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ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20051117.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 17 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20051117.12 No Rôle: 20.99.820/01 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-09-18 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 05:48 Fiche Le fait d'assigner en justice un employeur en paiement d'arriérés de rémunération ne constitue pas pour le travailleur un des moyens frauduleux requis par l'article 496 du Code Pénal, dès lors que la demande introduite par l'assignation est soumise à l'examen d'un juge. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Droit pénal - Infraction - Escroquerie (art. 496 CP) - Manœuvres frauduleuses - Assignation en justice. Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 496 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision 11ème chambre Audience du 17 novembre 2005 N° du plumitif : 3415 Notices du Parquet 20.99.820/01 - SM M.P.: DEBRULE A. JUGEMENT ENTRE

  1. D E, née le **, domiciliée à **, présente, inculpée d'avoir, à Liège, le 26.12.1997, pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution; pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; A.
  2. la résolution de commettre le délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, tenté de s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, en l'espèce 190958 francs belges à titre d'arriérés de rémunérations au préjudice de C F soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité;
  3. C F, domiciliée à ** partie civile représentée par Maître VILLALBA Marie, loco Maître NEUROTH Raoul, Avocat; ****** Vu les pièces de la procédure, notamment l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 4 mars 2005, ainsi que le procès-verbal d'audience du 3 novembre 2005, Vu l'acte de constitution de partie civile déposé par madame F C à l'audience du 3 novembre 2005, AU PENAL : Le fait reproché à la prévenue est d'avoir assigné madame F C devant les juridictions du travail et de lui réclamer des arriérés de rémunération, alors que ceux-ci auraient, selon son employeur, été régulièrement payés. Une telle action ne constitue pas un des moyens frauduleux requis par l'article 496 du code pénal : que ce soit l'usage de faux noms ou de fausses qualités ou l'emploi de manœuvres frauduleuses soit, tout recours à une machination, à des artifices ou à une mise en scène ayant pour but ou pour résultat de tromper quelqu'un (voir Th. AFSCHRIFT et V-A DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Editions Kluwer, p.142, n°I93). De plus, il aurait encore fallu que ces manœuvres frauduleuses soient employées pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un créancier imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. Tel n'est évidemment pas le cas en l'espèce, puisqu'il s'agit d'une demande soumise à l'examen d'un juge. En l'absence de moyens frauduleux, il ne peut y avoir d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie. La prévention n'est dès lors pas établie dans le chef de la prévenue. AU CIVIL : La prévention n'étant pas établie, le tribunal n'est pas compétent pour connaître de la réclamation de madame F C. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 194 du code d'instruction criminelle, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Le tribunal statuant contradictoirement, AU PENAL : Dit la prévention A 1 non établie dans le chef de D E. La renvoie acquittée des poursuites. Condamne la partie civile F C aux frais liquidés à 49,48 euros. AU CIVIL: Se déclare incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de madame F C. Prononcé en français, à l'audience publique de la onzième chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le 17 novembre 2005, où étaient présents: Madame DIVERSE Françoise, Juge unique, Madame DEBRULE Anne, Substitut du Procureur du Roi; Madame LEE Patricia, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20051117.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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