id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20050922.12 No Rôle: 46.99.52-04 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 0007-09-26 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 05:46 Fiche Le Tribunal de Police connaît des délits prévus aux articles 418 et 420 du Code pénal lorsque l'homicide, les coups ou les blessures résultent d'un accident de la circulation (article 138, 6bis du Code d'instruction criminelle). Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal de Police - Compétence Mots libres: Compétence et ressort - matière répressive - tribunal de police - homicide, coups ou blessures résultant d'un accident de la circulation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 138,6 bis Texte de la décision Tribunal de Première Instance de Liège JUGEMENT Chambre des Vacations Audience 22 septembre 2005 Notices du Parquet n° 46.99.52-04 Substitut ayant requis: Mme Cayet Plumitif n°2654 ENTRE: Le Procureur du Roi, Comme partie publique, ET:
- JA, Cité directement, Présent, assisté de Maître F. Brion;
- BMF, Requérante, Présente, assistée de Maître Ph. Moureau ; Le premier, cité par exploit de l'Huissier de Justice Ph. Malchair, de Seraing, en date du 19 janvier 2004, Pour, porte le susdit exploit : S'entendre condamner le sieur JA, sur réquisition conforme de Madame le Procureur du Roi, à telles peines que de droit du chef soit d'infraction aux articles 398 et suivants du Code pénal, soit, à titre subsidiaire, d'infractions aux articles 418 et suivants du même Code ; Ce fait, S'entendre condamner le sieur JA, en sa qualité de cité directement, à un euro provisionnel, le dommage étant estimé à 15.000,00 euros, sous réserve de majoration ou de minoration en prosécution de cause, à majorer des intérêts et des dépens, en ce compris les droits prévus à l'article 1022 du Code judiciaire ; Entendre dire portables les condamnations pécuniaires qui seront prononcées et déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ; Sous toutes réserves généralement quelconques, notamment de modifier la demande en cours d'instance, et sans renonciation ni reconnaissance préjudiciables ; Vu les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment: le procès-verbal de l'audience du 31 août 2005 et celui de l'audience de ce jour ; Attendu que Madame BMF a cité directement Monsieur JA sur base des préventions visées aux articles 398 et« 418 et suivants» du Code pénal ; Qu'elle estime que ces faits sont connexes aux faits poursuivis dans le dossier 43.49.10304-02 des notices du Parquet du Procureur du Roi de Liège ; Que l'existence de la connexité relève de l'appréciation du juge du fond (Cass, 30 septembre 1957, Pas., 1958, p. 63) ; Attendu que « la connexité suppose plusieurs délits, unis entre eux de telle façon que la bonne administration de la justice demande qu'ils soient jugés conjointement, sans pour autant que le lien entre eux soit assez étroit pour empêcher de les envisager séparément» (Répertoire pratique du droit belge, Tome 2, p.499) ; Que rien ne s'oppose à ce que les deux causes soient jugées séparément ; Attendu qu'il appartient au Tribunal de qualifier adéquatement les faits ; Que pour que l'infraction visée à l'article 398 du Code pénal soit retenue, «l'auteur doit avoir agi dans l'intention d'attenter à la personne d'autrui» (De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, p. 236) ; Qu'en l'espèce, les coups et blessures, pour autant qu'ils soient établis, ne pourraient être qu'involontaires et seraient dès lors visés par les articles 418 et 420 du Code pénal ; Qu'il y a dès lors lieu de disqualifier dans ce sens la prévention de l'article 398 du Code pénal invoquée par la partie civile ; Que par ailleurs, le Tribunal de Police connaît des délits prévus aux articles 418 et 420 du Code pénal lorsque l'homicide, les coups ou les blessures résultent d'un accident de la circulation (article 138, 6bis du Code d'Instruction criminelle) ; Que le Tribunal correctionnel est dès lors incompétent ; Au civil : Attendu que le Tribunal s'étant déclaré incompétent pour connaître de l'action pénale, il est également incompétent pour connaître des réclamations civiles ; PAR CES MOTIFS, Vu les articles de la loi du 15 juin 1935, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Rejetant comme non fondées toutes autres conclusions, Se déclare incompétent pour connaître de l'action lancée par Madame BMF à l'encontre de Monsieur JA. Délaisse les frais à charge de la partie requérante. Au civil : Se déclare également incompétent pour connaître des réclamations civiles. Prononcé en français, à l'audience publique de la Chambre des Vacations du Tribunal Correctionnel de Liège, le 22 septembre 2005 , composée de : M. Coumanne, Vice-Président, M. CAYET Substitut du Procureur du Roi et M. NEERDAEL, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div