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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060223.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060223.10 No Rôle: 79.97.1195-05 Domaine juridique: Droit pénal - Droit fiscal Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche Les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses publiée au Moniteur Belge du 4 juin 2004, en ce qu'elle abroge la taxe de patente et supprime les articles 17 (relatif notamment aux intérêts dus sur la taxe de patente), 25 al. 1 (amende portée au double de la taxe) et 25 al. 2 (en ce qu'il sanctionne le paiement tardif de la taxe) de la loi du 28 décembre 1983, sont les suivantes : - sur le plan fiscal, il y a lieu de faire application de l'article 2 du Code civil qui implique plusieurs conséquences : o la modification de la loi n'a pas pour effet de supprimer la dette d'impôts née avant cette modification o cette modification n'a pas non plus pour effet de modifier les intérêts dus avant son entrée en vigueur sur cette somme au taux et d'après les règles applicables en matière de droits d'accises (article 17 ancien de la loi du 28 décembre 1983 o la suppression de l'article 17 de la loi du 28 décembre 1983 par la loi du 17 mai 2004 a pour effet que l'intérêt légal sera applicable aux sommes dues à partir de l'entrée en vigueur de cette loi - sur le plan pénal, lorsqu'un fait constituait une infraction lors de sa perpétration mais à la date de la prononciation du jugement une loi nouvelle a modifié la qualification de cette infraction et la peine, le juge qui déclare ladite infraction établie ne peut prononcer une peine par application de la loi nouvelle prévoyant des peines moins fortes qu'après avoir constaté qu'à la date de la prononciation, la loi nouvelle punit encore le fait constituant cette infraction. La loi du 28 décembre 1983 ne prévoit pas une obligation de déclaration annuelle mais l'introduction d'une demande préalable à l'ouverture du débit de boissons spiritueuses (art. 3) et l'obligation de notifier tout changement au débit (art. 6) Le paiement de la taxe annuelle de patente n'équivaut donc pas à un renouvellement de la déclaration mais résulte d'une obligation purement fiscale prévue par les articles 14 et 17 de la loi du 28 décembre 1983 dont le non respect était sanctionné par une amende égale au double de la taxe en jeu (art. 25) et par une interdiction temporaire de débiter des boissons spiritueuses jusqu'au paiement intégral de la taxe de patente (art. 11,1° et 27 § 3 précités). Les articles 11,1°, 14, 17 et 25 en ce qu'il vise le non paiement de la taxe de patente et 27 § 3 de la loi du 28 décembre 1983 ont été supprimés par la loi du 17 mai

  1. Le fait constituant l'infraction d' « avoir poursuivi l'exploitation en 2000 sans avoir acquitté la taxe de patente » n'est donc plus réprimé par la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par celle du 17 mai
  2. Il n'y a donc pas lieu de faire application d'une sanction pénale en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai
  3. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Application dans le temps (droit pénal) DROIT FISCAL - BOISSON - Patente pour débit de boissons spiritueuses Mots libres: Douanes et accises - débit de boissons spiritueuses - loi du 17 décembre 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 - taxe de patente - intérêts et sanction pénale du non paiement - abrogation - application de la loi dans le temps - conséquences sur le plan fiscal et le plan pénal Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Loi - 28-12-1983 - 17 Loi - 28-12-1983 - 25 Loi - 28-12-1983 - 11,1° Loi - 18-07-1977 - 311 Texte de la décision 14ème chambre Audience du 23 février 2006 N° du plumitif : 711 Notices du Parquet 79.97.1195-05 M P : CATRICE P JUGEMENT ENTRE : Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 14, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Douanes et Accises de Liège, pour lequel domicile est élu en ses bureaux à Liège, rue de Fragnée, 40, représenté par Maître ANTONACCHIO C., loco Maître DRION Dominique, Avocat de l'Administration des Finances JOINT A LUI: Le Procureur du Roi, comme partie publique, CONTRE: J.K. prévenu, représenté par Maître TRUONG Stéphanie, loco Maître MURAILLE C, Avocats, Assigné à la requête de Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Douanes et Accises à Liège, à l'audience de ce Tribunal, Aux fins de, sur les réquisitions du Ministère public, s'y voir et entendre condamner : Sur ce que depuis le 1er septembre 2000 à Liège, arrondissement judiciaire de Liège, le cité a exploité le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place sis rue Grétry, 44D, en qualité de gérant de la SPRL S.A.L.E., ayant son siège social à la même adresse ; Sur ce que l'exploitation a été poursuivie en 2002 sans que la taxe de patente afférente à cet exercice n'ait été payée ; Sur ce que la quotité du revenu cadastral du débit litigieux a été fixée conformément à la loi à 1.631,00 euros par le fonctionnaire de l'Administration du Cadastre compétent, ce montant ayant été porté à 2.148,67 euros après adaptation suivant l'indice des prix à la consommation (1,3174) avec comme conséquence directe l'exigibilité d'une taxe de patente de 214,87 euros ; Sur ce que le cité n'a pas contesté ladite quotité lui notifiée par avis 241 ter du 2 janvier 2002 et donc devenue définitive ; Sur ce que le cité n'a pas donné suite à l'invitation à acquitter le montant de la taxe de patente 2002 repris sur l'avis 241 ter précité ; Sur ce que le cité n'a réservé qu'une suite partiellement favorable à l'offre transactionnelle datée du 22 mai 2002 ; Sur ce que le cité a en effet payé une somme de 196,12 euros les 25.06.2002 (49,03 euros), 26.07.2002 (49,03 euros) et 24.10.2002 (98,06 euros) ; Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, notamment : - la citation du 21.10.2005, signifiée à la requête de Monsieur le Ministre des finances du Royaume de Belgique, poursuites et diligences de Monsieur le directeur régional des douanes et accises à LIEGE; - les procès-verbaux d'audience, le dernier en date du 26.01.2006 ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier répressif notamment des déclarations du prévenu et des constatations des verbalisants que les faits visés à la citation sont établis : Attendu que la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses, publiée au Moniteur belge du 4 juin 2004 a abrogé la taxe de patente et supprimé notamment les articles 17 (relatif notamment aux intérêts dus sur la taxe de patente), 25 al 1 (amende portée au double de la taxe ) et 25 a1 2 (en ce qu'il sanctionne le non paiement tardif de la taxe ) de la loi du 28 décembre 1983 ; Que cette loi ne porte aucune disposition particulière quant à son entrée en vigueur et est donc applicable depuis le 10ème jour qui a suivi sa publication soit le 14 juin 2004 ; Qu'il y a lieu d'examiner l'incidence de cette entrée en vigueur sur la présente cause ; avant d'aborder, le cas échéant, le fond du litige : l.Conséquences de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 1.1 Sur le plan fiscal Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 2 du code civil qui implique plusieurs conséquences : - la modification de la loi n'a pas pour effet de supprimer la dette d'impôts née avant cette modification, la somme de 18,75 euros ( 214,87 euro - 49.03 euro ( payés le 25.06.2002) - 49,03 euro (payés le 26.07.2002) - 98,06 euro (payés le 24.10.2002) reste donc due ; - cette modification n'a pas non plus pour effet de modifier les intérêts dus avant son entrée en vigueur sur cette somme au taux et d'après les règles applicables en matière de droits d'accises soit au taux de 9,6% (article 17 ancien de la loi du 28 décembre 1983) ; - L'article 17 ancien a été supprimé par la loi du 17 mai 2004 , cependant l'article 22 de la loi du 28 décembre 1983 n'a pas été modifié par la loi du 17 mai 2004 de sorte que les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises s'appliquent en l'espèce et plus spécialement son article 311, le taux de 9,6% est donc également d'application après l'entrée en vigueur de la loi ; 1.2 Sur le plan pénal Attendu que, dans un arrêt du 26 octobre 1982 ( Pas 1983 , I , 262), la Cour de cassation relève que « lorsqu'un fait constituait une infraction lors de sa perpétration, mais qu'à la date de la prononciation du jugement une loi nouvelle a modifié la qualification de cette infraction et la peine, le juge qui déclare ladite infraction établie ne peut prononcer une peine par application de la loi nouvelle prévoyant des peines moins fortes qu'après avoir constaté qu'a la date de la prononciation la loi nouvelle punit encore le fait constituant cette infraction » (cf également Cass. 26.01.1988, Pas., I , 614); Qu'en l'espèce il y a lieu de vérifier si les faits reprochés au prévenu constituent une infraction au regard de la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par la loi du 17 mai 2004 ; Que cette loi n'a pas modifié la notion de patente : il s'agit d'une autorisation d'exploiter un débit de boisson spiritueuse à consommer sur place ; Que ce qui, par contre, a été supprimé par la loi du 17 mai 2004, c'est la taxe qui était due à l'ouverture puis annuellement par les titulaires de cette autorisation ; Qu'en l'espèce ce qui est reproché au prévenu n'est pas l'absence de déclaration préalable de l'exploitation d'un débit de boisson spiritueuse à consommer sur place mais le non paiement, de la taxe de patente enrôlée pour l'année civile 2002 après qu'il ait été autorisé par lettre du 22 mai 2002 à payer cette taxe en cinq mensualités ; Qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 l'art 11,1° de la loi du 28 décembre 1983 prévoyait « ne peuvent être débitants de boissons à consommer sur place .. ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de la taxe de patente », le non paiement de la taxe était puni d'une amende égale au double de la taxe éludée (article 25 ) et l'article 27§3 de cette loi prévoyait en outre « en cas d'infraction à l'article 11§1,1°, la fermeture du débit est prononcée jusqu'après paiement des taxes et amendes » ; Que la loi du 28 décembre 1983 ne prévoit donc pas une obligation de déclaration annuelle mais l'introduction d'une demande préalable à l'ouverture du débit de boissons spiritueuses ( art 3) et l'obligation de notifier tout changement au débit (art 6) ; Que le paiement de la taxe annuelle de patente n'équivalait donc pas à un renouvellement de la déclaration mais résultait d'une obligation purement fiscale prévue par les articles 14 et 17 de la loi du 28 décembre 1983 dont le non respect était sanctionné par une amende égale au double de la taxe en jeu ( art 25) et par une interdiction temporaire de débiter des boissons spiritueuses jusqu'au paiement intégral de la taxe de patente ( art 11,1° et 27§3 précités) ; Que les articles 11,1°, 14 , 17, 25 en ce qu'il vise le non paiement de la taxe de patente et 27§3 de la loi du 28 décembre 1983 ont été supprimés par la loi du 17 mai 2004 ; Que le fait constituant l'infraction au sens de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 26 octobre 1982 soit, selon la citation introductive d'instance, d'avoir poursuivi l'exploitation sans avoir acquitté la taxe de patente n'est donc plus réprimé par la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par celle du 17 mai 2004 ; Qu' il n'y a donc pas lieu de faire application d'une sanction pénale en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 ; Que l'action de la partie citante n'est donc pas fondée en ce qu'elle postule l'application de l'amende prévue par l'article 25 de la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par celle du 17 mai 2004 ; AU CIVIL Attendu qu'en vertu des articles 22 de la loi du 28 décembre 1983 et 283 LGDA le tribunal reste cependant compétent pour connaître de l'action civile en paiement de la taxe de patente et des intérêts dus sur cette taxe ; Qu'il y a lieu de condamner le prévenu au paiement de la taxe et des intérêts sur son montant ; Attendu que, ainsi qu'il a été dit ci avant, la LGDA reste applicable en l'espèce et notamment son article 311 qui prévoit un taux d'intérêt de 9,6% ; Qu'il y a donc lieu de condamner le prévenu au paiement de la taxe due majorée d'un intérêt de 9,6 % l'an PAR CES MOTIFS Vu les articles 2 du code pénal, les articles 1, 14 et 17 de la loi précitée du 28 décembre 1983 Les articles 2 du code civil et 283 de l'AR du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises Les règlements (CE) n° 1103/97 et 974/98 du Conseil relatifs à l'introduction de l'euro La loi du 15juin 1935 LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement ; Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires Dit qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 les faits reprochés au prévenu ne sont plus constitutifs d'une infraction et que l'action publique est éteinte suite à l'entrée en vigueur de cette loi, CE FAIT, renvoie le prévenu des poursuites ; AU CIVIL condamne le prévenu : - au paiement du solde de la taxe de patente éludée s'élevant à I8,75 euros ; - au paiement des intérêts de retard au taux de 9,6 % l'an sur le montant de la taxe éludée à dater du ler février 2002 jusqu'au jour du paiement intégral de la taxe de patente ; - aux dépens liquidés à la somme de 9,47 euros ; Prononcé en français, à l'audience publique de la quatorzième chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le 23 février 2006, où étaient présents: Monsieur GOUTIER Jean-Michel, Juge Unique, Monsieur CATRICE P, 1er Substitut du Procureur du Roi et Madame LEE Patricia, greffier adjoint Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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