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ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20051220.19

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20051220.19 No Rôle: 17.12.114507-05 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-09-18 Consultations: 180 - dernière vue 2026-07-02 05:48 Fiche Le fait de ne pas répondre à des injonctions et de prendre la fuite ne constitue pas en soi une rébellion au sens de l'article 269 du Code pénal. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre l'ordre public par particuliers - Rébellion DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Injonctions - art. 4 Mots libres: Droit pénal - Infraction - Rébellion - art 269 CP - Notion - Fait de ne pas répondre à des injonctions (non) - Fait de prendre la fuite (non). Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 269 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Tribunal de Première Instance de Liège JUGEMENT 12ème chambre Affaire W et autres Audience 20 décembre 2005 Notices du Parquet n° 17.12.114507-05 Substitut ayant requis: Mme Godefroid . Plumitif n°3860 ENTRE: Le Procureur du Roi, Comme partie publique, ET:

  1. W M, né à ** le **, domicilié à **, Prévenu présent, assisté de Maître S. Adam ; DETENU
  2. A C, née à ** le **, domiciliée à **, Prévenue présente, assistée de Maître E. Pecqueux ;
  3. V L, né à ** le **, domicilié à **, Prévenu présent; Inculpé d'avoir : Pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution; pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son (leur) assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; A. à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, frauduleusement soustrait une Opel Kadet, d'une valeur indéterminée, qui ne leur appartenait pas et notamment,
  4. Le 1er (W M) et la 2ième (A C), à Seraing, entre le 17 et le 20.09.2005, au préjudice de W Ba;
  5. Le 1er (W M) et le 3ième (V L), à Seraing, le 21.10.05, au préjudice de P Fr; B.
  6. Les 3 (W M), (A C) et (V L), à Flémalle, entre le 19 et le 22.09.2005, attaqué ou résisté avec violences ou menaces envers un officier ministériel, un garde champêtre ou forestier, un dépositaire ou agent de la force publique, un préposé à la perception des taxes et des contributions, un porteur de contraintes, un préposé des douanes, un séquestre officier ou agent de police administrative ou judiciaire, en l'espèce envers C Y, Inspecteur et C F, Inspecteur, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordontlances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements ; avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, mais sans concert préalable ; C
  7. Le 1er (W M) et le 3ième (V L), à Liège, attaqué ou résisté avec violences ou menaces envers un officier ministériel, un garde champêtre ou forestier, un dépositaire ou agent de la force publique, un préposé à la perception des taxes et des contributions, un porteur de contraintes, un préposé des douanes, un séquestre officier ou agent de police administrative ou judiciaire, en l'espèce envers T V et C R, Inspecteurs et P S Aspirant Inspecteur, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements; Vu les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment: - l'ordonnance rendue par la Chambre du Conseille 10 novembre 2005 et les circonstances atténuantes y visées, - le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2005 et - celui de l'audience de ce jour; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et de l'instruction faite à l'audience : - que la prévention Al est établie telle que libellée et ce notamment par les aveux des prévenus et les constatations des verbalisants, - que la prévention A2 est établie dans le chef de V L uniquement et ce par les aveux du prévenu et les constatations des verbalisants ; Attendu, quant aux préventions B3 et C4 (cette dernière commise en date du 21 octobre 2005), qu'il n'apparaît pas à suffisance que les prévenus aient mis volontairement en danger l'intégrité physique des forces de l'ordre en s'efforçant de leur échapper; Qu'il n'est nullement démontré de leur part une résistance agressive avec violences ou menaces ; Qu'il a été jugé que le fait de ne pas répondre à des injonctions et de prendre la fuite ne constitue pas en soi une rébellion au sens de l'article 269 du Code pénal (voir CA Bxl, JLMB 9 mai 1990, p 226) ; Attendu que les peines fixées ci-après tiennent compte de la gravité des faits et de l'atteinte à la sécurité publique; Attendu que les prévenus A C et V L y ont demandé qu'une peine de travail leur soit appliquée; Qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes; Que le Tribunal indique qu'il serait opportun de pouvoir diriger les prévenus vers un travail en relation avec leur formation d'origine; Au civil : Attendu qu'il y a, en toute hypothèse, lieu de réserver d'office d'éventuels intérêts civils (art 2 de la loi du 13 avril 2005 modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale) ; PAR CES MOTIFS, Vu les articles : 7, 37ter, 66, 79, 80,461,467 du C.P., 149 à 195 du C.I.C., 1er de la loi du 5 mars 1952 tel que modifié, 29 de la loi du 1er août 1985 et 2 de la loi du 26 juin 2000, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, 14 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998, de la loi du 15 juin 1935, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Renvoie le prévenu W M acquitté des poursuites du chef des préventions A2, B3 et C
  8. Renvoie la prévenue A C acquittée des poursuites du chef de la prévention B
  9. Renvoie le prévenu V L acquitté des poursuites du chef des préventions B3 et C
  10. Ce fait, Condamne le prévenu W M du chef de la prévention Al retenue à sa charge à une peine de six mois d'emprisonnement. Et, vu les articles 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée par celle du 24 décembre 1993, le condamne en outre à verser la somme de 1 x 10 euro x 5,5, soit 55 euro . Lui impose une indemnité de 25 euro (arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié). Condamne A C du chef de la prévention Al retenue à sa charge à une peine de travail de 100 heures. La condamne, en cas d'inexécution de la peine de travail, à une peine de trois mois d'emprisonnement. Et, vu les articles 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée par celle du 24 décembre 1993, la condamne en outre à verser la somme de 1 x 10 euro x 5,5, soit 55 euro . Lui impose une indemnité de 25 euro (arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié). Condamne V L du chef de la prévention A2 retenue à sa charge à une peine de travail de 100 heures. Le condamne, en cas d'inexécution de la peine de travail, à une peine de trois mois d'emprisonnement. Et, vu les articles 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée par celle du 24 décembre 1993, le condamne en outre à verser la somme de 1 x 10 euro x 5,5, soit 55 euro . Lui impose une indemnité de 25 euro (arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié). Condamne les trois prévenus, chacun à concurrence d'un tiers, aux frais de leur mise à la cause, liquidés en totalité à la somme de 13,36 euro . Au civil: Réserve à statuer quant à d'éventuels intérêts civils. Prononcé en français, à l'audience publique de la 12ème chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le 20 décembre 2005, composée de : Madame Swinnen, Juge Unique, Madame Godefroid, Substitut du Procureur du Roi et Monsieur Prudhomme, Greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20051220.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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