id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20051222.17 No Rôle: 79.97.1752-03 Domaine juridique: Droit pénal - Droit fiscal Date d'introduction: 2007-09-24 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 05:48 Fiche Les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses publiée au Moniteur Belge du 4 juin 2004, en ce qu'elle abroge la taxe de patente et supprime les articles 17 (relatif notamment aux intérêts dus sur la taxe de patente), 25 al. 1 (amende portée au double de la taxe) et 25 al. 2 (en ce qu'il sanctionne le paiement tardif de la taxe) de la loi du 28 décembre 1983, sont les suivantes : - sur le plan fiscal, il y a lieu de faire application de l'article 2 du Code civil qui implique plusieurs conséquences : o la modification de la loi n'a pas pour effet de supprimer la dette d'impôts née avant cette modification o cette modification n'a pas non plus pour effet de modifier les intérêts dus avant son entrée en vigueur sur cette somme au taux et d'après les règles applicables en matière de droits d'accises (article 17 ancien de la loi du 28 décembre 1983 o la suppression de l'article 17 de la loi du 28 décembre 1983 par la loi du 17 mai 2004 a pour effet que l'intérêt légal sera applicable aux sommes dues à partir de l'entrée en vigueur de cette loi - sur le plan pénal, lorsqu'un fait constituait une infraction lors de sa perpétration mais à la date de la prononciation du jugement une loi nouvelle a modifié la qualification de cette infraction et la peine, le juge qui déclare ladite infraction établie ne peut prononcer une peine par application de la loi nouvelle prévoyant des peines moins fortes qu'après avoir constaté qu'à la date de la prononciation, la loi nouvelle punit encore le fait constituant cette infraction. La loi du 28 décembre 1983 ne prévoit pas une obligation de déclaration annuelle mais l'introduction d'une demande préalable à l'ouverture du débit de boissons spiritueuses (art. 3) et l'obligation de notifier tout changement au débit (art. 6) Le paiement de la taxe annuelle de patente n'équivaut donc pas à un renouvellement de la déclaration mais résulte d'une obligation purement fiscale prévue par les articles 14 et 17 de la loi du 28 décembre 1983 dont le non respect était sanctionné par une amende égale au double de la taxe en jeu (art. 25) et par une interdiction temporaire de débiter des boissons spiritueuses jusqu'au paiement intégral de la taxe de patente (art. 11,1° et 27 § 3 précités). Les articles 11,1°, 14, 17 et 25 en ce qu'il vise le non paiement de la taxe de patente et 27 § 3 de la loi du 28 décembre 1983 ont été supprimés par la loi du 17 mai
- Le fait constituant l'infraction d' « avoir poursuivi l'exploitation en 2000 sans avoir acquitté la taxe de patente » n'est donc plus réprimé par la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par celle du 17 mai
- Il n'y a donc pas lieu de faire application d'une sanction pénale en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai
- Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Application dans le temps (droit pénal) DROIT FISCAL - BOISSON - Patente pour débit de boissons spiritueuses Mots libres: Douanes et accises - débit de boissons spiritueuses - loi du 17 décembre 2004 modifiant la loi du 28 décembre 2003 - taxe de patente - intérêts et sanction pénale du non paiement - abrogation - application de la loi dans le temps - conséquences sur le plan fiscal et le plan pénal Bases légales: ancien Code Civil - 2 Texte de la décision 14ème chambre Audience du 22 septembre 2005 N° du plumitif : 2647 Notices du Parquet 79.97.1752-03 M.P.: BORBOUSE B. JUGEMENT ENTRE: Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 14, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Douanes et Accises de Liège, pour lequel domicile est élu en ses bureaux à Liège, rue de Fragnée, 40, représenté par Maître ANTONACCHIO C., loco Maître DRION Dominique, Avocat de l'Administration des Finances. JOINT A LUI : Le Procureur du Roi, comme partie publique, CONTRE:
- SV, prévenu, présent, assisté par Maître JOBSES J. loco Maître D. TELLIER ( Namur).
- La SPRL «SP», représentée par Maître CARLIER Véronique. Avocat. Curateur à la faillite, faisant élection de domicile en ses bureaux à 5000 Namur, rue Dewez, 36 ; en tant que civilement ou pénalement responsable, représentée par Maître MARICHAL J.Y. substituant Maître CARLIER V. (Namur) Assignés à la requête Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Douanes et Accises à Liège, à l'audience de ce Tribunal, Aux fins de, sur les réquisitions du Ministère public, s'y voir et entendre condamner solidairement : Sur ce que depuis le 8 juin 1999 à Liège, arrondissement judiciaire de Liège, les cités ont exploité le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place sis rue des Célestines, n°
- Sur ce que les cités ont poursuivi son exploitation en 2000 sans avoir acquitté la taxe de patente afférente à cet exercice. Sur ce que la quotité du revenu cadastral du débit litigieux a été fixée conformément à la loi à 2.255,83 euros (soit 91.000 F.B.) après expertise des locaux par l'Inspecteur de l'Administration du Cadastre compétent avec comme conséquence directe l'exigibilité d'une taxe de patente de 225,58 euros (soit 9.100 F.B.). Sur ce que les cités n'ont pas contesté ladite valeur locative leur notifiée pour l'exercice 2000 par avis 241 ter du 4 janvier 2000 et donc devenue définitive ; ***** Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, notamment : ... ***** Attendu qu'il résulte des éléments du dossier répressif, de l'instruction et des débats d'audience notamment des constatations de l'administration des douanes et accises : - que la société prévenue exploitait un débit de boissons spiritueuses, rue des célestines 11 à 4000 LIEGE ; - que le 4 janvier 2000 elle a été invitée à payer pour l'année 2000 une taxe de patente de 9.100 FB (225,58 euros) ( cf avis 241 ter figurant en annexe 1 du dossier de la partie citante) ; - qu'elle a été déclarée en faillite par jugement du 26 octobre 2000 ; - qu'elle n'a jamais acquitté la taxe de patente pour l'année 2000 ; Que la matérialité de ces faits est établie et n'est pas contestée ; Attendu que la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses, publiée au Moniteur belge du 4 juin 2004 a abrogé la taxe de patente et supprimé les articles 17 (relatif notamment aux intérêts dus sur la taxe de patente), 25 al 1 (amende portée au double de la taxe) et 25 al2 (en ce qu'il sanctionne le non paiement tardif de la taxe) de la loi du 28 décembre 1983 ; Que cette loi ne porte aucune disposition particulière quant à son entrée en vigueur et est donc applicable depuis le 10e jour qui a suivi sa publication soit le 14 juin 2004 ; Que le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'incidence de cette entrée en vigueur sur la présente cause ; Qu'il y a lieu d'examiner ce point avant d'aborder, le cas échéant, le fond du litige :
- Conséquences de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 1.1 Sur le plan fiscal Attendu qu'il y a lieu, comme le relèvent à juste titre les conclusions de la partie citante, de faire application de l'article 2 du code civil qui implique plusieurs conséquences : - la modification de la loi n'a pas pour effet de supprimer la dette d'impôts née avant cette modification, la somme de 225,58 euros (9.100 FB ) reste donc due ; - cette modification n'a pas non plus pour effet de modifier les intérêts dus avant son entrée en vigueur sur cette somme au taux et d'après les règles applicables en matière de droits d'accises soit au taux de 9,6% (article 17 ancien de la loi du 28 décembre 1983) ; - la suppression de l'article 17 de la loi du 28 décembre 1983 par la loi du 17 mai 2004 a pour effet que l'intérêt légal sera applicable aux sommes dues à partir de l'entrée en vigueur de cette loi ; 1.2 Sur le plan pénal Attendu que, dans un arrêt du 26 octobre 1982 ( Pas 1983 , I , 262), la Cour de cassation relève que « lorsqu'un fait constituait une infraction lors de sa perpétration, mais qu'à la date de la prononciation du jugement une loi nouvelle a modifié la qualification de cette infracfion et la peine, le juge qui déclare ladite infraction établie ne peut prononcer une peine par application de la loi nouvelle prévoyant des peines moins fortes qu'après avoir constaté qu'à la date de la prononciation la loi nouvelle punit encore le fait constituant cette infraction » (cf également Cass. 26.01.1988 , Pas, 1,614) ; Que cette jurisprudence est confirmée par l'arrêt du 21 janvier 1986 repris aux conclusions de la partie citante ; Qu'en l'espèce il y a lieu de vérifier si les faits reprochés aux prévenus constituent une infraction au regard de la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par la loi du 17 mai 2004 ; Que, comme le relève à juste titre en termes de conclusions la partie citante, la notion de patente n'a pas été modifiée : il s'agit d'une autorisation d'exploiter un débit de boisson spiritueuse à consommer sur place ; Que ce qui, par contre, a été supprimé par la loi du 17 mai 2004, c'est la taxe qui était due annuellement par les titulaires de cette autorisation ; Qu'en l'espèce ce qui est reproché aux prévenus n'est pas l'absence de déclaration préalable de l'exploitation d'un débit de boisson spiritueuse à consommer sur place mais le non paiement, après avis 241ter le 4 janvier 2000, de la taxe de patente enrôlée pour l'année civile 2000 ; Qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 l'art 11,1° de la loi du 28 décembre 1983 prévoyait « ne peuvent être débitants de boissons à consommer sur place .. ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de la taxe de patente », le non paiement de la taxe était puni d'une amende égale au double de la taxe éludée (article 25 ) et l'article 27§3 de cette loi prévoyait en outre « en cas d'infraction à l'article 11§1,1°, la fermeture du débit est prononcée jusqu'après paiement des-taxes et amendes » ; Que, contrairement à ce que soutient la partie citante, la loi du 28 décembre 1983 ne prévoit donc pas une obligation de déclaration annuelle mais l'introduction d'une demande préalable à l'ouverture du débit de boissons spiritueuses ( art 3) et l'obligation de notifier tout changement au débit (art 6) ; Que le paiement de la taxe annuelle de patente n'équivalait donc pas à donc pas à un renouvellement de la déclaration mais résultait d'une obligation purement fiscale prévue par les articles 14 et 17 de la loi du 28 décembre 1983 dont le non respect était sanctionné par une amende égale au double de la taxe en jeu ( art 25) et par une interdiction temporaire de débiter des boissons spiritueuses jusqu'au paiement intégral de la taxe de patente ( art 11,1° et 27§3 précités) ; Que les articles 11,1°, 14, 17, 25 en ce qu'il vise le non paiement de la taxe de patente et 27§3 de la loi du 28 décembre 1983 ont été supprimés par la loi du 17 mai 2004 ; Que le fait constituant l'infraction au sens de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 26 octobre 1982 soit, selon la citation introductive d'instance, d' « avoir poursuivi l'exploitation en 2000 sans avoir acquitté la taxe de patente » n'est donc plus réprimé par la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par celle du 17 mai 2004 ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire application d'une sanction pénale en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 ; Que l'action de la partie citante n'est donc pas fondée en ce qu'elle postule l'application de l'amende prévue par l'article 25 de la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par celle du 17 mai 2004 ; Qu'en vertu des articles 22 de la loi du 28 décembre 1983 et 283 LGDA le tribunal reste cependant compétent pour connaître de l'action civile en paiement de la taxe de patente et des intérêts dus sur cette taxe ; Qu'il y a lieu de condamner solidairement les prévenus au paiement de la taxe et des intérêts sur son montant calculés comme il est dit au point 1.1 ; 2 Question préïudicielle Attendu que le conseil du prévenu SV fait valoir dans ses conclusions du 20 janvier 2004 que l'article 281 des LGDA en ce qu'il institue l'administration fiscale comme initiatrice des poursuites patrimoniales en matière de douanes et accises alors que dans toutes les autres matières fiscales le Ministère public en est chargé serait incompatible avec les articles 10 et 11 de la constitution en ce qu'il instituerait une discrimination entre diverses catégories de contribuables et invite le Tribunal a poser une question en ce sens à la Cour d'arbitrage ; Que l'Etat belge fait valoir que la question a déjà été tranchée par la Cour d'arbitrage; Attendu que dans son arrêt du 14.02.2001 déposé par le conseil de la partie citante, la Cour d'arbitrage précise qu'en vertu de l'article 151 de la Constitution « le ministère public bénéficie, en matière de poursuites individuelles, d'une indépendance qu'aucune disposition comparable ne garantit aux agents de l'administration. Il existe donc une différence entre les deux catégories d'agents chargés de poursuites pénales. » mais estime également que « Cette différence de statut entre les parties poursuivantes n'établit cependant pas, entre les personnes poursuivies, une différence de traitement injustifiée. Compte tenu de ce que les litiges sont tranchés par le juge pénal, qui offre toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité, il n'est pas manifestement disproportionné aux objectifs poursuivis, en raison de la spécificité de la matière..., de confier les poursuites à une administration spécialisée, même si celle-ci n'a pas la même indépendance que le ministère public. » et dit pour droit que « Les articles 189, 193 à 197, 222, 263 et 267 à 285 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils prévoient, en matière de douanes et accises, un régime de l'action publique et de la procédure pénale qui diffère de celui de l'action publique et de la procédure pénale en général, en ce que l'Administration des douanes et accises agit à la fois en qualité d'autorité chargée de l'enquête et en qualité d'autorité poursuivante. Attendu que la Cour a ainsi répondu à l'argument évoqué par le prévenu, de sorte que, comme le prévoit l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1999 sur la Cour d'arbitrage, le tribunal n'est pas tenu de poser de question préjudicielle et peut, ce qui sera le cas en l'espèce, se rallier à la position de la Cour d'arbitrage ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser une question préjudicielle; Que sur le plan pénal, les arguments du prévenu SV quant à l'attribution de la responsabilité pénale à la SPRL SP et l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis sont devenus sans objet (cf pt 1.2 supra) ; Que sur le plan fiscal il y a lieu de constater que la responsabilité du non paiement de l'impôt dû doit être attribué tant au prévenu qu'à la SPRL SP qui doivent dès lors être condamnés solidairement au paiement de la taxe et des intérêts; PAR CES MOTIFS Vu les articles 2 du code pénal, les articles 14 et 17 de la loi précitée du 28 décembre 1983 Les articles 2 et 1382 CC La loi du 5.3.1952 modifiée par celle du 24 décembre 1993 et celle du 26 juin 2000 Les règlements (CE) n°1103/97 et 974/98 du Conseil relatifs à l'introduction de l'euro La loi du 15 juin 1935 LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires Dit qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 les faits reprochés aux prévenus SV ET SPRL «SP» ne sont plus constitutifs d'une infraction et que l'action publique est éteinte suite à l'entrée en vigueur de cette loi; CE FAIT renvoie le prévenu SV et la prévenue SPRL «SP» des poursuites; AU CIVIL condamne solidairement SV et la SPRL « SP » - au paiement de la taxe de patente éludée s'élevant à 225,58 euros ; - au paiement des intérêts de retard sur cette somme au taux de 9,6 % l'an à dater du le février 2000 et jusqu'au 14 juin 2004 inclus, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 et au taux légal à partir du 15 juin 2004 inclus jusqu'au jour du paiement intégral de la taxe de patente ; - aux frais liquidés à la somme de 24,77 euros; Réserve à statuer pour le surplus ( L 13.04.2005 art 2) ; Prononcé en français, à l'audience publique de la quatorzième chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le 22 septembre 2005, où étaient présents : Monsieur GOUTIER Jean-Michel, Juge Unique, Monsieur Bourbouse substitut du Procureur du Roi et Madame LEE Patricia, greffier adjoint Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div