← België

ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060213.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 13 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060213.9 No Rôle: 47.L5.110516/04 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche La seule présence de l'incendiaire sur les lieux ne réalise pas la condition requise par l'infraction visée à l'article 510 du Code pénal, à savoir mettre volontairement le feu à un édifice lorsque l'auteur a du présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Destructions et dommages - Incendie Mots libres: Infraction - incendie volontaire - présence du seul incendiaire - application de l'article 510 du code pénal (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 510 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 511 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision 11ème chambre Audience du 13 février 2006 N°du plumitif : 566 Notices du Parquet n° 47.L5.1 105 16/04 M.P. : Y. DOHEN JUGEMENT ENTRE Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET

  1. S. Défaillant Prévenu d'avoir a Oupeye le 8 septembre 2004, A. volontairement mis le feu à un édifice ( pont, digue, chaussée, chemin de fer, écluse, magasin, chantier, hangar, navire, bateau, voiture, wagon, aéronef, ouvrage d'art, construction, véhicule à moteur), en l'espèce à la maison sise à 4680 OUPEYE, rue , appartenant à L A, l'auteur ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie.
  2. L A, domicilié Partie civile, constituée à l'audience du 16 février 2006 et comparaissant personnellement Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière et, notamment, la citation notifiée à la requête du Procureur du Roi - contenant application de circonstances atténuantes en vue de correctionnaliser les infractions (L. 11.7.1994), ainsi que les procès-verbaux d'audience. Attendu que le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui, quoique dûment cité et appelé. Attendu qu'il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a volontairement mis le feu à l'habitation visée à la prévention A, et dont il n'était pas le propriétaire. Que cela résulte des constatations des policiers, du rapport de l'expert HOTTE qui conclut sans équivoque à l'origine volontaire de l'incendie et des déclarations du prévenu qui révèlent une intention suicidaire qui ne laisse aucun doute quant a sa volonté d'incendier l'immeuble. Attendu toutefois que le prévenu était seul occupant de l'immeuble, que les faits dont il est coupable relèvent dès lors, non de l'article 510 du Code Pénal comme indiqué à la citation, mais de l'article 511, la seule présence de l'incendiaire sur les lieux ne réalisant pas la condition requise par l'article 510 ; qu'ainsi disqualifiée, la prévention est établie. Attendu que pour fixer le degré de la peine, il sera tenu compte d'un antécédent spécifique encore qu'ancien, du péril que les agissements du prévenu a fait courir à ses voisins mais aussi de ce que son état, sans relever de la loi de défense sociale, fait apparaître la nécessite d'une prise en charge thérapeutique. AU CIVIL, Attendu que, se référant à deux devis qu'elle produit, la partie civile poursuit la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 8.348,00 euros Que les travaux mentionnés sur ces devis sont compatibles avec les constatations de l'expert, que la demande est dès lors recevable et fondée ; qu'aucune preuve de débours n'étant rapportée, il n'y a pas lieu d'octroyer des intérêts moratoires sur le montant réclamé pour la période antérieure au présent jugement. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 79, 80, 511 C.P., 186 et194 CIC, 1382 CC 29 L 1.8.1985 et 2 L 26.6.2000 ; 4 et 5 Règlement ( CE ) n° 1103/97 du Conseil du 17.6.1997; 1 4 Règlement ( CE ) n° 974/98 du Conseil du 3.5.1998, 14,31 à 36 L 15.06.35 LE TRIBUNAL, statuant par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement envers la partie civile. Admettant les circonstances atténuantes visées à la citation. Condamne S, du chef de la prévention A établie telle que disqualifiée, à une peine de deux ans d'emprisonnement. Le condamne aux frais liquides en totalité à 2.004,37 euros, en ce compris le rapport d'expertise. ... AU CIVIL Condamne S à payer à L A, outre les dépens, la somme de 8.348,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à dater du présent jugement Le Ministère Public requiert l'arrestation immédiate du condamné Attendu qu'aucune circonstance propre a la cause ne révèle que le prévenu puisse tenter de se soustraire à l'exécution de sa peine Le Tribunal, après en avoir délibéré Vu l'article 33 L. 20.7.
  3. Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'arrestation immédiate de S Prononcé en français, a l'audience publique de la 11ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le treize février deux mil six, ou étaient présents : Monsieur J.P. VLERICK, Juge unique; Monsieur Y. DOHEN, Substitut du Procureur du Roi; Monsieur J. THOMAS, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.