id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 30 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060530.6 No Rôle: 79.97.428-05 Domaine juridique: Droit pénal - Droit fiscal Date d'introduction: 0007-09-26 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-01 04:28 Fiche Il résulte à la fois de l'article é du règlement CEE 2913/92 établissant le code des douanes communautaires qui est d'application directe en droit interne depuis le 1er janvier 1994 (cf article 253 du code des douanes communautaires), de l'article 42 nouveau de la loi du 10 juin 1997 et du principe énoncé à l'article 2, alinéa 2 du code pénal qu'il n'y a pas lieu de condamner à la fois les prévenus au paiement des droits relatifs aux marchandises confisquées et la société prévenue à la reproduction aux fins de confiscation de ces marchandises. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Autres (douanes et accises) Mots libres: Douanes et accises - paiement des droits - confiscation des marchandises - interdiction du cumul Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 12-10-1992 - é Loi - 10-06-1997 - 42 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision 14ème chambre Audience du 30 mai 2006 N° du plumitif : 1899 Notices du Parquet 79.97.428-05, 79.97.601-05, 79.97.804-05, 79.97.805-05 M.P. : BORBOUSE B. JUGEMENT ENTRE Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 14, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Douanes et Accises à Liège, pour lequel domicile est élu en ses bureaux à Liège, rue de Fragnée, 40, représenté par Maître MAISSE Jacques loco Maître DELVOIE Pascale, Avocat de l'Administration des Finances. JOINT A LUI Le Procureur du Roi, comme partie publique, CONTRE 79.97.428-05
- LB, Prévenu, représenté par Maître CULOT Ph., loco Maître LEV AUX Marc, Avocats;
- S.P.R.L. « LCB », Prévenue, représentée par Maître TIHON J.M., loco Maître TEHEUX M., Avocats;
- Société «LCDLVG », Prévenue, DEFAILLANTE; Assignés à la requête de Monsieur le Ministre des finances du Royaume de Belgique, poursuites et diligences de Monsieur le directeur régional des douanes et accises à LIEGE, aux fins de, sur les réquisitions du Ministère Public, s'y voir et entendre condamner solidairement : A) En ce qui concerne les faits du procès-verbal du 02.06.2003 Sur ce que suite au courrier du 24.02.2003 adressé par le premier cité au service des accises chargé du contrôle des différentes opérations liées à l'autorisation «Entrepositaire agréé» obtenue par la seconde citée dont le siège social se situe à Liège, rue Beeckman, 22 (arrondissement judiciaire de Liège), il s'est avéré que agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, les premier et deuxième cités n'ont pas respecté certaines obligations inhérentes à une autorisation « Entrepositaire agréé» ; B) En ce qui concerne les points 2) et 3) du procès-verbal du 06.07.2004 Sur ce que suite au courrier du 23.11.2001 adressé par le premier cité au service des accises chargé du contrôle des différentes opérations liées à l'autorisation «Entrepositaire agréé» obtenue par la seconde citée dont le siège social se situe à Liège, rue Beeckman, 22 (arrondissement judiciaire de Liège), il s'est avéré que agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, les premier et deuxième cités n'ont pas respecté certaines obligations inhérentes à une autorisation « Entrepositaire agréé» ; C) En ce qui concerne le points 5) du procès-verbal du 06.07.2004 Sur ce que suite au courrier du 23.11.2001 adressé par le premier cité au service des accises chargé du contrôle des différentes opérations liées à l'autorisation «Entrepositaire agréé» obtenue par la seconde citée dont le siège social se situe à Liège, rue Beeckman, 22 (arrondissement judiciaire de Liège), il s'est avéré que agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, les premier, deuxième et troisième cités n'ont pas respecté certaines obligations inhérentes à une autorisation «Entrepositaire agréé» ; ET ENCORE : 79.97.601-05
- LB, Prévenu, représenté par Maître CULOT Ph., loco Maître LEV AUX Marc, Avocats;
- S.P.R.L. « LCB», Prévenue, représentée par Maître TIHON J.M., loco Maître TEHEUX M., Avocats; Assignés à la requête de Monsieur le Ministre des finances du Royaume de Belgique, poursuites et diligences de Monsieur le directeur régional des douanes et accises à LIEGE, aux fins de, sur les réquisitions du Ministère Public, s'y voir et entendre condamner solidairement : A) En ce Qui concerne les faits afférents au non respect des obligations liées à une autorisation « Entrepositaire agréé» des procès-verbaux des 23 mai 2003 et 27 janvier 2005 Sur ce que suite au courrier du 21.11.2002 adressé par le premier cité au service des accises chargé du contrôle des différentes opérations liées à l'autorisation «Entrepositaire agréé» obtenue par la seconde citée dont le siège social se situe à Liège, rue Beeckman, 22 (arrondissement judiciaire de Liège), il s'est avéré que agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, les premier et deuxième cités n'ont pas respecté certaines obligations inhérentes à une autorisation « Entrepositaire agréé» ; B) En ce Qui concerne les faits afférents à la non déclaration de 51 1itres de vins tranquilles et 0.14 litre d'alcool à 100 % vol. des procès-verbaux des 23 mai 2003 et 27 janvier 2005 Sur ce que suite au courrier du 21.11.2002 adressé par le premier cité au service des accises chargé du contrôle des différentes opérations liées à l'autorisation «Entrepositaire agréé» obtenue par la seconde citée dont le siège social se situe à Liège, rue Beeckman, 22 (arrondissement judiciaire de Liège), il s'est avéré que agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, 1es premier et deuxième cités n'ont pas déclaré les marchandises reprises sub B) 4) et ont dès lors éludé les droits d'accises et droits d'accises spéciaux y afférents ; Sur ce que lorsque des produits d'accise livrés à l'intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration, il y a lieu de postuler la peine d'emprisonnement de quatre mois à un an prévue par l'article 39 2ème alinéa de la Loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Moniteur belge du 1er août 1997) ; C) En ce qui concerne les faits du procès-verbal du 6 janvier 2005 Sur ce que suite au courrier du 16.04.2004 adressé par le premier cité au service des accises chargé du contrôle des différentes opérations liées à l'autorisation «Entrepositaire agréé» obtenue par la seconde citée dont le siège social se situe à Liège, rue Beeckman, 22 (arrondissement judiciaire de Liège), il s'est avéré que agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, les premier et deuxième cités n'ont pas respecté certaines obligations inhérentes à une autorisation « Entrepositaire agréé» ; Sur ce que les cités n'ont réservé aucune suite à l'offre transactionnelle qui leur a été offerte le 23.09.2004; D) En ce qui concerne les faits du procès-verbal du 27 janvier 2005 Sur ce que suite au fax du 07.11.2002 adressé par le premier cité au service des accises chargé du contrôle des différentes opérations liées à l'autorisation «Entrepositaire agréé» obtenue par la seconde citée dont le siège social se situe à Liège, rue Beeckman, 22 (arrondissement judiciaire de Liège), il s'est avéré que agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, les premier et deuxième cités n'ont pas respecté certaines obligations inhérentes à une autorisation « Entrepositaire agréé» ; ET ENCORE : 79.97.804-05
- LB, Prévenu, représenté par Maître CULOT Ph., loco Maître LEVAUX Marc, Avocats;
- S.P.R.L. « LCB », Prévenue, représentée par Maître TIHON J.M., loco Maître TEHEUX M., Avocats; Assignés à la requête de Monsieur le Ministre des finances du Royaume de Belgique, poursuites et diligences de Monsieur le directeur régional des douanes et accises à LIEGE, aux fins de, sur les réquisitions du Ministère Public, s'y voir et entendre condamner solidairement : Sur ce que suite au courrier du 1l.10.2004 adressé à la recette des accises à Liège et au courrier du 07.12.2004 adressé par le premier cité au service des accises chargé du contrôle des différentes opérations liées à l'autorisation «Entrepositaire agréé» obtenue par la seconde citée dont le siège social se situe à Liège, rue Beeckman, 22 (arrondissement judiciaire de Liège), il s'est avéré que agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, les premier et deuxième cités n'ont pas respecté certaines obligations inhérentes à une autorisation « Entrepositaire agréé» ; ET ENCORE : 79.97.805-05
- LB, Prévenu, représenté par Maître CULOT Ph., loco Maître LEV AUX Marc, Avocats;
- S.P.R.L. « LCB», Prévenue, représentée par Maître TIHON J.M., loco Maître TEHEUX M., Avocats; Assignés à la requête de Monsieur le Ministre des finances du Royaume de Belgique, poursuites et diligences de Monsieur le directeur régional des douanes et accises à LIEGE, aux fins de, sur les réquisitions du Ministère Public, s'y voir et entendre condamner solidairement : Sur ce que suite au recensement annuel effectué le 22.11.2004 à l'entrepôt fiscal de la seconde citée, sis à Liège, rue Beeckman, 22 (arrondissement judiciaire de Liège), il a été constaté un manquant de 6,25 litres de vins tranquilles; Sur ce que agissant en qualité d'auteur, coauteur ou complice, soit en exécutant l'infraction, soit en coopérant directement à son exécution, soit par un fait quelconque, en prêtant à son exécution une aide telle que sans son assistance, l'infraction n'aurait pu être commise, les premier et deuxième cités ont éludé les droits d'accises spéciaux et cotisation d'emballage afférents à 6,25 litres de vins tranquilles; Sur ce que lorsque des produits d'accise livrés à l'intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration, il y a lieu de postuler la peine d'emprisonnement de quatre mois à un an prévue par l'article 39 2ème alinéa de la Loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Moniteur belge du 1 er août 1997) ; **** LA PROCEDURE La procédure soumise au tribunal est régulière,elle comprend notamment ... ****** Les prévenus LB et "SPRL LCB" ont comparu par ou assistés de leurs conseils comme indiqué aux procès-verbaux d'audience ; La prévenue société « LCDLVG » n'a pas comparu dans les conditions qui seront explicitées ci après ; Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les causes reprises au dossier sous les numéros de notices 79.97.428/05, 79.97.601/05, 79.
- 804/05 et 79.97.805/05 qui sont connexes ; LA DECISION DU TRIBUNAL LA MOTIVATION AU PENAL
- QUANT AUX FAITS ET PREVENTIONS
- Tardiveté de l'établissement des procès verbaux 1.1 Principe Le prévenu LB relève en termes de conclusions que les procès verbaux des 6 juillet 2004, 23 mai 2003 et 27 janvier 2005 sont relatifs à des faits qui datent respectivement de novembre 2001, septembre 2002 et novembre 2002, il estime que ces procès- verbaux n'ont pas été établis " sur le champ ou le plus tôt que faire se pourra" au sens de l'article 267 LGDA et que les poursuites tardives qui en résultent violent non seulement cette disposition mais également les articles 6.1 et 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; La rédaction tardive du procès-verbal n'implique cependant pas automatiquement une violation des droits de la défense et il appartient au juge de statuer sur ce point en fait ( cf en ce sens Cass.21 septembre 1999, Pas 1,474) ; 1.2 Examen des procès-verbaux contestés 1.2.1 Procès-verbal du 6 juillet 2004 Si le procès verbal est effectivement tardif au regard du prescrit de l'article 267 LGDA les irrégularités qu'il constate ont été portées à la connaissance des prévenus par lettre du 20 novembre 2001, ceux-ci y ont répondu le 23 novembre 2001 ; Il n'en résulte donc aucune violation des droits de la défense, les prévenus ayant été avisés de la position de l'administration dès que l'infraction a été constatée et ayant pu prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation ou la recherche des faits qu'ils souhaitaient invoquer pour leur défense; 1.2.2 Procès verbal du 23 mai 2003 Les infractions qui y sont relevées résultent du recensement du 12 novembre 2002, si le délai d'un peu plus de 6 mois qui sépare ce recensement de l'établissement du procès verbal ne correspond pas nécessairement à l'établissement d'un procès verbal "dès que faire se pourra" au sens de l'article 267 LGDA, il correspond certainement à la notion de délai raisonnable reprise à l'article 6.1 de la CEDH et est trop court pour qu'il existe un risque de déperdition des preuves ; Il n'en résulte donc aucune violation des droits de la défense; 1.2.3 Procès verbal du 27 janvier 2005 Ce procès verbal n'a pas pour objet de constater de nouveaux faits mais constitue un complément au procès verbal du 23 mai 2003 ayant pour but de préciser les sanctions qui sont susceptibles de s'appliquer aux faits constatés par ce procès verbal ; Il n'en résulte donc aucune violation des droits de la défense; 1.3 Délai raisonnable Aucun de ces procès verbaux n'a été établi dans un délai tel que la procédure excéderait nécessairement le délai raisonnable dans lequel une personne à le droit d'être entendue au sens de l'article 6.1 CEDH, les citations ayant été tracées dans les mois qui ont suivi la rédaction de ces procès verbaux il n'y a pas eu dépassement du délai raisonnable et risque de déperdition de preuves; 1.4 Conclusion Le moyen tendant à la nullité des poursuites pour violation des l'article 267 LGDA, des articles 6.1 et 6.3 de la CEDH et dépassement du délai raisonnable n'est pas fondé ; 2.Cause 79.97.428/05 2.1 Point A de la citation ( procès verbal du 2 iuin 2003 ) Le prévenu LB a reconnu par lettre du 24 février 2003 à en-tête de la société prévenue SPRL LCB avoir mentionné comme ayant été livré en bouteilles d'un litre du vin livré en vrac ; Le formulaire sur lequel ces mentions ont été apposées mentionne clairement sous le point 18a qu'il y a lieu d'indiquer le " type d'emballages", en indiquant un type d'emballage qui ne correspondait pas à la réalité les prévenus ont donc violé le prescrit de l'article 23 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles ders produits soumis à accises ; Il ne peut être question en l'espèce d'erreur invincible puisque le questionnaire était parfaitement clair quant à la nature des mentions à apporter; Les faits repris au point A de la citation introductive de la cause 79.97.428/05 sont dès lors établis ; 2.2 Point B de la citation (Procès verbal du 6 juillet 2004 -Dépôt tardif du document administratif d'accompagnement (DAA) français 990181174) Contrairement à ce que relèvent les conclusions déposées pour le prévenu LB le délai pour présenter le volet A du DAA litigieux ne résultait pas, à l'époque des faits, d'une "application administrative de la loi du 10 juin 1997" mais de l'article 7§1 de l'AM du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise qui prévoit "A la sortie d'un entrepôt fiscal ou lors de la réception de produits par un opérateur enregistré, la déclaration de mise à la consommation doit être déposée respectivement par l'entrepositaire agréé ou par l'opérateur enregistré auprès du receveur dont ils dépendent. au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle. c'est-à-dire du lundi jusque et y compris le dimanche. les produits ont été enlevés pour la consommation ou ont été reçus. ", cette disposition a depuis lors été remplacée par la disposition similaire de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Le dépôt de ce DAA daté du 15 mai 2001 le 30 juillet 2001, soit plus de deux mois après la date fixée par l'article 7 § 1 de l' A.M du 23 décembre 1993 précité, est donc bien constitutif d'une infraction à une mesure d'exécution de la loi du 10 juin 1997 au sens de l'article 41 de cette loi ; Les faits repris au point B de la citation introductive de la cause 79.97.428/05 sont dès lors établis ; 2.3 Point C de la citation - PV du 6 juillet 2004 2.3.1 Apposition de mentions inexactes en cases 6 et 19 a du document DAA N° B 200013 Ce document reprend comme date de la facture 210510 le 24.07.2001 et comme code produit 22042143, or la facture 201510 est datée du 29 mai 2001 et le DAA 99018174 qui concerne l'importation en Belgique du vin exporté ultérieurement au moyen du document DAA N° B 200013 indique comme code produit 22042929 ; Sur ce point les faits repris au point C de la citation introductive de la cause 79.97.428/05 sont donc établis; 2.3.2 N° d'accises erroné repris en case 4 des DAAA 99018166, 99018173 et 99018174 Il résulte du DAA 99018174 relatif à une livraison provenant du "CDLVG" que le numéro d'accises du destinataire apposé à la case 4 du DAA est le numéro BEACL10138 alors que le numéro d'accises de la SPRL "LCB" est le BEACL 10248, il en va de même pour ce qui concerne les DAA 99018173 et 99018166 (LCDLVG ), 99056190 (champagne PARMANTIER RIGAUT), et 99058513 (JANSON) ; Suite au jugement de ce tribunal en date du 22 septembre 2005 l'administration a, par conclusions déposées au dossier de la procédure le 8 mars 2005 relevé que, selon les renseignements communiqués par les autorités françaises, la dénomination "LCDLVG" correspond à une" société commerciale de négoce bénéficiant d'un numéro d'entrepositaire agréé, immatriculé au registre de commerce de Beaune en tant que commerçant personne physique" ; Le responsable de l'envoi est l'entrepositaire agréé immatriculé au registre de commerce de Beaune en tant que commerçant personne physique, soit très probablement le sieur Joaquim C dont l'identité apparaît sur la facture du 15 mai 2001 et comme signataire des DAA litigieux ; Le tribunal n'étant pas saisi de poursuites à son égard ou à celui des entreprises PARMANTIER et JANSON n'a pas à statuer quant à leur responsabilité dans les faits de la présente cause ; Il y a par contre lieu de constater que la prévention n'est établie ni à charge de la société "LCDLVG" qui n'était pas l'entrepositaire agréé français ni à charge des prévenus "SPRL LCB " et LB, l'erreur quant au numéro d'accise ayant été commise par les expéditeurs français et les prévenus "SPRL LCB " et LB affirmant avoir prévenu leurs fournisseurs du changement de numéro d'accises, de sorte qu'un doute subsiste quant à leur responsabilité dans cette erreur ; Sur ce point les faits repris au point C de la citation introductive de la cause 79.97.428/05 ne sont donc pas établis ;
- Cause 79.97.601/05 3.1 Point A de la citation - PV du 23 mai 2003 et PV complémentaire du 27 janvier 2005-courriers des 12 et 21 novembre 2002 Suite à un recensement en date du 6 novembre 2002 l'administration a, par lettre du 12 novembre 2002, relevé plusieurs infractions aux obligations qu'avait la SPRL "LCB" en sa qualité d'entrepreneur agréé ; Par lettre du 21 novembre 2002 la SPRL LCB a admis certaines des remarques de l'administration relatives notamment à des erreurs quant à la date de réception des marchandises et à la présentation tardive de trois DAA qu'elle attribue à son programme informatique ainsi qu'à la non transmission des DAA B20014 et B200l5 et de la facture 220029 du " LCDLVG " ; Les faits repris aux point A de la citation introductive de la cause 79.97.601/05 sont dès lors établis ; 3.2 Point B de la citation -PV du 23 mai 2003 Il résulte des constatations des verbalisants et de l'échange de correspondances mentionné à ce procès verbal que les manquants en alcools sont établis par la lettre de l'administration du 12 novembre 2002 et la réponse du prévenu pour la société prévenue le 21 novembre 2002 et les manquants en vins tranquilles par les éléments relevés aux lettres précitées et au courrier du 19 décembre 2002 ; Ces constatations indiquent plusieurs erreurs, notamment quant au calcul des quantités en matière d'alcool, aux mentions de contenances absentes ou inexactes sur les DAA ; Il s'agit manifestement d'erreurs ou omissions au demeurant défavorables aux prévenus puisque notamment la mention systématique par les prévenus aux DAA d'une contenance de 75 cl pour des contenants qui, selon les affirmations des prévenus, feraient 50 cl ou 33 cl implique un surcroît de taxes en leur défaveur ; Les faits repris au point B de la citation introductive de la cause 79.97.601/05 sont dès lors établis ; 3.3 Point C de la citation - PV du 6 janvier 2005 Ce point concerne le non dépôt du DAA B 305 du 20.01.2004 dont la photocopie de l'exemplaire 3 a été jointe, sans commentaire, à un courrier du 16 mars 2004 ; La jonction de cette copie implique que les prévenus n'avaient pas envoyé antérieurement le volet A et entendaient ainsi informer tardivement l'administration de l'opération à l'occasion de laquelle le DAA a été émis ; Il ne peut donc être question en l'espèce de retard postal ou d'erreur administrative mais d'un oubli que les prévenus ont tenté de corriger en joignant une copie de l'exemplaire 3 du document ; Le fait visé au point C de la citation dans la cause 79.97.601/05 et au procès verbal du 6 janvier 2005 est donc établi ; 3.4 Point D de la citation - PV du 27 janvier 2005-rentrée tardive d'un DAA Il résulte du DAA repris en annexe 1 à ce procès verbal que les colis de vin y mentionnés ont été facturés et expédiés de MAMER le 12 juin 2002, la durée prévue du transport étant de 10 jours, or le certificat de réception porte la date du 30 septembre 2002 ; Par fax du 7 novembre 2002 le prévenu LB en sa qualité de gérant de la société prévenue a précisé que la marchandise avait été transportée par une de ses connaissances qui n'avait pas accompli les formalités douanières, que son employée, Madame SK, et lui-même avaient pensé chacun que l'autre avait fait le nécessaire et qu'ils ne s'étaient rendus compte du problème que début septembre ; Il résulte donc de ce fax que les faits visés à la citation sont établis ;
- cause 79.97.804/05 - Procès verbal du 28 février 2005 Ce procès verbal constate que les prévenus ont transmis tardivement l'exemplaire A d'un DAA ; Il est donc absurde d'affirmer, comme le font les conclusions déposées pour le prévenu LB que "le concluant est persuadé d'avoir adressé l'exemplaire A de ce document dès après la livraison intervenue en respect de la législation en la matière" En l'espèce il ne peut être question d'une erreur postale ou administrative puisque la pièce transmise est le volet A qui aurait dû parvenir à l'administration dans le délai légal et qui n'avait donc pas été envoyé ; Le fait visé à ce procès verbal est dès lors établi ;
- Cause 79.97.805/05 - Procès- verbal du 12 mai 2005 Les prévenus ont reproché par lettre du 30 novembre 2004 à l'administration des accises d'avoir emporté le registre de la société ; Contrairement à ce que prévoit l'article 315 CIR 92 pour les fonctionnaires de l'administration des contributions qui ne peuvent que consulter "sans déplacement" les documents comptables, l'article 189 LGDA permet aux agents qualifiés pour rechercher la fraude en matière de douanes et accises "de saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques de nature à établir la culpabilité des délinquants...", cette disposition ne prévoit en outre aucune délivrance d'un reçu lors d'une telle saisie ; Aucune irrégularité n'a dès lors été commise par l'administration dans la recherche des preuves ; La matérialité de l'infraction telle que libelle à la citation est établie par les constatations des verbalisants reprises au procès verbal du 12 mai 2005 ; Le prévenu LB fait valoir en termes de conclusions que les légères différences constatées résultaient de la réception d'échantillons ; Cet élément n'est pas contesté par l'administration qui relève dans sa lettre du 25 novembre 2004 "les échantillons repris au DAA N° 253664 du 28.11.2003 n'ont pas été inscrits au registre", sinon qu'ont été également constatés une légère erreur de calcul et que des fractions de litres figurant sur les documents ACC4 1996 et 4326 n'ont pas été reprises ; Aucune disposition légale ne dispensait cependant les prévenus de déclarer les échantillons ; A supposer que le contrôle antérieur évoqué par le prévenu LB en termes de conclusions ait bien porté sur le DAA N° 253664 du 28.11.2003, aucun accord exprès ou tacite ne pouvait aboutir à éluder un impôt légalement dû, les principes de bonne administration évoqués par les prévenus ne peuvent en effet prévaloir sur le principe de l'égalité devant l'impôt affirmé par l'article 172 al 1 de la constitution ; La prévention visée à la citation introductive de la cause 79.97.805/05 est dès lors établie à charge de la SPRL "LCB " qui doit être condamnée aux amendes et à la confiscation visées à la citation ; II IMPUTATION DES FAITS DECLARES ETABLIS Les faits infractionnels déclarés établis n'aboutissent qu'à des suppléments de taxe minimes ; Ils révèlent par contre dans le cadre de la gestion interne de la SPRL LCB des erreurs et irrégularités qui ne lui ont pas permis de remplir correctement ses obligations d'entrepositaire agréé ; Ces erreurs et irrégularités résultent de la négligence du prévenu LB et des employés de la SPRL LCB ; Elles sont cependant intrinsèquement liées à la réalisation de l'objet de la SPRL LCB ; L'article 5 du code pénal prévoit dans cette hypothèse que" Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable." Les infractions résultant des erreurs et omissions constatées sont intrinsèquement liées à l'objet de la personne morale, en l'espèce, selon son immatriculation au registre de commerce, le commerce de détail de boissons et ont été commises pour son compte par le prévenu LB et par les employés et collaborateurs de la SPRL LCB ; Aucun élément du dossier administratif ne permet d'établir que ces erreurs ou omissions résultent du fait ou de l'abstention volontaire du prévenu LB ; La faute qu'il a commise en sa qualité de gérant de la SPRL "LCB" résulte de sa négligence et de son incapacité à organiser la société de façon à ce qu'elle respecte ses obligations d'entrepositaire agréé et est partiellement partagée par les employés et collaborateurs de cette société, elle est donc moins grave que la faute commise par la société prévenue ; L'article 5, alinéas 1er et 2, du Code pénal, instaure une cause exclusive de peine dans le cas prévu en tête du deuxième alinéa pour une infraction commise tant par une personne physique que par une personne morale au profit de celle des deux qui a commis la faute la moins grave pour autant que l'infraction ait été commise par négligence par la personne physique (cf en ce sens Cass. 30.04.2002, site http://www.juridat.be ) ; Cette disposition s'applique aux faits postérieurs au 2 juillet 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 dix jours après sa publication au Moniteur Belge du 22 juin 1999, ce qui est le cas en l'espèce ; Il y a dès lors lieu de constater que le prévenu LB bénéficie de la cause exclusive de peine instaurée par l'article 5, alinéas 1er et 2, du Code pénal et doit dès lors être renvoyé des poursuites en ce qu'elles portent sur l'application de peines d'amende et d'emprisonnement subsidiaire ; III PEINES À INFILGER À LA SPRL LCB
- Peines applicables 1.1 Amende Les produits non déclarés ont, par définition, été mis à la consommation sans déclaration au sens de l'article 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, il sont donc passibles des peines d'amende et d'emprisonnement, à convertir en amende conformément à l'article 41 bis du code pénal; L'article 39 précité de la loi du 1 0 juin 1997 prévoit dans l'hypothèse ou, comme en l'espèce les produits ont été mis à la consommation sans déclaration, une peine d'amende égale au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 euro (Al 1) et (le terme "en outre"impliquant le cumul des deux peines) une peine de 4 mois à un an d'emprisonnement ; L'article 41 bis du code pénal énonce quant à lui que lorsque la loi prévoit, comme en l'espèce, pour le fait une peine privative de liberté et une amende, la société doit être condamnée à une amende qui se situe entre les montants suivants ; 1°) le minimum qui est fixé à une amende minimale de 500 euro X le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté soit en l'espèce 500 X 4 = 2000 euro sans que ce montant puisse être inférieur à l'amende prévue par la loi, c'est-à-dire l'amende égale au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 euro , en l'espèce il est de 2000 euro ; 2°) le maximum de l'amende qui est égal soit au maximum de l'emprisonnement prévu par l'article 39 al 2 de la loi du 10 juin 1997 multiplié par 2000 F , soit en l'espèce 12 mois X 2000 = 24.000 euros ; Dans le cas présent les montants minimum et maximum sont donc respectivement, compte non tenu des décimes additionnels de 2000 euro et de 24.000 euro ; Les infractions relatives au non respect des obligations liées à une autorisation "entrepositaire agréé" sont passibles de la peine prévue par l'article 41 de la loi précitée du 1 0 juin 1997 soit une amende de 625 à 3125 euros; Il doit être considéré que les préventions retenues procèdent d'une intention délictueuse unique, en l'espèce celle de ne pas faire le nécessaire pour se conformer aux obligations légales incombant aux entrepositaires agréés justifiant l'application d'une seule peine, la plus forte qui est dans la présente cause celle de l'article 39 de la loi du 10 juin 1997' soit une amende de 2000 à 24.000 euros à majorer des décimes additionnels ; Pour apprécier la peine à appliquer, le tribunal tiendra compte : - de la gravité des faits, et de l'atteinte qu'ils portent au pouvoir de contrôle de l'administration ; - du caractère répétitif des faits multiples reprochés à la société prévenue; mais aussi : - de l'absence d'antécédent judiciaire spécifique dans le chef de la société prévenue ; La société prévenue est dans les conditions légales pour bénéficier d'un sursis partiel qui lui sera accordé dans la mesure précisée au dispositif dans l'espoir de son amendement ; 1.2 Reproduction aux fins de confiscation Il y a lieu d'ordonner à la SPRL " LES LCB " la reproduction aux fins de confiscation des marchandises sur lesquelles les droits d'accises ont été éludés ou en cas de non reproduction le paiement de leur contre valeur ; IV. AU CIVIL En vertu de l'article 283 LGDA le juge saisi à la fois de la poursuite d'une peine et d'une action civile tendant au paiement des droits éludés connaît de l'affaire sous ce double rapport et doit juger l'une et l'autre cause ; La reconnaissance de la cause exclusive de peine visée au point 1 n'a d'effet qu'au pénal et ne préjudicie pas à l'action civile en recouvrement des taxes éludées et des intérêts dont le tribunal reste saisi ; L'article 266 LGDA prévoit que les personnes responsables de l'infraction sont solidairement tenues des droits et taxes et intérêts de retard dont le trésor aurait été frustré par la fraude ; Le terme "fraude" utilisé dans cette disposition n'implique pas l'existence d'un dol spécial (cf en ce sens Cass.25.01.2000 Pas, I, 195) et peut donc s'appliquer aux cas ou, comme en l'espèce, la faute commise par les personnes responsables de l'infraction résulte de négligences répétées ; Il y aurait donc, en principe lieu, au civil, de condamner solidairement les prévenus LB et SPRL LCB au paiement des taxes éludées ; Il y a cependant lieu en l'espèce de tenir compte de la modification de l'article 42 de la loi du 10 juin 1997 par l'article 320 de la loi programme du 22 décembre 2003 (MB 31.12.2003) entrée en vigueur le 10 janvier 2004 et pour ce qui concerne la cotisation d'emballage par l'article 327 de cette loi programme modifiant l'article 395 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'état ; L'ancien article 42 prévoyait "Indépendamment des peines prévues par les articles 39, 40 et 41, le paiement de l'accise éludée est toujours exigible." La nouvelle disposition prévoit "sans préjudice des sanctions prévues au." articles 39, 40 et 41, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article
- sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou. ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor. L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 39." L'ancienne disposition, bien que se rapportant à l'action en recouvrement de la taxe, présentait un caractère manifestement répressif puisqu'elle permettait simultanément la confiscation d'un bien saisi conformément à l'article 39 dernier alinéa de la loi du 10 juin 1997 et la perception de l'accise sur ce bien ; Elle était en outre contraire au prescrit de l'article 233 du Code des douanes communautaires qui prévoit que "la dette douanière s'éteint ...lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née ... sont saisies ...lors de l'introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées" ; Le même article 233 prévoit par contre que" en cas de saisie et de confiscation la dette douanière est cependant, pour les besoins de la législation pénale applicable aux infractions douanières, considérée comme n'étant pas éteinte lorsque la législation pénale d'un Etat membre prévoit que les droits de douanes servent de base à la détermination de sanctions..." ; Cette disposition confirme que le double emploi entre la confiscation d'un bien et la perception d'un montant calculé sur base de la valeur de ce bien présente un caractère répressif puisqu'un tel cumul n'est admis que dans le cadre de l'application de dispositions de nature pénale ; Le Ministre des finances a par ailleurs précisé lors des travaux parlementaires que la raison d'être de la nouvelle disposition" réside dans l'application aux accises... des principes douaniers en matière d'extinction de la dette douanière (impôts dus à la CEE) sur des marchandises qui sont abandonnées au trésor ou qui après avoir été saisies sont ensuite confisquées" ( doc. parI. chambre 473/027 - session 2003-2004) ; Il résulte donc à la fois de l'article 233 du règlement CEE 2913/92 établissant le code des douanes communautaires qui est d'application directe en droit interne depuis le 1 e janvier 1994 (cf article 253 du code des douanes communautaires), de l'article 42 nouveau de la loi du 10 juin 1997 et du principe énoncé à l'article 2 al 2 du code pénal qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de condamner à la fois les prévenus au paiement des droits relatifs aux marchandises confisquées et la société prévenue à la reproduction aux fins de confiscation de ces marchandises ; La reproduction aux fins de confiscation ayant été reprise parmi les sanctions répressives à appliquer à la SPRL "LES LCB" il n'y a dès lors pas lieu de condamner en outre solidairement cette société et le prévenu LB au paiement des droits d'accises éludés ; LE DISPOSITIF PAR CES MOTIFS Vu les articles 5, 7bis, 41 bis, 50 bis, 65 du Code Pénal ; 4 à 26,39,41,42,43 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ; 266 et 311 LGDA 369,370, 371,371 bis, 391,393,394 et 395 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'état ; 1, 8 de la loi du 29.6.1964 modifiée par celle du 10 février 1994 et celle du 22.3.1999 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 13 avril 2005 2 bis, 162, 186, 194 C.I.C. 71, 72 de la loi du 28.07.1992; A.R. 29.07.1992 et 23.12.1993 ; la loi du 05.03.1952 modifiée par les lois des 02.07.1981, 22.12.1989, 20.07.1991, 26.06.1992,24.12.1993 et 07.02.2003 ; Les règlement (CE) n° 1103/97 et 974/98 du Conseil relatifs à l'introduction de l'euro ; 14, 31 à 36 de la loi du 15 juin 1935 ; LE TRIBUNAL statuant contradictoirement à l'égard des prévenus LB et SPRL « LES LCB » et par défaut à l'égard de la prévenue société «LCDLVG» après instruction en audience publique ; Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires; Ordonne la jonction des dossiers repris aux notices du parquet du procureur du Roi sous les numéros 79.97.428/05, 79.97.601/05, 79.97.804/05 et 79.97.805/05 pour raison de connexité ; Dit les faits visés au point au point C de la citation introductive de la cause 79.97.428/05 établis pour ce qui concerne l'apposition de mentions inexactes en cases 6 et 19 a du document DAA N° B 200013 et non établis pour ce qui concerne le N° d'accises erroné repris en case 4 des DAAA 99018166, 99018173 et 99018174 ; Dit les autres faits établis tels que libellés ; Dit que le prévenu LB bénéficie de la cause d'excuse absolutoire prévue par l'article 5 du Code pénal ; CE FAIT Renvoie les prévenus société «LCDLVG» et LB des poursuites ; Condamne la prévenue SPRL "LES LCB" du chef des préventions visées aux citations introductives des causes 79.
- 428/05, 79.97.601/05, 79.97.804/05 et 79.97.805/05 confondues, à l'exclusion des faits visés au point au point C de la citation introductive de la cause 79.97.428/05 pour ce qui concerne le N° d'accises erroné repris en case 4 des DAAA 99018166,99018173 et 99018174 à une peine unique d'amende de 10.000 euros X 5 ainsi portée à 50.000 euros ; Dit qu'il sera sursis pendant trois ans à concurrence des trois quarts à l'exécution de cette peine d'amende ; Condamne la prévenue SPRL "LES LCB" : - à la reproduction aux fins de confiscation de 51 litres de vins tranquilles et 0,14 litres d'alcools titrant 100% vol à la température de 20 degrés centigrades ou en cas de non reproduction au paiement de la contre-valeur soit 100 euros ; - à la reproduction aux fins de confiscation de 6,25 litres de vins tranquilles ou en cas de non reproduction au paiement de la contre-valeur soit 25 euros ; Condamne en outre la prévenue SPRL "LES LCB" : - à payer la somme de 25 euros majorés de 45 décimes additionnels et ainsi portée à 137,5 euros à titre de contribution au fonds spécial prévu par l'article 28 de la loi du 1er août 1985, telle que modifiée par la loi du 24 décembre 1993 ; - aux frais liquidés à la somme de 159,18 euros ; Lui impose une indemnité de 25 euros (arrèté royal du 23 décembre 1993) ; AU CIVIL Dit l'action en paiement des taxes éludées recevable mais non fondée en ce qui concerne les droits d'accises et d'emballage en raison du prescrit de l'article 43 nouveau de la loi du 10 juin 1997, de l'article 395 nouveau de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'état et de l'article 233 du règlement CEE 2913/92 ; Réserve à statuer quant à d'éventuels autres intérêts civils. Prononcé en français, à l'audience publique de la quatorzième Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le trente mai deux mille six, où étaient présents : Monsieur GOUTIER Jean-Michel, juge unique, Monsieur De Smedt substitut du Procureur du Roi, Madame LEE Patricia, greffier adjoint. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div