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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060601.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 01 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060601.10 No Rôle: LI80.96.91/05 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 04:28 Fiche La victime d'un accident ayant subi une atteinte à l'intégrité physique, sans répercussion ni sur son salaire, ni sur sa capacité économique, ni sur sa capacité énergétique, ni sur ses chances d'embauche ou de choix de profession, se verra reconnaître un taux d'invalidité justifiant l'allocation d'un dommage moral et matériel confondus. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités Mots libres: Roulage - action civile - pas d'atteinte à la capacité professionnelle de la victime - allocation d'un dommage moral et matériel confondus (1.500 euro le point pour un homme de 21,5 ans) Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision 9ème chambre Audience du 1er juin 2006 N° d~ plumitif: Notices du Parquet nOLI80.96.91105 JUGEMENT ENTRE Madame Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET SR, partie civile, appelant sur incident, représenté par Maître J. VERVYNCK loco Maître C. MURAILLE. TA, prévenu, appelant, représenté par Maître Ph. VOSSEN. Pour statuer sur les appels du jugement prononcé par le Tribunal de Police de Liège en date du 16.09.2004 et statuant sur les intérêts civils. Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal d'audience du 20 avril

  1. Attendu que la procédure est régulière. Attendu que le Tribunal est saisi de l'appel du prévenu TA contre les dispositions civiles du jugement a quo et de l'appel incident formé par voie de conclusions d'appel par la partie civile SR. Attendu que par jugement prononcé le 12 octobre 2000, le Tribunal de Police a condamné le prévenu TA du chef des infractions reprochées et notamment pour coups et blessures involontaires à MM-J et à SR. Que ce même jugement a désigné le docteur VERBEKE André en qualité de médecin expert pour examiner Madame MM-J et Monsieur SR. Attendu que le docteur André VERBEKE a déposé les conclusions de son rapport le 23 février 2002, rédigées de la manière suivante concernant Monsieur SR: Périodes d'incapacités et d'invalidité temporaires: -- du 25 juin 1999 au 2 juillet 1999: 100% d'incapacité -- du 3 juillet 1999 au 5 juillet 1999: 35% d'incapacité -- du 6 juillet 1999 au 23 juillet 1999: 100% d'incapacité (rechute pour recrudescence des douleurs au bas du dos et à la nuque) -- du 24 juillet 1999 au 31 août 1999: 25% d'incapacité -- du 1 er septembre 1999 au 31 octobre 1999: 10% d'incapacité -- du 1 er novembre 1999 au 31 décembre 1999: 5% d'invalidité. Consolidation: La consolidation interviendra au 1er janvier 2000 avec 3% d'invalidité permanente et 0% d'incapacité permanente pour les séquelles suivantes: -- tiraillements à la partie supérieure de l'épaule droite, sans facteur déclenchant et sans répercussion sur l'activité professionnelle -- douleur lombo-sacrée, sans facteur déclenchant, strictement localisée -- craquements douloureux au bas de la nuque, sans horaire précis ni facteur déclenchant. L'examen clinique n'a pas mis en évidence de limitation des mouvements de la nuque, des épaules ni de la colonne lombaire. Les radiographies de la colonne cervicale, réalisées le 31 mai 2001 n'ont objectivé aucune lésion post-traumatique, ni de limitation des mouvements de flexion - extension. Il n'y a pas d'état antérieur ni de prédisposition pathologique qui ait pu modifier les conséquences de l'accident. Nous avons tenu compte des souffrances physiques et morales dans l'établissement des taux d'incapacité et d'invalidité temporaires. Il n'y a pas de préjudice esthétique. Il n'y a pas de frais futurs à prévoir au-delà de la date de consolidation. Évaluation du préjudice de la partie civile SR:
  2. Frais et débours: 1.
  3. Frais médicaux et pharmaceutiques Attendu que la partie civile SR réclame un montant de 81,61 euros au titre de frais médicaux et un montant de 28,451 euros représentant les frais pharmaceutiques, soit un total de 110,42 euros. Que ce montant de 110,42 euros est justifié par pièces. Que le prévenu admet, quant à lui, en termes de conclusions d'appel un montant de 108,42 euros «réclamé par Monsieur S». Que le montant réclamé par la partie civile, de 110,42 euros, lui sera accordé, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 25.06.1999, date de l'accident. 1.
  4. Frais de déplacement Attendu que la partie civile SR réclame un montant de 75 euros qui lui avait été accordé par le Premier Juge, et ce en représentation de frais de déplacement pour se rendre aux consultations des médecins ainsi qu'aux réunions d'expertise et à la réunion unilatéralement fixée par le médecin conseil de Monsieur TIHON. Attendu que le prévenu entend limiter l'indemnisation de ce poste de réclamation à la somme de 9,92 euros pour le déplacement de la partie civile aux deux séances d'expertise. Attendu qu'outre ces deux séances d'expertise, Monsieur SR a été adressé par le docteur Verbeke à un radiologue, à la clinique du Bois de l'Abbaye, et ce à deux reprises. Que compte tenu des blessures encourues au niveau de la colonne cervicale et de l'épaule droite, la partie civile a dû se faire aider dans ses déplacements, à tout le moins pendant les périodes d'incapacité temporaire totale. Que le montant réclamé de 75 euros, à défaut de relevé exhaustif, doit être déclaré satisfactoire en vue d'indemniser ex aequo et bono la partie civile pour ce poste de réclamation. Que ce montant de 75 euros sera majoré des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 25 juin 1999, date de l'accident.
  5. Incapacités temporaires 2.
  6. Dommage moral Attendu que la partie civile sollicite la confirmation de l'indemnisation octroyée à cet égard par le Premier Juge, le montant alloué en réparation de ce dommage moral étant calculé sur base d'une somme de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale et ensuite au prorata des incapacités. Que sur cette base, l'indemnisation doit se calculer comme suit: -- du 25 juin 1999 au 2 juillet 1999: 8 jours x 25 euros x 100%: 200 euros -- du 3 juillet 1999 au 5 juillet 1999: 3 jours x 25 euros x 35%: 26,25 euros -- du 6 juillet 1999 au 23 juillet 1999: 18 jours x 25 euros x 100%: 450 euros -- du 24 juillet 1999 au 31 août 1999: 39 jours x 25 euros x 25%: 243,75 euros -- du 1er septembre 1999 au 31 octobre 99: 61 jours x 25 euros x 10%: 152,50 euros -- du 1 er novembre 1999 au 31 décembre 99: 61 jours x 25 euros x 5% : 76,25 euros. Total :1148,75 euros Attendu que ce montant de 1148,75 euros est admis par le prévenu. Qu'il sera dès lors déclaré satisfactoire en réparation de ce poste de préjudice, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 28.09.
  7. 2.
  8. Dommage matériel temporaire. perte de revenus Attendu que la partie civile SR produit à son dossier de pièces une attestation de la Poste, selon laquelle, elle, en sa qualité d'agent des Postes, aurait dû recevoir pour les 18 jours ouvrables de maladie, du 28 juin 1999 au 2 juillet 1999 et du 6 juillet 1999 au 23 juillet 1999,18 chèques repas d'une valeur nette de 180 BEF, soit au total 3240 BEF, correspondant à un montant de 80,32 euros. Que ce montant n'est pas contesté par le prévenu. Que l'octroi de ce montant de 80,32 euros déjà accordé par le Premier Juge, sera confirmé. Que ce montant de 80,32 euros sera majoré des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date de l'accident le 25.06.
  9. Séquelles permanentes 3.
  10. Invalidité partielle permanente Attendu que Monsieur SR a formé appel incident quant à ce poste de réclamation. Attendu que l'expert, le docteur André VERBEKE, a consolidé les lésions subsistantes à la date du 1er janvier 2000 avec 3 % d'invalidité permanente et 0% d'incapacité permanente. Attendu que Monsieur SR a déclaré à l'expert qu'il était passager avant ceinturé d'un véhicule conduit par sa mère. Que ce véhicule était à l'arrêt lorsqu'il a été heurté à l'arrière par une autre voiture. Sous le choc, Monsieur SR a heurté le tableau de bord avec le genou gauche et de la nuque, l'appui-tête. Qu'il a regagné son domici1e. Qu'il est resté en incapacité de travail du 25 juin 1999 au 2 juillet 1999 et a repris ensuite ses activités professionnelles, avec une interruption entre le 6 juillet et le 23 juillet 1999 en raison de douleurs à la nuque et au dos. Qu'aucune lésion osseuse post-traumatique n'est observée. Qu'il n'a reçu aucun soin de kinésithérapie et a pris des comprimés d'anti-inflammatoires. Qu'appelé à formuler ses plaintes, à la séance d'expertise du 02.05.2001, Monsieur SR les a classées de la manière suivante:
  11. Au niveau de la nuque, il ressent des craquements lors des mouvements de rotation, s'accompagnant de douleurs à la partie basse de la colonne cervicale. La douleur ne survient pas selon un horaire précis.
  12. Il décrit une douleur ressentie sous forme de tiraillement au haut de l'épaule droite, sans facteur déclenchant. Il applique alors de la pommade Vo1taren ce qui provoque dit-il, une certaine amélioration.
  13. Il se plaint de douleurs lombo-sacrées, sans facteur déclenchant et sans irradiation dans les membres inférieurs. Que Monsieur SR a encore précisé que, suite à l'accident, «il n'avait pas limité ses activités et effectuait son travail tout en ressentant parfois de la douleur à l'épaule droite ». Qu'il a été facteur itinérant pendant six mois, puis est devenu agent contractuel à Seraing, effectuant une tournée de 3 à 4 km, à pied, chaque jour. Qu'à la deuxième séance d'expertise du 26.09.2001, Monsieur SR a indiqué qu'il occupait toujours la fonction de facteur des postes à Jemeppes. Qu'il ressent toujours une douleur au bas du dos et se plaint de douleurs à l'épaule droite, dans la région du muscle trapèze droit, ressentie sous forme de tiraillement, lorsque dit-il, il effectue un mouvement de rotation bras étendu. Qu'il ne consomme plus aucun antidouleur ni anti-inflammatoire. Qu'il peut conserver une station debout ou assise sans éprouver de douleur. Il n'éprouve aucune difficulté à la conduite automobile. Attendu que les radiographies réalisées en 1999 pour le segment lombaire et le bassin n'ont pas objectivé de lésion. Que l'examen clinique n'a pas révélé de limitation significative des mouvements de la nuque, des épaules ni de la colonne lombaire. Qu'en conclusion, l'expert, le docteur André VERBEKE a estimé «qu'aucune lésion à caractère post-traumatique n'était observée au niveau des corps vertébraux des arcs postérieurs, pas de déplacement vertébral. Les épreuves de flexion et extension démontrent une adaptabilité harmonieuse distribuée de manière équivalente à chaque segment mobile de la colonne cervicale.» Attendu que le médecin expert, le docteur André VERBEKE, a été entendu à l'audience du Premier Juge le 12 février 2004 et a fait la déclaration suivante: «Au niveau des radiographies, aucune lésion n'a été relevée. Au niveau clinique, aucune limitation des mouvements. Quant à l'incapacité permanente, il n y a pas de perte de capacité concurrentielle, compte tenu de sa formation et de ses compétences professionnelles; d'où j'ai utilisé le terme invalidité. Sur interpellation, les douleurs à l'épaule (pénibilité au travail) sont subjectives; il n y a pas d'objectivation clinique et radiologique, d'où je maintiens le terme invalidité. Je précise que Monsieur SR n'a jamais parlé d'efforts accrus lors des deux séances d'expertise, sauf douleur passagère à l'épaule. Aucun médecin-conseil n'a demandé d'examens complémentaires de l'épaule, radiographies ou autres. Dans les suites de l'accident, soit avant l'expertise, aucun examen radiographique ou autre n'a été effectué à l'épaule droite.» Attendu que le Tribunal observe que la partie civile n'a manifestement pas été inquiétée dans son emploi d'agent contractuel à la poste. Qu'il ne fait pas non plus état du fait qu'il aurait sollicité un emploi adapté. Que bien au contraire, il a affirmé au médecin-conseil qu'il avait repris normalement ses activités professionnelles, sans faire état devant celui-ci de la nécessité d'efforts accrus dans l'exercice de celles-ci. Que les plaintes formulées par SR n'ont pas été objectivées. Que l'argument selon lequel des douleurs ressenties subjectivement à la nuque et à l'épaule doivent nécessairement avoir une répercussion sur la capacité de travail de la victime ne peut être suivi. Que l'expert s'est prononcé de façon nette et à deux reprises sur l'incidence éventuelle des lésions subsistantes sur la capacité de travail de Monsieur SR par la négative. Que l'attestation de son employeur, datée du 1er septembre 1999, ou même un autre document, n'a fait état d'aucune difficulté particulière quant aux prestations demandées à l'agent des postes (notamment en ce qui concerne «le port d'une lourde sacoche pour la distribution du courrier»). Que la réclamation concernant l'indemnisation d'efforts accrus sera écartée. Attendu que le courrier daté du 25 avril 2002, adressé par le docteur Rennotte, au conseil de la partie civile n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation et les conclusions du médecin expert, le docteur VERBEKE, dans la mesure où la partie civile pouvait faire état à l'expert des répercussions que les lésions séquellaires ont eu ou auraient pu avoir selon lui sur son activité professionnelle, ce qu'il n'a pas fait. Attendu que «la victime d'un accident ayant subi une atteinte à l'intégrité physique, sans répercussion ni sur son salaire, ni sur sa capacité économique, ni sur sa capacité énergétique, ni sur ses chances d'embauche ou de choix de profession, se verra reconnaître un taux d'invalidité justifiant l'allocation d'un dommage moral et matériel confondus» (Vade mecum du Tribunal de Police Ed Kluwer page 152). Qu'à juste titre le Premier Juge a estimé qu'il convenait de tenir compte de la particularité du préjudice subi dans les calculs de son indemnisation, sans toutefois considérer qu'il s'agissait d'une incapacité. Attendu que la partie civile est née le **1978 et était donc âgée de 21,5 ans à la date de consolidation du 1 er janvier
  14. Qu'il y a lieu de tenir compte de la nature des lésions subsistantes, de l'âge de la partie civile au moment de la consolidation et donc du laps de temps au cours duquel ces douleurs subjectives à l'épaule et à la nuque pourront avoir des répercussions dans les activités quotidiennes de la victime et entraîner dans son chef une éventuelle diminution de nature anatomique fonctionnelle. Que le dommage moral et matériel confondus résultant de ces 3% d'invalidité sera évalué ex aequo et bono et adéquatement indemnisé par l'allocation d'un montant de 1500 euros le point d'invalidité, soit 3 X 1500 euros, soit 4500 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis le 1er janvier 2000, date de la consolidation des lésions. Que le jugement dont appel sera réformé sur ce point.
  15. Frais d'expertise Attendu que le Premier Juge a octroyé à la partie civile le remboursement des frais d'expertise. Que ce poste de réclamation n'est pas contesté par le prévenu. Que dès lors le montant de ces frais d'expertise doit être remboursé à la partie civile, en cas de décaissement de sa part, majoré des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date de ce payement.
  16. Récapitulatif ... Total: 5914,49 euros PAR CES MOTIFS Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil Vu les articles 4 et 5 du règlement CE n° 1103/97; article 14 du règlement CE n° 974/98 du 03.05.1998; article 3 de la loi du 30.10.1998 relative à l'Euro Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire et les articles 148, 149 de la Constitution. LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Ecartant tout autres conclusions plus amples ou contraires, Reçoit les appels. Condamne Monsieur TA à payer à la partie civile, Monsieur SR comme dommages-intérêts, à titre définitif et pour solde, la somme de 5914,49 euros augmentée des intérêts compensatoires calculés, suivant le tableau récapitulatif établi aux motifs du présent jugement, jusqu'au jour du présent jugement. Le tout, sous déduction des provisions versées, à valoir, majorées des intérêts créditeurs, calculés au taux légal, afférents aux provisions versées, depuis la date de leur paiement. Dit pour droit que le montant de la condamnation, augmenté des intérêts compensatoires, sera majoré des intérêts moratoires, au taux légal, depuis le jour du jugement jusqu'à complet payement. Condamne Monsieur TA à rembourser les frais d'expertise à la partie civile, dans l'hypothèse du décaissement de ceux-ci par cette dernière. Condamne Monsieur TA aux frais de la présente procédure, liquidés à la somme de 10,50 euros. Jugé par: Monsieur Paul WILLEMS, Juge ff. de Président Madame Isabelle DESSARD, Juge Madame Annick SADZOT, Juge Prononcé en français, à l'audience publique de la neuvième Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le premier juin deux mille six composée de Monsieur Paul WILLEMS, Juge ff. de Président Madame Cristelle MICHAUX, Juge remplaçant Madame Isabelle DESSARD, Juge, légalement empêché, en vertu de l'ordonnance présidentielle de ce jour (article 779 du Code Judiciaire) Madame Annick SADZOT, Juge Madame Dominique FRANCOEUR, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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