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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060214.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 14 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060214.6 No Rôle: LI80.96.210/03 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche I -En admettant, dans un arrêt du 2 septembre 2004, que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent un caractère de nécessité, la Cour de cassation énonce des principes qui sont également d'application au domaine de la responsabilité extra-contractuelle, de sorte que les frais et honoraires de l'avocat et du conseil technique constituent un élément constitutif du dommage de la partie civile. II - Lorsque la partie civile réclame le remboursement des frais et honoraires de son avocat mais invoque le secret professionnel de ce dernier pour justifier de la non production de son état d'honoraires, le juge n'est pas lié par une recommandation de l'Ordre imposant le silence aux avocats. De même, il n'est pas certain que le secret professionnel, eu égard à la nature et aux objectifs de cette obligation professionnelle et déontologique, couvre la question des frais et honoraires de l'avocat, d'autant que le client peut délier son conseil du secret professionnel, à fortiori sur une question aussi ponctuelle que les honoraires. Enfin, le principe de l'évaluation intégrale et in concreto du dommage ne permet pas au juge, sauf accord des parties sur ce point, de justifier légalement une décision de réparation ex æquo et bono lorsque des bases concrètes existent qui permettraient pareille indemnisation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Secret professionnel DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: I - Responsabilité hors contrat - Dommage - Dommage matériel - Eléments et étendue - frais et honoraires de l'avocat et du conseil technique II - Responsabilité hors contrat - Dommage - Evaluation - frais et honoraires de l'avocat - production de l'état d'honoraires - secret professionnel Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision 9ème chambre Audience du 14 fevrier 2006 N° du plumitif : 568 Notices du Parquet n°LI8O.96.210/03 JUGEMENT ENTRE Madame Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET C.A. prévenu, appelant, représenté par Maître R. LOUIS loco Maître A. LAMALLE D.R. partie civile, comparaissant personnellement, assistée de Maître B CEULEMANS. Pour statuer sur les intérêts civils réservés par jugement du 13 septembre 2005 de la présente chambre. Vu les pièces de la procédure et notamment le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 13 septembre 2005, ainsi que les procès-verbaux des audiences du 29 novembre 2005 et du 10janvier 2006, Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2006 par monsieur C.A. ; Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2006 par madame D.R. ; La procédure est régulière. Par jugement prononcé le 13 septembre 2005, le Tribunal de céans a statué sur les réclamations civiles formulées par D.R., H.S. et H.St. suite à l'accident du 1er mai 1997 dont D.R. et H.R. ont été victimes. Ce jugement a toute fois réservé à statuer sur deux postes de la réclamation formulée par D.R. l'indemnisation de la perte de la pension de retraite et la prise en charge par le prévenu C.A. des frais de défense. I. Perte de la pension de retraite Par jugement du 13 septembre 2005, la réclamation de la partie civile D.R. a été déclarée fondée en son principe en ce qui concerne l'existence d'un dommage résultant de la privation de la pension de retraite de son mari, sous déduction des frais de l'entretien personnel de la victime Les parties ne s'accordent pas sur le calcul de capitalisation et les bases de calcul. a. Le jugement du 13 septembre 2005 invite la partie civile à s'expliquer sur 1'absence de rémunération de monsieur H. en 1997 et sur la carrière de celui-ci. Il ressort de l'avertissement-extrait de rôle exercice 1998 - revenus 1997 déposé par la partie civile que monsieur H a perçu pour un total de 654.411 anciens francs (1 6 222,42 euros) à titre de traitements et salaires en 1997, soit pour les 4 premiers mois de l'année, l'accident s'étant produit le 1er mai

  1. La partie civile explique que si dans son relevé, l'O.N.P. ne mentionne aucun jour de travail pour l'année 1997, c'est parce que cet organisme ne fonde ses calculs en matière de pension que sur des années de travail complètes Par ailleurs, le prévenu C.A. invoquait l'existence de nombreux jours assimilés entre 1990 et 1994 et estimait que l'on pouvait dès lors douter que monsieur H aurait été en mesure de poursuivre une carrière de travail normale jusqu'à ses 65 ans. La partie civile explique à cet égard que son mari a été victime d'un accident sur le chemin du travail en 1990 et que suite à cet accident, il a souffert de dépression. Toutefois, la famille a déménage à la campagne en 1995 et suite ) ce déménagement, monsieur H avait retrouvé sa joie de vivre et avait repris progressivement son activité professionnelle de manière tout à fait régulière. Elle dépose un document rédigé par le médecin traitant de monsieur H de 1963 à 1980 et de 1995 jusqu'à son décès en 1998, qui déclare n'avoir jamais constaté aucun état de pathologie importante chez son patient et qui estime en conséquence que l'état de santé de monsieur H ne présentait aucun signe d'atteinte physique qui aurait pu hypothéquer la suite de sa vie avant son accident de
  2. Par conséquent, il n'est pas établi à suffisance que monsieur H n'aurait pas été en mesure de poursuivre une carrière professionnelle normale jusqu'à l'âge de la pension. Le Tribunal tiendra dès lors compte dans ses calculs d'une carrière complète et d'une mise à la pension a l'âge normal, soit 65 ans. b. Les parties ne s'accordent pas sur le taux de la pension qui doit servir de base de calcul. Le prévenu C.A. estime qu'il faut retenir le taux isolé tandis que la partie civile considère qu'il y a lieu de prendre en considération le taux ménage. En raison des principes de réparation intégrale et in concreto du dommage, il y a lieu de retenir le taux ménage de la pension de retraite, puisque l'objectif de ces principes est de remettre, autant que faire se peut, la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident n'était pas survenu. En l'espèce, en raison du décès précoce de son époux, la partie civile a été privée de la pension de retraite de celui-ci. Eu égard à sa situation familiale, monsieur H aurait eu droit au taux ménage de cette pension. D'après les pièces produites, la pension de retraite au taux ménage dont aurait bénéficié monsieur H s'élève à un montant net annuel de 18.111,36 euros La question de savoir s'il y a lieu de déduire (ou non) du montant de la pension de retraite les montants perçus par madame D.R. au titre de pension de survie de veuve, a déjà été tranchée négativement par le jugement du 13 septembre
  3. c. Le dommage dans le chef de la partie civile ne pouvant consister que dans la privation de la partie des revenus de la victime dont celle-ci tirait un avantage personnel, il convient de déduire du montant des revenus du ménage celui afférent à la quote-part destinée à l'entretien personnel de la victime décédée. La partie civile admet un coefficient d'entretien personnel de 33%. Le prévenu C.A. estime qu'il y a lieu de retenir un coefficient supérieur, soit 40%, à dater de la mise à la pension théorique car à partir de la pension, les possibilités et les raisons de l'épargne diminuent. Le Tribunal estime qu'il est adéquat de retenir un coefficient d'entretien personnel de 33%. En effet, s'il est vrai qu'à dater de la mise à la pension, la part du revenu consacrée aux loisirs ¿ notamment ¿ augmente et celle consacrée à l'épargne diminue corrélativement, dans le cas d'espèce le loisir principal de la victime était le bricolage, de sorte que les économies réalisées grâce aux travaux qu'il aurait effectués dans l'immeuble compensent l'augmentation de la part du revenu consacrée aux loisirs. d. La partie civile estime qu'il y a lieu de retenir un taux d'actualisation de 3% tandis que le prévenu C.A. considère qu'un taux de 4% doit être appliqué. Eu égard à la baisse générale des taux d'intérêts ces dernières années, un taux de 3% est nettement plus réaliste eu égard aux possibilités actuelles de placement. Ce taux sera des lors retenu en l'espèce. e. La partie civile propose un calcul tenant compte d'une survie probable de H.R. de 20,35 ans a l'âge de 59 ans (tables de Levie ¿ INS 1998-2000). Elle apprécie la survie probable en se plaçant au moment du jugement (soit en 2005). Le prévenu C.A. estime qu'il faut se placer au moment du décès pour apprécier la survie probable de la victime. Il convient de se placer au moment du décès de monsieur H., soit le 7 janvier 1998, pour apprécier la survie probable de celui-ci. A la date de son décès, la victime avait 51 ans. Son espérance de vie était de 78 ans, soit encore de 26,96 ans (tables de Levie ¿ INS l998-2000,p 244) Deduction faite de la survie lucrative probable, la survie de monsieur H. était donc de 78 ¿ 65 ans, soit 13 ans. L'anticipation est donc de 6 années (paiement début 2006 ¿ mise à la pension le 03/12/201 1) + (1/2 de 13 ans) = 12 ans 1/2 Le coefficient d'anticipation au taux de 3% est de (tables de Levie ¿ INS 1998-2000, p 292) : - sur 12 ans = 0,70138 - sur l3 ans= 0,68095 - sur 12 ans = [0,70138 + 0,68095] 2 = 0,691165 Le montant de l'indemnisation du préjudice de la partie civile aprés calcul d'anticipation peut être fixe comme suit : 18.111,36 euros X 67% X 0,691 165 X 13 ans = 109.031,24 euros II. Frais de defense de madame D. Par jugement du 1 3 septembre 2005, le Tribunal de céans a réservé à statuer sur ce poste de la réclamation de la partie civile D.R. afin de permettre aux parties de s'expliquer plus amplement notamment sur le caractère de nécessite des frais de défense. Le prévenu C.A. souligne que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 cité par la partie civile à l'appui de sa demande est un arrêt isolé qui ne statue qu'en matière contractuelle et que madame D. ne propose aucun argument quant à l'application de cette jurisprudence en matière contractuelle. Il conclut des lors au non fondement de la demande. Subsidiairement, le prévenu C.A. estime qu'il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure l'intervention de l'avocat était nécessaire et qu'il s'impose en outre de vérifier si une assurance protection juridique ne couvrait pas le dommage en tout ou partie. La partie civile expose que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux frais de conseil doit s'appliquer en matière extracontractuelle. Elle considère en outre qu'eu égard a la complexité de la matière et aux calculs effectués, l'intervention de spécialistes, qu'il s'agisse du médecin conseil ou de l'avocat, était absolument nécessaire. Quant au montant sollicité à titre d'indemnisation de ce dommage, la partie civile estime qu'il ne peut être question de produire son état et frais et honoraires compte tenu du secret professionnel de l'avocat. Elle sollicite des lors la condamnation du prévenu a lui payer une somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de contribution aux frais et honoraires de conseils technique et juridique, dont un euro a titre provisionnel. La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 septembre 2004 (R.G.A.R., 2005, n° 13946), a admis que « les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent un caractère de nécessité », l'arrêt faisant par ailleurs expressément référence à l'article 1149 du Code civil qui énonce le principe de la réparation intégrale du dommage. Si cet arrêt a été rendu dans un litige en matière de responsabilité contractuelle, il y a lieu de considérer que les principes qu'il énonce sont également d'application au domaine de la responsabilité extra contractuelle (dans ce sens, B DE CONINCK, « La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, R G A R 2003, 1 3 750, n 6 , V CALLEWAERT et B DE CONINCK, « La répétibilité des frais et honoraires d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 responsabilité et assurances », R G A R 2005, 13 944, n 5 , M GOUDEN et D PHILIPPE, « Les honoraires d'avocat et les frais d'expert constituent un élément du dommage », obs sous Cass , 2 septembre 2004, JL MB 2004, spéc. pp 1328-1329 , Pol Huy, 26 octobre 2004, R.G.A.R., 2005, n° 13947), de sorte que les frais et honoraires de l'avocat et du conseil technique constituent un élément du dommage de la partie civile. En ce qui concerne le caractère de nécessité de l'intervention de l'avocat et du conseil technique (médecin conseil), le Tribunal estime celui-ci établi à suffisance vu la technicité du litige relatif aux intérêts civils suite a l'accident et au décès consécutif de monsieur H.. La demande est donc recevable. Toutefois, en l'état actuel du dossier, seul un montant provisionnel de un euro pourra être octroyé à la partie civile dans la mesure où l'absence de toutes pièces rend impossible pour le Tribunal la vérification des prestations réalisées et leur adéquation au montant des honoraires et frais invoqués, fut-ce à titre provisionnel, eu égard à la réclamation telle qu'elle est formulée. En effet, a l'audience du 10 janvier 2006, le conseil de la partie civile a expliqué qu'il y avait bien eu intervention d'une assurance protection juridique mais que le montant maximal de son intervention a été atteint de sorte qu'elle n'intervient actuellement plus en faveur de madame D.. Il convient que la partie civile produise tous les documents utiles à cet égard (copie du contrat d'assurance et conditions générales et/ou spéciales d'intervention, montant de l'intervention de l'assurance dans le cas d'espèce) En outre, si la partie civile invoque le secret professionnel de son avocat pour justifier de la non production de son état d'honoraires, le juge n'est pas lié par une recommandation de l'Ordre imposant le silence aux avocats. De même, il n'est pas certain que le secret professionnel, eu égard à la nature et aux objectifs de cette obligation professionnelle et déontologique, couvre la question des frais et honoraires de l'avocat, d'autant que le client peut délier son conseil du secret professionnel, a fortiori sur une question aussi ponctuelle que les honoraires. Enfin, le principe de l'évaluation intégrale et in concreto du dommage ne permet pas au juge, sauf accord des parties sur ce point, de justifier légalement une décision de réparation ex aequo et bono lorsque des bases concrètes existent qui permettraient pareille indemnisation intégrale et in concreto (G CLOSSET-MARCHAL et J -F VAN DROOGHENBROECK, « La répétibilité des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire, R GA R , 2005, 13 945, spéc. n 23 et s) PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées par le jugement a quo, Vu les articles 148 et 149 de la Constitution ;172 à 215 du C.I.C. ; 1382 à 1384 du Code civil, 24 L du 15 06 1935, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Rejetant comme non fondées toutes conclusions contraires, Condamne monsieur A.C. à payer à madame D.R. au titre d'indemnisation de la perte de la pension de retraite de feu Monsieur H.R. la somme de 109 031,24 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le jour du présent jugement jusqu'à complet paiement. Condamne monsieur A.C. à payer à madame D.R. à titre d'indemnisation des frais et honoraires de conseil technique et d'avocat, la somme de un euro à titre provisionnel et réservé à statuer sur le surplus de cette demande. Remet la cause sine die quant à l'indemnisation définitive de ce dernier poste de la réclamation de madame D.R. Prononcé en français, à l'audience publique de la neuvième Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le quatorze février deux mille six composée de Madame Véronique BASTIAEN, Juge ff. de Président Madame Sylvie MOREAU, Juge Madame Sophie UHLIG, Stagiaire judiciaire exerçant une suppléance (art. 259 octies par.6 du Code Judiciaire tel que modifié par art. 11 de la Loi du 22.12.2003 publiée au M.B. du 3 1.12.2003) Madame Dominique FRANCOEUR, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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