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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060223.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 23 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060223.11 No Rôle: 79.97.1185-05 Domaine juridique: Droit pénal - Droit fiscal Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-01 04:12 Fiche Les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses publiée au Moniteur Belge du 4 juin 2004, en ce qu'elle abroge la taxe de patente et supprime les articles 17 (relatif notamment aux intérêts dus sur la taxe de patente), 25 al. 1 (amende portée au double de la taxe) et 25 al. 2 (en ce qu'il sanctionne le paiement tardif de la taxe) de la loi du 28 décembre 1983, sont les suivantes : - sur le plan fiscal, il y a lieu de faire application de l'article 2 du Code civil qui implique plusieurs conséquences : o la modification de la loi n'a pas pour effet de supprimer la dette d'impôts née avant cette modification o cette modification n'a pas non plus pour effet de modifier les intérêts dus avant son entrée en vigueur sur cette somme au taux et d'après les règles applicables en matière de droits d'accises (article 17 ancien de la loi du 28 décembre 1983 o la suppression de l'article 17 de la loi du 28 décembre 1983 par la loi du 17 mai 2004 a pour effet que l'intérêt légal sera applicable aux sommes dues à partir de l'entrée en vigueur de cette loi - sur le plan pénal, lorsqu'un fait constituait une infraction lors de sa perpétration mais à la date de la prononciation du jugement une loi nouvelle a modifié la qualification de cette infraction et la peine, le juge qui déclare ladite infraction établie ne peut prononcer une peine par application de la loi nouvelle prévoyant des peines moins fortes qu'après avoir constaté qu'à la date de la prononciation, la loi nouvelle punit encore le fait constituant cette infraction. La loi du 28 décembre 1983 ne prévoit pas une obligation de déclaration annuelle mais l'introduction d'une demande préalable à l'ouverture du débit de boissons spiritueuses (art. 3) et l'obligation de notifier tout changement au débit (art. 6) Le paiement de la taxe annuelle de patente n'équivaut donc pas à un renouvellement de la déclaration mais résulte d'une obligation purement fiscale prévue par les articles 14 et 17 de la loi du 28 décembre 1983 dont le non respect était sanctionné par une amende égale au double de la taxe en jeu (art. 25) et par une interdiction temporaire de débiter des boissons spiritueuses jusqu'au paiement intégral de la taxe de patente (art. 11,1° et 27 § 3 précités). Les articles 11,1°, 14, 17 et 25 en ce qu'il vise le non paiement de la taxe de patente et 27 § 3 de la loi du 28 décembre 1983 ont été supprimés par la loi du 17 mai

  1. Le fait constituant l'infraction d' « avoir poursuivi l'exploitation en 2000 sans avoir acquitté la taxe de patente » n'est donc plus réprimé par la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par celle du 17 mai
  2. Il n'y a donc pas lieu de faire application d'une sanction pénale en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai
  3. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Application dans le temps (droit pénal) DROIT FISCAL - BOISSON - Patente pour débit de boissons spiritueuses Mots libres: Douanes et accises - débit de boissons spiritueuses - loi du 17 décembre 2004 modifiant la loi du 28 décembre 2003 - taxe de patente - intérêts et sanction pénale du non paiement - abrogation - application de la loi dans le temps - conséquences sur le plan fiscal et le plan pénal Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Loi - 28-12-1983 - 11,1° Loi - 28-12-1983 - 17 Loi - 28-12-1983 - 25 Loi - 18-07-1977 - 311 Texte de la décision 14ème chambre Audience du 23 février 2006 N° du plumitif : 715 Notices du Parquet 79.97.1185-05 M P : CATRICE P JUGEMENT ENTRE: Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 14, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Douanes et Accises de Liège, pour lequel domicile est élu en ses bureaux à Liège, rue de Fragnée, 40, représenté par Maître ANTONACCHIO C., loco Maître DRION Dorninique, Avocat de l'Administration des Finances. JOINT A LUI: Le Procureur du Roi, comme partie publique, CONTRE: GM prévenue, DEFAILLANTE, Assignée a la requête Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Douanes et Accises a Liége, à l'audience de ce Tribunal, Aux fins de, sur les réquisitions du Ministère public, s'y voir et entendre condamner : Sur ce que depuis le 12 novembre 2003 à Liège, arrondissement judiciaire de Liège, la citée a exploité le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place sis rue Roture, 8, en exemption du paiement de la taxe de patente exercice 2003 mais sans avoir déposé ni souscrit la déclaration requise au bureau des accises du ressort ; Sur ce que la citée a poursuivi son exploitation en 2004 sans avoir acquitté la taxe de patente afférente à cet exercice. Sur ce que la quotité du revenu cadastral du débit litigieux a été fixée conformément à la loi à 1.321 euros après expertise des locaux par l'Inspecteur de l'Administration du Cadastre compétent avec comme conséquence directe l'exigibilité d'une taxe de patente de 179,70 euros ; Sur ce que la citée n'a pas contesté ladite quotité lui notifiée pour les exercices 2003 et 2004 par les avis 241 quater lui adressés le 27 février 2004 et qui est donc devenue définitive ; Sur ce que la citée n'a pas donné suite à l'invitation à acquitter le montant de la taxe de patente 2004 repris sur l'avis 241 quater précité ; Sur ce que la citée n'a pas satisfait à l'offre transactionnelle datée du 29 juin 2004 ; ********** Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, notamment : - La citation du 19.10.2005, signifiée à la requête de Monsieur le Ministre des finances du Royaume de Belgique, poursuites et diligences de Monsieur le directeur régional des douanes et accises à LIEGE ; - Le procès-verbaux d'audience, le dernier en date du 26.01.2006 ; ********** Attendu que la prévenue ne comparaît pas quoique qu'elle ait été dûment citée et appelée à l'audience d'introduction, y a comparu et a été entendue, qu'elle n'a cependant pas assisté aux plaidoiries de la partie citante et à l'avis du Ministère public de sorte qu'elle doit être considérée comme défaillante ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier répressif notamment des déclarations de la prévenue et des constatations des verbalisants que les faits visés à la citation sont établis ; Attendu que la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses, publiée au Moniteur belge du 4 juin 2004 a abrogé la taxe de patente et supprimé les articles 17,25 al 1 (amende portée au double de la taxe ) et 25 al2 (en ce qu'il sanctionne le non paiement tardif de la taxe ) de la loi du 28 décembre 1983 ; Que cette loi ne porte aucune disposition particulière quant à son entrée en vigueur et est donc applicable depuis le 10ème jour qui a suivi sa publication soit le 14 juin 2004 ; Qu'il y a lieu d'examiner l'incidence de cette entrée en vigueur sur la présente cause ; avant d'aborder, le cas échéant, le fond du litige : 1 . Conséquences de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 1.1 Sur le plan fiscal Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 2 du code civil qui implique plusieurs conséquences : - la modification de la loi n'a pas pour effet de supprimer la dette d'impôts née avant cette modification, la somme de 179,70 euros représentant la taxe annuelle 2004 reste donc due, aucune somme n'étant par ailleurs due au titre de taxe pour 2003 puisque la prévenue a repris l'exploitation d'un débit pour lequel la taxe de patente a été régulièrement acquittée au sens de l'article 14 ancien dernier alinéa de la loi du 28 décembre 1983 ; - cette modification n'a pas non plus pour effet de modifier les intérêts dus avant son entrée en vigueur sur cette somme au taux et d'après les règles applicables en matière de droits d'accises soit au taux de 9,6% (article 17 ancien de la loi du 28 décembre 1983) ; - L'article 17 ancien à été supprimé par la loi du 17 mai 2004, cependant l'article 22 de la loi du 28 décembre 1983 n'a pas été modifié par la loi du 17 mai 2004 de sorte que les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises s'appliquent en l'espèce et plus spécialement son article 311, le taux de 9,6% est donc également d'application après l'entrée en vigueur de la loi ; Qu'il y a donc lieu de condamner la prévenue au paiement de la taxe due pour l'année 2004 majorée d'un intérêt de 9,6 % l'an ; 1.2 Sur le plan pénal Attendu que, dans un arrêt du 26 octobre 1982 ( Pas 1983 , I , 262), la Cour de cassation relève que « lorsqu'un fait constituait une infraction lors de sa perpétration, mais qu'à la date de la prononciation du jugement une loi nouvelle a modifié la qualification de cette infraction et la peine, le juge qui déclare ladite infraction établie ne peut prononcer une peine par application de la loi nouvelle prévoyant des peines moins fortes qu'après avoir constaté qu'a la date de la prononciation la loi nouvelle punit encore le fait constituant cette infraction » (cf également Cass. 26.01.1988, Pas., I , 614); Qu'en l'espèce il y a lieu de vérifier si les faits reprochés à la prévenue constituent une infraction au regard de la loi du 28 décembre 1 983 telle que modifiée par la loi du 17 mai 2004; Que cette loi n'a pas modifie la notion de patente il s'agit d'une autorisation d'exploiter un débit de boisson spiritueuse à consommer sur place ; Que ce qui, par contre, a été supprimé par la loi du 17 mai 2004, c'est la taxe qui était due annuellement par les titulaires de cette autorisation ; 1.2.1 En ce qui concerne la déclaration à faire en début d'exploitation Attendu que la loi du 28 décembre 1983 n'a pas été modifiée par la loi du 17 mai 2004 en ce qui concerne l'interdiction de vendre des boissons spiritueuses sans être titulaire d'une patente (art 2) ou de détenir de telles boissons dans les endroits ou locaux accessibles aux consommateurs (art 8,1°), l'obligation d'introduire une demande préalable à l'ouverture du débit de boissons spiritueuses ( art 3) et l'obligation de notifier tout changement au débit (art 6) ; Que le fait constituant l'infraction est, en l'espèce, la tenue d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place sans déclaration préalable de l'exploitation de ce débit (art 3) et donc sans patente (art 2) ; Que ce fait reste puni par l'article 25 de la loi nouvelle ; Que l'amende à infliger selon les dispositions de la loi ancienne, en l'espèce, aucune patente n'étant due en 2003 en raison de l'application du régime de la reprise (article 14 ancien dernier alinéa de la loi du 29.12.1983), de son article 26 est une amende de 125 a 625 euros ; Que la loi nouvelle (art 25) prévoit une amende de 250 a 500 euros pour le même fait ; Que l'article 22 de la loi du 28 décembre 1983 n'a pas été modifié par la loi du 17 mai 2004 de sorte que les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises s'appliquent en l'espèce et plus spécialement son article 262 qui ne prévoit des décimes additionnels que pour les amendes fixées par des lois antérieures au 1er avril 1926, ce qui n'est pas le cas de l'amende litigieuse ; Attendu que dans la mesure de la peine à appliquer, le tribunal tiendra compte de la relative gravité des faits, et de l'atteinte qu'ils portent aux finances publiques mais aussi de l'absence d'antécédent judiciaire spécifique dans le chef de la prévenue ; Que l'amende sera dès lors fixée à 150 euros ou 30 jours d'emprisonnement subsidiaire ; 1.2.2 Quant a la taxe annuelle de patente Attendu qu'en l'espèce ce qui est reproché à la prévenue est le non paiement, après avis 241ter, de la taxe de patente enrôlée pour l'année civile 2004 ; Qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 l'art 11,l° de la loi du 28 decembre 1983 prévoyait " ne peuvent être débitants de boissons a consommer sur place ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de la taxe de patente", le non paiement de la taxe était puni d'une amende égale au double de la taxe éludée (article 25 ) et l'article 27§3 de cette loi prévoyait en outre " en cas d'infraction à l'article 11§1,1°, la fermeture du débit est prononcée jusqu'après paiement des taxes et amendes"; Que la loi du 28 décembre 1983 ne prévoit donc pas une obligation de déclaration annuelle mais l'introduction d'une demande préalable à l'ouverture du débit de boissons spiritueuses ( art 3) et l'obligation de notifier tout changement au débit (art 6); Que le paiement de la taxe annuelle de patente n'équivalait donc pas à un renouvellement de la déclaration mais résultait d'une obligation purement fiscale prévue par les articles 14 et 17 de la loi du 28 décembre 1983 dont le non respect était sanctionné par une amende égale au double de la taxe en jeu ( art 25) et par une interdiction temporaire de débiter des boissons spiritueuses jusqu'au paiement intégral de la taxe de patente ( art 11,l° et 27§3 précités) ; Que les articles 11,1°, 14 , 17, 25 en ce qu'il vise le non paiement de la taxe de patente et 27§3 de la loi du 28 décembre 1983 ont été supprimés par la loi du 17 mai 2004 ; Que le fait constituant l'infraction au sens de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 26 octobre 1982 soit, selon la citation introductive d'instance, d'avoir poursuivi l'exploitation sans avoir acquitté la taxe de patente n'est donc plus réprimé par la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par celle du 17 mai 2004 ; Qu' il n'y a donc pas lieu de faire application d'une sanction pénale en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 ; Que l'action de la partie citante n'est donc pas fondée en ce qu'elle postule l'application de l'amende prévue par l'article 25 de la loi du 28 décembre 1983 telle que modifiée par celle du 17mai 2004 ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 2 al 2, 40, 66, 100 du Code Pénal; 2, 3, 8, 25 de la loi du 28 décembre 1983, 311 LGDA 186, 194 du Code d'Instruction Criminelle 71, 72 de la loi du 28.07.1992 ; A.R. 29.07.1992 et 23.12.1993 ; la loi du 05.03.1952 modifiée par les lois des 02.07.1981, 22.12.1989, 20.07.1991, 26.06.1992, 24.12.1993 et 07.02.2003 ; Les règlements (CE) n° 1103/97 et 974/98 du Conseil relatifs à l'introduction de l'euro ; 14, 31 à 36 de la loi du 15juin 1935 ; LE TRIBUNAL statuant par défaut ; Dit la prévention I visée à la citation établie telle que libellée, CE FAIT, condamne la prévenue G.M. : - du chef de la prévention I visée à la citation (faits de l'année 2003) à une peine de 150 euros d'amende ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire ; Dit qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004 les faits reprochés à la prévenue au point II de la citation (faits de l'année 2004) ne sont plus constitutifs d'une infraction et que l'action publique est éteinte suite à l'entrée en vigueur de cette loi ; renvoie la prévenue des poursuites de ce chef ; Condamne G.M. : au paiement de la taxe annuelle 2004 éludée s'élevant à 179,70 euros augmentés des intérêts de retard sur le montant de cette taxe calculés au taux de 9,6 % l'an à partir du 19 décembre 2003 jusqu'à complet paiement ; La condamne : - à payer la somme de 25 euros majorée de 45 décimes additionnels et ainsi portée à 137,50 euros à titre de contribution au fonds spécial prévu par l'article 28 de la loi du 1er' août 1985, telle que modifiée par la loi du 24 décembre 1993 ; - aux frais liquidés à la somme de 10,42 euros ; Lui impose une indemnité de 25 euros (AR du 23 décembre 1993). Prononcé en français, à l'audience publique de la quatorzième chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le 23 février 2006, ou étaient présents : Monsieur GOUTTER Jean-Michel, Juge Unique, Monsieur CATRICE P 1er Substitut du Procureur du Roi et Madame LEE Patricia, greffier adjoint Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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