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ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20050922.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20050922.14 No Rôle: LI.21.99.1604/97 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-28 Consultations: 296 - dernière vue 2026-07-04 05:38 Fiche La personne bénéficiant des mêmes droit que l'inculpé (article 61 bis, al. 2 du CIC) qui invoque l'irrecevabilité des poursuites exclusivement à raison de ce qu'elle n'a pas été inculpée par le juge d'instruction, échoue à démontrer en quoi ses droits de défense auraient été compromis de manière déterminante et irrémédiable. Le juge relève au contraire que cette personne a en l'espèce fait l'objet de l'avertissement préliminaire à l'audition (article 47 bis du CIC) et de celui relatif au règlement de la procédure (article 127 al. 3 du CIC) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Mise en inculpation DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Audition DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Droit pénal - Procédure - Instruction - Personne bénéficiant des mêmes droits que l'inculpé (article 61 bis, al 2 CIC) - Avertissement préliminaires à l'audition (article 47 bis CIC) - Avertissement en vue du règlement de la procédure (article 127 al. 3 CIC) - Défaut d'inculpation - Respect de droits de la défense (pas de violation) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 47 bis - 1808111701 Code d'instruction criminelle - 61 bis - 1808111701 Code d'instruction criminelle - 127 - 1808111701 Texte de la décision Tribunal Correctionnel de Liège 11ème chambre Audience du 22 septembre 2005 N° du plumitif : 2631 Notices du Parquet n° LI.21.99.1604/97 M.P. : Mme CAYET JUGEMENT ENTRE Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET 1. DJ Opposante, représentée par Maître Mascart. 2. S.A. SOCOFIMA, ayant son siège social rue de l'Agriculture, 80A, à 4040 Hertsal, inscrite au RCLiège sous le numéro 157648, Partie civile représenté par Maître Locicero S. loco Maître Wera, avocat à Liège. ------------------ Opposant par acte de 1'huissier suppléant Vermeire en remplacement de Maître Bontemps, de résidence à Liège, du 23 novembre 2004, au jugement rendu par la présente chambre le 4 novembre 2004 Lequel a dit les préventions établies telle que libellées. Condamne à 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 50/40,3399 X 200 soit 247,89 euros pou un emprisonnement subsidiaire de 8 jours. - condamne à 1 X 10 euros X 5,5 soit 5 euros. - impose l'indemnité de 25 euros. - condamne aux frais :21,81 euros. - ordonne la confiscation du contrat 11.02.1997 intervenu entre la SA SOCOFIMA et le sieur G, produit de l'infraction. AU CIVIL : Condamne à payer à la partie civile, outre les dépens, la somme de 144.198 francs soit 3.574,57 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le jour des décaissements soit le 17.02.1997. - dit n'y avoir lieu de faire droit au surplus de sa réclamation. du chef d'avoir : dans les arrondissements Judiciaires de Liège et Charleroi, comme auteur ou co-auteur, soit pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l' exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ; Al. entre le 9.02.1997 et le 13.02.1997, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment fait rédiger une offre de prêt à tempérament au préjudice de la SA SOCOFIMA sous le nom de GM en falsifiant les documents d'identité de GF Et avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse. B2. le 17.02.1997, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, commis l'infraction de s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, en l'espèce un chèque de 153.679 francs belges, au préjudice de la SA SOCOFIMA soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des man¿uvres frauduleuses, pour persuader l' existence de fausses entreprises, d'un pourvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité; --------------------------- Vu les pièces de la procédure et notamment le jugement par défaut rendu par la présente chambre le 4.11.2004, les pièces de la procédure y visées, les pièces de signification, l'exploit d'opposition et les procès-verbaux des audiences. Attendu que l'opposition a été introduite dans les formes et les délais légaux et qu'elle est dès lors recevable; Quant à l'irrecevabilité des poursuites Attendu que le magistrat instructeur n'est pas tenu d'entendre personnellement les personnes mises en cause (voir Bosly et Vandermersch, Droit de la procédure pénale, p.440 et suivantes) ; Que l'opposante a été entendue à plusieurs reprises par les enquêteurs ; Que compte tenu de l'intervention de la loi dite « Franchimont » en cours d'instruction, il apparaît que, conformément à cette nouvelle législation, il lui a été donné lecture des droits dont elle disposait lors de son audition du 25 janvier 1999 ; Attendu que le défaut d'inculpation ne peut vicier la procédure que dans la mesure où il compromet de manière déterminante et irrémédiable les droits de la défense (Cass.2 octobre 2002, numéro de rôle P020996F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021002.12, site www.juridat.

  1. be); Que l'opposante ne relève pas de manière précise en quoi ses droits ont été compromis par le défaut d'inculpation ; Que par ailleurs, il y a lieu de relever que la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction se voit reconnaître les mêmes droits que l'inculpé (article 61 bis, a1.2). Qu'« Il s'agit ici de la personne qui est visée nominalement comme suspect ou auteur présumé par le ministère public dans ses réquisitions ou la partie civile dans sa constitution. » ( Bosly et Vandermersch, ouvrage cité, page 452) ; Que dès le 29 mai 2001, un tel réquisitoire avait été tracé par le procureur du Roi ; Que l'opposante a été avisée le 20 juin 2001 que le dossier était à sa disposition en application de l'article 127 du Cicr. ; Qu'elle a cependant fait défaut aux différents stades du règlement de la procédure, se privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses droits ; Qu'il est exact, qu'étant radiée des registres de la population, les convocations la concernant ont été notifiées au procureur du Roi, ce qui ne nuit en rien à la régularité de la procédure ; Qu'il n'apparaît pas que les droits de la défense de l'opposante auraient été mis en péril et qu'il n'y a pas lieu de dire les poursuites irrecevables ; Quant aux faits Attendu que la S.A. Socofima dépose plainte à charge de monsieur GF au motif que ce dernier aurait contracté un emprunt de 155.000 francs en exhibant une carte d'identité falsifiée ; Qu'entendu le 5 décembre 1997 à propos de cette transaction, monsieur G reconnaît l'utilisation du faux et précise qu'il s'est rendu à Herstal au siège de la société Socofima en vue d'y souscrire un emprunt ; Que sa mère, à savoir l'opposante, présente lors de cette audition, précise que « tout s'est fait par courrier »; Que monsieur C qui est le courtier qui est intervenu dans le cadre de la conclusion de ce contrat précise qu'il s'est déplacé, à cet effet, au domicile de monsieur G, où comme il le signale: «J'ai présenté des documents à signer »; Que toutes les pièces relatives à la conclusion du prêt et datant des 11 et 17 février 1997 ont été signées à Herstal, ce qui ne manque pas de surprendre compte tenu des affirmations de monsieur C quant aux modalités de la signature du contrat; Que cette contradiction est de nature à affaiblir la crédibilité que le tribunal peut prêter aux informations fournies par ce témoin, qui, il faut le préciser, reste extrêmement prudent puisqu'il entame son audition par:« Vraisemblablement » Qu'il faut cependant reconnaître que ce témoignage est capital puisque seul monsieur C a assisté à la signature des pièces et au notamment au contrôle de la carte d'identité litigieuse; Que le dossier ne permet pas de dire comment monsieur C a pu être mis en possession d'une photocopie de la carte d'identité en question dans la mesure où monsieur Grégoire ne devait pas disposer d'une photocopieuse à domicile; Qu'il faut ajouter dans le même ordre d'idées que les enquêteurs soulignent à quel point il a été difficile d'entrer en contact avec monsieur V, directeur général de la société plaignante et du courtier, monsieur C ; Qu'il résulte d'autre part, de la pièce 38 du dossier que le chèque remis par la société prêteuse a été encaissé sur le compte du fils de l'opposante; Qu'il n'apparaît pas, à lire la pièce 42 que cette dernière disposait d'une procuration sur ce compte quoiqu'elle déclare dans son audition du 5 décembre 1997 que c'est elle qui s'occupe des affaires de son fils, ce qui est vraisemblable au vu des conclusions de l'expert psychiatre; Qu'il est regrettable que le tribunal ne dispose pas de 1'historique des mouvements enregistrés sur le compte de monsieur G depuis l'encaissement du chèque ce qui aurait permis, le cas échéant de déterminer l'identité du bénéficiaire ultime du montant emprunté ; Qu'il n'a pas été procédé à l'audition de monsieur GO présent lors de l'intervention de la police le 8 décembre 1997, lequel est majeur et ayant cohabité avec l'opposante et son autre fils; Qu'il résulte des considérations qui précèdent que même si l'opposante apparaît comme extrêmement présente dans tout ce qui regarde la comptabilité de son fils GF, lequel peut se révéler très influençable, les éléments du dossier sont cependant insuffisants pour conduire le tribunal à la considérer avec une certitude suffisante comme l'auteur des préventions ; Qu'il y a lieu de dire que les préventions ne sont pas établies dans le chef de l'opposante ; Attendu, au civil que compte tenu de l'acquittement de l'opposante, le tribunal est incompétent pour connaître de l'action de la partie civile ; PAR CES MOTIFS : Vu la loi du 15 juin 1935 ; Les articles 79,80 du Code Pénal, Les articles 187, 194 du Code d'Instruction Criminelle LE TRIBUNAL : Statuant contradictoirement. Ecartant comme non fondées toutes conclusions contraires. Reçoit l'opposition et la déclare fondée. STATUANT A NOUVEAU: Acquitte DJ des préventions mises à sa charge et la renvoie des poursuites. Laisse à l'Etat les frais. AU CIVIL : Se déclare incompétent pour statuer sur l'action de la partie civile vu l' acquittement de DJ. Prononcé en français à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE du Tribunal Correctionnel de LIEGE, le VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, où étaient présents : Monsieur J.N. COUMANNE, Vice-Président, Madame Ch. CAYET, Substitut du Procureur du Roi, Madame F. NEERDAEL, Greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20050922.14 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021002.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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