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ECLI:BE:PIBRW:2008:ORD.20080603.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance du Brabant Wallon Ordonnance du 03 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:PIBRW:2008:ORD.20080603.8 No Rôle: 07/1882/A Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 17:35 Fiche Les articles 1469 alinéa 2 et 1595, 4° du Code civil relatifs à la vente entre époux, exigent le paiement d'un juste prix par l'époux cessionnaire des droits indivis. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Séparation de biens DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Qui peut vendre? Mots libres: Vente entre époux - régime de séparation de biens - nécessité du paiement d'un juste de prix Bases légales: ancien Code Civil - 1469 - 36 ancien Code Civil - 1595 - 34 Texte de la décision O R D O N N A N C E ______________________ LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIVELLES, en chambre du conseil, le trois juin deux mille huit à laquelle siégeaient, Monsieur M. CRUYSMANS, Juge, Juge unique, assisté de Monsieur B. RYCHLIK, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête (R.R. 07/1882/A) déposée au greffe de ce Tribunal le 10 septembre 2007 et présentée par : - Madame M, et son époux, - Monsieur M , domiciliés ensemble à ... - ayant pour conseil Me Yves BERTRAND, avocat à 1400 Nivelles, place Albert, 15, bte 1, ... La demande : Les requérants se sont mariés à Kinshasa, zone de Lemba, le 27 juillet 1994, sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Aux termes d'un acte reçu le 25 juin 2003 par le notaire François NOE, de résidence à Nivelles, ils ont acquis, chacun à concurrence d'une moitié indivise en vertu de leur contrat de mariage, une parcelle de terrain à bâtir sise à Nivelles (ex Thines-septième division), rue ..., cadastrée ou l'ayant été section A, numéro 183/a/2, d'une contenance de 26 ares 39 centiares, sur laquelle ils ont fait ériger une villa qui porte le n°29 de la rue du Palais. Monsieur M souhaite racheter la part de Madame M, son épouse, soit une moitié en pleine propriété dans le bien décrit ci-avant. La demande, formée au nom des deux époux, tend à entendre autoriser cette vente sur pied des articles 1469, alinéa 2 et 1595, 4° du Code civil. Discussion : Aux termes de l'article 1595, 4° du Code civil, le contrat de vente peut avoir lieu entre époux dans le cas où l'un d'eux rachète en vente publique ou avec l'autorisation du tribunal, la part de son conjoint dans un bien indivis entre eux. L'alinéa 2 de l'article 1469 du même Code, qui s'inscrit dans le chapitre consacré au régime matrimonial de la séparation de biens, prévoit que le rachat par l'un des époux de la part de l'autre époux dans un ou plusieurs biens indivis entre eux ne peut avoir lieu qu'en vente publique ou moyennant l'autorisation du tribunal. Dans leur requête introductive, les parties sollicitaient que Madame M soit autorisée à céder à Monsieur M, ses droits indivis dans le bien décrit ci-avant, soit une moitié en pleine propriété de ce bien qui est évalué en vente de gré à gré par le géomètre expert FB à la somme de 580.000.-EUR, sans soulte et à charge pour le cessionnaire de poursuivre le remboursement des ouvertures de crédit contractées auprès de la SA CBC Banque et d'obtenir de cette dernière la complète désolidarisation de la cédante quant à ces crédits. Telle que formulée, cette demande n'apparaissait pas conforme aux exigences des dispositions légales précitées en ce qu'elle ne rencontrait pas la notion du juste prix à payer par le cessionnaire à la cédante. Par voie de conclusions d'accord, datées du 12 février 2008 et fondées sur l'article 807 du Code judiciaire, les parties modifient actuellement leur demande et postulent que la cession envisagée soit autorisée moyennant le versement par Monsieur M à son épouse Madame M d'une soulte de 123.611,04.-EUR qui correspond à la moitié de la valeur vénale de gré à gré du bien (soit 580.000.-EUR) après déduction des sommes restant dues en vertu des quatre ouvertures de crédit consenties par la SA CBC Banque (soit 332.777,91.-EUR). Les parties ont déposé un nouveau projet d'acte établi par le notaire NOE conforme à ce qui précède, un nouveau rapport de l'expert FB précisant les points de comparaison sur lesquels il fonde son évaluation du bien ainsi qu'une lettre du 17 avril 2008 de la CBC Banque confirmant que, dès réception de l'acte de cession dûment transcrit, Madame M sera désolidarisée des engagements de Monsieur M et libérée de toute obligation à l'égard de la banque. Il y a lieu de faire droit à la demande telle qu'elle a été modifiée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Vu les articles 1469 et 1595 du Code civil ainsi que 1025 et suivants du Code judiciaire ; Reçoit la demande et y faisant droit comme suit : Autorise Monsieur M à racheter la part de Madame M dans le bien décrit dans la requête déposée le 10 septembre 2007, soit la moitié en pleine propriété dudit bien, moyennent le versement à Madame M d'une soulte qui ne peut être inférieure à cent vingt trois mille six cent onze euros et quatre centimes d'euro (123.611,04.-EUR), conformément au projet d'acte établi par Maître François NOE, notaire à la résidence de Nivelles, constituant la pièce 5 déposée à l'audience du 25 avril 2008 et dont une copie est jointe au présent. Délaisse les dépens à charge des requérants. B. Rychlik M. Cruysmans Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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