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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060216.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060216.10 No Rôle: Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 313 - dernière vue 2026-07-03 22:44 Fiche 1. Le coauteur ou le complice d'une infraction faisant partie d'un délit collectif n'est pas nécessairement le coauteur ou le complice du délit collectif. L'emprunt de criminalité doit être condamné. La participation criminelle doit être appréciée en fonction de la connaissance et de la volonté de chaque prévenu. 2. L'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché continue de produire, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait. Cette définition exige à la fois un acte de participation et la constatation que l'usage de faux réalise la volonté du faussaire. Elle n'impute pas à l'auteur du faux un fait qu'il n'a pas commis ou un profit réalisé par un tiers. L'auteur du faux prête sans aucun doute à l'auteur de l'usage du faux une aide sans laquelle ce dernier n'eut pu commettre son crime. Dans la mesure où l'usage du faux réalise l'effet utile que l'auteur du faux a voulu réaliser, on retrouve toutes les conditions habituelles de la participation criminelle. 3. Le fait pour un prévenu, après sa démission ou la vente de sa société, de cesser de commettre des faits matériels nouveaux n'implique pas nécessairement son absence de participation aux infractions commises après son départ. Le faux et/ou l'usage de faux commis par ce prévenu peuvent se poursuivre dans son chef après son départ si le faux continue à réaliser l'effet voulu par lui. Etant un des éléments constitutifs des escroqueries, le faux et l'usage de faux commis par ce prévenu impliquent sa participation aux escroqueries commises après son départ à l'aide du faux, pour autant que toutes les conditions de la participation criminelle soient bien réunies. 4. Dès lors que le délit collectif prend fin après l'entrée en vigueur de l'article 42.3° du code pénal dans sa rédaction actuelle, cette disposition est applicable à l'ensemble des infractions qui constituent ce délit collectif. L'article 64 du Code pénal, qui prévoit le cumul des peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, vise les hypothèses du concours matériel d'infractions que le législateur examine dans les articles 58 à 63 du code pénal. Cette disposition n'est pas applicable à l'hypothèse du concours idéal d'infractions visée à l'article 65 du code pénal. Dans ce cadre, si le juge du fond doit examiner séparément chaque fait constitutif du délit collectif afin de prononcer autant de peines de confiscation qu'il découvrira d'objets à confisquer, il ne change, ce faisant, ni la nature du délit, qui reste un délit collectif, ni le régime de la peine, la plus forte applicable lors de la commission du dernier fait. Cette interprétation respecte la logique du délit collectif : c'est volontairement et sciemment qu'après l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle plus sévère, le prévenu a poursuivi la commission du délit collectif, sans modifier sa volonté de délinquer, s'exposant ainsi à une sanction plus sévère. L'aggravation de la sanction résulte du régime légal de la peine, applicable à tous les auteurs du délit collectif, et était prévisible pour les prévenus. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Concours DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: 1. Infraction - Elément moral - Unité d'intention - Coauteur ou complice - Pas d'emprunt de criminalité 2. Infraction - Faux et usage de faux - Infraction continue - Participation de l'auteur du faux à l'usage du faux 3. Infraction - Faux et usage de faux - Excroquerie - Participation de l'auteur du faux au fait d'escroquerie même en l'absence de nouveau fait matérielau fait d'escroquerie même en l'absence de nouveau fait matériel 4. Peine - Confiscation spéciale - Concours idéal Texte de la décision 14 ème chambre Audience du 16 février 2006 Nº du plumitif : Notices du Parquet 25.95.870/95 M.P. : Monsieur P. CATRICE J U G E M E N T ENTRE Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET 1) L., ... Prévenu, présent, assisté de ses conseils Maîtres Neve et Lemmens, avocats 2)T.,... Prévenu, présent, assisté de son conseil Maître P. Lambert, avocat 3) M. ... Prévenu, présent, assisté de ses conseils Maîtres Henckens et Matray, avocats 4) E. ... Prévenu, présent, assisté de son conseil Maître J.M. Defourny, avocat 5) C. ... Prévenu, présent, assisté de son conseil Maître Bours, avocat 6) R. ... Prévenu, présent, assisté de son conseil Maître Bours, avocat 7) J. ... Prévenue, présente, assistée de ses conseils Maîtres Goujon et Hallet, avocats 8) M. ... Prévenu, présent, assisté de ses conseils Maîtres C. Boulange et A. Masset, avocats 9) P. ... Prévenu, présent, assisté de son conseil Maître J.L. Wenric, avocat 10) on omet 11) Z. ... Prévenu, présent, assisté de ses conseils Maîtres Vanderveeren et Wauters, avocats 12) P. ... Prévenu, présent, assisté de ses conseils Maîtres Douny et Sybille, avocats 13) B. ... Prévenu, présent, assisté de ses conseils Maîtres C. Boulange et A. Masset, avocats 14) X. ... Prévenu, présent, assisté de ses conseils Maîtres Jackian et Donck, avocats d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire de Liège et ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises, Comme auteurs ou coauteurs, soit pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, et avec la même résolution délictueuse, A. Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse, pour avoir notamment, dans le cadre du chantier relatif au percement, dans la colline de Cointe, de deux tunnels autoroutiers réalisés selon la formule du contrat-cadre, contrat du 19 décembre 1984 signé entre le Fonds des Routes et le Groupement E5-E9, constitué de sept entrepreneurs ( SA Franki, Association momentanée Bageci-CFE/E-5/E-9, SA Louis E. , SA Arthur Galère, Sa M., SA Réforme et Nizet, SA Entreprises de travaux publics et privés J.W. ), établi ou fait établir, en l'espèce tous les documents relatifs au chantier précité concernant l'approvisionnement des ancrages destinés au soutènement des tunnels, dont les facturations successives, et notamment, Les premier(L.), deuxième (T.), quatrième (E.), septième (J.), huitième (M.), neuvième (P.), onzième (Z.), douzième (P.), treizième (B.) et quatorzième (X.), entre le 18.12.1984 et le 24 août 2002, A.1. un contrat cadre du 19.12.1984 signé entre le Fonds des Routes et le Groupement E5-E9, constitué de sept entrepreneurs ( SA FRANKI, Association momentanée BAGECI - CFE / E-5/E-9, SA Louis Duchêne, SA Arthur Galère, SA M., SA Réforme et Nizet, SA J W.), l'annexe 1 audit contrat cadre ne mentionnant pas, dans la liste des sociétés s¿urs et filiales des entrepreneurs contractants, en application de l'article 4, alinéa 2, du contrat, la SA PRS dont le siège social était situé rue de Jemeppe, 224 à Ans Loncin, société filiale de la SA J W., A.2.Le procès verbal du Comité technique n°37 du 06.08.1987, le douzième (P.) étant déclaré excusé alors qu'il était présent, l'exposé sur la proposition imaginée par Monsieur W. n'étant par ailleurs pas mentionnée ; A.3. une version du procès verbal du Comité technique n°37 du 06.08.1987, établie le 02.09.1987, annulant et remplaçant la version du 11.08.1987, le point 2 relatif au CP. 4 étant supprimé ; A.4. une version du procès verbal du Comité technique n°37du 06.08.1987 datée du 04.11.1987, annulant et remplaçant la version du 02.09.1987, le point 4 relatif aux boulons étant supprimé ; A.5- le dossier d'appel d'offres ( offres et tableau comparatif de ces offres ) établi par le Groupement E5-E9 concernant l'approvisionnement d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement (pièce 327) et déposé au greffe correctionnel sous le n° 5163/01, les offres étant fictives ; A.6.-.59 factures et note de crédit et annexes émanant de la société PRS adressées au Groupement E5-E9 , dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, établies du 07.09.1987 au 18/02/ 1997 (pièce 326) et déposées au greffe correctionnel sous les n° de pièces à conviction 5149/01, 5151/01, 5152/01, 5153/01, 5154/01, 5155/01, compte tenu notamment de surfacturations ; A.7. Les documents déposés sous les inventaires de pièces à conviction 5118/01 et 5119/01, en tant qu'ils concernent l'approvisionnement des ancrages, et notamment : - les états d'avancement relatifs aux travaux effectués et établis par le Groupement E5-E9 ; - les procès-verbaux de constatation de l'avancement des travaux par le maître de l'ouvrage ; - les déclarations de créances établies par le Groupement E5-E9 et produites au maître de l'ouvrage ; - les factures établies par le Groupement E5-E9 et produites auprès du maître de l'ouvrage Les cinquième (C.) et sixième (R.), entre le 23.10.1988 et le 24 août 2002, A.8.-41 factures et note de crédit et annexes émanant de la société PRS adressées au Groupement E5-E9, dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, établies du 24.10.1988 au 18/02/ 1997 (pièce 326) et déposées au greffe correctionnel sous les n° de pièces à conviction 5149/01, 5151/01, 5152/01, 5153/01, 5154/01, 5155/01, compte tenu notamment de surfacturations ; A.9. Les documents afférents à cette période visés à la prévention A.7 ; Le troisième (M.), entre le 10.01.1989 et le 24.08.2002, A.10.- 39 factures et note de crédit et annexes émanant de la société PRS adressées au Groupement E5-E9, dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, établies du 11.01.1989 au 18/02/ 1997 (pièce 326) et déposées au greffe correctionnel sous les n° de pièces à conviction 5149/01, 5151/01, 5152/01, 5153/01, 5154/01, 5155/01, compte tenu notamment de surfacturations ; A.11. Les documents afférents à cette période et visés à la prévention A.7 ; B., avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage des fausses pièces ci-après sachant qu'elles étaient fausses, en l'espèce dans le cadre du chantier relatif au percement, dans la colline de Cointe, de deux tunnels autoroutiers réalisés selon la formule du contrat-cadre, contrat du 19 décembre 1984 signé entre le Fonds des Routes et le Groupement E5-E9, constitué de sept entrepreneurs ( SA Franki, Association momentanée Bageci-CFE/E-5/E-9, SA Louis E. , SA Arthur Galère, SA M., SA Réforme et Nizet, SA Entreprises de travaux publics et privés J.W. ), en l'espèce tous les documents relatifs au chantier précité concernant l'approvisionnement des ancrages destinés au soutènement des tunnels, dont les facturations successives, et notamment, Les cinquième (C.) et sixième (R.), entre le 23.10.1988 et le 24 août 2002, B.12.- un contrat cadre du 19.12.1984 signé entre le Fonds des Routes et le Groupement E5-E9, constitué de sept entrepreneurs ( SA FRANKI, Association momentanée BAGECI - CFE / E-5/E-9, SA Louis Duchêne, SA Arthur Galère, SA M., SA Réforme et Nizet, SA J W.), l'annexe 1 audit contrat cadre ne mentionnant pas, dans la liste des société s¿urs et filiales des entrepreneurs contractants, en application de l'article 4, alinéa 2, du contrat, la SA PRS dont le siège social était situé rue de Jemeppe, 224 à Ans Loncin, société filiale de la SA J W., B.13. Le procès verbal du Comité technique n°37 du 06.08.1987, le douzième (P.) étant déclaré excusé alors qu'il était présent, l'exposé sur la proposition imaginée par Monsieur W. n'étant par ailleurs pas mentionnée ; B.14.-une version du procès verbal du Comité technique n°37 du 06.08.1987, établie le 02.09.1987, annulant et remplaçant la version du 11.08.1987, le point 2 relatif au C.P. 4.étant supprimé ; B.15.-une version du procès verbal du Comité technique n°37du 06.08.1987 datée du 04.11.1987, annulant et remplaçant la version du 02.09.1987, le point 4 relatif aux boulons étant supprimé ; B.16.- le dossier d'appel d'offres ( offres et tableau comparatif de ces offres ) établi par le Groupement E5-E9 concernant l'approvisionnement d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement (pièce 327) et déposé au greffe correctionnel sous le n° 5163/01, les offres étant fictives ; B.17.- 18 factures et annexes émanant de la société PRS adressées au Groupement E5- E9, dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, établies du 07.09.1987 au 31.08.1988 (pièce 326) et déposées au greffe correctionnel sous les n° de pièces à conviction 5149/01, 5151/01, 5152/01, 5153/01, 5154/01, 5155/01, compte tenu notamment de surfacturations ; B.18.-Les documents visés à la prévention A.7, établis entre le 18.12.1984 et le 24.10.1988 : Le troisième (M.), entre le 10.01.1989 et le 24.08.2002, B.19.- un contrat cadre du 19.12.1984 signé entre le Fonds des Routes et le Groupement E5-E9, constitué de sept entrepreneurs ( SA FRANKI, Association momentanée BAGECI - CFE / E-5/E-9, SA Louis Duchêne, SA Arthur Galère, SA M., SA Réforme et Nizet, SA J W.), l'annexe 1 audit contrat cadre ne mentionnant pas, dans la liste des société s¿urs et filiales des entrepreneurs contractants, en application de l'article 4, alinéa 2, du contrat, la SA PRS dont le siège social était situé rue de Jemeppe, 224 à Ans Loncin, société filiale de la SA J W., B.20.- Le procès verbal du Comité technique n°37 du 06.08.1987, le douzième (P.) étant déclaré excusé alors qu'il était présent, l'exposé sur la proposition imaginée par Monsieur W. n'étant par ailleurs pas mentionnée ; B.21.- une version du procès verbal du Comité technique n°37 du 06.08.1987, établie le 02.09.1987, annulant et remplaçant la version du 11.08.1987, le point 2 relatif au C.P. 4. étant supprimé ; B.22.- une version du procès verbal du Comité technique n°37du 06.08.1987 datée du 04.11.1987, annulant et remplaçant la version du 02.09.1987, le point 4 relatif aux boulons étant supprimé ; B.23.- le dossier d'appel d'offres ( offres et tableau comparatif de ces offres ) établi par le Groupement E5-E9 concernant l'approvisionnement d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement (pièce 327) et déposé au greffe correctionnel sous le n° 5163/01, les offres étant fictives ; B.24.- 20 factures et annexes émanant de la société PRS adressées au Groupement E5- E9, dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, établies du 07.09.1987 au 12.12.1988 (pièce 326) et déposées au greffe correctionnel sous les n° de pièces à conviction 5149/01, 5151/01, 5152/01, 5153/01, 5154/01, 5155/01, compte tenu notamment de surfacturations ; B.25.-Les documents visés à la prévention A.7, établis entre le 18.12.1984 et le 11.01.1989, C. fait partie d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration d'autres crimes que ceux emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de 10 à 15 ans, ou un terme supérieur ; Les premier(L.), deuxième (T.), quatrième (E.), septième (J.), huitième (M.), neuvième (P.), onzième (Z.), douzième (P.), treizième (B.) et quatorzième (X.), entre le 18.12.1984 et le 24 août 2002, C.26.- en l'espèce avoir provoqué ou avoir été le chef de l'association formée dans le but d'attenter aux propriétés de la SOFICO, ayant succédé à la Région Wallonne le 10 octobre 1994, la Région ayant succédé elle-même au Fonds des Routes (pièce 366), dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, par la perpétration des faits visés sous les inculpations A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, D29, E a 32, E b 32, F a 33, F b 36 ; Les cinquième (C.) et sixième (R.), entre le 23.10.1988 et le 24 août 2002, C.27.- en l'espèce avoir provoqué ou avoir été le chef de l'association formée dans le but d'attenter aux propriétés de la SOFICO, ayant succédé à la Région Wallonne le 10 octobre 1994, la Région ayant succédé elle-même au Fonds des Routes (pièce 366), dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, par la perpétration des faits visés sous les inculpations A8, A9, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, D30, Fa34, Fb37 ; Le troisième (M.), entre le 10.01.1989 et le 24.08.2002, C.28.- en l'espèce avoir provoqué ou avoir été le chef de l'association formée dans le but d'attenter aux propriétés de la SOFICO, ayant succédé à la Région Wallonne le 10 octobre 1994, la Région ayant succédé elle-même au Fonds des Routes (pièce 366), dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, par la perpétration des faits visés sous les inculpations A10, A11, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, D31, Fa35, Fb38 ; D. dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, commis l'infraction de s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des man¿uvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, notamment et en l'espèce du numéraire d'un montant indéterminé mais d'au moins 479.835.026 BEF (11.894.799,59 euros) au préjudice de la SOFICO, ayant succédé à la Région Wallonne le 10 octobre 1994, la Région ayant succédé elle-même au Fonds des Routes (pièce 366), dans le cadre de la livraison d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, notamment par la conclusion d'un faux contrat cadre du 19.12.1984, l'établissement de 59 factures et note de crédit émanant de la société PRS adressées au Groupement E5-E9 ,d'un dossier d'appel d'offres (offres et tableau comparatif de ces offres ) relatif à l'approvisionnement d'ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe et des documents visés à la prévention A7 et leur usage ; D.29. Les premier(L.), deuxième (T.), quatrième (E.), septième (J.), huitième (M.), neuvième (P.), onzième (Z.), douzième (P.), treizième (B.) et quatorzième (X.), entre le 18.12.1984 et le 24 août 2002, D.30. Les cinquième (C.) et sixième (R.), entre le 23.10.1988 et le 24 août 2002, D.31. Le troisième (M.), entre le 10.01.1989 et le 24.08.2002, Le premier (L.) entre le 18.12.1984 et le 02.04.1999, E a. étant fonctionnaire ou officier public ou une personne chargée d'un service public, agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents soit pour faire, dans l'exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, avec la circonstance qu'il a agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents pour commettre dans, dans l'exercice de sa charge, un crime ou un délit, E.a.32. en l'espèce étant fonctionnaire de la direction 151 des Routes de Liège, fonctionnaire chargé de la direction et du contrôle du chantier relatif au percement, dans la colline de Cointe, de deux tunnels autoroutiers réalisés selon la formule du contrat- cadre, contrat du 19 décembre 1984 signé entre le Fonds des Routes et le Groupement E5-E9, agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents en vue de s'abstenir de contrôler le prix des ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, prix tel qu'il résultait notamment des 59 factures et note de crédit, avec la circonstance qu'il a agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents pour commettre dans, dans l'exercice de sa charge, un crime ou un délit, en l'espèce les crimes visés sous les inculpations A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et les délits visés sous les inculpations C26 et D 29(voir notamment la pièce 181 - PV 702065 du 07/06/1999) ; Le premier (L.), entre le 01.04.1999 et le 24.08.2002, E. b. étant une personne qui exerce une fonction publique, sollicité ou accepté, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247 du Code pénal, en l'espèce accomplir un crime ou un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, E. b. 32. en l'espèce étant fonctionnaire de la direction 151 des Routes de Liège, fonctionnaire chargé de la direction et du contrôle du chantier relatif au percement, dans la colline de Cointe, de deux tunnels autoroutiers réalisés selon la formule du contrat- cadre, contrat du 19 décembre 1984 signé entre le Fonds des Routes et le Groupement E5-E9, sollicité ou accepté, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour accomplir un crime ou un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, en l'espèce les crimes visés sous les inculpations A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. et les délits visés sous les inculpations C26 et D29. (voir notamment la pièce 181 - PV 702065 du 07/06/ 1999) ; F. a. contraint par violences ou menaces, corrompu par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d'un service public, un juré, un arbitre ou juge assesseur, pour obtenir dans l'exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs, avec la circonstance qu'ils ont offert, promis, effectué des dons ou présents aux fins d'amener un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d'un service public, un juré, un arbitre ou juge assesseur premier inculpé à commettre, dans l'exercice de sa charge, un crime ou un délit (anciens articles 246,248, 252 du Code pénal), en l'espèce contraint par violences ou menaces, corrompu par promesses, offres, dons ou présents, le premier inculpé (L.), pour obtenir dans l'exercice de sa fonction ou de son emploi, étant fonctionnaire de la direction 151 des Routes de Liège, fonctionnaire chargé de la direction et du contrôle du chantier relatif au percement, dans la colline de Cointe, de deux tunnels autoroutiers réalisés selon la formule du contrat- cadre, contrat du 19 décembre 1984 signé entre le Fonds des Routes et le Groupement E5-E9, un acte injuste ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs, en l'espèce de s'abstenir de contrôler le prix des ancrages destinés au soutènement des tunnels de Cointe dans leur phase de percement, prix tel qu'il résultait notamment des 59 factures et note de crédit avec la circonstance qu'ils ont fait des offres ou promesses ou des dons ou présents aux fins que le premier inculpé (L.) commette, dans l'exercice de sa charge, un crime ou un délit, en l'espèce les crimes visés sous les inculpations A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et les délits visés sous les inculpations C26 et D29.(voir notamment la pièce 181 - PV 702065 du 07/06/1999) ; F.a.33. Le deuxième (T.), quatrième (E.), septième (J.), huitième (M.), neuvième (P.), onzième (Z.), douzième (P.), treizième (B.) et quatorzième (X.), entre le 18.12.1984 et le 02.04.1999 ; F.a.34 Les cinquième (C.) et sixième (R.), entre le 23.10. 1988 et le 02.04.1999 ; F.a.35. Le troisième (M.), entre le 10.01.1989 et le 02.04.1999 ; F. b. proposé, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247 du Code pénal, en l'espèce en l'espèce accomplir un crime ou un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, en l'espèce proposé, directement ou par interposition de personnes, au premier inculpé (L.), étant fonctionnaire de la direction 151 des Routes de Liège, fonctionnaire chargé de la direction et du contrôle du chantier relatif au percement, dans la colline de Cointe, de deux tunnels autoroutiers réalisés selon la formule du contrat- cadre, contrat du 19 décembre 1984 signé entre le Fonds des Routes et le groupement E5-E9, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, en vue de l'accomplissement par le premier inculpé (L.) d'un crime ou un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, en l'espèce les crimes visés sous les inculpations A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et les délits visés sous les inculpations C26 et D29. ; F.b.36. Le deuxième (T.), quatrième (E.), septième (J.), huitième (M.), neuvième (P.), onzième (Z.), douzième (P.), treizième (B.) et quatorzième (X.), entre le 01.04.1999 et le 24 août 2002 F.b.37. Les cinquième (C.) et sixième (R.), entre le 01.04.1999 et le 24 août 2002, F.b.38. Le troisième (M.), entre le 01.04.1999 et le 24.08.2002, Le tribunal a notamment examiné les pièces suivantes de la procédure : - l'ordonnance de renvoi rendue le 8 décembre 2004 par la chambre du conseil, visant les circonstances atténuantes. - l'arrêt rendu le 18 avril 2005 par la chambre des mises en accusation de Liège, confirmant l'ordonnance de la chambre du conseil sauf en ce qui concerne le renvoi devant une chambre à trois juges. - la citation signifiée le 9 juin 2005 à Monsieur L., le 10 juin 2005 à Monsieur T., le 14 juin 2005 à Monsieur M., le 3 juin 2005 à Monsieur E., le 27 mai 2005 à Madame et Messieurs J., C. et R., le 31 mai 2005 à Messieurs M., P. et B., le 16 juin 2005 à Messieurs Z. et P., le 3 juin 2005 à Monsieur X.. - les conclusions de Monsieur X., prévenu, déposées à l'audience du 8 décembre 2005. - les conclusions principales et additionnelles de Monsieur B., prévenu, déposées aux audiences des 8 et 22 décembre 2005. - les conclusions principales et additionnelles de Monsieur M., prévenu, déposées aux audiences des 8 et 22 décembre 2005. - les conclusions de Monsieur T., prévenu, déposées à l'audience du 15 décembre 2005. - les conclusions de Monsieur C., prévenu, déposées à l'audience du 15 décembre 2005. - les conclusions de Monsieur R., prévenu, déposées à l'audience du 15 décembre 2005. - les conclusions de Mademoiselle J., prévenue, déposées à l'audience du 15 décembre 2005. - les conclusions de Monsieur P., prévenu, déposées à l'audience du 15 décembre 2005. - les conclusions de Monsieur P., prévenu, déposées à l'audience du 15 décembre 2005. - les conclusions de Monsieur E., prévenu, déposées à l'audience du 22 décembre 2005. - les conclusions de Monsieur M., prévenu, déposées à l'audience du 22 décembre 2005. - les conclusions de Monsieur Z., prévenu, déposées à l'audience du 22 décembre 2005. - les conclusions de Monsieur L., prévenu, déposées à l'audience du 22 décembre 2005. - les réquisitoires écrits de confiscation déposés par Monsieur le Procureur du Roi aux audiences des 30 novembre, 10 novembre et 3 novembre 2005. - les procès-verbaux des audiences des 30 juin, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre 2005. MOTIVATION A. Sur la recevabilité des poursuites : 1. Mademoiselle J. plaide l'irrecevabilité des poursuites dirigées contre elle. Messieurs B. et M. considèrent que l'irrecevabilité des poursuites relatives à Madame J. s'étend aux poursuites dirigées contre eux. 2. Dans la commission rogatoire internationale à destination des autorités luxembourgeoises du 10 juillet 1998, le juge d'instruction RE. sollicite la tenue de perquisitions à la Banque Continentale de Luxembourg, au siège de SAFILUX et le cas échéant au domicile de mademoiselle J.. Il s'agit d'y rechercher si 27 personnes physiques ou morales visées nommément possèdent un ou des compte(

  1. s)bancaire(
  2. s)et /ou louent un ou des coffre(s). En réponse à cette demande, le juge d'instruction WO. de Luxembourg écrit le 17 juillet 1998 au juge d'instruction RE. qu'il convient de confirmer que les perquisitions visent uniquement les comptes et/ou coffres ouverts éventuellement par les personnes visées auprès de la Banque Continentale. Elle précise qu'une perquisition effectuée auprès de SAFILUX aux fins de rechercher des éléments susceptibles de confirmer l'existence d'autres comptes et / ou coffres auprès d'autres banques au Luxembourg sans disposer d'indices préalables est prohibé par la procédure pénale luxembourgeoise, étant de l'information qualifiée « fishing ». Dans sa commission rogatoire internationale du 23 novembre 1998, le juge d'instruction RE. complète la commission rogatoire du 10 juillet en indiquant que la perquisition chez SAFILUX n'a pas pour objet de rechercher des comptes et/ou coffres ouverts auprès d'autres banques luxembourgeoises. Dans son exposé de faits, le juge d'instruction RE. développe la thèse selon laquelle des factures sont fausses en précisant notamment « Le montage consiste à avoir créé une chaîne de facturation en cascade inutile, dont la seule raison d'être était de faire monter le prix des boulons de façon exagérée. » Dans la même partie de sa commission rogatoire, le juge d'instruction cite à plusieurs reprises mademoiselle J. et les interventions qu'elle semble avoir eues dans l'exécution des infractions soupçonnées, ainsi : · « Toutes les factures CTT et STRONGHOLD ont transité par la société P.I.L., et donc par J.. » · « Le rôle prépondérant joué par J. est encore confirmé par l'informateur anonyme qui explique que le produit de l'escroquerie était versé à la Banque Continentale sur un compte occulte de PRS géré par J. de SAFILUX. C'est à J. que W. avait confié la gestion de son patrimoine. » · elle indique que mademoiselle J. a été directeur adjoint de LCL Leavesdon qui a remis prix au groupement pour les boulons. Elle précise que « cette remise de prix est bidon et fait partie de la mise en place de l'escroquerie » · « J. semble constituer la plaque tournante de l'escroquerie mise sur pied par W. et les autres entrepreneurs dans le cadre de la facturation des boulons. Il est indispensable d'entendre J. et de faire procéder aux perquisitions à son domicile et à sa société SAFILUX, centre de ses activités, en vue d'y rechercher et saisir tout indice de faux, usage de faux, escroquerie et corruption active et passive de fonctionnaire dans le cadre de la réalisation de la liaison E5-E9. » Après cet exposé de faits, le juge d'instruction RE. sollicite de sa collègue luxembourgeoise notamment des perquisitions chez SAFILUX et chez mademoiselle J. ainsi que l'audition de cette dernière « quant au rôle qu'elle a joué dans la facturation des boulons et la redistribution des bénéfices. ». Il ressort de ces éléments que dans le cadre de la commission rogatoire dont question ci-dessus, mademoiselle J. était soupçonnée de faits à tout le moins de faux et escroquerie, ce que les autorités luxembourgeoises ne pouvaient ignorer à la lecture de la commission rogatoire du 23 novembre 1998. 3. Le 20 avril 1999, deux perquisitions sont menées, l'une chez mademoiselle J. et l'autre chez SAFILUX, en présence de mademoiselle J.. Le procès-verbal de perquisition et de saisie au domicile de mademoiselle J. porte qu'elles sont faites en présence de celle-ci qualifiée de témoin, sur un choix multiple de soit témoin, soit prévenu, soit représentant de la société/banque. Le 21 avril 1999, mademoiselle J. ramène au siège de SAFILUX, à destination des enquêteurs, des dossiers qui se trouvaient antérieurement chez sa mère, où elle dispose aussi d'archives. Ni dans les demandes du juge d'instruction RE., ni dans les mandats de perquisition délivrés par le juge d'instruction WO., il n'a jamais été question de procéder à une perquisition chez la mère de mademoiselle J.. Le tribunal peut donc supposer que les autorités n'auraient jamais eu connaissance des documents se trouvant chez la mère de mademoiselle J., sans la collaboration de celle-ci. Le 20 avril 1999, mademoiselle J. est entendue par V., commissaire enquêteur principal du service de police judiciaire de la gendarmerie grand-ducale, en présence de trois enquêteurs belges. Elle est également entendue le 13 octobre 1999. Dans l'identification de la personne entendue, qui figure en tête des deux auditions, mademoiselle J. est qualifiée de « témoin ». Dans ces deux auditions, mademoiselle J. donne de longues explications détaillées sur son intervention dans les faits pour lesquels elle est à présent poursuivie. Le 14 octobre 1999, mademoiselle J. adresse un courrier à V. auquel différents documents relatifs au présent dossier sont annexés. V. commissaire enquêteur principal du service de police judiciaire de la gendarmerie grand-ducale prend soin d'indiquer dans son rapport final et de transmission du 9 décembre 1999, dont le corps fait moins d'une page et demie : « Il convient de constater que Madame J. nous fit parvenir de son plein gré, en date du 14 octobre 1999, divers documents que nous joignons à sa seconde audition ». Il faut rappeler que mademoiselle J. avait fait l'objet de perquisitions dans le cadre du dossier dit AGUSTA, à la requête des autorités belges. Ce dossier a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 23 décembre 1998. Dans cette procédure, mademoiselle J. n'a pas été poursuivie. Ainsi, quand elle a été perquisitionnée et entendue erronément en qualité de témoin en avril puis en octobre 1999, mademoiselle J. pouvait raisonnablement penser qu'elle était bien un simple témoin et non déjà une personne soupçonnée de faits infractionnels. Trompée sur sa qualité, elle a collaboré en confiance avec les autorités de manière complète en allant non seulement au-delà des demandes du juge d'instruction requérant (voir les documents ramenés de chez sa mère et ceux transmis le 14 octobre 1999) mais également en faisant des déclarations très circonstanciées qui pourraient à présent être considérées comme participant à sa propre incrimination. Il est vrai que mademoiselle J. n'a pas été entendue sous serment. Cependant, le droit luxembourgeois fait une nette distinction entre l'audition d'un témoin et l'audition d'une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Il accorde à cette dernière des garanties de procédure importantes, comme l'intervention d'un juge d'instruction, la transmission d'informations sur les faits qui lui sont imputés et sur les actes de procédure accomplis, l'intervention d'un avocat... Dans ce cadre, l'attribution claire et non équivoque de la qualité de témoin à la personne entendue peut induire chez celle-ci la croyance légitime qu'elle n'est pas suspectée ni poursuivie et doit répondre librement et sincèrement, c'est ce qu'on attend d'un témoin, aux questions posées par les enquêteurs. En l'espèce, cette croyance était en outre fondée, comme dit ci-dessus, sur l'expérience déjà vécue par mademoiselle J. dans la procédure ayant mené au procès AGUSTA. De cette manière, les droits de défense de mademoiselle J. ont été irrémédiablement violés. Les poursuites sont irrecevables en ce qui la concerne. 4. Si les poursuites sont déclarées irrecevables en ce qui concerne mademoiselle J., c'est parce que ses droits de défense ont été violés : elle a été entendue comme témoin alors qu'elle était déjà soupçonnée de faits infractionnels. Il ne résulte pas de ce seul fait que les poursuites dirigées contre les autres prévenus sont irrecevables, ce motif d'irrecevabilité étant personnel à mademoiselle J.. Pour le surplus, la procédure a été régulière en ce qui concerne l'ensemble des prévenus. Ainsi, les autorités belges n'ont pas essayé de tromper les autorités luxembourgeoises lors de la commission rogatoire : des explications ont été demandées par le juge d'instruction luxembourgeois, qui a reçu du juge d'instruction belge une réponse circonstanciée et conforme à l'état du dossier d'instruction. Mademoiselle J. a été erronément perquisitionnée et entendue en qualité de témoin par l'Etat requis, sans que soit démontré dans le chef de celui-ci un quelconque dessein de faire échec aux droits de la défense de celle-ci (article 73 du code d'instruction criminelle luxembourgeois). En cette qualité de témoin, elle a fait des déclarations et fourni des documents de manière régulière, qui ont été régulièrement soumis à la contradiction des parties. De même, les autorités belges n'ont pas agi déloyalement à l'égard des autorités luxembourgeoises en utilisant l'agenda de mademoiselle J., saisi dans une autre procédure. Si l'agenda de mademoiselle J. avait encore été en sa possession et non saisi dans le cadre d'un autre dossier, la commission rogatoire du présent dossier telle qu'elle était rédigée et a été exécutée aurait notamment compris la saisie dudit agenda. Les poursuites ne sont donc pas irrecevables à l'égard des autres prévenus que mademoiselle J.. 5. L. plaide également, mais pour des motifs qui lui sont propres, que les poursuites sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre lui. 6. L'instruction a été longue et L. n'a certes pas eu un accès inconditionnel au dossier tout au long de celle-ci. Il ressort cependant à suffisance des nombreux, longs et détaillés exposés spontanés qu'il a adressés au juge d'instruction qu'il a rapidement eu une connaissance assez claire des faits qui lui étaient reprochés. Ses explications faisaient notamment suite aux questions qui lui étaient posées lors de ses auditions et au cours desquelles, par essence, les enquêteurs dévoilaient des éléments du dossier le concernant. Devant le tribunal, L. a eu le loisir de contester tous les éléments vantés par le procureur du Roi comme étant à charge et le concernant, notamment par l'audition de témoins. En ce qui concerne les devoirs qui auraient peut-être pu avoir lieu au cours de l'instruction et sont à présent soit tardifs, soit impossibles, le tribunal en tiendra le cas échéant compte lorsqu'il examinera le fond, mais cet élément n'affecte pas la recevabilité des poursuites. Les droits de défense deL. n'ont pas été violés. Les poursuites sont donc recevables en ce qu'elles sont dirigées contre lui. B. Sur les faits : B.I. Sur la prévention A.1 et les préventions connexes : 1. La prévention A.1 vise l'absence de déclaration de la société P.R.S. en qualité de filiale ou de société s¿ur de la S.A. W. dans l'annexe 1 du contrat cadre datée du 19 décembre 1987. 2. Le dossier répressif démontre que les auteurs de la fraude (celle-ci n'étant pas contestée dans son principe) ont, pendant un certain temps, considéré P.R.S. comme une filiale de la S.A. W.. En effet, le montage initialement destiné à permettre l'exécution de la fraude est justifié par cette considération : - interposition de C.T.T.., société étrangère au groupement E.5-E.9, entre P.R.S. et ATLAS COPCO, de façon à arrêter le contrôle des réviseurs aux factures de C.T.T., - justification de l'appel d'offres par Monsieur M.D.K. (audition du 5 octobre 1999), - réunions du comité technique et de direction au cours desquelles P.R.S. est qualifiée de filiale (comité de direction 30 et 31, comité technique 46, annexe 1 à la pièce 92). Confronté aux interrogations des réviseurs sur les fournitures importantes et coûteuses de boulons par la filiale P.R.S., le groupement n'a pas prétendu que P.R.S. n'était pas une filiale (audition de H. K. pièce 93, page 3). Par contre, lorsque les réviseurs ont demandé au groupement de mettre à jour la liste des sociétés liées au sens du contrat cadre, la société W. a signalé que pour ce qui la concernait, cette liste ne devait pas être modifiée (comité technique n° 64 et 66 du 7 avril et du 12 mai 1989, annexe 1 à la pièce 92). Selon Monsieur P., entendu à l'audience sur ce point, la société P.R.S. était la « chose » de Monsieur W. et non la filiale ou la s¿ur de la société W.. Les réviseurs ont d'abord considéré P.R.S. comme une filiale (novembre 1987 et janvier 1988), ensuite comme un fournisseur tiers (réunion du 6 novembre 1990), sans avoir aucune certitude à cet égard. Les réviseurs de l'administration sont conscients de l'ambiguïté du statut de P.R.S. puisque Monsieur H.K. envisage en 1990 d'utiliser la notion de « consortium » pour exercer un contrôle sur la société P.R.S., voire d'autres sociétés (annexe 2 de la pièce 93). Cette interprétation est contraire à la lettre du contrat cadre, qui n'envisage pas la possibilité du contrôle par un tiers (le couple W.-D ou la société BOUYGUES) d'une société du groupement et d'un fournisseur du groupement, mais pourrait être conforme à l'esprit du contrat cadre. Les personnes intéressées à la définition juridique de la société P.R.S. ont donc varié dans leur analyse, mais toutes tendent finalement à la considérer comme une société tierce et non comme une filiale d'un associé. 3. Si on se réfère au droit contractuel, la société filiale ou s¿ur doit être définie conformément aux dispositions de l'article 4 et de l'annexe 1 du contrat cadre, c'est-à-dire comme une société dans laquelle une des sociétés contractantes a des intérêts prépondérants ou qui a des intérêts prépondérants dans une des sociétés contractantes, établie en Belgique et dont l'activité peut avoir un rapport avec le contrat cadre. Il ne semble pas que la société W. avait des intérêts prépondérants dans la société P.R.S., ou que la société P.R.S. avait des intérêts prépondérants dans la société W.. La participation de la société W. dans la société P.R.S. ne lui confère en tout cas pas cet intérêt (moins de 25 %). Il n'est pas établi que la société P.R.S. était une filiale ou une société s¿ur de la S.A. W. au sens du contrat cadre et qu'elle devait être déclarée dans l'annexe I de celui-ci. 4. Le contrat cadre ne définit pas ce que sont la fourniture spéciale ou la prestation à caractère particulier visées par son article 4. Le dossier démontre que ces notions font l'objet d'interprétations différentes, les uns pensant que les boulons SWELLEX sont une fourniture spéciale, les autres estimant que, rentrant dans la compétence des entrepreneurs du groupement E.5-E.9, ils ne constituent pas une fourniture spéciale. D'après le dossier répressif, les auditions des témoins et les explications des prévenus, l'application de l'article 4 résultait de négociations entre l'administration et les entrepreneurs, en fonction des compétences et de la maîtrise de ces derniers sur les techniques à utiliser (électromécanique à Cointe et à Strepy-Thieu, grandes verrières de Strepy-Thieu...). Cela tend à démontrer que, dans la pratique, les parties à un contrat cadre se référaient à la seconde interprétation reprise ci-dessus. Les boulons d'ancrage étaient apparemment des produits peu utilisés en Belgique, mais standardisés, vendus au mètre, et mis en ¿uvre par le groupement sans difficulté. Ils ne relevaient donc pas de l'article 4 dans l'interprétation pratiquée sur les chantiers. Ainsi, les exigences de l'article 4 ne justifiaient pas, par elles-mêmes, l'absence de déclaration d'une filiale utilisée pour livrer les boulons d'ancrage. 5. Pour autant qu'elle existât, l'obligation de déclarer la société P.R.S. dans l'annexe I du contrat cadre incombait à la seule S.A. W.. Aucune pièce du dossier répressif, aucune déclaration d'audience ne démontre l'existence d'une intention frauduleuse, c'est-à-dire de la volonté, dès le 19 décembre 1984, de se procurer ou de procurer à autrui un bénéfice illicite, dans le chef de tous les prévenus. Les observations du ministère public sur les modifications de l'objet social et du siège de la société P.R.S. sont sans doute ingénieuses, mais elles ne peuvent pas démontrer l'obligation de déclarer la société P.R.S. ni l'intention frauduleuse des prévenus. La modification de l'objet et du siège social indiquent la volonté des responsables de P.R.S. d'officialiser et de publier l'éventuelle possibilité de P.R.S. de participer à des travaux importants, comme celui de Cointe mais aussi un pont haubané, et non de cacher cette possibilité. Ainsi, le changement du siège social de Bruxelles vers Liège, à la même adresse que la S.A. W., loin de pouvoir être considéré comme une préparation de la fraude, rendait celle-ci plus aléatoire car l'identité des sièges sociaux de P.R.S. et de W. pouvait mettre, et a en fait mis, la puce à l'oreille des réviseurs d'entreprises qui ont déduit précisément de cette identité de sièges que les deux sociétés étaient liées. Le temps écoulé entre la signature de ce contrat, le 19 décembre 1984, et la première évocation de la société P.R.S. comme l'auteur possible des faits, le 6 août 1987, le fait qu'en 1984, aucune étude du chantier à réaliser ne permettait aux prévenus d'anticiper la possibilité d'une fraude, la déclaration de la société STUMP comme une filiale de la société FRANKI alors que la société STUMP a été la première société écran à laquelle on a songé (offre du 22 mai 1987, comités techniques et comités de direction des 22 mai, 5 juin, 29 juin et 3 juillet 1987) démontrent au contraire que :
  3. a)la non déclaration d'une filiale ne paraissait pas un préalable obligé à la réalisation d'une fraude au préjudice de l'administration. Dans l'esprit des entrepreneurs, il n'y avait aucun doute sur le fait que l'utilisation d'une filiale déclarée à l'administration ne constituait pas un obstacle à la fraude.
  4. b)la non déclaration de P.R.S. n'a pas été la préparation des faits dont le tribunal est saisi. La société P.R.S. était un second choix, STUMP étant disqualifiée non en raison de son statut de filiale déclarée mais en raison du refus de la société LOCHER de fournir des factures de complaisance. 6. La prévention A.1 et les préventions qui lui sont connexes (B.12 et B.19) ne sont donc pas établies. B.II. Sur les préventions A.2 à A.4 et les préventions connexes : 1. Les préventions A.2, A.3 et A.4 visent les trois versions du procès-verbal de la réunion du 6 août 1987 du Comité technique. 2. Le procureur du Roi a abandonné ces préventions à juste titre. Les procès-verbaux litigieux sont en effet des documents internes au groupement E.5-E.9, non destinés à faire preuve et qui n'ont jamais été montrés à des tiers ; le secret de ces documents était d'ailleurs imposé par l'article 14 du contrat d'association momentanée. Les représentants des entrepreneurs y indiquaient ce qui leur convenait d'y indiquer. Rien ne les obligeait à y faire le rapport intégral et complet de leurs discussions, de telle sorte que l'omission d'une partie de celles-ci ne peut constituer un mensonge. En outre :
  5. a)L'absence de Monsieur P. lors de la séance du 6 août 1987 est confirmée par les mentions manuscrites que ce dernier a apposées sur l'exemplaire du procès-verbal de la réunion du 6 août 1987 qui lui a été remis lors de la réunion du 14 août 1987 (date, paraphe et mention de son intervention de ce jour relative au montage).
  6. b)Cette modification des procès-verbaux a sans doute été matériellement réalisée par Monsieur M.D.K. (référence M.D.K. figurant sous la mention des modifications) à la demande d'une personne dont la « susceptibilité » était dérangée par les mentions des procès-verbaux originaux et que Monsieur M.D.K. prétend ne pas ou ne plus connaître (pièce 190/3, audition du 5 octobre 1999). Rien ne démontre que les prévenus ont, au sein des comités technique ou de direction ou en dehors de ceux-ci, approuvé ou même pris connaissance de ces modifications du procès-verbal. On peut raisonnablement supposer que si l'un des prévenus présents lors de la réunion du comité technique avait été dérangé par le contenu du procès-verbal initial, il aurait fait valoir cette opposition et aurait refusé d'approuver ledit procès-verbal. 3. Les préventions A.2 à A.4 et les préventions connexes B.13 à B.15, B.20 à B.22 ne sont donc pas établies. B.III. Sur les préventions A.5 et connexes : 1. La prévention A.5 vise l'appel d'offres réalisé par le groupement E5-E9. Monsieur M.D.K. explique dans son audition du 5 octobre 1999 (pièce 190/3) la genèse et la fonction de cet appel d'offres : « Je me souviens, mais je ne sais plus dire à quelle époque, que j'ai demandé à Monsieur M. de vérifier la crédibilité des prix annoncés par la société P.R.S. J'entends par crédibilité le fait que les prix de P.R.S. devaient être dans l'ordre de grandeur du prix du marché. En effet, je me doutais quand même que si le groupement passait par une filiale de W., le contrôle serait d'autant plus sévère... M. m'a dit qu'il faisait le nécessaire et m'a confié que Monsieur L. du service achat de chez Franki avait fait une comparaison de prix et que ces documents se trouvaient dans la cave de chez Franki... J'ai demandé à Monsieur M. qu'il fasse en sorte que l'offre présentée par P.R.S. soit plausible à toute demande de l'administration, et notamment en produisant soit des offres, soit des références donnant l'ordre de grandeur des prix du marché. D'une certaine manière, il fallait que les offres sollicitées confortent le prix de P.R.S.... J'ai devancé la démarche des réviseurs qui ont soulevé ce problème plus tard à la fin de l'année 1987... ». La nécessité et la fonction de cet appel d'offres sont également abordées lors de réunions du comité de direction et du comité technique (annexe 1 de la pièce 92, comités de direction 31 et 32, comités techniques 45 et 46) : « 3.4. Problèmes avec les réviseurs a. Fournitures faites par les associés et leurs filiales. ... En ce qui concerne plus particulièrement les fournitures P.R.S. et C.F.E., le chantier rappelle qu'il est demandé : a. à P.R.S. un dossier comparatif des prix du marché (filiale)... Sur base de ces dossiers, l'Administration dira si des contrôles, ultérieurs doivent être faits ou si les prix peuvent être acceptés comme tels » (comité de direction n° 31 du 29 janvier 1988) Les éléments matériel (mensonge dans des écrits destinés à faire preuve et possibilité d'un préjudice) et intentionnel du faux (intention de se procureur à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite) sont donc réunis. La période infractionnelle débute cependant au plus tôt à la date du premier document destiné à la réalisation de l'appel d'offres, soit le courrier de la société ATLAS COPCO du 15 mai 1987. 2. L'imputabilité de cette infraction à une personne déterminée et la durée des usages de ce faux sont plus difficiles à déterminer et méritent une analyse approfondie des faits. Les prévenus B. et M. invoquent à cet égard, pour l'ensemble des préventions :
  7. a)un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles (Arrêt Assubel) qui déclare l'action publique prescrite à l'égard de deux prévenus qui n'ont plus « posé le moindre acte susceptible de constituer une participation, comme coauteur ou même comme complice, aux faits (de faux et usage de faux)... » depuis la date de leur démission en qualité d'administrateur délégué de la société au bénéfice de laquelle des faux avaient été commis, et un arrêt de la Cour d'appel de Liège (Ch.m.a. 13/09/04, J.L.M.B. 2005, 530, note O. MICHIELS) qui va dans le même sens.
  8. b)les règles de la participation criminelle selon lesquelles une personne ne participe à une infraction que lorsqu'elle connaît de manière précise l'infraction à laquelle elle est censée participer, même si elle n'en connaît pas toutes les modalités d'exécution. Le dol éventuel, c'est-à-dire le fait d'avoir prévu ou pu considérer comme probable ou possible un usage illicite d'un objet procuré à l'auteur, n'équivaut pas à l'intention de provoquer ou de participer à l'infraction.
  9. c)la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant l'emprunt de criminalité (affaire GOKTEPE/Belgique, arrêt du 2 juin 2005). Le tribunal partage cette jurisprudence et cette doctrine. Le coauteur ou le complice d'une infraction faisant partie d'un délit collectif n'est pas nécessairement le coauteur ou le complice du délit collectif. L'emprunt de criminalité doit être condamné. La participation criminelle doit être appréciée en fonction de la connaissance et de la volonté de chaque prévenu. Selon la jurisprudence constante, l'usage de faux se continue, même sans fait nouveau de l'auteur du faux et sans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial qui lui est reproché continue de produire, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait. Cette définition exige à la fois un acte de participation et la constatation que l'usage du faux réalise la volonté du faussaire. Elle n'impute pas à l'auteur du faux un fait qu'il n'a pas commis ou un produit réalisé par un tiers. L'auteur du faux prête sans aucun doute à l'auteur de l'usage du faux une aide sans laquelle ce dernier n'eût pu commettre son crime. Dans la mesure où l'usage du faux réalise l'effet utile que l'auteur du faux a voulu réaliser, on retrouve toutes les conditions habituelles de la participation criminelle : la commission d'un acte de participation, la connaissance de l'infraction et la volonté d'y participer. Il n'y a pas de risque d'emprunt de criminalité ni d'atteinte aux règles de la participation criminelle. Il n'y a donc aucune raison de poser une question préjudicielle à la cour d'arbitrage sur la jurisprudence relative à l'usage de faux. Si on examine l'ensemble des préventions, elles forment certainement un délit collectif, chacune d'entre elles étant la réalisation d'une volonté délictueuse unique. Puisque le faux et l'usage de faux sont les moyens frauduleux utilisés par les escrocs pour obtenir la remise des fonds, l'auteur, le coauteur ou le complice de ces infractions sont également les coauteurs ou les complices de l'escroquerie, à la commission de laquelle ils apportent sciemment et volontairement une aide indispensable. Dans ce cadre, le fait pour un prévenu, après sa démission ou la vente de sa société, de cesser de commettre des faits matériels nouveaux n'implique pas nécessairement son absence de participation aux infractions commises après son départ. Le faux et/ou l'usage de faux commis par ce prévenu peuvent se poursuivre dans son chef après son départ si le faux continue à réaliser l'effet voulu par lui. Etant un des éléments constitutifs des escroqueries, le faux et l'usage de faux commis par ce prévenu impliquent sa participation aux escroqueries commises après son départ à l'aide du faux, pour autant que toutes les conditions de la participation criminelle soient bien réunies. 3. Les pièces du dossier répressif démontrent que l'appel d'offres argué de faux a apparemment été réalisé en trois phases :
  10. a)en mai 1987, époque où la société STUMP est seule à faire une offre et où, le 22 mai 1987, le comité technique évoque pour la première fois le problème de la livraison des boulons, apparemment après qu'on avait obtenu d'ATLAS COPCO BELGIUM l'exclusivité de la fourniture à partir de la Suède ou de la Norvège et donc la possibilité de cacher l'origine et le prix des boulons (lettre D'ATLAS COPCO BELGIUM du 15 mai 1987, reçue par le groupement le 18 mai 1987, fermant les livraisons par ATLAS COPCO sur le marché belge et suggérant de passer par STUMP). Monsieur L. a été assez rapidement en possession de l'offre de STUMP, puisqu'il en fait état sur les tableaux d'estimation datés du 16 juin 1987 (annexe 9, pièce 182).
  11. b)en août 1987, lorsque le montage « STUMP » s'est révélé impossible faute de collaboration de la société LOCHER et lorsque P.R.S. est intervenu (lettre de C.T.T.. renvoyant à son licencié P.R.S., offres de P.R.S. et de LUMISILICE).
  12. c)entre novembre 1987 et février 1988, lorsque les réviseurs ont soulevé le problème des livraisons importantes de boulons effectuées par la filiale P.R.S., que Monsieur M. a invoqué l'appel d'offres litigieux, que celui-ci a été complété par l'offre de LEAVESDON sur l'intervention de Monsieur W. (fax du 22 février 1988, pièce 216) et de Mademoiselle J., et que Monsieur L. a réalisé le tableau comparatif des offres à la demande de Monsieur M. L'appel d'offres a été matériellement utilisé deux fois :
  13. a)la première fois à la mi-janvier 1988 lorsque Monsieur M. l'invoque devant les réviseurs qui s'inquiètent de l'importance et du coût des livraisons faites notamment par la société P.R.S., filiale selon eux de la société W.,
  14. b)la seconde fois à une date indéterminée (fin décembre 1989 ou au cours de l'année 1990) lorsque Monsieur CH. remet à Monsieur LO., collaborateur des réviseurs de l'administration, le rapport d'activité de la société P.R.S., lui demande de prendre connaissance de l'appel d'offres du groupement et lui fait savoir qu'il souhaite qu'une position claire soit adoptée pour déterminer si, oui ou non, P.R.S. doit être contrôlée comme une filiale d'un associé (annexe à la pièce 93). Monsieur CH. était employé comptable de la société W. et l'un des hommes de confiance du couple W.-D.; il était responsable des différentes comptabilités du groupe W. (pièce 55). Pourquoi cet employé remet-il l'appel d'offres aux réviseurs, pratiquement deux ans après qu'il avait été invoqué devant ceux-ci ? Qui lui a ordonné de le faire ? On ne sait pas préciser les circonstances de cette remise dès lors que Monsieur CH. n'a pas été entendu sur ce point. On connaît cependant le but qu'il poursuit : l'adoption d'une position claire sur le contrôle de P.R.S. Quel a été l'effet de ces usages du faux appel d'offres ? Les réviseurs se sont posés la question du statut de P.R.S. ( Voir l'audition de Monsieur H.K., pièce 93, et l'annexe 2 jointe à cette pièce) : « à Suivant H.K., P.R.S. n'est pas filiale de W.. Entreprise liée par consortium ?? à A poser question lors d'une prochaine réunion des parties... Vu réunion des réviseurs, considère PRS comme fournisseur vu appel d'offre du groupement... 4.4. Boulons P.R.S. : - n'est pas filiale dans les cptes W. » (annexe 2) Selon l'audition de Monsieur H.K., la réunion au cours de laquelle les réviseurs ont donné à P.R.S. le statut de « fournisseur » et non celui de filiale a eu lieu le 6 novembre 1990. La conséquence de cette décision est que le coût réel pris en considération par les réviseurs sera désormais le prix facturé par P.R.S. au groupement et que les réviseurs ne vérifieront pas la comptabilité de P.R.S. elle-même. Le montage P.R.S. / C.T.T.. est donc devenu inutile. Comment les réviseurs sont-ils arrivés à cette décision ?
  15. a)Ils avaient des raisons sérieuses de penser que P.R.S. n'était pas une filiale de la société W.; elle ne figurait pas dans l'annexe I du contrat cadre, ni dans la comptabilité de la société W., attestée par un réviseur. L'annexe I du contrat cadre à laquelle les réviseurs se réfère est celle qui a fait l'objet d'une révision à leur demande ; en mai 1989, la société W. a signalé que la liste du 19 décembre 1984 ne devait pas être complétée par elle, alors qu'à cette date P.R.S. est un fournisseur du groupement et donc, sans aucun doute, une société « établie en Belgique, dont l'activité peut avoir un rapport avec le contrat cadre ». Il s'agit donc d'une liste « à jour ».
  16. b)Ils avaient néanmoins des doutes sur le statut de P.R.S. ; ils songent à un consortium et, en 1997, lors de son audition, Monsieur H.K. reconnaît qu'à la date où il est entendu, il ne connaît toujours pas le statut exact de P.R.S. Comme dit ci avant, le statut de « consortium » ne correspond pas à la lettre du contrat cadre, mais on comprend les hésitations des réviseurs qui savent sans doute que P.R.S. et W. sont liées d'une certaine façon (ces deux sociétés appartiennent alors à Bouygues).
  17. c)Reconnaître à P.R.S. le statut de fournisseur au lieu de celui de filiale présentait un avantage financier pour l'administration, car le bénéfice réalisé par P.R.S. selon sa comptabilité était inférieur au bénéfice qu'elle aurait pu exiger en sa qualité de filiale du groupement (pièce 189/5, audition de H.K.). C'est le premier élément qui a poussé les réviseurs à ne pas considérer P.R.S. comme une filiale, malgré leurs doutes.
  18. d)Le prix auquel P.R.S. facturait les boulons était conforté par l'appel d'offres (pièce 189/5, page 3, et pièce 93, page 6, et extrait ci-dessus). C'est le second élément, décisif, qui a poussé les réviseurs vers la solution « fournisseur ». Le faux appel d'offres a donc eu l'effet utile voulu par ses auteurs (conforter le prix de P.R.S. à l'occasion d'un contrôle, acceptation du prix comme tel pour l'avenir). Cet effet utile s'est poursuivi jusqu'à l'émission de la dernière facture de P.R.S., le 18 février 1997. Les préventions relatives à l'appel d'offres ont donc eu lieu entre le 15 mai 1987, date de la lettre d'ATLAS COPCO BELGIUM, et le 18 février 1997. Le tribunal devra cependant tenir compte de ce que certains prévenus sont intervenus après le 15 mai 1987 ou ont quitté le groupement avant le 18 février 1997. 4. Le contrat d'association entre les entrepreneurs prévoit que la gérance est confiée à la société FRANKI et que la mission de la gérance comprend le service des achats. Il est logique de rechercher les auteurs matériels du faux appel d'offres parmi le personnel de la société FRANKI. Monsieur W. étant intéressé au premier chef à partir de la seconde phase de l'appel d'offres, il est également logique de retrouver la trace de sa participation ou de celles des personnes qu'il a employées afin de réaliser l'infraction. On sait par l'audition de monsieur M.D.K. qu'il a parlé avec monsieur M. de la nécessité de préparer un appel d'offres « crédible » ; on sait que le même M.D.K. a participé à la confection de l'appel d'offres, puisque la farde réunissant celles-ci contient des notes manuscrites signées M.D.K, adressées à messieurs L. et D., par lesquelles monsieur M.D.K. recommande notamment d'étendre l'appel d'offres à l'Europe ; on sait par l'audition de Monsieur L. qu'il a dressé le tableau des offres à la demande de Monsieur M. On sait que Messieurs P. et P. sont accusés par monsieur PEREZ Y LOZANO d'ATLAS COPCO BELGIUM de l'avoir contacté afin d'assurer au groupement l'exclusivité de la fourniture des boulons; on sait encore que Monsieur W. a demandé à Mademoiselle J. de faire exécuter une fausse offre par la société LEAVESDON ; on sait que Monsieur B. a signé la première offre de P.R.S., portant les initiales de Monsieur W. lui-même en référence, et qu'il a signé et rédigé l'offre complémentaire de cette société portant les initiales M.B. en référence. On sait enfin que l'appel d'offres a été invoqué lors des réunions des comités techniques et de direction, soit de façon partielle (offre à faire par STUMP en mai 1987), soit comme un « dossier comparatif des prix du marché » (comité de direction du 29 janvier 1988). Comme on l'a vu, l'appel d'offres paraît avoir été matériellement réalisé en plusieurs étapes, par des personnes diverses, plutôt en fonction de l'évolution des événements qu'en exécution d'une volonté commune et bien arrêtée des prévenus. La plupart des prévenus n'ont pas reçu d'avantages particuliers de la commission des infractions. Ils étaient préposés, munis de pouvoirs réels ou non, de sociétés familiales dont le propriétaire a été le seul bénéficiaire des infractions ou de sociétés qui ont utilisé l'argent à leur seul profit via une caisse noire. Certains n'ont participé à la réalisation des faux qu'en donnant leur accord au montage. Cependant, les actes de participation ne doivent pas contenir tous les éléments de l'infraction ; il suffit d'« avoir coopéré sciemment à l'exécution de l'infraction selon un des modes prévus par la loi ». Seul l'auteur doit avoir l'intention frauduleuse requise (Cass. 10 mai 2005, www.cass.be). Les procès-verbaux des comités techniques ou de direction démontrent la connaissance dans le chef des prévenus de tous les éléments des infractions auxquelles il leur est reproché d'avoir participé. Il était ou devait être clair pour eux que la fourniture des boulons était l'occasion d'un bénéfice illicite et qu'elle obligeait le groupement à présenter au maître de l'ouvrage une vision fausse du marché. En effet, selon les procès-verbaux originaux qui exposent ce que les parties ont discuté ensemble et non les colloques qui ont éventuellement été tenus entre certains prévenus et Monsieur P., les prévenus avaient :
  19. a)Connaissance du fournisseur réel : ATLAS COPCO : réunion du 22 mai 1987.
  20. b)Connaissance que le groupement ne commanderait pas les boulons directement au fournisseur réel, mais via STUMP : réunions des 22 mai, 5 juin 29 juin, 3 juillet et 6 août.
  21. c)Connaissance qu'une société supplémentaire serait interposée entre la filiale STUMP et le fournisseur ATLAS COPCO : réunion du 22 mai « la gérance examinera le problème entre STUMP et ATLAS COPCO », du 29 juin « la gérance propose de transiter par LOCHER », du 3 juillet et du 6 juillet. Ce fait implique la conscience d'un contrôle possible du coût réel de la filiale STUMP par les réviseurs, l'interposition de la société LOCHER ne pouvant avoir d'autre objectif que d'autoriser ce contrôle sans risque de découverte de la fraude.
  22. d)Connaissance de l'adaptation du coût réel des boulons d'ancrage en fonction du prix figurant au bordereau du contrat partiel 2 (CP 2) : réunion du 22 mai et du 29 juin. L'offre pour la fourniture, le forage et la pose de boulons d'ancrage, faite dans le cadre du CP 2 le 4 septembre 1985, était de 12.099 francs et de 11.366 francs le mètre, soit des montants très nettement plus élevés que le prix facturé par P.R.S. ; on ne sait s'il s'agissait déjà de boulons SWELLEX et si la hauteur de l'offre résultait d'une erreur, comme cela a été dit lors de l'instruction, ou si, comme cela a été également dit à l'audience, il s'agissait d'une autre technique nettement plus coûteuse. Cette offre a été modifiée par un avenant et un décompte réalisés en octobre 1987 ; on retrouve alors les trois types de boulons litigieux (SWELLEX, en fibre de verre et à coquille) à des prix nettement inférieurs, comparables aux prix facturés par P.R.S. ; ce décompte a été signé par Monsieur L. le 12 octobre 1987 et par Messieurs P. et MA. le 6 octobre 1987. Il y a bien eu une adaptation du coût réel, comme prévu en réunion du comité technique, mais avec le maintien d'une surfacturation par rapport au prix payé à ATLAS COPCO ou à son sous-traitant norvégien. On remarque qu'à l'information donnée au comité technique sur l'adaptation du coût réel correspond une adaptation réelle de celui-ci, autrement dit que ce comité est bien un lieu d'échange d'information entre le chantier, la gérance et les partenaires et un lieu de décision. Ce fait implique la connaissance d'une surfacturation et de son origine.
  23. e)Connaissance de l'offre à faire par STUMP, supérieure au prix du marché et qui deviendra un élément de l'appel d'offres réalisé ensuite en plusieurs étapes, et connaissance de ce que P.R.S., se substituant à STUMP, fera également une offre supérieure au prix du marché.
  24. f)Connaissance de l'appel d'offres ou d'un document comparatif des prix établis par P.R.S., et de l'usage qui en sera fait (comités de direction 31 et 32, comités techniques 45 et 46 ; voir ci-avant).
  25. g)Connaissance du montage et du partage du bénéfice, Monsieur P. confirmant à l'audience que l'information donnée par lui lors du comité technique du 14 août 1987 comportait des informations sur ces points. Cette information précise donnée par Monsieur P. est confirmée à l'exclusion de tout doute par la note que celui-ci rédige de sa main sur l'exemplaire du procès-verbal de la réunion du 6 août 1987 du comité technique, exemplaire qu'il reçoit le 14 août 1987 lors de la réunion du même comité technique où, selon le procès-verbal, il expose « le principe de la solution proposée » et où « le C.T. marque son accord de poursuivre dans ce sens » : « PP fait un exposé du montage imaginé par R. - Accord de principe de C.T. ». Sont ainsi démontrés non seulement la connaissance du montage dont le tribunal est saisi mais aussi le pouvoir de décision appartenant respectivement au comité technique et au comité de direction ; le premier donne un accord de principe, le second donnera un accord définitif à la fraude. Les deux comités participent à l'information et à la décision.
  26. h)Connaissance du contrat cadre qui impose au groupement E.5-E.9 de travailler en coût réel (voir les réunions du 22 mai et du 29 juin) et qui ne lui accorde qu'un bénéfice forfaitaire fixé par le contrat, connaissance par conséquent d'une tromperie et d'un gain illicite obtenu au détriment de l'administration.
  27. i)Connaissance de la durée de la fraude, puisqu'elle porte sur la livraison des boulons d'ancrage nécessaires à la stabilité des deux tunnels à construire.
  28. j)Connaissance de l'intervention de réviseurs chargés par l'administration de contrôler le coût réel et de la nécessité de tromper ces réviseurs sur la réalité. La plupart des prévenus n'avaient peut-être pas connaissance du bénéfice réel, ni des modalités du partage, ni de l'ensemble du circuit. Monsieur P. indique que lui-même ne connaissait pas tous les rouages de l'escroquerie lorsqu'il a présenté le montage au comité technique. Le procès-verbal de la réunion du 14 août 1987 indique que « les précisions seront directement communiquées aux partenaires ». On sait que C.T.T.. est une société amie de Monsieur W., que PIL a été créé par Monsieur W. via Mademoiselle J. et que le partage au Luxembourg était initialement l'¿uvre de Monsieur W. qui contactait personnellement les bénéficiaires de la fraude ou leurs représentants. Cependant, les éléments repris ci-avant montrent que les prévenus avaient une connaissance précise de la fraude et de ses modalités d'exécution. Ils savaient que le groupement trompait le maître de l'ouvrage sur le coût réel et, nécessairement, qu'il fallait établir des documents et interposer des sociétés pour empêcher la découverte de cette tromperie. Les faits qui restaient inconnus à certains d'entre eux, la hauteur exacte du bénéfice réalisé, la réalisation de ce bénéfice dans un paradis fiscal, les modalités du partage entre les partenaires, sont postérieurs à la commission des infractions dont le tribunal est saisi. La connaissance du caractère frauduleux des faits discutés aux comités techniques et aux comités de direction ressort également de la réaction de Monsieur T. et des cadres de C.F.E.-BAGECI. Monsieur T. consulte sa hiérarchie (la plus élevée disponible en vacances) et une réunion est provoquée pour une commande de boulons, a priori anodine. La connaissance du caractère frauduleux des faits et de l'importance de la fraude est suffisamment claire et précise pour qu'on envisage de quitter le groupement. Tous les prévenus, ou leurs représentants, ont participé aux réunions des comités techniques et comités de direction, sauf Monsieur B., qui a cependant matériellement participé à la fabrication du faux appel d'offres, les prévenus M., C. et R., intervenus par après, et le prévenu X., qui ont cependant décidé d'accepter le montage sur le rapport qui leur en a été fait. 5. Envisagée séparément pour chaque prévenu, la participation à l'infraction s'envisage comme suit :
  29. a)Monsieur B. : il a signé une offre préparée par Monsieur W. (celle du 10 août 1987). Il a également signé et préparé l'offre complémentaire du 17 août 1987 (qui porte ses initiales STH-120/87- MB/PS). Il est un très ancien collaborateur de la S.A. W., a développé des relations privilégiées avec Monsieur W. et son épouse, au point de quitter la société W. au moment de sa vente et de recevoir alors une gratification importante de Madame D.. Il a, comme Monsieur P., apporté son aide au partage des fonds après la mort de son patron. Selon Monsieur PE., il lui arrivait de discuter du prix des boulons SWELLEX. Il a, de son propre aveu, aidé à la réalisation des factures C.T.T. Il est clair qu'il n'ignorait pas ce qu'il faisait.
  30. b)Messieurs P. et P. : ils ont participé à la première démarche de fraude : la fermeture du marché belge par le fournisseur réel des boulons, ATLAS COPCO. Monsieur P. a été l'exécutant et le messager de Monsieur W. auprès des comités techniques et de direction.
  31. c)Monsieur T. : il a assisté aux réunions des comités techniques et comités de direction, avec la conscience du caractère frauduleux du montage, il en a fait rapport à ses supérieurs.
  32. d)Messieurs E. et M. : ils sont parmi les bénéficiaires du montage. Ils ont assisté aux réunion des comités de direction et, par représentant interposé, aux réunions des comités techniques. Il est certain que leurs représentants au comité technique ne prenaient pas de décision aussi « scabreuse » sans leur accord, la démarche de Monsieur T. étant à cet égard tout à fait exemplaire. Il est invraisemblable de prétendre comme le fait Monsieur E. qu'il n'a appris les faits qu'après leur mise en ¿uvre par Monsieur W.. Cela voudrait dire que son représentant au comité technique (monsieur LH.) ne lui faisait aucun rapport de ce qu'il y apprenait et que lui-même a décidé l'achat des boulons par P.R.S. sans avoir la moindre idée du montage. Le renvoi « aux partenaires » fait par le comité technique le 14 août 1987 est éclairant sur la participation de ces prévenus à la décision et à la réalisation de la fraude.
  33. e)Messieurs M. et R. : ces prévenus ne sont pas poursuivis pour le faux appel d'offres, mais uniquement pour en avoir fait usage. Ils ont donné leur accord à la poursuite de la fraude, avec une connaissance suffisante de l'origine illicite des fonds (voir la pièce 276, audition de Monsieur C. et sa description du montage, montrant que sa connaissance va bien au delà d'une fraude fiscale). Monsieur R. prétend que « l'arbre fiscal lui a caché la forêt de la fraude » et qu'il ne connaissait pas les contrats « cost plus fee ». Ce prévenu soutient, et monsieur P. le confirme, qu'il a hésité à accepter la fraude. On peut raisonnablement douter qu'il aurait hésité à participer à une simple fraude fiscale, le dossier démontrant que le groupe BOUYGUES possédait les structures nécessaires à une telle fraude (comptes à pseudonyme ouverts en Suisse), l'expertise nécessaire à une telle fraude (réorganisation du montage après que la Grande-Bretagne n'était plus un paradis fiscal) et qu'il avait l'usage d'une caisse noire (utilisation des fonds pour l'obtention de marchés à l'étranger). On peut au contraire raisonnablement penser que son hésitation à accepter la fraude provenait d'une connaissance claire et précise de celle-ci. Le groupe BOUYGUES tentait de s'implanter sur le marché belge ; il était regrettable que cette implantation se réalise à travers un chantier où l'Etat belge, un client potentiel important, était la victime d'une fraude. La connaissance du contrat cadre résulte par ailleurs du rapport établi en préparation de l'achat de la société W.. Ce rapport mentionne le contrat cadre et met l'accent sur le bénéfice important qu'il génère ; ce contrat cadre a été un élément des discussions sur l'achat de la société. Il est évident que l'acheteur s'est informé sur ce point. Monsieur M. reconnaît le caractère frauduleux des faits. Il ne peut raisonnablement soutenir qu'il a dit oui à une fraude sans demander aucune explication à ses subordonnés qui l'informaient sur l'existence de celle-ci.
  34. f)Monsieur Z. : il assiste aux réunions des comités techniques et des comités de direction, il en est même le président à un certain moment. Même si, comme d'autres prévenus, il appartenait à une société familiale, dont le propriétaire avait la direction réelle, il a eu connaissance des infractions et a participé aux décisions nécessaires à leur réalisation.
  35. g)Monsieur X. : il accepte de faire participer la société C.F.E.-BAGECI à la fraude, après avoir été averti des faits par Monsieur T.. Comme cela a été dit ci-dessus, la réunion des responsables de CFE-BAGECI à l'intervention de Monsieur T. et les hésitations allant jusqu'à envisager un retrait du groupement démontrent une connaissance précise de la fraude et des tromperies que sa réalisation exigeait. Le tribunal constate également que Monsieur P. contacte Monsieur X. lorsqu'il s'agit de procéder à un partage du bénéfice illicite après le décès de Monsieur W. ; c'est donc qu'il identifie Monsieur X. comme la « personne de contact de haut niveau » de CFE-BAGECI pour distribuer le bénéfice de la fraude. La situation de Monsieur X., comme celle d'autre prévenus qui se seraient sentis acculés à accepter la fraude, n'a rien à voir avec l'état de nécessité. 6. Les préventions A.5, B.16 et B.23 sont établies dans le chef des prévenus repris ci-avant. Le tribunal examinera la participation éventuelle de Monsieur L. en même temps que l'infraction de corruption. La période infractionnelle de la prévention A.5 prend cours le 15 mai 1987 pour tous les prévenus et se termine le 18 février 1997. La période infractionnelle de la prévention B.16 prend cours en 1989 et se termine le 18 février 1997 pour ce qui concerne Monsieur R.. Elle prend cours en octobre 1988 et se termine au plus tard en 1992 en ce qui concerne Monsieur C.. En effet, celui-ci n'étant pas poursuivi en qualité d'auteur du faux, on ne peut lui imputer l'usage de faux consommé après qu'il avait donné quitus à Mademoiselle J.. Pour Monsieur M., la période infractionnelle de la prévention B.23 prend cours à l'achat de la société FRANKI, le 10 janvier 1989, et prend fin le 18 février 1997. Il résulte de ces rectifications de la période infractionnelle que cette infraction est prescrite pour le seul prévenu C.. B.IV. Sur la prévention A.6 et les préventions connexes : 1. La prévention A.6 vise les factures et notes de crédit de la société P.R.S. au groupement E.5-E.9. Ces factures portent un prix réel comme le soutiennent les prévenus. La société P.R.S. a en effet payé un prix équivalent à d'autres sociétés mises en place par Monsieur W. avec une marge de 4,5 % dans son chef selon la vérification faite en 1988 par Monsieur PI. (audition de H. K., pièce 189/5). Il n'y a pas de surfacturation au groupement dans son chef. Cependant, ces factures émanent d'une société écran utilisée par les auteurs de la fraude afin de cacher les fournisseurs réels des boulons d'ancrage. C'est à ce niveau qu'il y a mensonge, dans le chef des auteurs qui ont utilisé la société P.R.S. comme un écran, de la même façon qu'ils ont utilisé le groupement E.5-E.9 et d'autres sociétés, pour tromper l'administration. Les factures P.R.S. sont des factures fausses dont la fausseté ne peut être vérifiée car elles sont « vraies » pour la société P.R.S. C'est l'objet des sociétés écrans : réaliser des opérations « réelles », mais dont la réalité est limitée aux pièces comptables. Le fournisseur réel principal des boulons est ATLAS COPCO et non P.R.S. Les véritables bénéficiaires des fonds sont les « partenaires » du groupement et non la société P.R.S. ou les autres sociétés écrans. Les factures P.R.S. sont donc bien un mensonge. Elles sont bien destinées à faire preuve et ne peuvent être contrôlées par les réviseurs de l'administration. L'effet utile ne peut être celui, général, poursuivi par l'auteur de toute infraction contre les biens, de s'enrichir au détriment d'autrui, de dépenser ou de conserver cet enrichissement, mais uniquement celui que le prévenu a voulu donner au faux. Une facture n'a d'autres effets dans l'esprit de l'émetteur que d'obtenir le paiement des prestations qu'elle énonce, après que le destinataire aura vérifié la réalité et le coût de ces prestations. Telle était bien l'idée des auteurs de la fraude. Contrairement à ce que soutient le ministère public, l'effet utile des factures P.R.S. au groupement s'est arrêté dès que le paiement correspondant a été effectué. Elles ne peuvent servir au blanchiment des fonds, au partage et à la conservation de ceux-ci. 2. Les considérations reprises ci-dessus dans le cadre des préventions A.5 et connexes sur la participation des différents prévenus aux faits peuvent être reprises. Les préventions A.6, A.8, A.10, B.17 et B.24 sont donc établies dans le chef des mêmes prévenus. La période infractionnelle sera rectifiée de la façon suivante : - pour le prévenu R. : de 1992 jusqu'au 18 février 1997. - pour le prévenu C. : d'octobre 1988 jusqu'en 1992. - pour le prévenu M. : du 10 janvier 1989 jusqu'au 18 février 1997. - pour les autres prévenus, sauf Monsieur L. : à partir du 7 septembre 1987, première facture de P.R.S. jusqu'au 18 février 1997, dernière facture de P.R.S.. La prévention B. 24 est donc également prescrite dans le chef de Monsieur C.. B.V. Sur la prévention A.7 et les préventions connexes : 1. La prévention A.7 et les préventions connexes visent des faux dans les documents d'exécution du contrat cadre. Les états d'avancement reprennent les travaux exécutés multipliés par le prix de l'offre. Ils ont pour principal objet de vérifier quels travaux ont été exécutés avant paiement et non de faire preuve du coût réel des fournitures ou de permettre de contrôler celui-ci. Il en est de même des procès-verbaux remplis par l'administration et des déclarations de créance. Ces documents ne sont pas faux. Seules les factures du groupement E.5-E.9 à l'administration sont susceptibles d'être arguées de faux, en ce sens qu'elles sont le dernier maillon du montage destiné à cacher le coût et le fournisseur réels des boulons d'ancrage. Elles concernent des quantités exactes et reprennent les sommes que le groupement a réellement payé à P.R.S., mais, comme les factures P.R.S., elles ne sont qu'une façade, un faux-semblant derrière lequel se cachent les auteurs réels de la fraude. Ceux-ci utilisent le groupement comme ils utilisent P.R.S. ou PIL, dans leur seul intérêt. 2. Les préventions A.7, A.9, A.11, B.18 et B.25 sont établies pour les seules factures du groupement à l'administration, la participation de Monsieur L. étant toujours réservée. Les périodes infractionnelles sont les mêmes que celles qui ont été déterminées ci-dessus pour les fausses factures P.R.S., avec la même conséquence de prescription pour Monsieur C.. B.VI. Sur l'association de malfaiteurs : 1. Les préventions C.26 à C.28 visent l'association de malfaiteurs. Les faits reprochés aux prévenus se placent dans le cadre de l'exécution d'un contrat par un groupe d'entreprises sous la forme d'une association momentanée. Cette association momentanée comporte des organes de décision et d'exécution ; elle utilise des préposés et des cadres appartenant aux différentes sociétés membres de l'association. Il est vrai que la mise en place de la fraude s'est réalisée à travers et à l'aide de ces organes et préposés, d'une façon concertée entre les prévenus. Le dossier ne permet cependant pas de déterminer si les liens existant entre les prévenus, l'utilisation desdits organes et préposés résultent d'une association formée entre les prévenus en vue de commettre les infractions ou si les prévenus, désireux de commettre les infractions, ont utilisé les sociétés, leurs personnels et leurs organes pour arriver à leurs fins. Les liens entre les prévenus sont donc équivoques et ne peuvent fonder la prévention, au bénéfice du doute. 2. Les préventions C.26, C.27 et C.28 ne sont pas établies. B.VII. Sur l'escroquerie : 1. La qualification d'escroquerie est incontestable compte tenu du mécanisme du contrat cadre. Les auteurs veulent obtenir un bénéfice que ce contrat ne leur permet pas d'obtenir, puisque celui-ci prévoit une marge forfaitaire sur le coût réel. Pour obtenir ce bénéfice, et accessoirement le localiser et le distribuer dans un paradis fiscal, ils réalisent un montage afin de tromper le maître de l'ouvrage et d'empêcher le contrôle des réviseurs de celui-ci. 2. Les préventions D.29 à D.30 d'escroquerie sont établies conformément à ce qui a déjà été dit pour le faux et l'usage du faux appel d'offres, les factures P.R.S. et du groupement (le cas de Monsieur L. étant toujours réservé). Comme déjà dit également, le maintien de l'usage de faux dans le temps implique une participation à l'escroquerie. Les périodes infractionnelles seront rectifiées. La prévention existe à partir du 15 mai 1987, au plus tôt, premier élément de l'appel d'offres, jusqu'au 18 février 1997 au plus tard, dernière facture de P.R.S. au groupement. Elles seront établies, pour chaque prévenu, comme dit ci-dessus pour les autres préventions établies, avec la même exception de prescription pour Monsieur C.. B.VIII. Sur les préventions de corruption : 1. Le comportement de Monsieur L. est parfois étrange (mensonges sur une tentative de contrôle du coût des boulons en Scandinavie, mention d'une fraude dans la fourniture des boulons dans un document antérieur au dévoilement des faits). En contrepartie, il ressort de la pièce 116 du dossier (commentaire manuscrit de Monsieur L. sur le point 3 des discussions de novembre 1987-janvier 1988 avec les réviseurs et les représentants du chantier, document établi en temps non suspect) que Monsieur L. n'est pas conscient de l'existence d'une fraude et entend bien l'empêcher : « point 3 : il ne faut pas que cela se multiplie... On convient : - à l'avenir de débattre du problème avant que l'on fournisse... - on met sur la table... - pour ce qui est du passé l'entrepreneur doit présenter un dossier prouvant qu'ils ont acheté au meilleur prix - que la filiale ne se sucre pas... La vraie procédure de sous-traitance doit venir avant... ». Le dossier ne comporte pas de preuve certaine d'un pacte préalable. Les parties de chasse, bien antérieures aux faits et réciproques entre Monsieur L. et certains auteurs de la fraude, ne permettent pas de déduire l'existence d'un pacte ; elles ne peuvent pas être nécessairement interprétées comme l'exécution d'un tel pacte. Il en est de même des cadeaux traditionnels de fin d'année, dont l'acceptation par un fonctionnaire est contestable mais ne peut être l'indice d'un pacte de corruption parce que ces cadeaux sont généralement acceptés sans aucune arrière-pensée. Il en est de même encore de l'utilisation occasionnelle d'un fax du groupement en vue d'éviter que le MET connaisse certaines démarches privées de Monsieur L. ou de l'utilisation exceptionnelle du véhicule du groupement par Monsieur L., victime du vol de son véhicule personnel. En outre, le dossier ne démontre pas que cette utilisation du véhicule devait rester à charge du groupement. Il reste un voyage en Chine, dont les circonstances, telles qu'elles sont rapportées par une ancienne maîtresse de M.D.K., paraissent troubles. Cependant, les allégations de cette dame n'ont jamais été confirmées par l'instruction. 2. Le prévenu pouvait légitimement admettre les prix offerts par le groupement comme réels, ou non frauduleux, car ils étaient nettement inférieurs aux prix offerts en 1985 dans le CP 2 (voir ci-avant la discussion sur le faux appel d'offres). Considérer que l'estimation des travaux devait être faite par l'administration d'une manière totalement indépendante, sans que l'ingénieur responsable puisse obtenir le moindre renseignement des entrepreneurs, est une interprétation très théorique du contrat cadre qui ne correspond manifestement à aucune réalité, que ce soit dans le chef du prévenu, de ses collègues travaillant sur le même chantier ou d'un ingénieur responsable d'un autre contrat cadre. Il faut en outre considérer qu'en s'adressant au groupement pour obtenir un prix, l'administration ne reçoit pas un prix indiqué par le groupement sans justificatif, mais en principe l'offre la plus basse obtenue par le groupement. Il s'agit donc d'un document émanant d'un tiers et censé représenter la réalité du marché. Ce système ne présente donc en principe aucun risque de surévaluation. Le tribunal a déjà analysé le problème de l'application de l'article 4 du contrat cadre, en concluant que l'obligation de recourir à un appel d'offres officiel n'était pas établie. Les comportements du prévenu ne peuvent donc être considérés comme des indices d'un pacte de corruption ni comme un acte injuste de ses fonctions. 3. Il subsiste par conséquent un doute qui, même léger, doit bénéficier au prévenu. De cet acquittement du chef de corruption, il résulte nécessairement que le prévenu n'a pas participé aux autres préventions. Monsieur L. doit donc être acquitté. B.IX. Sur la possibilité d'une requalification : Le tribunal a invité les prévenus à se défendre sur une éventuelle requalification en recel. Compte tenu des décisions prises ci-dessus relativement à la culpabilité des prévenus, cette requalification n'a pas lieu d'être. C. SUR LES PEINES : C.I. Sur les peines principales : Les prévenus dont la culpabilité a été retenue sont dans les conditions pour bénéficier d'une suspension du prononcé ou d'un sursis, mesures dont ils ont tous sollicité le bénéfice. Le tribunal tiendra compte de l'ancienneté des faits, de la longueur particulière de l'instruction, de l'indemnisation complète de la partie civile qui, même si elle n'a pas été réalisée avec les fonds des prévenus eux-mêmes, a fait disparaître le trouble économique causé par les infractions, de l'absence d'antécédents judiciaires spécifiques sauf en ce qui concerne Monsieur E. qui a déjà bénéficié d'une suspension du prononcé, de la situation des prévenus dans la hiérarchie des sociétés ou du groupement E.5-E.9, du pouvoir réel de décision dont ils disposaient dans la commission des infractions et de l'étendue de leur participation matérielle aux faits. Il tiendra particulièrement compte du bénéfice matériel que certains prévenus ont voulu retirer de la commission des infractions, étant entendu que les prévenus qui se sont, dès le départ, réservés leur part des bénéfices de la fraude en sont les véritables instigateurs. Le tribunal retiendra ainsi pour chaque prévenu en particulier : - Monsieur E. : il possédait un véritable pouvoir de décision et il a réclamé une participation plus forte dans les bénéfices de la fraude. - Monsieur M. : il a matériellement bénéficié de la fraude et a transmis le bénéfice de celle-ci aux acheteurs de sa société, manifestant ainsi la volonté que la fraude se perpétue jusqu'à l'exécution complète du contrat cadre. Pour ces deux prévenus, une peine de prison avec sursis est la seule sanction adéquate et proportionnée à la gravité des faits. - Monsieur X. : il disposait d'un réel pouvoir de décision, mais a dû l'exercer d'une manière inattendue, pendant les vacances du responsable habituel, dans le cadre d'un contrat d'association, à un moment où il pouvait légitimement imaginer qu'une décision négative entraînerait de graves conséquences sur la poursuite de ce contrat ; il n'a retiré aucun profit personnel de la fraude. - Monsieur M. : il possédait un réel pouvoir de décision, mais n'a pu l'exercer qu'après avoir acheté la société FRANKI, en très grosses difficultés financières ; dans ces circonstances, il a pu, d'une part, minimiser l'importance de la fraude par rapport aux autres problèmes qu'il devait résoudre et, d'autre part, se sentir « coincé » par l'accord déjà ancien de ses associés dans le contrat cadre. - Monsieur R. : il est intervenu tardivement et a continué, avec une certaine réticence, la gestion déjà entreprise par son prédécesseur de la société BOUYGUES, même s'il a modifié le système de blanchiment des fonds après la disparition du paradis fiscal anglais. - Monsieur T. : il n'a participé à la fraude qu'après avoir pris les ordres de ses supérieurs, sans commettre aucun acte matériel ; après la découverte des faits, il a été l'initiateur du remboursement de la partie civile. - Monsieur Z. : il a d'abord été l'exécuteur des volontés de son patron, Monsieur GA., qui a conservé tout le profit de l'opération ; ensuite, il s'est borné à exécuter la volonté des acquéreurs de la société GA. - Monsieur P. : sa participation a été très réduite dans le temps ; il n'a reçu aucun avantage personnel de la commission des faits. - Monsieur B. : sa qualité de cadre était, dans une certaine mesure, une apparence ; sa participation matérielle s'est arrêtée en mars 1989. - Monsieur P. : sa participation aux faits a été importante, tout en étant largement dominée par sa situation (cadre aux ordres de Monsieur W. dans une opération dont ce dernier devait seul bénéficier, fidélité à Monsieur W., « héritier » de Monsieur W. aux yeux du groupe BOUYGUES) ; il n'en a retiré qu'une bénéfice limité ; il occupe des fonctions importantes depuis des années sans qu'aucun reproche lui soit fait dans l'exercice de celles-ci. Pour ces prévenus, la suspension du prononcé de la condamnation est la mesure la plus adéquate, tenant à la fois compte de l'ancienneté des faits, de ce qu'ils n'ont pas ou très peu bénéficié de la commission des infractions, de leur absence d'antécédents judiciaires (spécifiques pour Monsieur P.) et de ce qu'il convient, pour certains d'entre eux qui exercent encore des activités professionnelles, d'éviter, autant que possible, leur déclassement. Il n'y a pas lieu de prononcer les interdictions requises par le ministère public. C.II. Sur les confiscations : 1. En cours de procédure, le ministère public a déposé un réquisitoire écrit fondé sur les articles 42,3° et 43bis du code pénal, visant à ce que soit ordonnée, à charge de chacun des prévenus, la confiscation d'une somme de 203.768,48 euro , augmentée des revenus générés par cette somme depuis sa saisie. Cette somme de 203.768,48 euros (8.220.000 francs) représente l'ensemble des sommes remises à Monsieur Z. en sa qualité de directeur général de la société GA. Il a déposé toutes les enveloppes reçues dans un coffre de la société. Il en a retiré le contenu le 23 novembre 2000 pour le remettre directement aux enquêteurs (pièce 248 du dossier répressif). N'étant jamais entrée dans le patrimoine d'aucun des prévenus, la somme de 8.200.000 FB n'a pas constitué un avantage patrimonial propre à l'un d'eux. En conséquence, la confiscation de cette somme ne sera prononcée à charge d'aucun des prévenus. Elle sera remise à la société G. qui, en sa qualité de membre du groupement E.5-E.9, a dû participer au remboursement de la partie civile. 2. En cours de procédure, le ministère public a déposé deux réquisitoires écrits fondés sur les articles 42,3° et 43bis du code pénal, visant à ce que soit ordonnée, à charge de monsieur P., la confiscation d'une somme de 247.893,52 euro et la confiscation d'une somme de 18.592,01 euro . La somme de 247.893,52 euro représente le montant (10.000.000 FB) que monsieur P. a reconnu avoir reçu de madame D., veuve de monsieur W., après la vente de la SA W. (audition du 7 novembre 2000, pièce 242). Un versement de 9.073.000 FB a en effet eu lieu sur un compte de monsieur P. le 24 mars 1989. Monsieur P. a déclaré de manière constante (audition du 7 novembre 2000, déjà citée, et sa déclaration à l'audience du 15 décembre 2005) que le paiement de cette somme ne présente aucun lien avec la facturation des boulons et qu'il fait suite à la promesse de monsieur W. de le remercier de ses services s'il vendait bien sa société. Ces déclarations ne sont pas dépourvues de vraisemblance. Il ressort en effet du dossier, d'une part, que monsieur P. a largement contribué au développement de la SA W. au fil des années et, d'autre part, que la société BOUYGUES avait posé comme condition d'achat de la SA W. que monsieur P. en reste administrateur après la vente. Dans ces circonstances, monsieur W. et son épouse qui, au demeurant, n'avaient pas d'héritier, avaient toutes les raisons de vouloir gratifier, au lendemain de la vente de la société, celui grâce auquel ils avaient réalisé un bénéfice considérable. Il n'est pas établi que la somme de 9.073.000 FB versée à monsieur P. est liée à la fraude relative aux boulons d'ancrage et qu'elle constitue un avantage directement tiré des infractions qui sont reprochées. En conséquence, la confiscation de la somme de 247.893,52 euro ne sera pas prononcée à l'égard de monsieur P.. 3. Le ministère public évalue à 18.592,01 euro le total des rétributions allouées par la société BOUYGUES à monsieur P. pour ses distributions de fonds et en demande la confiscation. Monsieur P. reconnaît effectivement avoir été défrayé de ses déplacements à Luxembourg à concurrence de 75.000 FB (soit 1.859,20 euro ) par jour, à partir de la moitié de l'année 1994. Il a précisé que ces missions avaient lieu 2 à 3 fois par an (pièce 265 du dossier répressif). Les sommes payées à monsieur P. pour s'occuper de la distribution des fonds résultant de l'escroquerie constituent dans son chef un avantage patrimonial directement tiré de cette infraction. Considérant que la dernière répartition de fonds a eu lieu dans le courant de l'année 1996, il n'est pas établi que monsieur P. a effectué plus que les quatre voyages à Luxembourg qu'il reconnaît avoir réalisés. La somme de 7.436,81 euro (soit 4 x 75.000 FB) sera donc confisquée en mains de monsieur P.. 4. Le ministère public a requis par écrit à charge de monsieur B. la confiscation d'une somme de 123.946,76 euro (soit 5.000.000 FB). Monsieur B. reconnaît effectivement avoir reçu ce montant de madame D., veuve de monsieur W., en reconnaissance de ses 28 années de bons et loyaux services au sein de la SA W. (pièce 246 du dossier répressif). Les propos de monsieur B. à cet égard ne sont pas dépourvus de vraisemblance compte tenu de sa carrière dans la société, du fait qu'il a pris sa pension de manière anticipée lors de la vente de la SA W., de la bonne opération réalisée par les époux W.-D. lors de la vente de leur société, et du fait que le paiement des 5.000.000 FB est intervenu peu après la vente de la SA W.. Il n'est pas établi que la somme de 5.000.000 FB versée à monsieur B. constitue un avantage directement tiré de l'infraction d'escroquerie établie dans son chef. Elle ne sera dès lors pas confisquée. 5. Le ministère public a déposé un réquisitoire écrit visant la confiscation d'une somme de 49.578,70 euro à l'égard de monsieur M., sur la base des articles 42.3° et 43 bis du code pénal. Cette somme de 49.578,70 euros (2.000.000 FB) représente le montant total que Monsieur M. a reconnu avoir perçu dans le cadre des distributions du produit des escroqueries (pièce 296). Elle constitue donc dans son chef un avantage résultant directement de l'infraction d'escroquerie établie à sa charge, susceptible de confiscation sur la base de l'article 42.3° du code pénal tel que modifié par la loi du 17 juillet 1990. La circonstance que les paiements effectués en faveur de monsieur M. sont intervenus avant le 25 août 1990, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1990, est sans incidence. En matière de délit collectif en effet, la peine applicable à l'ensemble des infractions est celle qui est prévue par la loi en vigueur au moment où la dernière infraction comprise dans le délit collectif est commise, même si la peine portée par la loi en vigueur pendant la période de perpétration de certaines infractions qui constituent le délit collectif était moins forte (Cass. 22 octobre 2003, www.cass.be). En l'espèce, les infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie imputées à monsieur M. ont été commises avec une même intention délictueuse et forment un délit collectif dont il a été dit plus haut qu'il a pris fin lors de l'émission des dernières factures PRS, soit le 18 février 1997. Dès lors que le délit collectif commis par monsieur M. a pris fin après l'entrée en vigueur de l'article 42.3° du code pénal dans sa rédaction actuelle, cette disposition est applicable à l'ensemble des infractions qui constituent ce délit collectif. Il est vrai que l'article 64 du code pénal prévoit le cumul des peines de confiscation spéciale « à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions ». Cette disposition vise les hypothèses de concours matériel d'infractions que le législateur examine dans les articles 58 à 63 du code pénal. Lorsque plusieurs infractions, soumises simultanément au même juge du fond, forment autant de faits pénaux différents, le juge prononcera parfois une seule peine et parfois autant de peines qu'il y aura d'infractions. L'article 64 impose, dans tous ces cas, le cumul des peines de confiscation. L'article 65 du code pénal concerne une hypothèse différente où plusieurs infractions soumises simultanément au même juge du fond forment un fait pénal unique en raison de l'unité d'intention de leur auteur. L'article 64 du code pénal n'est pas, en principe, applicable à cette situation. Dans ce cadre, si le juge du fond doit examiner séparément chaque fait constitutif du délit collectif afin de prononcer autant de peines de confiscation qu'il découvrira d'objets à confisquer, il ne change, ce faisant, ni la nature du délit, qui reste un délit collectif, ni le régime de la peine, la plus forte applicable lors de la commission du dernier fait. Cette interprétation respecte la logique du délit collectif ; c'est volontairement et sciemment qu'après l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle plus sévère, le prévenu a poursuivi la commission du délit collectif, sans modifier sa volonté de délinquer, s'exposant ainsi à une sanction plus sévère. Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la cour d'arbitrage car l'aggravation de la sanction résulte du régime légal de la peine, applicable à tous les auteurs d'un délit collectif, et était prévisible pour les prévenus. En conséquence, l'ensemble des sommes perçues par monsieur M. dans le cadre de la fraude relative à la fourniture des boulons, soit 49.578,70 euro , sera confisqué. 6. Le ministère public a déposé un réquisitoire écrit visant la confiscation d'une somme de 495.787 euro à charge de monsieur E., sur la base des articles 42.3° et 43 bis du code pénal. Dans une audition du 19 décembre 2000 (pièce 266), monsieur E. a reconnu avoir reçu, au total, une somme de 20.000.000 FB dans le cadre des distributions du produit de l'escroquerie. Pendant l'instruction d'audience, monsieur E. a déclaré que ce montant représentait seulement un ordre de grandeur. En termes de conclusions, il présente un calcul reposant sur des éléments objectifs, au terme duquel il évalue le montant qu'il a reçu à la somme de 15.515.548 FB, soit 348.619,44 euro . A défaut d'éléments de preuve permettant d'établir avec certitude que monsieur E. a reçu une somme supérieure au montant de 348.619,44 euro qu'il reconnaît en définitive avoir perçu, ce montant sera retenu. Quelle que soit l'utilisation qu'il a faite de la part des bénéfices de la fraude qu'il a reçue (usage personnel ou répartition à des membres de sa famille, actionnaires de la société selon ses déclarations faites à l'audience du 23 novembre 2005), la somme de 348.619,44 euro qui lui a été remise personnellement constitue dans son chef un avantage patrimonial résultant directement de l'infraction d'escroquerie établie à sa charge, susceptible de confiscation sur la base de l'article 42.3° du code pénal tel que modifié par la loi du 17 juillet 1990. Pour les motifs développés en ce qui concerne la confiscation prononcée à l'égard de monsieur M., la circonstance qu'une partie des sommes a été remise à monsieur E. avant le 25 août 1990, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1990, est sans incidence. Les infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie commises par monsieur E. constituent en effet un délit collectif par unité d'intention et donnent lieu à l'application d'une seule peine, celle que prévoit la loi en vigueur lorsque la dernière infraction du délit collectif est constituée. En l'espèce, le délit collectif commis par monsieur E. a pris fin le 18 février 1997, date de l'émission des dernières factures PRS, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de l'article 42.3° du code pénal dans sa rédaction actuelle. Cette disposition est dès lors applicable à l'ensemble des infractions qui forment ce délit collectif. Comme dit ci-dessus, l'article 64 du code pénal prévoit le cumul des peines de confiscation spéciale dans le cas d'un concours matériel et non dans le cas d'un délit collectif. En conséquence, la somme de 348.619,44 euro représentant le total des montants perçus par monsieur E. dans le cadre de la fraude relative à la fourniture des boulons, selon sa propre estimation, sera confisqué. C.III. Sur les confiscations de droit commun : Le tribunal statuera comme repris au dispositif du jugement à cet égard. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 42,43, 65, 66, 79, 80, 193, 196, 197, 213, 496 C.P.; 1, 3, 5, 6, 8 de la loi du 29.06.1964 modifiée par les lois des 10.02.1994, 22.03.1999 et 28.11.2000; 194 C.I.C.; 71, 72 de la loi du 28.07.1992; A.R. 29.07.1992 et 23.12.1993; la loi du 05.03.1952 modifiée par les lois des 02.07.1981, 22.12.1989, 20.07.1991, 26.06.1992 et 24.12.1993 et 07.02.03; la loi du 26.6.2000; les articles 14, 31 à 36 de la loi du 15.06.1935; Le tribunal statuant contradictoirement. Déclare les poursuites irrecevables à l'encontre de mademoiselle J. et recevables à l'encontre des autres prévenus. Déclare les poursuites prescrites à l'encontre de monsieur C.. Acquitte Monsieur L. du chef de toutes les préventions mises à sa charge. Dit non établies les préventions A.1 à A.4, B.12 à B.15, B.19 à B.22, C.26 à C.28, E.a.32, E.b.32, F.a.33 à F.a.35, F.b.36 à F.b.38. Condamne Monsieur E., du chef des préventions A.5 à A.7 et D.29, telles qu'elles ont été rectifiées et limitées, à une seule peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 2.000 francs x 200 = 400.000 francs ou 9.915,74 euros, ou un mois d'emprisonnement subsidiaire. Le condamne en outre à la confiscation de la somme de 348.619,44 euros. Le condamne à payer la somme de 137,50 euros au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (Loi du 1er août 1985). Lui impose le versement d'une indemnité de 25 euros (article 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié le 11 décembre 2001). Condamne Monsieur M., du chef des préventions A.5 à A.7 et D.29, telles qu'elles ont été rectifiées et limitées, à une seule peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 2.000 francs x 200 = 400.000 francs ou 9.915,74 euros, ou un mois d'emprisonnement subsidiaire. Le condamne en outre à la confiscation de la somme de 49.578,70 euros. Le condamne à payer la somme de 137,50 euros au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (Loi du 1er août 1985). Lui impose le versement d'une indemnité de 25 euros (article 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié le 11 décembre 2001). Déclare les préventions A.5 à A.7 et D.29 établies telles qu'elles ont été rectifiées et limitées dans le chef de Messieurs T., P., Z., B. et X. ; suspend le prononcé de la condamnation dans le chef de tous ces prévenus pendant 3 ans. Les condamne à verser une indemnité de 25 euros (article 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié le 11 décembre 2001). Déclare les préventions A.5 à A.7 et D.29 établies telles qu'elles ont été rectifiées et limitées dans le chef de Monsieur P. ; suspend le prononcé de la condamnation pendant 3 ans. Le condamne à la confiscation de la somme de 7.436,81 euros. Le condamne à payer une indemnité de 25 euros (article 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié le 11 décembre 2001). Déclare les préventions A.8, A.9, B.16 à B.18 et D.30 établies telles qu'elles ont été rectifiées et limitées dans le chef de Monsieur R. ; suspend le prononcé de la condamnation pendant 3 ans. Le condamne à payer une indemnité de 25 euros (article 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié le 11 décembre 2001). Déclare les préventions A.10, A.11, B.23 à B.25 et D.31 établies telles qu'elles sont libellées dans le chef de Monsieur M. ; suspend le prononcé de la condamnation pendant 3 ans. Le condamne à payer une indemnité de 25 euros (article 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié le 11 décembre 2001). Condamne solidairement Messieurs T., M., E., R., M., P., Z., P., B. et X. aux frais liquidés à la somme de 890,14 euros. Délaisse les frais à charge de l'Etat en ce qui concerne les frais d'audition des témoins à l'audience et les frais à charge de Messieurs L., C. et Mademoiselle J.. Confisque les pièces déposées au greffe sous les numéros 4807/03, 5151/01, 5152/01, 5153/01, 5154/01, 5155/01, 5163/01, pièces arguées de faux. Ordonne la restitution à leur légitime propriétaire des pièces déposées au greffe sous les numéros suivants : - 5115/01 à la Direction des routes, Avenue Blonden, 12-14, à Liège, - 5116/01, 5117/01 au Groupement E.5-E.9. - 5118/01, 5119/01, 6418/01, 6424/01914/02 au MET, D151, Avenue Blonden, 12-14, à Liège, - 6216/00 à la SA GA, Rue Joseph Dupont, 73, à Chaudfontaine, - 6711/96, 6430/01, 6419/01, 6422/01, 915/02 à Monsieur L., Grand'Route, 127, à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, - 5103/01 au Service des finances du Ministère des communications et de l'infrastructure, rue d'Arlon, 104 à 1040 Bruxelles, - 5104/01, 5111/01 à la société GHEMAR, Herbesthaler Strasse, 146 à Eupen, - 5108/01 à Monsieur B., Avenue Rogier, 12/84 à Liège, - 5110/01 au Secrétariat général du MET à Namur, Avenue Reine Astrid, 9. - 5114/01 à l'I.G.E., Rue Côte d'Or, 253 à Liège, - 6423/01, 6428/01, 6429/01 à la SA BOUYGUES BELGIUM CONSTRUCT, Rue Colonel Bourg, 111, à Bruxelles, - 6425/01 à Monsieur GA., ou à sa succession, Rue des 7 Collines, 103 à Chaudfontaine, - 6427/01 à Monsieur André IP., Rue du Boutay, 8, à 4577 Modave. Ordonne la jonction au dossier répressif des pièces à conviction déposées au greffe sous les numéros 5149/01, 5150/01, 5105/01, 5106/01, 5107/01, 5109/01, 5112/01, 5113/01, 6415/01, 6416/01, 6417/01, 6420/01, 6421/01, 6426/01, 6432/01, 970/02, 969/02, 6664/02. Le Tribunal prend acte du désistement de la partie civile. Prononcé en français, à l'audience publique de la 14ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le 16 février 2006, où étaient présents : Monsieur P. GLAUDE, Juge f.f. de Président, Madame A.F. JACQUEMART, Vice-Présidente Madame A. SADZOT, juge Monsieur P. CATRICE, Premier Substitut du Procureur du Roi ; Madame Luce-Audrey GERARD, Greffier adjoint principal Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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