id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 22 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060222.5 No Rôle: 45.99.590/03 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche L'infraction de bris de clôture visée à l'article 545 du code pénal concerne une véritable destruction totale ou partielle de la clôture et non une simple dégradation de celle-ci qui est prévue par l'article 563, 2° du code pénal. La destruction totale ou partielle visée par l'article 545 du code pénal est tout acte dont le résultat est de faire disparaître en tout ou en partie l'obstacle au passage que constitue la clôture. En l'espèce, les faits litigieux ont consisté à introduire une substance collante dans la serrure, empêchant l'ouverture de la porte. Ces faits n'entrent pas dans la qualification visée à l'article 545 du code pénal mais bien de l'article 563, 2° du code pénal. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Contraventions - Destruction clôture Mots libres: Infraction - bris de clôture - élément matériel Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 545 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 563,2° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Tribunal de 1ère instance de Liège 11e chambre correctionnelle Audience du 22 février 2006 Plumitif n°684 Notices n°45.99.590/03 du PARQUET M P ayant requis M Defechereux JUGEMENT ENTRE Le PROCUREUR DU ROI comme partie publique ET G.J. Prévenu, présent, assisté de Me G Bouvier (de Namur) Inculpée d'avoir A. de connexité à Namur, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis 1 faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, et pour avoir avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse :
- le 24.10.2003, rédigé et signé une lettre au nom de V.V. (sf6)
- le 29.10.2003, rédigé et signé un courrier fax au nom de V.V. (sf6), B
- à Waremme, à de nombreuses reprises entre le 1.08.2003 et le 5.11.2003 et notamment les 3.10.2003, 14.10.2003 et 21.10.2003, avoir verbalement menacé avec ordre ou sous condition G.C. d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, ( sf9,12 et 14), C volontairement, détruit, en tout ou en partie, des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites, formant clôture urbaine ou rurale de la propriété appartenant à autrui en l'espèce et notamment : 4 à Waremme, la nuit du 02 au 03.10.2003 les 2 serrures des portes d'entrée d'un salon de coiffure au préjudice de G.C. (sf8) 5 à Waremme, la nuit du 07 au 08.10.2003 les 2 serrures des portes d'entrée d'un salon de coiffure au préjudice de G.C. (sf16), 6 à Herstal, la nuit du 14 au 15.10.2003 la serrure de la porte d'entrée de la librairie de B.C. et POINT PILE EXPRESS (sf7) ; 7 à Waremme, la nuit du 14 au 15.10.2003, les 2 serrures des portes d'entrée d'un salon de coiffure au préjudice de G.C. (sf10),
- à Waremme, la nuit du 15 au 16.10.2003, les 2 serrures des portes d'entrée d'un salon de coiffure au préjudice de G.C. (sf17), 9 à Herstal, le 16.10.2003, la serrure de la porte d'entrée de la librairie de B.C. et POINT PILE EXPRESS (sf13), D.
- à Waremme et ailleurs dans l'arrondissement de Liège, entre le 01.08.2003 et 05.11.2003, harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce G.C. et B.C., qui portent plainte (sf6 a sf17), E.11 à Waremme et ailleurs dans l'arrondissement de Liège, entre le 1.08.2003 et 05.11.2003, en contravention aux articles 114 § 8-2°, 117 et 118 de la loi du 21 mars 1991, avoir utilisé l'infrastructure publique de télécommunications ou d'autres moyens de télécommunications afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages en l'espèce G.C. et B.C. (sf6 a sf17), F.12 de connexité, à Fernelmont, le 03.11.2003, en contravention aux articles 3, 6, 17 et 20 de la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, étant particulier détenu une arme de défense, notamment une carabine 22 LR, sans autorisation délivrée par le chef de corps de la police communale ou, à défaut par le commandant de la brigade de gendarmerie de son domicile (sf6) G.C. et B.C. Parties civiles, représentées par Me J D Fraikin Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance de la chambre du conseil du 12 septembre 2005 ainsi que les circonstances atténuantes y relevées, Vu les conclusions déposées et visées à l'audience du 23 janvier 2006, Attendu que les préventions Al et A2 sont établies, que le prévenu a reconnu avoir rédigé les documents litigieux ; que le tribunal retient que son but était d'éviter que son amie, propriétaire d'un véhicule identifié lors de la commission d'autres faits vises au présent dossier, soit entendue par la police ; qu'il lui a menti notamment sur le fait qu'il avait eu un contact avec un enquêteur à la suite de l'envoi d'un des faux documents et que sa présence à elle n'était plus nécessaire, qu'il a ainsi tente d'influencer une enquête en cours, Attendu que la prévention B3 n'est pas établie, le tribunal ne relevant dans les pièces du dossier ni ordre ni condition, élément constitutif de l'infraction, Attendu que l'infraction de bris de clôture visée à l'article 545 du code pénal concerne une véritable destruction totale ou partielle de la clôture et non une simple dégradation de celle-ci qui est prévue par l'article 563, 2° du code pénal ; que la destruction totale ou partielle visée par l'article 545 du code pénal est tout acte dont le résultat est de faire disparaître en tout ou en partie l'obstacle au passage que constitue la clôture, Qu'en l'espèce, les faits litigieux ont consisté à introduire une substance collante dans la serrure, empêchant l'ouverture de la porte ; que ces faits n'entrent pas dans le cadre de la qualification visée à 1 article 545 du code pénal mais bien de l'article 563, 2° du code pénal ; Que les préventions C4 à C9 relèvent de l'article 563,2° du code pénal ; que l'action publique relative à ces préventions est prescrite, Attendu que les préventions D l0 et E11 sont établies par les déclarations des victimes, les constatations des verbalisateurs et les aveux partiels du prévenu ; Attendu que la prévention F12 est établie par le fait que l'arme a été retrouvée chez lui, Attendu qu'à l'audience du 23 janvier 2006, G.J. a sollicite le bénéfice d'une mesure de suspension du prononcé de la condamnation ; qu'il se trouve dans les conditions légales pour l'obtenir et qu'il y a lieu de lui accorder ; que pour le choix de cette mesure la tribunal prend en considération le fait que les faits ont pris fin après la mise en garde judiciaire résultant du maintien en liberté sous conditions et le fait que le prononcé d'une condamnation serait susceptible de provoquer le déclassement du prévenu, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation de l'arme faisant l'objet de la prévention F12, appartenant au prévenu et saisie selon le procès-verbal LI.L3.108069/03 du 3 novembre 2003 de la police de Herstal et dont il n'est pas établi qu'elle a été déposée au greffe correctionnel ; AU CIVIL Attendu que l'action civile de G.C. du chef des préventions C4, C5, C7 et C8 a été introduite en temps non prescrit, Que le tribunal doit vérifier si les faits visés à ces préventions ont été commis par le prévenu, Que le prévenu a été reconnu par un gardien de sécurité étranger aux parties dans le cadre de la prévention C9 ; que le même gardien de sécurité a également relevé le numéro d'immatriculation utilisé par l'auteur des faits qui correspond à l'immatriculation de l'amie de l'époque du prévenu ; que l'amie a indique qu'il était parfaitement possible que le prévenu ait utilisé son véhicule à son insu durant la nuit ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le prévenu a tenté de faire en sorte que son amie ne soit pas entendue par la police ; que les faits visés aux préventions C4, C5, C7 et C8 sont exactement les mêmes que ceux visés à la prévention C9 et ont été commis dans le même contexte de temps et de personnes visées ; que le tribunal retient de tous ces éléments que le prévenu a commis les faits visés aux préventions C4, C5, C7 et C8, Qu'il a de la sorte causé un dommage à G.C. ; Que le dommage matériel de 815,37 euros est établi par les factures relatives aux serrures et aux clefs ; qu'il n'est pas établi, vu le fait que les factures du serrurier visent des interventions urgentes, que G.C. aurait perdu 4 jours de travail ; qu'elle a par contre nécessairement perdu un certain temps en ne pouvant pas pénétrer dans son salon de coiffure le matin et en devant faire appel à cette fin à un serrurier ; que ce dommage sera réparé par l'allocation d'une somme fixée en équité à 100 euros ; que le principe d'un dommage moral doit être admis ; que G.C. n'établit pas que son dommage serait suprieur à un euro qui lui sera des lors accordé ; qu'en ce qui concerne les honoraires de son conseil, elle n'établit pas la nécessite de pareille intervention dans le contexte de la cause ; qu'elle doit être déboutée de cette demande ; Que la consignation de 75 euros doit être récupérée par G.C. à charge de l'Etat qui obtiendra la condamnation du prévenu aux frais, Attendu que l'action civile de B.C. du chef des préventions C6 et C9 n'a pas été introduite en temps non prescrit ; qu'elle est recevable mais non fondée, les poursuites du chef des préventions sur lesquelles cette action s'appuie étant déclarées prescrites et le dommage allégué n'étant pas en relation causale avec une prévention retenue, PAR CES MOTIFS Vu les articles 14, 31 a 36 de la loi du 15 juin 1935, 42, 43, 79, 80, 193, 196, 197, 213, 214, 442 bis du code pénal; 145 §3, 2) de la loi du 13 juin 2005; 1, 3 de la loi du 29juin 1964, 194 du code d'instruction criminelle ; 71, 72 de la loi du 28 juillet 1992 ; 1382 du code civil, 91 §2 de l'arrête royal du 28 décembre 1950 tel que modifie, 4 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle ; 3, 4, 6, 7, 14, 17, 20, 22 de la loi du 3 janvier 1933 telle que modifiée, 21 de la loi du 17 avril 1878 ; Le tribunal, statuant contradictoirement, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions, Acquitte G.J. du chef de la prévention B3, Dit que les préventions C4 a C9 relèvent de la qualification de l'article 563,2° du code pénal, Dit que l'action publique du chef des préventions C4 a C9 est éteinte par prescription, Dit établies à charge de G.J. les préventions Al , A2, D10, E11 et F12, suspend le prononcé de la condamnation pendant trois ans; Le condamne aux frais de l'action publique liquidés à 590,48 euros, Lui impose le paiement d'une indemnité de 25 euros au profit de l'Etat, Ordonne la confiscation de l'arme saisie selon le proces-verbal LI L3 108069/03 du 3 novembre 2003 de la police de Herstal, AU CIVIL Dit que le prévenu a commis les faits vises aux préventions C4, C5, C7 et C8, Condamne G.J. à payer à G.C. 916,37 euros à majorer d'un intérêt au taux légal depuis le 15 octobre 2003, outre les dépens. Déboute G.C. du surplus de sa demande, Dit recevable mais non fondée l'action civile de B.C. dirigée contre G.J. et laisse à cette partie civile les dépens de son action Réserve les autres intérêts civils. Prononcé en français le 22 février 2006 a l'audience publique de la 11ème chambre du tribunal correctionnel de Liège, ou sont présents. Mme Jacquemart, vice-president, M Defêchereux, substitut du procureur du Roi, M Caprasse, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div