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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060213.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 13 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060213.8 No Rôle: 43.LA.162118/03 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche Les coups et blessures volontaires sont excusables lorsqu'ils ont été directement provoqués par des violences graves envers les personnes. Les violences constitutives de la provocation peuvent résulter d'une contrainte morale susceptible de soulever une indignation aussi vive que celle qui résulterait des violences physiques. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse Mots libres: Peine - circonstances atténuantes - cause d'excuse - provocation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 411 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision 11ème chambre Audience du 13 février 2006 N° du plumitif 563 Notices du Parquet n° 43 LA 162118/03 M.P.: Y.DOHEN JUGEMENT ENTRE Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET

  1. M., Présente et assistée de Maître P.L. BODSON (Liège). Prévenue d'avoir, à Liège le 15 8 2003, pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement a son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, A volontairement fait des blessures ou porte des coups qui ont cause une maladie ou une incapacité de travail personnel à A J.
  2. A J, Partie civile, constituée à l'audience du 26 septembre 2005, présente et assistée de Maître Fr THOMAS (Liège) 3 ETAT BELGE, SPF FINANCES, représente par Monsieur le Ministre des Finances, administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, dont les bureaux sont établis à 1030 BRUXELLES, Boulevard Albert II, Tour B, North Galaxy,
  3. Partie civile, constituée à l'audience du 16 janvier 2006 et représentée par Maître I.MARCOTTY loco Maître B. LESPIRE (Liège). Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière et, notamment, la citation notifiée à la requête du Procureur du Roi ainsi que les procès-verbaux d'audience. Attendu que la prévenue reconnaît avoir volontairement tiré les cheveux de A J, qu'elle fait toutefois valoir qu'elle a agi sous l'empire de la colère parce que ladite A J aurait volontairement et sans raison écrasé le ballon d'un de ses enfants, ce que cette dernière nie. Attendu que plusieurs témoins ont été entendus qui donnent des versions divergentes voire contradictoires ; qu'à l'exception des témoins BE et DE, tous les témoins entendus faisaient partie de l'entourage de l'une ou de l'autre protagoniste ; que le Tribunal retiendra dès lors pour vraie la version qui se dégage des dépositions des témoins ne faisant pas partie de cet entourage. Attendu que le témoin BE a déclaré « Je travaillais dans l'établissement. J'ai vu une dame marcher sur un ballon et disant à 1'autre ¿c'est bien fait' Le ballon n'était pas éclaté. La dame avait un air un peu provocant », que le témoin DE a déclaré : « Je ne connaissais pas les dames. J'étais dans la buvette tenue par Madame BE. Une dame a écrasé le ballon d'un gosse Madame M 1'a agrippée par les cheveux. Je les ai séparées » Attendu que les coups volontaires sont excusables lorsqu'ils ont été directement provoqués par des violences graves envers les personnes, que les violences constitutives de la provocation peuvent résulter d'une contrainte morale susceptible de soulever une indignation aussi vive que celle qui résulterait de violences physiques (Liège, 15 janvier 1986, J L 1986, p 243) Attendu qu'il est légitime qu'une mère soit vivement indignée et réagisse avec vigueur lorsqu'elle constate que son enfant est méchamment défié par un adulte ; que, dans le contexte des faits, la conduite de A J a constitue la cause d'excuse que vise l'article 411 du Code Pénal. Attendu qu'il ressort des divers documents médicaux déposés que les lésions causées par la prévenue ont, en toute hypothèse et quelle qu'en soit la durée, causé une incapacité de travail personnel à A J. Attendu que la prévention A est par conséquent établie avec la circonstance que les blessures et les coups sont excusables pour avoir été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. Attendu que la prévenue sollicite une peine de travail ; que pour la détermination du degré de celle-ci, il sera tenu compte de la nécessité de lui faire comprendre que la violence n'est pas un mode de règlement des conflits mais aussi du caractère isolé du fait. AU CIVIL, a. Quant au partage des responsabilités, Attendu que l'excuse de provocation étant admise, il y a lieu d'inclure la faute que constitue ladite provocation dans le champ causal du dommage subi par le provocateur victime, que sa conduite fautive a en effet contribué à causer ce dommage tel qu'il s'est concrètement produit. Attendu qu'en vertu de l'article 1382 du Code Civil, lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de la victime et du prévenu, celui-ci ne peut en règle être condamné envers la victime à la réparation entière du dommage ; que pour déterminer la mesure dans laquelle la faute de la victime réduit l'obligation de réparation du prévenu, il y a lieu de tenir compte de l'incidence causale différente des fautes respectives (Cass 7 novembre 1 990, Pas 1991, I, n 130) Attendu qu'eu égard à l'incidence relative des fautes de la partie civile et de la prévenue, il convient de ne mettre que la moitié de la réparation à charge de la prévenue. b Quant à la réclamation de la partie civile A J, Attendu que la partie civile A J réclame la somme de 1.500,00 euros à titre provisionnel et la désignation d'un expert aux fin d'éclairer le Tribunal quant aux séquelles que les faits lui ont causées. Attendu que les faits remontent au 15 août 2003 et qu'un premier certificat médical du 16 août décrit des dermabrasions et des douleurs musculaires au niveau de la nuque et indique que la partie civile se plaint de douleurs cervicales, d'une otalgie gauche et d'une diminution de l'acuité auditive gauche ; que le docteur DENGIS, médecin légiste, a examiné A J le 24 août 2004 et relève que « l'examen médical réalisé ce jour objective une mobilité de la colonne cervicale dans les limites de la normale et 1'absence de lésion cicatricielle » et que « la mobilité des épaules est complète symétriques et indolore », qu'interpellée par le docteur DENGIS, la partie civile ne s'est plainte ni de difficultés de mastication, ni de problème ORL. Attendu qu'au vu de ces éléments, un expert ne pourrait actuellement plus faire de constatations utiles; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée (L. M Henrion, « L'expertise revisitée », R D C 1997, p 589). Attendu que la partie civile A J ne détaille ni ne justifie le montant qu'elle réclame, qu'elle ne produit aucun décompte; qu'il convient de lui octroyer la somme de 100 euros à titre provisionnel et de surseoir à statuer jusqu'a cet aspect du litige ait été convenablement instruit et soit en état d'être jugé. c Quant à la réclamation de la partie civile Etat belge, Attendu que l'Etat belge réclame 8.715,84 euros , étant le montant des traitements restés à sa charge pour traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur de A J pendant plusieurs périodes d'absence pour, selon l'Etat belge, motif de santé résultant des faits qui constituent la prévention. Attendu que les périodes d'incapacité totales ou partielles auxquelles se réfère l'Etat belge s'étendent sans discontinuer du 16 août 2003 au 4 février 2004, évoluant de 100% a 20% d'incapacité. Attendu que les pièces déposées a l'appui de la demande consistent en des documents internes, non circonstancies et sans aucun décompte précis et vérifiable, que rien n'indique que les prétendues incapacités auxquelles se réfère l'Etat belge ont été déterminées par les faits pour lesquels la prévenue est poursuivie, que le Tribunal relève notamment que le 18 août 2003, le docteur D'INVERNO, médecin personnel de A J évaluait la durée de l'incapacité à 7 jours. Attendu qu'il s'indique d'octroyer un euro à titre provisionnel à l'Etat belge et de surseoir à statuer jusqu'a ce que l'Etat belge, qui a la charge de la preuve de ses allégations, ait convenablement instruit sa demande. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 37ter, 66, 392, 398 et 399 C P, 4L 1741878, 1 94 C I C, 1382 C 29L 181985et2L 2662000, 4 et 5 Règlement ( CE ) n° I 103/97 du Conseil du 17 6 1997, 14 Règlement ( CE ) n° 974/98 du Conseil du 3 5 1998, 14,31a36L 150635 LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement Condamne M, du chef de la prévention A établie avec la circonstance que les blessures et les coups sont excusables pour avoir été immédiatement causés par des violences graves envers les personnes, à une peine de QUARANTE-HUIT HEURES de travail à exécuter dans les douze mois à dater du jour où le présent jugement sera passé en force de chose jugée. Fixe à)100 euros d'amende x 5 soit 500 euros la peine de substitution en cas d'inexécution de la peine de travail infligée. ... AU CIVIL Dit pour droit que la prévenue n'est obligée qu'à la moitie de la réparation du dommage cause par l'infraction Condamne M à payer à A J, outre les dépens, la somme de cent euros a titre provisionnel Déboute A J de sa demande tendant à la désignation d'un expert et dit ne pas avoir lieu d'ordonner l'expertise sollicitée Condamne M à payer à l'Etat Belge, outre les dépens, la somme d'un euro provisionnel Réserve le surplus Prononcé en français, a l'audience publique de la 11ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le treize février deux mil six, où étaient présents Monsieur J.P. VLERICK, Juge unique; Monsieur Y. DOHEN, Substitut du Procureur du Roi; Monsieur J. THOMAS,Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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