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ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20051226.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 26 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2005:JUG.20051226.1 No Rôle: 69.98.466-97 Domaine juridique: Droit pénal - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-24 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 05:48 Fiche Nonobstant la généralité des termes de l'article 196 du Code pénal, toutes les déclarations volontairement inexactes ne constituent pas des faux en écriture au sens de cette disposition. En principe, échappent à la répression du faux les déclarations relatives à des faits personnels ou à des situations propres au déclarant. Dans ces cas, les déclarations sont de pures allégations, auxquelles ne s'attache pas la présomption de sincérité garantie par la législation sur le faux. Nul n'a le droit d'être cru sur parole, et le fait que l'allégation est écrite ne change rien à la chose. Le législateur s'en est lui-même rendu compte et, en principe, il organise le contrôle de semblables déclarations. Aussi, lorsque l'ONEM dispose de la faculté de contrôler l'exactitude de la déclaration de l'assuré social, l'article 196 du Code pénal n'est pas d'application. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Surveillance Mots libres: Infraction - faux et usage de faux - notion - déclaration volontairement inexacte à l'Onem relative à des faits personnels ou à des situations propres au déclarant - possibilité légale de contrôle Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7 § 4 Arrêté Royal - 31-05-1933 - 1 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 71,1°, al 3 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 175,1° Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 196 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Tribunal de Première Instance de Liège 14ème chambre Audience 26 septembre 2005 Notices du Parquet n° 69.98.466-97 Notices de l' Auditorat n° 50/466/97 Substitut ayant requis: Mme Hansenne Plumitif n°2693 ENTRE: L'Auditeur du Travail, Comme partie publique, ET: T-D J, Opposant présent, assisté de Maître O. Vanden Eynden ; OPPOSANT · par exploit de l'huissier de justice P. Louwet suppléant Maître A. Bordet, de Liège, en date du 6 avril 2004, · au jugement rendu le 22 novembre 1999, signifié le 23 mars 2004, · dont l'opposant a eu connaissance le même jour, Le jugement dont opposition l'a condamné, après avoir constaté la compétence du Tribunal de céans : · à une seule peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 26 Frs x 200, soit 5.200 Frs ou 30 jours d'emprisonnement subsidiaire, · au versement de la somme de 1 x 10 Frs x 200 (articles 28 et 29 de la loi du 24 décembre 1993), · au payement d'une indemnité de 1.000 Frs (arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié), · aux frais envers la partie publique, liquidés à 840 Frs, · et ce du chef d'avoir, à Liège ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Liège, Etant employeur, préposé ou mandataire, A plusieurs reprises du 14 juin 1994 au 31 octobre 1995 A. Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures authentiques et publiques ou en écritures de commerce, de banques ou privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écrites ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions obligations ou décharges ou par leur insertion, après coup, dans les actes soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage desdits documents faux, les sachant tels en l'espèce, fait de fausses déclarations à l'Office National de l'Emploi en sollicitant et percevant des allocations de chômage tout en bénéficiant des indemnités en vertu d'un régime belge d'assurance maladie - invalidité et ce, sans avoir fait mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle des jours durant lesquels il était en incapacité de travail; (articles 196, 197,213 et 214 du Code pénal) B. Fait une déclaration fausse ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie à charge de l'Etat et, en suite desdites déclarations, avoir reçu une subvention, indemnité ou allocation à laquelle le prévenu n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement; (article 1 er de l'Arrêté royal du 31 mai 1933) C. Etant travailleur, avoir agi, avec une intention frauduleuse, dans le but de se voir attribuer des allocations de chômage, sans avoir complété à l'encre indélébile sa carte de contrôle, conformément aux directives données par l'Office National de l'emploi; (articles 71, 1°, alinéa 3 et 175, 1°, alinéa c) de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sanctionné en vertu de l'article 7 § 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés) Les faits repris à la prévention A. sont de nature à être punis de peines criminelles par les articles 196, 197, 213 et 214 du Code pénal; Néanmoins, il n y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison des circonstances atténuantes, à savoir, le peu de gravité des faits ; Vu les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment: · le jugement .prononcé par défaut en date du 22 novembre 1999, · le jugement rendu contradictoirement le 13 décembre 2004, recevant l'opposition, l'ordre de citer du 8 juillet 2005 et les circonstances atténuantes y visées, · le procès-verbal de l'audience du 5 septembre 2005 et · celui de l'audience de ce jour; L'opposition est régulière en la forme et a été introduite dans le délai légal; Les faits repris sous la prévention A sont de nature à être punis de peines criminelles par les articles 196, 197,213 et 214 du Code pénal; En raison des circonstances atténuantes, à savoir le peu de gravité des faits, le Ministère Public entend ne requérir qu'une peine correctionnelle; Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre les circonstances atténuantes pour ce fait ; Il résulte de l'étude du dossier répressif et de l'instruction d'audience que l'opposant a cumulé sciemment des allocations de chômage avec la perception d'une indemnité versée par un organisme assureur ; Dès lors, les préventions B et C sont établies telles qu'elles sont libellées à la citation; En revanche, la prévention A ne pourra être retenue par le Tribunal; En effet, le Tribunal estime qu'une telle déclaration, volontairement inexacte, n'est pas visée par l'article 196 du Code pénal; En réalité, nonobstant la généralité des termes de l'article 196 du Code pénal, toutes les déclarations volontairement inexactes ne constituent pas des faux en écritures au sens de cette disposition; «En principe, échappent à la répression du faux les déclarations relatives à des faits personnels ou à des situations propres au déclarant. Dans ces cas, les déclarations sont de pures allégations, auxquelles ne s'attache pas la présomption de sincérité garantie par la législation sur le faux. Nul n'a le droit d'être cru sur parole, et le fait que l'allégation est écrite ne change rien à la chose. Le législateur s'en est lui-même rendu compte et, en principe, il organise le contrôle de semblables déclarations » (M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, Larcier, TIII, 118-119); Aussi, lorsque l'ONEm dispose de la faculté de contrôler l'exactitude de la déclaration de l'assuré social, l'article 196 du Code pénal n'est pas d'application (voir F. KEFER, Concours d'infractions en droit pénal social, Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, Larcier, 1997, p 257) ; Par conséquent, la prévention A mise à charge de l'opposant n'est pas établie telle qu'elle est libellée à la citation; Les préventions B et C procèdent d'une même intention délictueuse, et par conséquent, elles donneront lieu à l'application d'une seule peine, à savoir la plus forte; Le Tribunal aura cependant égard au temps qui s'est écoulé entre la commission des faits et la signification de l'opposition, qui constitue un dépassement du délai raisonnable dans lequel une cause doit être jugée; Dans la mesure où la preuve n'a pas disparu et où l'exercice des droits de la défense n'est pas devenu impossible, le Tribunal estime que le dépassement du délai raisonnable peut être réparé par l'application d'une peine inférieure à la peine minimum légalement prévue (article 21 ter du Code d'Instruction criminelle; Cass, 22 mars 2000, RDP, 2001, p.260); Pour fixer la durée de la peine à infliger à l'opposant, il sera tenu compte de la gravité des faits commis par celui-ci, de ses antécédents judiciaires, de sa désinvolture manifeste, de la durée de la période infractionnelle, de la répétition des faits qui lui sont reprochés et des avantages pécuniaires que la fraude lui a procurés; Au civil: Attendu qu'il y a, en toute hypothèse, lieu de réserver d'office d'éventuels intérêts civils (art 2 de la loi du 13 avril 2005 modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale) ; PAR CES MOTIFS, Vu les articles: 38,40,65, 79, 80 du C.P., 1 et 2 de l'A.R. du 31 mai 1933, 175 § 1 er, 2° de l'A.R. du 25 novembre 1991, 7 § 4 de l' A.L. du 28 décembre 1944, 1, 2 et 3 de la loi du 4 octobre 1867 modifiée par les lois des 23 août 1919 et 11 juillet 1994, de la loi du 24 février 1921, 148 et 149 de la Constitution, 149 à 195 du C.LC., 1 er de la loi du 5 mars 1952 tel que modifié, 29 de la loi du 1 er août 1985 et 2 de la loi du 26 juin 2000, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, 14 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998, de la loi du 15 juin 1935, de la loi du 29 juin 1964, 28 et 29 de la loi du 1 août 1985, 21ter du CIC ; LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Adoptant les circonstances atténuantes, Constatant que l'opposition a été reçue en date du 13 décembre 2004, Statuant à nouveau, Déclare l'opposition partiellement fondée. Renvoie T-D J du chef de la prévention A. Ce fait, Le condamne du chef des préventions B et C telles que libellées et confondues à une seule peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 26/40,3399 x 1990 décimes, soit 128,90 euro ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire. Et, vu les articles 28 et 29 de la loi du 1 er août 1985 modifiée par celle du 24 décembre 1993, le condamne en outre à verser la somme de 1 x 10 euro x 5,5, soit 55 euro . Lui impose une indemnité de 25 euro (arrêté royal du 28 décembre 1950 modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1993 et 11 décembre 2001). Le condamne aux frais du jugement défaut, d'opposition et du présent jugement, liquidés en totalité à la somme de 72,28 euro , le défaut lui étant imputable, en ce non compris ceux de signification qui ne figurent pas au dossier. Au civil: Réserve à statuer quant à d'éventuels intérêts civils. Prononcé en français, à l'audience publique de la 14ème chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le 26 septembre 2005, composée de : Monsieur Michiels, Juge Unique, Madame Hansenne, Stagiaire Judiciaire Commissionné ff. de Substitut de l'Auditeur du Travail et Monsieur Prudhomme, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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