id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20050922.13 No Rôle: 43.49.10304-02 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 0007-09-26 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 05:46 Fiche La contrainte, pour qu'elle puisse constituer une cause de non imputabilité, doit être totale, c'est-à-dire supprimer complètement la liberté de l'agent et pas seulement l'amoindrir. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Contrainte irrésistible Mots libres: Infraction - imputabilité - contrainte - notion Texte de la décision Tribunal de Première Instance de Liège JUGEMENT Chambre des Vacations Audience 22 septembre 2005 Notices du Parquet n° 43.49.10304-02 Substitut avant requis: Mme Cayet Plumitif n°2653 ENTRE: Le Procureur du Roi, Comme partie publique, ET:
- BMF, Prévenue présente, assistée de Maître Ph. Moureau ;
- JA, Partie civile présente, assistée de Maître F. Brion; La 1ère (BMF), inculpée d'avoir, à Waremme, le 07.02.2002, A. volontairement fait des blessures ou porté des coups à JA ; Vu les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment : - l'ordre de citer du 1er décembre 2004, - le procès-verbal de l'audience du 31 août 2005 et - celui de l'audience de ce jour; Attendu qu'il résulte du dossier qu'à la suite d'un incident lié à la circulation routière où son fils et Monsieur JA auraient été impliqués, la prévenue s'en est prise violemment à ce dernier, lui portant notamment des coups ; Demande de jonction basée sur la connexité Attendu que la prévenue soutient que les faits de roulage et les faits qui lui sont reprochés présentent un lien de connexité ; Que l'existence de la connexité relève de l'appréciation du juge du fond (Cass, 30 septembre 1957, Pas., 1958, p. 63) ; Attendu que « la connexité suppose plusieurs délits, unis entre eux de telle façon que la bonne administration de la justice demande qu'ils soient jugés conjointement, sans pour autant que le lien entre eux soit assez étroit pour empêcher de les envisager séparément » (Répertoire pratique du droit belge, Tome 2, p.499) ; Qu'en l'espèce, il apparaît que si les faits en rapport avec la circulation routière, et qui sont du reste largement rapportés dans le présent dossier, peuvent avoir eu une influence sur le comportement de la prévenue, il n'est cependant pas impérieux que le Tribunal, pour autant qu'il soit compétent, juge ceux-ci en même temps qu'il a à juger les faits visés par la citation du Ministère Public ; Que les éléments du dossier permettent en effet d'affirmer que c'est l'image que la prévenue a eue de ces faits de roulage qui, quelle que soit la qualification pénale qu'ils pourraient éventuellement recevoir, l'a amenée, compte tenu de sa réactivité particulière, à s'en prendre au conducteur, Monsieur JA ; Qu'à défaut de connexité, il n'y a pas lieu de joindre les dossiers portant les numéros 43.49.10304/02 et 46.99.52/04 des notices du Procureur du Roi de Liège; Quant aux faits Attendu qu'il résulte de la déclaration circonstanciée du plaignant, des constatations du docteur BERGER, des déclarations des témoins et des aveux de la prévenue que la prévention est établie telle qu'elle est libellée ; Attendu que la prévenue invoque l'existence d'une force irrésistible qui serait de nature à l'excuser ; Attendu que la contrainte, pour qu'elle puisse constituer une cause de non-imputabilité, doit être totale, « c'est-à-dire supprimer complètement la liberté de l'agent et pas seulement l'amoindrir» (Françoise TULKENS et Michel Van de KERKHOVE, Introduction au droit pénal, p. 333) ; Que la prévenue est largement adulte pour être née le **1954 et exerce la profession d'enseignante, élément qui doit l'inciter à une plus grande modération ; Que d'autre part, plusieurs circonstances auraient dû mettre un frein à ses ardeurs vindicatives et notamment, le fait que, selon ses dires, son fils lui a fait un signe qui signifiait que tout allait bien, le chemin à parcourir pour rejoindre l'autre automobiliste, le caractère paisible de celui-ci au moment où elle l'aborde, le fait qu'il se trouvait dans son véhicule accompagné de ses enfants et la présence de témoins ; Qu'il n'apparaît pas que la prévenue aurait été mue par une force irrésistible ; Attendu que pour déterminer la nature de la réponse pénale à apporter aux faits incriminés, le Tribunal devra tenir compte des éléments suivants : - la violence déployée par la prévenue et le caractère particulièrement humiliant de son intervention, - la nécessité de faire comprendre à la prévenue que les règles de la vie en société exigent que les citoyens ne se fassent pas justice à eux-mêmes, - la fragilité psychologique de la prévenue, qui apparaît antérieure aux faits, l'impression que lui a causé l'incident où son fils a été impliqué, - la nécessité de ne pas hypothéquer sa carrière professionnelle ; Attendu qu'elle postule la suspension du prononcé; qu'elle se trouve dans les conditions légales pour bénéficier de cette mesure qui apparaît comme adéquate au vu des considérations qui précèdent ; Que des mesures probatoires qui auraient été indiquées peu de temps après les faits pourraient apparaître actuellement comme tardives ; Au civil: Attendu que le dommage invoqué par la partie civile est la conséquence des faits déclarés établis et que les montants réclamés sont amplement justifiés ; Que la constitution de partie civile est recevable et fondée et qu'il y a lieu d'octroyer au préjudicié le montant de 243,80 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis la date des décaissements ; Attendu qu'il y a, en toute hypothèse, lieu de réserver d'office d'autres éventuels intérêts civils (art 2 de la loi du 13 avril 2005 modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale) ; PAR CES MOTIFS, Vu les articles: 392, 398 du C.P., 1, 3, 8 de la loi du 29 juin 1964 modifiée par celle du 10 février 1994, 149 à 195 du C.I.C., 1382 du C.C., 1er de la loi du 5 mars 1952 tel que modifié, 29 de la loi du 1 er août 1985 et 2 de la loi du 26 juin 2000, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, 14 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998, de la loi du 15 juin 1935, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Rejetant comme non fondées toutes autres conclusions, Déclare la prévention A établie telle que libellée dans le chef de BMF. Ce fait, Ordonne à son égard la suspension du prononcé de la condamnation pendant une période de trois ans. Lui impose une indemnité de 25 euro (arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié). La condamne aux frais de sa mise à la cause, liquidés à 37,73 euro . Au civil : Condamne la prévenue à verser, outre les dépens, à la partie civile, la somme de 243,80 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis la date des décaissements. Réserve à statuer quant à d'autres éventuels intérêts civils. Prononcé en français, à l'audience publique de la Chambre des Vacations du Tribunal Correctionnel de Liège, le 22 septembre 2005, composée de : M. Coumanne, Vice-Président, M. CAYET, Substitut du Procureur du Roi M. NEERDAEL, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div