id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 21 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060221.4 No Rôle: 80.96.337/05 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 161 - dernière vue 2026-07-01 04:11 Fiche La preuve de ce qu'une personne qui conduisait un véhicule dans un lieu public était en état d'ivresse n'est subordonnée à aucune règle spéciale : le juge du fond qui connaît de pareille infraction peut déduire l'état d'ivresse de tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Intoxication - ivresse - art. 34-37 Mots libres: Roulage - état d'ivresse - preuve Texte de la décision Tribunal Correctionnel de Liège 9ème chambre Audience du 21 février 2006 N° du plumitif : 669 Notices du Parquet n° 80.96.337/05 M.P.: Monsieur NISIN JUGEMENT entre Le Procureur du Roi, comme partie publique, appelant et JF, PREVENU, APPELANT, DETENU POUR AUTRE CAUSE, refuse de comparaître représenté par Maître Ph. Renard loco Maître Uerlings. ------------------------- Prévenu d'avoir à Rocourt, le 3 décembre
- A. art.34 § 2,1 et 38§ 1.1 A.R. 16.03-1968 (intoxication alcoolique) B. art.35 et art.38 § 4.4ème al.A.R.16.03.1968(ivresse) ------------------------- Pour statuer sur les appels du jugement rendu par le Tribunal de Police de Liège en date du 7 novembre 2005, lequel statuant contradictoirement : - condamne le prévenu du chef des préventions A, B à une amende de 200 euros majorée de 45 décimes et portée à 1.100 euros ou une déchéance du droit de conduire subsidiaire de 30 jours, - prononce une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de 2 mois. - subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir réussi les examens médical-psychologique. - condamne aux frais: 10,85 euros. - condamne à 1 X 10 X 55 soit 1 X 55 euros. - impose l'indemnité de 25 euros. Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal d'audience du 24 janvier 2006 ; La procédure est régulière. Le Tribunal est saisi de l'appel du prévenu JF dirigé contre les dispositions pénales du jugement entrepris et de l'appel du Ministère Public. Ces appels sont réguliers en la forme et ont été interjetés dans les délais légaux. Il résulte de l'examen du dossier répressif et de l'instruction d'audience que les préventions A et B mises à charge du prévenu JF demeurent établies telles que libellées. En effet, le 3 décembre 2004, vers 23h, des policiers du poste de circulation d'Awans interceptent le prévenu JF alors qu'il circule au volant d'un véhicule Opel Astra, à Rocourt, sur l'autoroute A3 dans la direction de Namur. Ils le soumettent à un éthylotest qui affiche le résultat « P », soit au moins 0,35 mg d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré. Une analyse d'haleine est pratiquée et révèle que le prévenu JF présente un taux moyen d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré de 0,97 mg, soit environ 2,22 gr d'alcool par litre de sang. Les policiers relatent que le prévenu JF présente les signes d'ivresse ou d'imprégnation alcoolique suivants : apparaît moyennement sous l'influence de la boisson, paupières lourdes, haleine sent manifestement l'alcool, titube, parle lentement, orientation dans le temps et l'espace moyenne. Entendu à 23h30, le prévenu JF déclare avoir bu environ 5 whiskys chez un copain. Sur ordre du Parquet, il fait l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire jusqu'au 10 décembre
- Le prévenu JF reconnaît la prévention A (intoxication alcoolique) mise à sa charge mais conteste la prévention B (ivresse). La preuve de ce qu'une personne qui conduisait un véhicule dans un lieu public était en état d'ivresse, n'est subordonnée à aucune règle spéciale : le juge du fond qui connaît de pareille infraction peut déduire l'état d'ivresse de tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire (Cass., 17 janvier 1989, Pas., 1989,1, p.532). En l'espèce, les signes relevés par les verbalisateurs, conjugués au taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré que présentait le prévenu JF et qui a été objectivement mesuré par les verbalisateurs, établissent qu'il se trouvait bien en état d'ivresse au moment de son interception. Les préventions A et B établies dans le chef du prévenu JF constituent la manifestation d'un comportement délictuel unique et doit donner lieu à l'application d'une seule peine, la plus forte de celles applicables. Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu JF et de la nature des faits qu'il a commis, la peine d'amende prononcée par le premier juge du chef des préventions A et B confondues est légale, adéquate et correspond à une juste répression. Elle sera dès lors confirmée. De même, c'est à juste titre que le premier juge a condamné le prévenu JF à une peine de déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de deux mois et subordonner sa réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens médical et psychologique. Dès lors qu'il a retenu la prévention d'ivresse dans le chef du prévenu JF, le prononcé d'une peine de déchéance du droit de conduire, assortie de l'obligation de présenter les examens médical et psychologique, était obligatoire et la durée fixée par le premier juge est en l'espèce adéquate eu égard à la personnalité du prévenu ainsi qu'à ces antécédents judiciaires. Il convient toutefois d'émender le jugement entrepris en ce qui concerne la Contribution au Fonds spécial d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence mise à charge du prévenu JF suite à la modification apportée à l'article 29, deuxième alinéa, de la loi du 1 er août 1985 portant des mesures fiscales et autres par l'article 1 er de l'arrêté royal du 31 octobre 2005, publié au Moniteur Belge du 7 décembre 2005, qui s'applique immédiatement aux procédures en cours à dater du 17 décembre
- Sous réserve de cette émendation, il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées par le jugement a quo; Vu les articles 4, 21, 22, 24, 25, 26, 27 L. 17.4.1878 et L 11.12.1998 ; 65 CP ; 29,34 § 2, 10,35,38 § 1er, 10 et § 4, 68, 69 bis AR 16.03.1968 tel que modifié par la loi 7.02.2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière; AR 22.12.2003 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7.02.2003 ; AR 22.12.2003 désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la sécurité routière; 172 à 215 du C.I.C; 1 L. 5.3.1952 modifié par la loi du 26-06-2000 et par la loi du 7 février 2003; A.R. 28.12.1950 modifié par AR 11.12.2001 ; art. 28 et 29 de la loi du 1-08-1985 tels que modifiés par la loi du 22.04.2003 et l'AR 31.10.2005 ; 24 L. du 15.06.35 ; 148 et 149 de la Constitution; LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Reçoit les appels, A l'unanimité, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous la seule émendation par laquelle, le Tribunal dit pour droit que la contribution au Fonds spécial prévue à l'article 29 de la loi du 1 er août 1985 et mise à charge de JF est fixée à 1 x 25 euros x 5,5 soit x 137,50 euros. Condamne JF aux frais de son appel et de sa mise à la cause en degré d'appel ainsi qu'aux frais d'appel du Ministère Public liquidés à 36 euros. Jugé par Madame Véronique BASTIAEN, Juge f.f. de Président. Madame Evelyne RIXHON, Juge, Madame Sophie UHLIG, stagiaire judiciaire exerçant une suppléance (art.29 octies par.6 du Code Judiciaire tel que modifié par art. 11 de la loi du 22.12.2003 publiée au M.B. du 31.12.
- et prononcé en français à l'audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE du Tribunal Correctionnel de Liège, le VINGT-ET-UN FEVRIER DEUX MILLE SIX, composée de : Madame Véronique BASTIAEN, Juge f.f. de Président. Madame Sylvie MOREAU, Juge, remplaçant Madame Evelyne RIXHON, Juge légalement empêchée en vertu de l'ordonnance Présidentielle de ce jour (article 779 du Code Judiciaire), Madame Sophie UHLIG, stagiaire judiciaire exerçant une suppléance (art.29 octies par.6 du Code Judiciàire tel que modifié par art.l1 de la loi du 22.12.2003 publiée au M.B. du 31.12.
- Madame Fabienne NEERDAEL, greffier. EN PRESENCE DE : Monsieur Daniel NISIN, Substitut du Procureur du Roi. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div