id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 21 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:PIBRW:2008:JUG.20080521.1 No Rôle: 05/249/A Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-05-23 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 17:30 Fiche Il n'existe pas de base légale permettant de considérer qu'en l'absence d'autre fondement juridique, la seule persistance de prérogatives extrapatrimoniales, d'ordre familial, naturel ou moral, puisse mettre à charge d'un héritier qui a renoncé à une succession une obligation de devoir encore assumer des dettes du défunt, de manière générale en ce qui concerne les besoins alimentaires ou, du moins, pour les frais de dernière maladie. Les secours alimentaires dus en application des articles 205 et 207 du Code civil sont exclusivement rattachés à la personne et ne peuvent faire l'objet ne d'une action directe, ni d'une action oblique de créanciers d'une personne du chef de la fourniture de biens ou services compris dans la notion d'aliments ou relatifs aux besoins primordiaux. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Droit à une pension alimentaire - Parents/enfants DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets des conventions à l'égard des tiers - Action oblique Mots libres: Art. 205, 207 et 1166 du Code civil - Renonciation à succession - Frais de dernière maladie - Devoir alimentaire - Action oblique des créanciers Bases légales: ancien Code Civil - 205 - 30 ancien Code Civil - 207 - 30 ancien Code Civil - 1166 - 33 Texte de la décision LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NIVELLES JUGEMENT DU 21 MAI 2008 La première chambre de la section civile du tribunal de première instance de Nivelles, où siégeaient : M. X. Malengreau, juge ff de président, Mme A-M. Engels, juge, Mme C. Van Brussel, juge de complément, Mme M.B. Edouard, greffier adjoint délégué, ... En la cause n° 05/249/A du rôle général : V. P., domiciliée à ... Appelante, Originairement : défenderesse, Comparaissant par son conseil Me P. Bailly, avocat au barreau de Nivelles ; Contre : L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Hippocrate, 10/1545, Intimée, Originairement : demanderesse, Comparaissant par son conseil Me A. Sondag, avocat à 5000 Namur, rue Henri Lemaître, 97 ; ... La demande originaire de l'intimée, déclarée fondée par le premier juge, a pour objet d'obtenir la condamnation de la partie défenderesse, actuelle appelante, au paiement de diverses sommes sur base de dix factures de 1998 et 1999 relatives à des frais d'hospitalisation et de soins concernant la dernière maladie de son fils majeur C. V., né le 20 février 1963 et décédé le 26 novembre 1999. L'action, qui était initialement dirigée contre l'actuelle appelante, en sa qualité d'héritière, est actuellement basée, du fait d'une renonciation de ladite appelante à la succession de son fils en cause, sur une continuité de la personne fondée sur la coutume et la solidarité familiale du défunt et/ou sur les articles 205 et 207 du Code civil. Le premier juge a déclaré la demande fondée en considérant que « lorsqu'il est parent du défunt, l'héritier, même renonçant, recueille les prérogatives extrapatrimoniales actives et passives de la parenté et son obligation subsiste même si l'actif successoral est insuffisant ». La défenderesse conteste ce jugement contre lequel elle a formé appel pour que la demande soit déclarée non fondée. Contrairement à ce qu'affirme le jugement dont appel, il n'existe pas de base légale permettant de considérer qu'en l'absence d'autre fondement juridique, la seule persistance de prérogatives extrapatrimoniales, d'ordre familial, naturel ou moral, puisse mettre à charge d'un héritier qui a renoncé à une succession une obligation de devoir encore assumer des dettes du défunt, de manière générale en ce qui concerne les besoins alimentaires ou, du moins, pour les frais de dernière maladie. A cet égard, en l'absence de fondement juridique, la solidarité familiale et les devoirs d'ordre moral entre les membres d'une même famille n'impliquent, le cas échéant, que des obligations naturelles qui ne créent pas une dette exigible mais permettent seulement d'écarter un droit à un remboursement en cas de paiement volontaire (art. 1235 al. 2 C. Civ.). En ce qui concerne les secours alimentaires dus en application des articles 205 et 207 du Code civil, aucune base légale ne permet d'attribuer aux créanciers d'une personne du chef de la fourniture de biens ou services compris dans la notion d'aliments ou relatifs aux besoins primordiaux (prestataires de soins, bailleurs, fournisseurs de nourriture ou de combustible de chauffage, ... etc.), un droit d'action direct contre les débiteurs légaux d'une obligation alimentaire éventuelle. Pour le surplus, il faut considérer que l'obligation alimentaire en cause ne résulte que d'un lien personnel de filiation et implique une analyse personnelle des besoins du bénéficiaire et de la fortune des prétendus débiteurs, y compris de leurs capacités de se procurer les ressources nécessaires, dans l'ensemble des circonstances concrètes, y compris celles de leur vie privée. Il faut observer que les droits réciproques en cause entre ascendants et descendants concernent des personnes entre lesquelles existent des liens affectifs fondamentaux qui ne concernent pas directement les tiers. A cet égard, selon l'article 1166 dudit code, des créanciers ne peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur qu'à l'exception « de ceux qui sont exclusivement rattachés à la personne ». Dans les conditions qui précèdent, il y a lieu de considérer que c'est le cas des obligations alimentaires en cause (cf. en ce sens, H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Les Personnes, éd. 1990 par J.P. MASSON, n° 478). A cet égard, c'est sans pertinence que l'intimée invoque un arrêt de la Cour d'arbitrage qui ne concerne que les actions dans lesquelles un juge admet l'application des articles 205 et 207 du Code civil ce qui ne vise que les actions qui peuvent être fondées sur cette base, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que de telles actions ne peuvent être exercées par un tiers créancier ni directement, ni par voie oblique. Pour le surplus, c'est sans pertinence que l'intimée invoque, à titre subsidiaire, une gestion d'affaires qui, outre qu'elle est manifestement écartée en droit par le lien contractuel qui a fondé ses prestations, ne pourrait lui conférer, le cas échéant, qu'une créance à l'égard de la succession de son patient décédé sans lui permettre davantage l'exercice par voie oblique d'une action exclusivement attachée à la personne de son débiteur. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant contradictoirement en degré d'appel, Reçoit l'appel et le déclare fondé comme suit. Met à néant le jugement dont appel sauf en ce qu'il a liquidé les dépens en premier ressort. Statuant par voie de dispositions nouvelles. Déclare la demande non fondée. Condamne l'intimée aux entiers dépens des deux instances. Liquide les dépens d'appel à la somme de 482 euros (82,00 + 400,00) pour l'appelante et à néant pour l'intimée. M.B. EDOUARD C. VAN BRUSSEL X. MALENGREAU A.-M. ENGELS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.