Ordonnance du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:PIBRW:2008:ORD.20080430.1 No Rôle: 08/166/C Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2008-05-05 Consultations: 147
§ 2
CHDH Exécution des peines - régime de sécurité particulier individuel - isolement sensoriel ou social partiel - absence de violation de l'article 3 CHDH Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 6 § 2 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 3 Loi - 12-01-2005 - 116 à 118 Texte de la décision ORDONNANCE DE REFERE En la cause n° 08/ 166/ C du rôle des référés EN CAUSE DE : Monsieur T. N., ... Demandeur, Ayant pour conseil Me NEVE Marc, avocat ... et Me MOREAU Thierry, avocat au barreau de Nivelles loco Me MOREAU Chantal, avocat ... ET DE : ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115 ; Défendeur, Ayant pour conseil Me RENSON Bernard, avocat ... L'an deux mille huit, le mercredi trente avril, Nous, Michèle LOQUIFER, Juge au Tribunal de Première Instance de Nivelles, étant au palais de Justice en la dite ville, tenant l'audience publique des référés, assistée de Nathalie STEENHOUT, Greffier adjoint principal, en présence de Kathleen GROSJEAN, Substitut de complément du Procureur du Roi, avons en la cause ci-dessus rendu l'ordonnance suivante: Vu la citation introductive d'instance signifiée le 7 avril
- Vu les conclusions déposées à l'audience de ce 17 avril 2008 pour monsieur N. T. et les pièces de son dossier. Vu les conclusions déposées à l'audience de ce 17 avril 2008 pour l'ETAT BELGE et les pièces de son dossier. Entendu les plaidoiries des conseils des parties et l'avis de Madame le Procureur du Roi présente à l'audience publique de ce 17 avril
- LES FAITS Les éléments pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit : - Le 14 septembre 2001, monsieur N. T. fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par le Juge d'instruction DE VALKENEER et est inculpé des chefs d'association de malfaiteurs, de destruction par explosion, de détention d'armes de guerre et d'appartenance à une milice privée. - Par jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 30 septembre 2003, monsieur N. T. est condamné à une peine de 10 ans d'emprisonnement pour avoir, entre autres, tenté de détruire par explosion la base militaire de Kleine-Brogel, pour faux en écritures et avoir été l'instigateur d'une association criminelle formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés. - Le 9 juin 2004, la Cour d'appel de Bruxelles déclare l'appel interjeté par monsieur N. T. non fondé et confirme la condamnation à dix ans d'emprisonnement prononcée par le premier juge. - Soutenant que son régime carcéral à la maison d'arrêt de Forest se faisait dans des conditions de détention inhumaines, dégradantes, confinant à une prétendue torture mentale, monsieur N. T. introduit une première procédure devant le juge des référés de Bruxelles. Par une ordonnance du 18 février 2002, le juge des référés rejette la demande en constatant, notamment, qu'aucun début de preuve n'est apporté par le demandeur quant aux prétendus faits de traitement inhumain et dégradant ... ... que le demandeur ne rapporte pas, prima facie, de preuve suffisante que son droit découlant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme est violé, ne fut-ce qu'en apparence. La demande est dès lors non fondée. Après avoir interjeté appel de cette ordonnance, monsieur N. T. renonce à son appel. - Monsieur N. T. cite à nouveau l'ETAT BELGE devant le Tribunal des référés de Bruxelles. Il y dénonce encore ses conditions de détention. Par une ordonnance du 28 novembre 2003, le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles constate que les parties sont contraires en fait sur certains éléments et désigne un expert psychiatre aux fins d'apprécier l'évolution de la santé de Monsieur N. T. au regard de ses conditions de détention. Suite à l'appel introduit par l'ETAT BELGE, les parties exposent à l'audience du 13 mai 2004 que Monsieur N. T. a été transféré à la prison de Nivelles et que sa demande initiale n'a plus d'objet. La Cour, dans un arrêt du 2 juin 2004, constate la disparition de l'objet et de l'urgence de la demande initiale de Monsieur N. T.. - Monsieur N. T. cite encore l'ETAT BELGE en référé afin de dénoncer à nouveau les conditions de détention qu'il connaît à la prison de Lantin où il a entre-temps été transféré, les jugeant inhumaines et dégradantes. Par ordonnance du 29 octobre 2004, le Juge des référés de Bruxelles désigne, avant dire droit, un expert judiciaire afin de vérifier son état de santé au regard de ses conditions d'incarcération et ensuite, par une ordonnance du 1er août 2005, estime qu'il n'était pas établi que les conditions de détention de Monsieur T. constituaient un traitement inhumain et dégradant qui le soumettrait à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute détention. - Depuis la procédure introduite en 2004, monsieur N. T. séjourne à la prison d'Arlon et ensuite de Lantin. Il est transféré à la prison de Nivelles à la fin de l'année
- - En décembre 2007, la police fédérale aurait déjoué, à l'occasion d'une enquête menée par un Juge d'instruction bruxellois pour des faits de terrorisme, une tentative d'évasion de monsieur N. T.. Parallèlement, les autorités décident d'augmenter le degré de vigilance nationale pour le porter au niveau
- En tenant compte de ces circonstances particulières, monsieur N. T. fait l'objet d'une mesure de sécurité particulière dès le 21 décembre 2007, renouvelée le 28 décembre 2007, le 4 janvier 2008 et le 11 janvier
- - Après avoir entendu monsieur N. T. et son conseil, Monsieur H. MEURISSE, Directeur général de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures, décide le 16 janvier 2008 de placer monsieur N. T. pour une durée de 2 mois sous le régime de sécurité particulier individuel. Cette décision est notifiée à monsieur N. T. le 18 janvier
- - Monsieur N. T. introduit à l'encontre de cette décision un recours en annulation et en suspension, selon la procédure d'extrême urgence, devant le Conseil d'Etat. Par un arrêt du 22 janvier 2008, le Président de la XIème Chambre des référés du Conseil d'Etat rejette la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence en relevant que la mesure attaquée n'est pas fondée sur le comportement de monsieur N. T. ni n'est une sanction disciplinaire déguisée mais est une mesure d'ordre à l'égard de laquelle le Conseil d'Etat n'est pas compétent. - Le 12 mars 2008, Monsieur H. MEURISSE, Directeur général de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures prend une nouvelle décision de placement en régime de sécurité particulier individuel libellée en ces termes : Eu égard aux circonstances concrètes ou attitudes du détenu Nizar T., né à Sfax le 22 janvier 1970 développées ci-dessous, qui permettent de penser que l'intéressé présente une menace constante pour la sécurité ; Vu la nature des faits qui fondent sa condamnation et qui s'inscrivent dans un contexte d'actions terroristes. Vu les dangers que présente ce type de criminalité tant externes de sécurité externe qu'interne. (sic) Vu les derniers développements de l'actualité, les suspicions d'évasions qui pèsent sur l'intéressé et l'enquête judiciaire en cours. Attendu qu'il convient d'adapter les modalités de sa détention de manière à limiter au maximum les contacts avec les autres détenus et avec l'extérieur, ce que le placement sous le régime de sécurité particulier individuel peut faire. Eu égard au fait que les mesures de contrôle et de sécurité particulières se sont avérées insuffisantes: L'intéressé est toujours soupçonné de vouloir s'évader et le degré de vigilance nationale est toujours de
- Toutefois, la menace semble s'estomper et aucun élément nouveau ni probant n'a été porté à la direction de l'établissement, de plus, son état mental semble se détériorer au fur et à mesure que ce régime spécial perdure. La direction de l'établissement pense donc qu'il serait nécessaire et opportun d'alléger son régime. L'intéressé a été placé sous régime de sécurité particulier individuel en date du 18 janvier
- Informe le directeur de la prison de Nivelles qu'il y a lieu de placer le détenu Nizar T. pour une durée de 2 mois sous le régime de sécurité particulier individuel suivant conformément au Titre VI, section III de la loi du 22 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus. x Interdiction de prendre part aux activités communes ou individuelles suivantes: Culte en cellule Préau individuel 1 fois par jour Visites en parloir ordinaire (derrière la vitre) Possibilité de participer au mini-foot commun 2 fois par semaine Pas de contact avec l'écrivain public Pas de cours ni de formation. x Privation partielle de l'usage du téléphone, uniquement les numéros autorisés. x Observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne; Présence de deux agents lors de l'ouverture de la cellule. Accompagné en permanence d'un agent lors de chaque mouvement. x Séjour obligatoire dans l'espace de séjour qui lui est attribué. A l'aile 2000 - cellule
- Le détenu qui fait l'objet d'une telle mesure conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en matière de culte, de formation, de loisirs, de travail ainsi que le droit aux contacts avec l'extérieur via la correspondance, les visites et le téléphone (y compris les contacts avec ses autorités diplomatiques ou consulaires) pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité. Douche une fois par jour. Cette décision est notifiée à monsieur N. T. le 15 mars
- - Le 21 mars 2008, monsieur N. T. dépose une requête en assistance judiciaire d'urgence adressée au Président du Tribunal de première instance de Bruxelles mais déposée au greffe du Tribunal de céans, en vue de diligenter la présente procédure. Par ordonnance du même jour, l'assistance judiciaire lui a été refusée au motif que le Tribunal de première instance de Nivelles n'était pas territorialement compétent. Monsieur N. T. s'adresse ensuite au Président du Tribunal de première instance de Bruxelles. Par ordonnance du 31 mars 2008, l'assistance judiciaire d'urgence lui a été refusée en raison de sa demande tardive, la décision querellée ayant été prise le 12 mars
- - Par citation du 7 avril 2008, monsieur N. T. introduit la présente instance aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution de la décision du 12 mars 2008 au motif que ses conditions de détention, telles qu'elles lui sont imposées, constitueraient un traitement inhumain ou dégradant. - Le 9 avril 2008, Monsieur le Directeur général H. MEURISSE, après avoir constaté que la menace semble s'estomper et aucun élément n'a été rapporté à la direction de l'établissement, ... le degré de vigilance nationale est de niveau 2 (diminution depuis la dernière décision) ... l'état mental et émotionnel de N. T. semble se détériorer au fur et à mesure que ce régime de sécurité individuel perdure, décide d'alléger le régime de sécurité particulier individuel dès le 10 avril
- Les mesures suivantes sont appliquées depuis lors : x Interdiction de prendre part aux activités communes ou individuelles suivantes: Culte en cellule Préau individuel une fois par jour Pas de contact avec l'écrivain public Pas de cours ni de formation Possibilité de participer à une activité sportive commune deux fois par semaine Douche une fois par jour Visite en parloir ordinaire (derrière la vitre) sauf avec son épouse avec laquelle la visite pourra être organisée dans le premier parloir avocat situé devant le sous-centre visite. x Privation partielle de l'usage du téléphone, uniquement les numéros autorisés. x Observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne; Présence de deux agents lors de l'ouverture de la cellule. Accompagné en permanence d'un agent lors de chaque mouvement. x Séjour obligatoire dans l'espace de séjour qui lui est attribué. A l'aile 2000 - cellule
- Le détenu qui fait l'objet d'une telle mesure conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en matière de culte, de formation, de loisirs, de travail ainsi que le droit aux contacts avec l'extérieur via la correspondance, les visites et le téléphone (y compris les contacts avec ses autorités diplomatiques ou consulaires) pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité. Cette décision est notifiée à monsieur N. T. le 10 avril
- LA DEMANDE Aux termes de ses conclusions, monsieur N. T. sollicite d'entendre : - A titre principal, dire la demande recevable et fondée et en conséquence : o Faire défense à l'ETAT BELGE de continuer à le faire détenir en exécution de la décision du 12 mars 2008 du Directeur général H. MEURISSE de placement en régime de sécurité particulier individuel pour une durée de 2 mois soit dans des conditions de détention qui s'apparentent à un traitement inhumain ou dégradant. o A défaut pour l'ETAT BELGE de se conformer aux interdictions de la présente ordonnance, le condamner à payer une astreinte de 1.000 euro par jour à dater de la signification de la présente ordonnance. o Condamner l'ETAT BELGE aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure, liquidés à la somme de 205,25 euro à titre de frais de citation et de mise au rôle et de 1.200 euro à titre d'indemnité de procédure. o Dire la présente ordonnance exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. - A titre subsidiaire et avant dire droit, dire que le Tribunal se rendra sur place aux fins de constater la réalité des conditions de détention dénoncées et leur impact sur la santé mentale du demandeur. Aux termes de ses conclusions, l'ETAT BELGE sollicite d'entendre dire l'action recevable mais non fondée, en débouter monsieur N. T. et le condamner aux entiers dépens, en ce compris l'indemnité de procédure qui doit être fixée à l'indemnité de base de 1.200 euro . DISCUSSION L'urgence L'urgence n'est pas expressément visée dans l'acte introductif d'instance. L'ETAT BELGE conteste dans les motifs de ses conclusions, de la compétence du juge des référés soutenant d'une part que l'urgence n'est pas visée dans la citation introductive d'instance et d'autre part que la demande ne serait pas urgente aux motifs que monsieur N. T. n'a pas introduit de recours en référé contre la première décision de placement en régime de sécurité particulier individuel du 16 janvier 2008 mais encore qu'il a attendu le 7 avril pour introduire la présente demande alors que la mesure a été prise le 12 mars
- Monsieur N. T. soutient que sa demande est urgente. Celle-ci est d'abord visée implicitement mais néanmoins certainement dans sa citation. Ensuite, il a introduit une demande en référé d'extrême urgence devant le Conseil d'Etat contre la première décision de placement en régime de sécurité particulier individuel du 16 janvier 2008, demande qui n'a pas abouti. Enfin, si la demande actuelle n'a été introduite que le 7 avril 2008, c'est en raison de deux demandes préalables d'assistance judiciaire qui lui ont été refusées. L'urgence constitue à la fois une condition de la compétence d'attribution du juge des référés et un élément constitutif du fondement de la demande portée devant lui. Si la simple référence à l'urgence faite en termes de citation suffit à rendre l'action recevable et cela, quelle qu'ait été l'attitude réelle du demandeur, et donc sans préjudice du fondement de la demande (F. MOTULSKY et M. BOBRUSHKIN, Récents développements du droit des étrangers devant les juridictions de référé civil, JT, 2001, p. 99), l'urgence peut également se déduire de façon implicite mais certaine de l'acte introductif, notamment eu égard à la nature de la demande, sans que la demanderesse ne soit tenue de la citer de manière explicite. (J. ENGLEBERT, Le référé judiciaire : principes et questions de procédure, In Le référé judiciaire, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2003, n° 5) Aux termes de la citation, la demande consiste à faire défense à l'ETAT BELGE de continuer à faire détenir monsieur N. T. en exécution de la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel du 12 mars 2008 prise par le Directeur général H. MEURISSE. Monsieur N ; T. soutient notamment que cette mesure lui cause de graves troubles psychologiques du fait de l'isolement qu'elle lui impose et viole l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui proscrit notamment les traitements inhumains et dégradants. En conséquence, l'urgence se déduit de façon implicite mais certaine de la citation. Il y a urgence au sens de l'article 584 du Code judiciaire dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable (Cass. 21 mars 1985, Pas. 1985, I, 908) et que la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu. (Cass. 21 mai 1987, Pas. I, p. 1160) Cependant, il n'y a pas lieu à référé lorsque le demandeur a trop tardé à saisir le juge des référés ou s'il a provoqué lui-même la situation d'urgence dont il se prévaut. (Pierre MARCHAL Op. cit., n° 16, p. 50) En l'espèce, la mesure attaquée est prise pour une durée de deux mois, soit un délai qui ne permet pas à monsieur N. T. d'obtenir une décision définitive devant le juge du fond. Par ailleurs, la gravité du préjudice qu'il invoque impose un examen rapide de la cause et une décision rendue avec célérité. Il ne peut être considéré comme une négligence de la part de monsieur N. T. de ne pas avoir initié une procédure en référé contre la première décision de placement en régime de sécurité particulier individuel du 16 janvier 2008 alors qu'une procédure en référé d'extrême urgence avait été initiée par le demandeur et rejetée par le Conseil d'Etat. Enfin, les demandes d'assistance judiciaire peuvent justifier le temps certain mis pour introduire la présente demande. L'urgence est dès lors bien présente. La violation de l'
§ 2de la Convention européenne des droits de l'Homme Monsieur N.
T. soutient qu'en adoptant le 16 janvier 2008 puis le 12 mars 2008, une mesure de placement en régime de sécurité particulier pour une durée de 2 mois, l'ETAT BELGE a manifestement méconnu sa présomption d'innocence et ses droits de la défense, alors que la direction d'un établissement pénitentiaire qui met en œuvre une procédure particulière, de nature quasi disciplinaire, à l'encontre d'un détenu est tenue au respect des principes énoncés à l'
de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'ETAT BELGE soutient que les deux mesures litigieuses ne sont ni des sanctions disciplinaires, ni des mesures « quasi-disciplinaires », mais des mesures d'ordre, comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 22 janvier
- Elles ne peuvent en conséquence méconnaître une quelconque présomption d'innocence. En tout état de cause, les mesures litigieuses ont été adoptées dans le respect de la procédure prescrite par les articles 116 à 118 de la loi du 12 janvier
- Les sanctions disciplinaires et les mesures d'ordre intérieur sont d'une nature différente, leurs finalités étant fondamentalement distinctes. En effet, la sanction disciplinaire vise à punir un comportement fautif individuel, tandis que la mesure d'ordre tend à protéger un intérêt, le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et le maintien de l'ordre qui doit y régner. L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 janvier 2008 précise que la mesure prise le 16 janvier 2008, identique à celle actuellement contestée, est une mesure d'ordre. Elles ne visent en conséquence nullement à sanctionner un comportement fautif de monsieur N. T. qui serait considéré comme établi mais à prévenir une possible évasion ainsi qu'une ou plusieurs éventuelles attaques terroristes considérées comme sérieuses, le niveau d'alerte national étant fixé au maximum. Le pouvoir judiciaire, s'il n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité d'un acte de l'administration l'est toutefois tant pour prévenir que pour réparer une lésion illicite d'un droit civil, quel que soit l'auteur de la lésion. (Civ. Tournai (réf.) 16 décembre 1998, J. dr. jeun. 1999, liv. 185, 38, note NEVE, M., Pour en finir avec des peines sans droit) L'action introduite tend à veiller à ce que l'exécution de l'arrêt du 9 juin 2004, soit la détention de monsieur N. T. à la prison de Nivelles, soit respectueuse de la dignité humaine. La procédure permettant de placer un détenu en régime de sécurité particulier individuel est réglementée par les articles 116 à 118 de la loi du 12 janvier 2005 dite de principes. Il y est prévu qu'il appartient au directeur général de l'administration pénitentiaire de prendre une telle mesure sur proposition du directeur de l'établissement. Le détenu, qui peut demander d'être assisté notamment par un avocat, faculté que Monsieur N. T. a utilisée avant l'adoption de la décision du 16 janvier 2008, doit avoir reçu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense concernant le fond et la motivation de la mesure projetée. Il en est pris acte pour les besoins de la décision que doit prendre le directeur général. En l'espèce, monsieur N. T. a été entendu le 6 mars 2008 sans solliciter l'assistance de son conseil, préalablement à la transmission de la proposition de mesure et a déclaré : Je ne sais pas quoi dire. Je ne veux plus beaucoup de contacts. Même le préau, je n'ai plus envie. Et aussi ouvrir la porte avec deux agents, c'est fatigant : ce sont des détails qui fatiguent le plus. Je souhaite recevoir la visite de Madame ..., psychiatre à Andenne qui me suivait auparavant. Je souhaite recevoir la visite des enfants de Monsieur et Madame ...(...) lesquels viendraient avec mon épouse. La procédure, qui garantit le droit de monsieur N. T. d'être entendu préalablement à la mesure, a, prima facie, été respectée si bien qu'il ne peut faire état d'une violation de ses droits de la défense. Une mesure de placement en régime de sécurité particulier individuel ne peut être prise que s'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes du détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle et les mesures de sécurité particulières sont insuffisantes. Ceci suppose que les dangers invoqués s'appuient sur des faits précis et ne soient pas fondés sur de pures suppositions ni sur la seule nature de la condamnation encourue. (Notamment, BEERNAERT, M.-A., Sanctions disciplinaires versus mesures de sécurité : deux poids, deux mesures dans le droit pénitentiaire, JT 2008, p. 146) En l'espèce, la motivation de la décision litigieuse est la suivante : Vu la nature des faits qui fondent sa condamnation et qui s'inscrivent dans un contexte d'actions terroristes. Vu les dangers que présente ce type de criminalité tant externes de sécurité externe qu'interne. (sic) Vu les derniers développements de l'actualité, les suspicions d'évasions qui pèsent sur l'intéressé et l'enquête judiciaire en cours. Attendu qu'il convient d'adapter les modalités de sa détention de manière à limiter au maximum les contacts avec les autres détenus et avec l'extérieur, ce que le placement sous le régime de sécurité particulier individuel peut faire. Eu égard au fait que les mesures de contrôle et de sécurité particulières se sont avérées insuffisantes: L'intéressé est toujours soupçonné de vouloir s'évader et le degré de vigilance nationale est toujours de
- Toutefois, la menace semble s'estomper et aucun élément nouveau ni probant n'a été porté à la direction de l'établissement, de plus, son état mental semble se détériorer au fur et à mesure que ce régime spécial perdure. La direction de l'établissement pense donc qu'il serait nécessaire et opportun d'alléger son régime. Le Tribunal constate, prima facie, que cette motivation indique les circonstances concrètes et les attitudes de monsieur N. T. pour lesquelles l'ETAT BELGE estime qu'il représente une menace pour la sécurité puisque la motivation fait référence à l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 9 juin 2004, aux faits justifiants la condamnation, à des suspicions d'évasion, au niveau d'alerte national et à l'existence d'une nouvelle instruction judiciaire ouverte pour terrorisme. Il est à noter aussi que cette motivation tient compte de l'état psychologique de monsieur N. T., la décision litigieuse étant un peu moins rigoureuse que la première, datée du 16 janvier
- La détermination du niveau d'alerte est du ressort du ministre de l'Intérieur qui prend sa décision sur base d'informations qui lui sont rapportées par les organes compétents. Dans son action, le ministre de l'Intérieur est soumis aux contrôles du parlement. Il ne ressort d'aucun élément soumis au Tribunal que le niveau d'alerte n'était ou n'est pas justifié. En effet, la simple mise en doute du sérieux de la menace dans un article de presse ne peut avoir pour conséquence de ne pouvoir prendre celle-ci en considération pour fonder la mesure prise à l'égard de monsieur N. T.. L'instruction judiciaire ouverte, secrète par définition, visant apparemment des faits de terrorisme et l'audition de monsieur N. T. dans ce cadre, sont des éléments objectifs qui lui permettaient utilement de contester la pertinence de la mesure litigieuse si elle devait reposer sur des pures suppositions. La motivation relative à une tentative d'évasion, déjouée semble-t-il à l'occasion de l'ouverture de l'instruction judiciaire, ne peut reposer, quant à elle, que sur des suspicions, monsieur N. T. ne pouvant être inculpé à ce titre puisque l'évasion n'est pas érigée en infraction dans le chef de son auteur mais bien dans celui des tiers aidant. S'il y a lieu de constater que la preuve de cette suspicion actuelle n'est pas rapportée par l'ETAT BELGE, ce seul élément ne saurait justifier le non-fondement de la mesure litigieuse. En effet, s'il paraît exact qu'il n'est actuellement pas inculpé, monsieur N. T. pourrait, comme il le lui appartient dans le cadre d'une procédure civile, étayer sa contestation de n'être en rien concerné par ces faits, fondement de son action actuelle, notamment en déposant à son dossier une copie de ses auditions dont il a en principe dû recevoir une copie (article 28 quinquies du CIC), ce dont il s'abstient. Pour terminer, il convient de relever la deuxième phrase de la lettre qui lui est adressée par le Directeur de la prison du 8 février 2008 et qui précise « J'observe avec attention que vous comprenez la décision que j'ai prise concernant votre régime actuel » (pièce 15 bis du dossier de monsieur N. T.). Monsieur N. T. ne joint toutefois pas à son dossier la lettre qu'il a lui-même transmise au Directeur, monsieur GEORGES, et qui permettrait au Tribunal d'être complètement informé. En conséquence, le Tribunal estime prima facie que la motivation de la proposition de la mesure de placement en régime de sécurité particulier du 12 mars 2008 permettait à monsieur N. T. de connaître les raisons pour lesquelles une telle mesure était proposée à son égard et de les critiquer utilement, respectant ainsi ses droits de la défense tel que prescrit par l'
§2de la Convention européenne des droits de l'homme.
La violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme Monsieur N. T. soutient que la mesure de placement en régime de sécurité particulier individuel dont il fait l'objet est un traitement inhumain et dégradant au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, en ce que l'isolement auquel il est soumis lui cause de graves troubles psychologiques. L'ETAT BELGE conteste que la mesure litigieuse et l'isolement qu'elle implique puisse être considérée comme un traitement inhumain et dégradant au regard de l'article 3 de la CHDH, l'isolement n'étant pas absolu. Dans son arrêt du 27 janvier 2005 (Ramirez Sanchez c. France, requête n° 59450/00, disponible sur www.echr.coe.int), la Cour européenne des droits de l'Homme analyse si et dans quelle mesure l'isolement comme condition de détention peut être considérée comme un traitement inhumain et dégradant au regard de l'article 3 de la Convention. Elle précise à cet effet que :
- L'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, ...
- Par ailleurs, l'isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (...) ...
- La Cour rappelle, comme la Commission avant elle, que l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux Etats parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d'évasion, d'agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles (rapport Kröcher-Möller). Seul un isolement sensoriel complet ou un isolement social total peut être considéré comme un traitement inhumain et dégradant au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Afin d'analyser si le détenu se trouve dans une telle condition, la Cour européenne des droits de l'Homme analyse la situation concrète du détenu et recherche notamment les diverses possibilités de rapports sociaux qui lui sont laissées. Elle mentionne notamment dans son arrêt du 4 juillet 2006 (également Ramirez Sanchez c. France, requête n° 59450/00, disponible sur www.echr.coe.int) : - la possibilité de recevoir la visite d'un médecin, d'un prêtre, d'un avocat et la fréquence de ces visites, - la possibilité de recevoir la visite de membres de sa famille et les éventuelles restrictions de ce droit (type de parloir et fréquence des visites), de s'entretenir avec des tiers, de passer plus de deux heures en plein air, de participer à des activités avec les autres détenus, - l'accès à la télévision, aux journaux, de bénéficier de cours de langues, - l'interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent au-delà d'un montant déterminé, de recevoir de l'extérieur des paquets contenant autre chose que du linge, d'acheter des aliments demandant une cuisson. En l'espèce, il y a lieu de constater, comme l'écrit l'ETAT BELGE sans être contredit par monsieur N. T., que : - il bénéficie d'un suivi médical, - les visites sont autorisées, au parloir ordinaire, derrière la vitre, - il a de nombreux contacts avec ses avocats que ce soit par des visites en prison ou par des entretiens téléphoniques et ce à tout moment, - il a la possibilité de lire des livres dans sa cellule, d'y écouter de la musique. Il y dispose d'une télévision et suit des cours par correspondance, - il a la possibilité d'échanger de la correspondance, moyennant un contrôle par la Direction, - il peut téléphoner à l'extérieur, à des numéros autorisés, - il a la possibilité de participer au mini-foot commun 2 fois par semaine. Ces mesures seront assouplies le 9 avril 2008 en tenant compte de l'estompement de la menace, des rapports médicaux des Drs. PIETQUIN et MOREAU ainsi que de certains souhaits de monsieur N. T. qui seront rencontrés : ainsi, son souhait de faire du sport et de rencontrer son épouse dans un parloir individuel. En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur N. T. ne saurait être considéré comme étant détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total. Son isolement étant, prima facie, partiel et relatif, il ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La demande de monsieur N. T. n'est pas fondée. Les dépens L'ETAT BELGE sollicite la condamnation de monsieur N. T. au paiement d'une somme de 1.200 euro à titre d'indemnité de procédure. La demande de monsieur N. T. introduite contre l'ETAT BELGE est non-fondée. Il est en conséquence tenu de supporter les dépens de l'instance. Toutefois, monsieur N. T. bénéficie de l'aide juridique de 2ème ligne en vertu de l'article 1 § 2 de l'AR du 18 décembre 2003, si bien que compte tenu de l'article 1022 alinéa 4 du Code judiciaire, il y a lieu de réduire le montant de la demande au montant minimal de 75 euro retenu par l'article 3 de l'A.R. du 26 octobre
- PAR CES MOTIFS, Nous, Président faisant fonction, statuant contradictoirement au provisoire, tous droits des parties restant saufs, Faisant application des articles 584,1035 et suivants du Code judiciaire, et 1, 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935; Entendu le Ministère Public en son avis donné à l'audience publique des référés du 17 avril 2008; Déclarons la demande recevable mais non fondée, Condamnons monsieur N. T. aux dépens liquidés pour l'ETAT BELGE à la somme de 1.200 euro mais réduits par Nous à la somme de 75 euro . N. STEENHOUT M. LOQUIFER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div