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ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20050923.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 23 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20050923.7 No Rôle: LI.80.96.247/04 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 0007-09-26 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 05:48 Fiche 1 L'article 17 §1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 dispose que le propriétaire, le preneur d'assurance ou le conducteur du véhicule automoteur ayant causé le dommage ne possèdent pas de droit contre le F.G.C.A. lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Autres (roulage) Mots libres: Roulage - arrêté royal du 16 décembre 1981 - article 17 §1er - défaut d'assurance - recours contre le F.G.C.A du propriétaire, du preneur d'assurance ou du conducteur du véhicule ayant causé le dommage - recevabilité Bases légales: Arrêté Royal - 16-12-1981 - 17 § 1er Fiche 2 Le juge pénal est sans compétence pour connaître de l'action des victimes et ayant droits fondée sur l'article 29 bis de la loi 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal de Police - Compétence Mots libres: Compétence et ressort - matière répressive - roulage - loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs - article 29 bis - action des victimes et ayant droits - incompétence du juge pénal Bases légales: Loi - 29-11-1989 - 29 bis Texte de la décision Tribunal Correctionnel de Liège 9ème chambre Audience du 23 septembre 2005 N° du plumitif : 2664 Notices du Parquet n° LI.80.96.247/04 JUGEMENT entre Le Procureur du Roi, comme partie publique, et

  1. RM, Prévenu, appelant, représenté par Maître Giovannangeli F. avocat à Huy. 2.F.C.G.A., ayant son siège social à 1210 Bruxelles, rue de la Charité, 33 bte.l, Partie intervenante volontaire, représentée par Maître Joiris, avocat à Liège. 3.RF, Prévenu représenté par Maître Collignon A. *** Pour statuer sur les appels du jugement rendu sur intérêts civils par le tribunal de Police de Liège le 24.02.2004 *** Vu le jugement prononcé le 24 février 2004 par le tribunal de police de Liège Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal d'audience du 24 juin 2005; Vu les conclusions déposées à l'audience du 24 juin 2005 par le F.C.G.A., par Monsieur MR et par Monsieur FR. La procédure est régulière. Le tribunal est saisi de l'appel de Monsieur MR dirigé contre les dispositions civiles du jugement attaqué. Par conclusions déposées à l'audience du 24 juin 2005, Monsieur FR a formé appel incident contre les dispositions civiles du jugement attaqué. Ces appels sont réguliers en la forme et ont été interjetés dans les délais légaux. Le tribunal est saisi des seules actions civiles.
  2. Les faits et la procédure Le 11 juin 2003, vers 2 heures du matin, à Sprimont, rue du Pérreon, Monsieur FR a perdu le contrôle du véhicule TOYOTA Celica qu'il conduisait et qui s'est encastré à l'arrière d'un camion qui se trouvait en stationnement régulier. Le conducteur et les deux passagers du véhicule, soit Monsieur MR et Mademoiselle M furent blessés. Le véhicule était la propriété de Monsieur MR. Par jugement du 24 février 2004, le tribunal de police a condamné : -Monsieur FR du chef de coups et blessures involontaires à Mademoiselle M et à Monsieur MR, du chef d'alcoolémie, de défaut d'assurance en qualité de conducteur, de défaut d'immatriculation et de défaut de contrôle technique. -Monsieur MR du chef de défaut d'assurance en qualité de propriétaire, de défaut d'immatriculation et de défaut de contrôle technique. Au civil, le tribunal de police a condamné Monsieur FR à payer à Monsieur MR la somme de 1 euro à titre provisionnel et a désigné, avant dire droit quant au surplus de ses réclamations, un expert médecin. Le tribunal de police a estimé que l'action dirigée par Monsieur MR contre le F.C.G.A. était irrecevable.
  3. Quant à l'action dirigée contre le F.C.G.A. Monsieur MR précise que son recours est en 1er lieu fondé sur l'article 16 de l'A.R. du 16 décembre
  4. Or cette disposition est étrangère au cas d'espèce puisqu'elle règle l'hypothèse de l'intervention concurrente du F.C.G.A. et des prestations prévues par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités du 14 juillet
  5. De même, Monsieur MR ne pourrait invoquer l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 ou l'article 19 bis -11 § 1er de la loi du 21/11/1989 qui prévoit que toute personne lésée peut obtenir du F.C.G.A. la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurance n'est obligée à ladite réparation en raison du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. En effet, l'article 17 § 1er de l'A.R. du 16 décembre 1981 dispose que le propriétaire, le preneur d'assurance, le détenteur ou le conducteur du véhicule automoteur ayant causé le dommage ne possèdent pas de droit contre le F.C.G.A.1orsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. En l'espèce, Monsieur MR était propriétaire du véhicule qui a causé l'accident et ce véhicule n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de Monsieur MR dirigée contre le F.C.G.A. irrecevable. Monsieur MR prétend enfin qu'il doit être indemnisé en vertu de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 (il cite «l'art 29 bis du même Arrêté Royal», cependant, le contenu qu'il lui donne fait référence à la loi du 21/11/1989). Cependant, le juge pénal est sans compétence pour connaître de l'action des victimes et ayant droits fondée sur l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 re1ative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs (En ce sens Cass, 2 février 2000, Arrêts Cass., 2000, 277).
  6. Quant à l'action civile dirigée par MR contre FR Le jugement dont appel avait été prononcé par défaut à l'égard de Monsieur FR. Il a été signifié le 16 avril 2004 et Monsieur FR en a pris connaissance le 17 septembre
  7. Comme dit ci-dessus, Monsieur FR a formé appel incident des dispositions civiles par voie de conclusions déposées à l'audience du 24 juin
  8. Les dispositions pénales sont, par contre, définitives à l'égard de Monsieur FR. Monsieur FR soutient, à titre principal, que la réclamation formulée par Monsieur MR procède davantage de l'absence d'assurance RC automobile que des préventions mises à sa charge. Il précise que si le véhicule de Monsieur MR avait été valablement assuré, le préjudice de celui-ci serait indemnisé par cette assurance. Il en conclut que l'action civile dirigée par Monsieur MR contre lui est irrecevable et non fondée. Cependant, Monsieur FR a été condamné, par un jugement coulé en force de chose jugée, du chef de coups et blessures involontaires à Monsieur MR. Monsieur FR ne conteste d'ailleurs pas qu'il a perdu le contrôle du véhicule et que suite, à cet accident, Monsieur MR a été blessé. La faute, le dommage et le lien de causalité entre ceux-ci sont établis. La circonstance que le dommage aurait pu être pris en charge par une assurance ne constitue pas une cause de justification mettant à néant la responsabilité de Monsieur FR. La constitution de partie civile de Monsieur MR est dès lors recevable et fondée. On ajoutera que l'obligation de la compagnie d'assurance est une obligation secondaire, dans le sens où elle ne trouve sa source que dans la faute et la mise en cause de la responsabilité d'un conducteur. Monsieur FR soutient, par ailleurs, que Monsieur MR a commis des fautes qui sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité. Il résulte de l'examen du dossier répressif et, particulièrement des déclarations de Mademoiselle M et de Messieurs MR et FR qu'ils se sont d'abord rendus dans un restaurant où ils ont consommé du vin et un pousse-café, qu'ensuite, ils se sont rendus chez des amis où ils ont bu un verre avant de se rendre sur le parking du restauroute à Sprimont où Messieurs MR et FR ont consommé quelques bières. Monsieur MR qui, dans un premier temps conduisait, a confié le volant de son véhicule à Monsieur FR après la visite chez leurs amis. Lors de l'accident, il présentait un taux d'alcoolémie de minimum 1,89 gr d'alcool par litre de sang. Dans ces circonstances, il apparaît que Monsieur MR a commis une faute en confiant le volant son véhicule à une personne dont il devait savoir qu'elle ne présentait plus les qualités physiques requises, puisqu'ils avaient bu ensemble et en montant dans ce véhicule en qualité de passager. Cette faute a contribué à la survenance du dommage. Monsieur FR ne peut, quant à lui, soutenir que ces fautes seraient seules à l'origine du dommage de Monsieur MR. On rappellera que l'accident ne se serait pas produit sans la faute de Monsieur FR. Au regard de l'importance des fautes respectives, il y a lieu de dire pour droit que Monsieur MR supportera la moitié de son dommage. Enfin, Monsieur MR a reconnu qu'au moment de l'accident, il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Il convient d'inviter l'expert médecin à déterminer sur des bases scientifiques le préjudice qui est la conséquence de ce défaut de port de ceinture plutôt que de délaisser une part abstraite du dommage à la victime; La mesure d'expertise sollicitée en instance par Monsieur MR est opportune. Il lui sera alloué un euro à titre provisionnel à valoir sur la moitié de son dommage et il sera réservé à statuer pour le surplus. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement a quo; Vu les art 1382,1383 du Code Civil Art 79,80 loi du 9.07.1975; Art 17 § 1er A.R. 16.12.1981; Art 19 bis-11 § 1 erloi du 21.11.1989; art 172 à 215 C.I.C. ; Loi du 15.6.1935; art 148 et 149 de la Constitution; Le Tribunal, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine; Ecartant comme non fondées toutes conclusions contraires; Reçoit les appels; Réforme le jugement attaqué. Se déclare incompétent pour connaître de la réclamation dirigée par MR contre la F.C.G.A. en tant que basée sur l'art 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 ; Dit l'action civile dirigée par MR contre le F.C.G.A. irrecevable en tant que basée sur les art.80 de la Loi du 9/07/75 et 19 bis- 11 § 1er de la Loi du 21.11.
  9. Dit l'action civile dirigée par MR contre FR recevable et fondée. Dit pour droit que le prévenu FR est responsable du dommage de Monsieur MR à concurrence de moitié. Condamne FR à payer à MR la somme de un euro provisionnel à valoir sur la moitié de son dommage et, avant de faire droit sur le surplus de sa demande, désigne en qualité d'expert médecin, BOURDOUXHE Bernadette, Quai Bonaparte, 41 à 4020 Liège, laquelle, serment prêté conformément à la loi du 27 mars 1970 aura pour mission, à réaliser contradictoirement, sans préjudice du droit que les parties pourraient puiser ou faire valoir dans le respect des droits de leur défense : ... Condamne MR aux frais de son appel, aux frais de sa mise à la cause en degré d'appel et aux frais de mise à la cause du F.C.G.A. en degré d'appel: 29,86 euros. Condamne FR aux frais de sa mise à la cause en degré d'appel et aux frais de signification du jugement du 24/2/2004 : 41,37 euros. Jugé par : Madame Véronique BASTIAEN, Juge, f,f, de Président Monsieur Robert GERARD, Juge, Madame Véronique BEINE, Juge, et prononcé en français à l'audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE du Tribunal Correctionnel de Liège, le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, composée de : Madame Véronique BASTIAEN, Juge, f.f. de Président Madame Cristelle MICHAUX, Juge, remplaçant Monsieur Robert GERARD, Juge légalement empêché, en vertu de l'ordonnance présidentielle de ce jour (article 779 du Code Judiciaire), Madame Véronique BEINE, Juge, Madame Fabienne NEERDAEL, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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