id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060217.3 No Rôle: 69.98.147-06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-01 04:11 Fiche L'article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 dispose que le juge qui prononce une peine à charge de l'employeur condamne d'office celui-ci à payer à l'Office National de Sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office. Cette condamnation, dont l'objet est le paiement des sommes dues, a une fonction essentiellement réparatrice et doit, dès lors, être considérée comme une condamnation civile constituant le complément de la condamnation pénale. Elle ne constitue pas une peine mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, à mettre fin à une situation contraire à la loi. Ce texte, interprété à la lumière de la condamnation civile qu'il porte, dispose que seul l'employeur assujetti à l'Office National de Sécurité sociale, contre lequel au demeurant l'Office peut exclusivement se retourner devant les juridictions du travail pour obtenir un titre, peut être tenu à ces paiements. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Surveillance et sanctions Mots libres: Infraction - omission de déclaration d'un travailleur à l'ONSS - condamnation à verser à l'ONSS le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard non payés - nature de la condamnation Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 35 al. 2 Texte de la décision 14e chambre Audience du 17 février 2006 Affaire DM Notices du Parquet : 69.98.147-
- Notices de 1'Auditorat : 50/627/
- M.P. : Mme N. Meunier. Plumitif n° : 645 JUGEMENT ENTRE : L'Auditeur du Travail, comme partie publique, ET
- DM, Prévenu, défaillant
- La S P R L « LE PACHA », dont le siège social est établi à 4020 LIEGE, section de WANDRE, rue du Pont de Wandre, 72, Civilement responsable, défaillante LE PREMIER Prévenu d'avoir à Wandre ou ailleurs dans l'arrondissement judiciaire de Liège, Etant employeur, préposé ou mandataire, A. Le 12 avril 2003, omis de communiquer à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dénommée ci-après l'institution, alors qu'était occupée la travailleuse NS, les données suivantes : 1° le numéro sous lequel l'employeur est inscrit à l'institution. Si ce numéro n'est pas disponible, l'employeur, s'il s'agit d'une personne physique, communiquera son numéro d'identification de la sécurité sociale visé à l'article 1er, 4° de l'Arrêté Royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, à défaut, ses nom, prénom et résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, il communiquera la raison sociale, la forme juridique et le siège social ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution. 2° le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4° de l'Arrêté Royal du 18 décembre 1996 ; ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du travailleur, 3° le numéro de la carte d'identité sociale, visé à l'article 2, alinéa 3, 7° de l'Arrêté Royal précité du 18 décembre 1996, 4° la date de l'entrée en service du travailleur, 5° le cas écheant, le numéro de la Commission paritaire à laquelle ressort le travailleur, 6° le cas échéant, la date de sortie de service du travailleur, 7° le cas échéant, la preuve, telle que déterminée par l'institution, que la carte d'identité sociale a été lue électroniquement, Ces données doivent être communiquées au plus tard au moment ou le travailleur débute ses prestations En l'espèce, le contrôle a eu lieu le 12 avril 2003 dans l'établissement « PASHA » situe rue du Pont de Wandre, n° 72 à WANDRE et il apparaît que les prestations de la travailleuse NS, chômeuse, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration DIMONA, (article 4 de l'Arrêté Royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26juillet 1996 portant modernisation de la securité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sanctionnée par l'article 12 bis du même arrête) B A tout le moins du 1er août 2003 jusqu'au 18 novembre 2003 date du courrier de l'Office National de Securite Sociale Omis de se faire immatriculer comme employeur assujetti a l'Office National de Sécurité Sociale, du fait de l'occupation des travailleurs suivants : - NS, occupée le 12 avril 2003, ( Articles 21, 22 et 35, alinea 1, 1°, de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs ) Avec la circonstance que le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou ses mandataires condamne d'office l'employeur à payer à l'Office National de Sécurité Sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office soit un euro à titre provisionnel. ( article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 concernant la securité sociale des travailleurs). Avec la circonstance pour ces faits qui ont été commis après l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi-programme du 6 juillet 1989 qui dispose qu'en cas de non-assujettissement d'une ou plusieurs personnes à l'application de la loi du 27juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs le juge condamne d'office l'employeur au paiement à l'Office National de Sécurité Sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure a 1.275 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois soit en l'espèce 1 x 1 275 euros soit : 1 275 euros. ( article 35, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs) LA DEUXIEME En sa qualité d'employeur civilement responsable, au paiement des cotisations, majorations et intérêts dues à l'O.N.S.S. en application de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1 969 concernant la sécurité sociale des travailleurs *************** Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment : - les citations à comparaître du 19 décembre 2005, à la requête du Ministère Public, notifiées en date du 22 décembre 2005, - le procès-verbal de l'audience du 20 janvier 2006, et - celui de l'audience de ce jour ; Le prévenu DM et la partie civilement responsable La S P R L « LE PACHA» n'ont pas comparu, ni personne pour eux, quoique régulièrement cites et appelés, Il résulte de l'étude du dossier répressif, et tout particulièrement des constatations effectuées par les inspecteurs sociaux lors du contrôle du 12 avril 2003, que le prévenu n'avait pas fait de déclaration DIMONA en dépit de l'occupation de la travailleuse NS ; Au demeurant, le Tribunal relève que le prévenu ignore ce qu'est une déclaration DIMONA ; ( pièce 1/1 ) ; En outre, la travailleuse n'a pas été déclarée à l'O.N.S.S. ; Les contrôleurs relèvent encore que le prévenu a « tout au long du contrôle, une attitude agressive voire menaçante » ; Dans ces circonstances, les préventions A et B mises a charge du prévenu sont établies telles qu'elles sont libellées à la citation ; Ces préventions procèdent d'une même intention délictueuse et par conséquent elles donneront lieu a l'application d'une seule peine, à savoir la plus forte ; Pour fixer la nature et le taux de la peine a infliger au prévenu, il sera tenu compte de la gravité des faits commis, de l'atteinte portée à la sécurité sociale et ce, au détriment de l'ensemble de la collectivité, des distorsions de concurrence qu'une telle attitude est susceptible d'engendrer, et de l'atteinte portée au travail de contrôle mené par les inspecteurs sociaux qui doivent pouvoir apprécier si la législation sociale est correctement appliquée, Le Tribunal aura encore égard aux méchants antécédents judiciaires du prévenu ; L'article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 dispose que le juge qui prononce une peine à charge de l'employeur condamne d'office celui-ci à payer à l'Office National de Sécurité Sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office, Cette condamnation, dont l'objet est le payement des sommes dues, a une fonction essentiellement réparatrice et doit, dès lors, être considérée comme une condamnation civile constituant le complément de la condamnation pénale ; ( Voir Cass., 10 mai 1995, Larcier Cass., 1995, n° 538 comparer avec C.A., 15 septembre 1999, JLMB 1999, p 1619 pour les condamnations d'office à caractère forfaitaire), A ce propos, la Cour d'Arbitrage précise que la condamnation prévue par l'article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 ne constitue pas une peine mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, a mettre fin a une situation contraire a la loi , ( C A , 13 juillet 2000, n° 92/2000, M B , 30 septembre 2000, p 33518), Ce texte, interprété à la lumière du caractère civile de la condamnation qu'il porte, dispose que seul l'employeur assujetti a 1'Office National de Sécurité Sociale, contre lequel au demeurant l'Office peut exclusivement se retourner devant les juridictions du travail pour obtenir un titre, peut être tenu à ces payements, soit in casu la S P R L « LE PACHA» ; AU CIVIL Il sera réservé à statuer, en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle, sur les éventuels intérêts civils, PAR CES MOTIFS, Vu les articles, 38, 40 et 65 du Code Pénal, 21, 22 et 35 de la loi du 27juin 1969, 12 bis de l'Arrête Royal du 5 novembre 2002, 38 de la loi du 26 juillet 1996, de la loi du 24 février 1921, 4 du titre préliminaire du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi du 13 avril 2005, 148 et 149 de la Constitution, 4, 149 à 195 du Code d'Instruction Criminelle, 1er de la loi du 5 mars 1952 telle que modifiée, 2 de la loi du 26 juin 2000, 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée par la loi du 24 décembre 1993 et par l'Arrêté Royal du 31 octobre 2005, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, 14 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998, de la loi du 15juin 1935, LE TRIBUNAL, statuant par défaut, Condamne DM, du chef des préventions A et B ( telles que libellées) confondues, à une seule peine d'un an d'emprisonnement. Le condamne encore au payement à 1'O.N.S.S. d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle ne puisse être inférieure à 1.275 euros par personne occupée et ce, par mois ou par fraction de mois, soit en l'espèce 1 x 1.275 euros, soit 1 275 euros. Et, vu les articles 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée par celle du 24 décembre 1993 et par l'Arrête Royal du 3 1 octobre 2005, le condamne en outre à verser la somme de 1 x 25 euros x 5,5, soit 137,50 euros. ... Condamne la S.P.R.L. « LE PACHA » à payer à 1' O.N.S.S. le montant des cotisations, majorations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office, soit en l'espèce un euro à titre provisionnel. La condamne aux frzis de sa mise a la cause, liquides a 11,46 euros. AU CIVIL: Réserve à statuer sur les éventuels intérêts civils. ... Monsieur Olivier MICHIELS,. Juge Unique, Madame Valérie HANSENNE, Substitut de l'Auditeur du Travail, et Monsieur Jean-Marie WARNOTTE, Greffier. 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