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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060601.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 01 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060601.11 No Rôle: 75/197/1999 Domaine juridique: Droit pénal - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 149 - dernière vue 2026-07-01 04:28 Fiche Pour qu'il existe un faux en écritures, il est requis, d'une part, que l'écrit fasse preuve dans une certaine mesure de ce qu'il contient ou constate, c'est-à-dire qu'il s'impose à la confiance publique, de sorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté, puissent être convaincus de la réalité de l'acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou soient en droit de lui accorder foi, et, d'autre part, que l'altération de la vérité, commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'une des manières prévues par la loi, soit par des mentions inexactes, soit en omettant intentionnellement de mentionner certains éléments lors de l'établissement de l'écrit, puisse causer un préjudice. Nonobstant la généralité des termes de l'article 196 du Code pénal, toutes les déclarations volontairement inexactes ne constituent pas des faux en écriture au sens de cette disposition. En principe, échappent à la répression du faux les déclarations relatives à des faits personnels ou à des situations propres au déclarant. Dans ces cas, les déclarations sont de pures allégations, auxquelles ne s'attache pas la présomption de sincérité garantie par la législation sur le faux. Nul n'a le droit d'être cru sur parole, et le fait que l'allégation est écrite ne change rien à la chose. Le législateur s'en est lui-même rendu compte et, en principe, il organise le contrôle de semblables déclarations. Aussi, lorsque les fonctionnaires du ministère des affaires sociales disposent de de la faculté de contrôler l'exactitude de la déclaration de l'assuré social, l'article 196 du Code pénal n'est pas d'application. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Surveillance et sanctions Mots libres: Infraction - faux et usage de faux - notion - déclaration volontairement inexacte au Ministère des affaires sociales relative à des faits personnels ou à des situations propres au déclarant - possibilité légale de contrôle Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 196 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Loi - 27-06-1969 - 22 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 175,2° Texte de la décision 8ème chambre Audience du 01.06.2006 N° du plumitif : 1918 Notices du parquet n°75/197/1999 21.98.2713/99 Substitut ayant requis: M. Lipszyc JUGEMENT ENTRE Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET

  1. BR Présent, assisté de Maîre Rodeyns
  2. BF Présent.
  3. IT Présente, assistée de Maître L. Pacolet
  4. A.S.B.L. LE CERCLE D'AIDE MORALE ET SOCIALE. en abrégé LE C.A.M.S., Sise boulevard Frère Orb an, 3 à 4000 Liège. Défaillante.
  5. La S.C.R.L. INTERNATIONAL CALLING BUSINESS CENTER en abrégé I.B.C., ayant son siège à LIEGE, 24 rue Forgeur, actuellement en faillite représentée par son curateur Maître Olivier EVRARD ayant son étude Quai Marcellis,13 à 4020 LIEGE. Prévenue, partie civile, représentée par Maître O. Evrard. Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal de Première Instance de Liège du 14 octobre
  6. Vu le jugement du 02 mai 2005 de la 14 ème chambre du Tribunal de Première Instance de Liège. Prévenus d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire de Liège, ou ailleurs dans le Royaume de Belgique; En ce qui concerne l'exploitàtion à l'enseigne de l'ASBL LE CAMS LE PREMIER A. A différentes reprises entre le 1 er janvier 1998 et à tout le moins 20 janvier 1999 Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écriture authentiques et publiques ou en écritures de commerce, de banques ou privées soit, par fausses signatures soit, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures soit, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou parleur insertion, après coup dans les actes soit, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage des dits documents faux, les sachant tels, en l'espèce: Fait de fausses conventions de bénévolat aux fins d'éluder les obligations patronales en matières fiscale et de sécurité sociale et alors que les prestations des travailleurs occupés étaient exécutées dans le cadre de contrats de travail rémunérés pour le compte de l'A.S.B.L. LE CAMS. (articles 66, 193, 196, 197,213 et 214 du Code pénal) B. A tout le moins entre le 1 er avril 1997 et1e 03 septembre 2001, date du rapport de l'Inspection Sociale, Étant employeur, préposé, mandataire, À différentes reprises, avoir fait des déclarations incomplètes ou inexactes à l'Office National de Sécurité Sociale, du fait de l'occupation des travailleurs suivants: ... Avec la circonstance pour les faits visés sub. B. 1 à 40 qui ont été commis après l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi programme du 6 juillet 1989 qu'en cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le juge condamne d'office l'employeur au paiement à l'Office National de Sécurité Sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51.000 BEF ou 1.264,26 euros par personne occupée et ce, par mois ou par fraction de mois, soit 118 x 1.264,26 euros = 149.182.68 euros. Avec la circonstance que le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office National de Sécurité Sociale le montant des cotisations, majorations, et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office, soit en l'espèce 1 euro à titre provisionnel. (infraction aux articles 22 de la loi du 27 juin 1969 - sanctionnée par l'article 35, 1° de la même loi) C.l. A diverses reprises entre le 1 er novembre 1998 et à tout le moins le 07 septembre 2001 date du rapport de l'Inspection sociale. Étant employeur, préposé, mandataire, Assujetti frauduleusement à l'Office National de Sécurité Sociale une personne non assujettissable, en l'espèce, le premier, organe de l'ASBL LE CAMS, pour la période où il fut déclaré comme employé de la dite société suivant son engagement du 02 août 1998 au 28 février 1999, alors qu'il en était le gérant de fait et lié à ladite société sans aucun lien de subordination. Avec la circonstance qu'en cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la Loi du 27 juin 1969, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'Office National de Sécurité Sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement, en l'espèce: 1 euro à titre provisionnel. (Infraction à l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - sanctionnée par l'article 35, 1° de la même loi) C.
  7. Entre le 02 août 1998 et à tout le moins le 07 septembre 2001 date du rapport de l'Inspection sociale. Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures authentiques et publiques ou en écritures de commerce, de banques ou privées soit, par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures soit, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion, après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage des dits documents faux, les sachant tels en l'espèce: d'une part établi à l'attention du secrétariat social et fait usage d'une «fiche individuelle» aux fins d'attester de l'occupation fictive comme travailleur salarié du premier inculpé pour le compte de l'A.S.B.L. LE C.A.M.S., dans le but de bénéficier frauduleusement des avantages sociaux accordés aux travailleurs salariés; et d'autre part, fait de fausses déclarations à son secrétariat social en vue de déclarer à l'Office National de Sécurité Sociale ses prestations de travailleur salarié pour le compte de l'A.S.B.L. LE CAMS, dont il était le président afin de bénéficier des avantages sociaux accordés aux travailleurs salariés alors qu'il ne se trouvait pas dans un lien de subordination vis-à-vis de l'A.S.B.L (articles 66, 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal) D.
  8. Étant employeur, préposé ou mandataire, négligé de mentionner dans le registre du personnel au plus tard lors de la mise au travail, les travailleurs repris sub B. 1 à 40 à l'exception des travailleurs repris sub B 3 ; 11 ; 13 ; 19 ; 20 ; 21 ; 23 ; 25 ; 26 ; 29 ; 31 ; 32 ; 36 ; 38 ; 39 ;
  9. (art. 4 § 1 er et 5 et 7 de l'arrêté royal du 8 août 1980 - infraction sanctionnée par les articles 4 § 1 er, 1 et 11 § 3 f de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, modifié par la loi du 23 mars 1994). D.
  10. Etant employeur, préposé ou mandataire qui a fait ou laissé travailler un travailleur qui, au moment du contrôle, n'est pas inscrit au registre du personnel et à qui le droit aux allocations doit être refusé du fait de cette occupation en l'espèce les travailleurs repris sub B 3; 11; 13; 19; 20; 21; 23; 25; 26; 29 ;31 ;32 ;36 ;38 ;39 &
  11. (article 175,2° de l'arrêté royal du 25 novembre
  12. - portant réglementation du chômage) E. A tout le moins entre le 15 octobre 1996 date du début de ses activités et le 14 janvier 1999 date de la perquisition. Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures authentiques et publiques ou en écritures de commerce, de banques ou privées soit, par fausses signatures soit, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures soit, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion, après coup, dans les actes soit, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage des dits documents faux, les sachant tels, en l'espèce: Etabli des documents comptables et notamment le livre de caisse, dans lesquels ne sont mentionnées que certaines des charges et recettes de l'A.S.B.L. avec la conséquence que ces documents ne reflètent pas la réalité. (articles 66, 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal) F. A tout le moins entre le 15 octobre 1996 date du début de ses activités et le 14 janvier 1999 date de la perquisition, exercé ou fait exercé une activité commerciale pour laquelle il n'est pas immatriculé au registre du commerce (Art. 4 et suivants des lois coordonnées du 20 juillet 1964 relatives au registre du commerce, sanctionné par l'article 44 de ladite loi) En ce qui concerne l'exploitation à l'enseigne de la SCRL I.C.B.C. LE PREMIER Étant employeur, préposé, mandataire, G. A tout le moins entre le 1 er mai 1999 et le 03 septembre 2001, date du rapport de l'Inspection Sociale, à différentes reprises, avoir fait des déclarations incomplètes ou inexactes à l'Office National de Sécurité Sociale, du fait de l'occupation des travailleurs suivants: ... Avec la circonstance pour les faits visés sub. G. 41 à 48 qui ont été commis après l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi programme du 6 juillet 1989 qu'en cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le juge condamne d'office l'employeur au paiement à l'Office National de Sécurité Sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51.000 BEF ou 1.264,26 euros par personne occupée et ce, par mois ou par fraction de mois, soit 21 x 1.264,26 euros = 26.549.46 euros. Avec la circonstance que le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office National de Sécurité Sociale le montant des cotisations, majorations, et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office, soit en l'espèce 1 euro à titre provisionnel. (infraction aux articles 22 de la loi du 27 juin 1969 - sanctionnée par l'article 35 de la même loi) G. Le 15 février 1999, Comme auteurs, soit pour avoir exécuté l'infraction dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures authentiques et publiques ou en écritures de commerce, de banques ou privées soit, par fausse signature, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures soit, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion, après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage des dits documents faux, les sachant tels en l'espèce: Etabli à l'attention du secrétariat social et fait usage d'un contrat de travail aux fins d'attester de l'occupation fictive comme travailleur salarié du premier inculpé pour le compte de la SCRL I.C.B.C.., dans le but de bénéficier frauduleusement des avantages sociaux accordés aux travailleurs salariés. (articles 66, 193, 196, 197,213 et 214 du Code pénal) H. A diverses reprises entre le 1 er novembre 1998 et à tout le moins le 07 septembre 2001 date du rapport de l'Inspection sociale. Assujetti frauduleusement à l'Office National de Sécurité Sociale une personne non assujettissable, en l'espèce, le premier, organe de l'ASBL LE CAMS, pour la période où il fut fictivement déclaré comme employé de la dite société suivant son engagement du 02 août 1998 au 28 février 1999, alors qu'il en était le gérant de fait et lié à ladite société sans aucun lien de subordination. Avec la circonstance qu'en cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la Loi du 27 juin 1969, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'Office National de Sécurité Sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement, en l'espèce: 1 euro à titre provisionnel. (Infraction à l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - sanctionnée par l'article 35, 1° de la même loi) J. A différentes reprises et à tout le moins entre le Il août 1998 date de la constitution de la SCRL I.C.B.C.. et le 22 décembre 1999 date de sa faillite. Omis, sciemment, et dans une intention frauduleuse, de tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités d'une société commerciale et contrevenu aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, en l'espèce ladite société n'en ayant tenu aucune. (article 17 de la loi du juillet 1975) En ce qui concerne l'exploitation du call center à l'enseigne de DISPACOM. situé rue des Ixellois,18 à 4000 LIEGE LE PREMIER. LE DEUXIEME & LA TROISIEME Comme auteurs soit, pour avoir exécuté l'infraction, soit, pour avoir coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que sans leur assistance le crime ou le délit n'eut pu être commis, I. A différentes reprises entre le 1 er avril 2001 et à tout le moins juillet 2002, Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écriture authentiques et publiques ou en écritures de commerce, de banques ou privées soit, par fausses signatures soit, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures soit, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou parleur insertion, après coup dans les actes soit, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater et, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage des dits documents faux, les sachant tels, en l'espèce: Fait ou fait établir notamment de fausses conventions de « services de télécommunications» et des contrats d'indépendant en sous-traitance au nom de DISPACOM (pièce 76), aux fins d'éluder entre autres les obligations patronales en matières de sécurité sociale et fiscale alors que les prestations des travailleurs occupés et étaient exécutées dans le cadre d'un contrat de travail rémunéré. (articles 66, 193, 196, 197,213 et 214 du Code pénal) J. A tout le moins entre le 1er avril 2001 et le 28 janvier 2003, date du rapport de l'Inspection Sociale, omis de se faire immatriculer en qualité d'employeur à l'Office National de Sécurité Sociale, du fait de l'occupation des travailleurs suivants: ... Avec la circonstance pour les faits visés sub. J .49 à 60 qui ont été commis après l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi programme du 6 juillet 1989 qu'en cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le juge condamne d'office l'employeur au paiement à l'Office National de Sécurité Sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 51.000 BEF ou 1.264,26 euros par personne occupée et ce, par mois ou par fraction de mois, soit 27 x 1.264,26 euros = 34.135.02 euros provisionnel. Avec la circonstance que le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office National de Sécurité Sociale le montant des cotisations, majorations, et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office, soit en l'espèce 1 euro à titre provisionnel. (infraction aux articles 22 de la loi du 27 juin 1969 - sanctionnée par l'article 35, 1° de la même loi) En ce qui concerne l'exploitation de calI center tant à l'enseigne de l'ASBL LE CAMS que de la SCRL ICBC que de DISPACOM LE PREMIER. LE DEUXIEME & LA TROISIEME (les deux derniers pour l'association de faits DISPACOM) M. A différentes reprises entre 1998 et 2001, de mauvaise foi, commis une infraction aux dispositions de la loi du14 JUILLET 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et plus particulièrement aux articles 93 et 94 de ladite loi qui prescrivent qu'est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs: En recourant à tout le moins au service de travailleurs salariés qui ne furent jamais déclarés à l'ONSS et en posant des actes de commerce sans être immatriculé au registre du commerce. (article 103 de la loi 14 juillet 1991 du sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur En ce qui concerne l'exploitation de l'établissement LE BUTTERFLY situé boulevard d'Avroy 202 à LIEGE, LE PREMIER N. omis de payer lorsque l'engagement prend fin, la rémunération restant due au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement des travailleurs ... (art. 42 et suivants de la loi du 12 AVRIL 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs) LA QUATRIEME En sa qualité de civilement responsable du premier prévenu, son organe, en ce qui concerne le non-paiement des cotisations, majorations et intérêts dus à l'Office National de Sécurité Sociale du chef de la prévention B 1 à
  13. LA CINQUIEME En sa qualité de civilement responsable du premier prévenu, son organe, en ce qui concerne le non-paiement des cotisations, majorations et intérêts dus à l'Office National de Sécurité Sociale du chef de la prévention G 41 à
  14. -------------- Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, notamment le PV d'audience. Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du 14 octobre 2004 et les circonstances atténuantes y relevées. D'emblée, le tribunal constatera que la seconde prévention G doit se lire comme étant la prévention H, la prévention H comme étant la prévention I, la prévention I comme étant la prévention K, la prévention J comme étant la prévention L ; Par ailleurs, la prévention I concerne la SCRL ICBC et non l'ASBL LE CAMS ; Sur la notion de faux. Le tribunal croit utile de rappeler que les quatre éléments constitutifs de la prévention de faux en écritures sont: . une écriture prévue par la loi pénale; . l'altération de la vérité par un des modes légaux; . une intention frauduleuse ou un dessein de nuire; . la possibilité d'un préjudice. (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Story scienticia" 1987, pp. 25-26 ) Il s'ensuit que pour qu'il existe un faux en écritures il est requis, d'une part, que l'écrit fasse preuve dans une certaine mesure de ce qu'il contient ou constate, c'est-à-dire qu'il s'impose à la confiance publique,' de sorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté, puissent être convaincus de la réalité de l'acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou soient en droit de lui accorder foi, et, d'autre part, que l'altération de la vérité, commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'une des manières prévues par la loi, soit par des mentions inexactes, soit en omettant intentionnellement de mentionner certains éléments lors de l'établissement de l'écrit, puisse causer un préjudice; (Cass. 16 juin 1999, Rev. dr. pén., 2000, p 81 ; Cass, 27 septembre 1988; Pas., 1989, l, 93 ) En l'espèce, le ministère public soutient que de fausses conventions de bénévolat, de fausses fiches individuelles, de fausses déclarations au secrétariat social et de faux contrats de travail ont été établis; Selon le ministère public, l'ensemble de ces documents ont été établis dans le but soit d'éluder les obligations patronales en matière fiscale et de sécurité sociale de l'employeur, soit dans le but d'assujettir frauduleusement à la sécurité sociale des personnes qui en réalité n'avaient pas la qualité de travailleurs salariés; Le tribunal rappellera que nonobstant la généralité des termes de l'article 196 du Code pénal, toutes les déclarations volontairement inexactes ne constituent pas des faux en écritures au sens de cette disposition. « En principe, échappent à la répression du faux les déclarations relatives à des faits personnels ou à des situations propres au déclarant. Dans ces cas, les déclarations sont de pures allégations, auxquelles ne s'attache pas la présomption de sincérité garantie par la législation sur le faux. Nul n'a le droit d'être cru sur parole, et le fait que l'allégation est écrite ne change rien à la chose. Le législateur s'en est lui même rendu compte et, en principe, il organise le contrôle de semblables déclarations» ; ( M. RIGAUX et PE TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, Larcier, TIll, 118-119) Aussi, lorsque les fonctionnaires du ministère des affaires sociales disposent de la faculté de contrôler l'exactitude de la déclaration de l'assuré social, l'article 196 du code pénal n'est pas d'application; Les documents allégués de faux devant permettre un assujettissement ou non à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont, en principe, susceptibles d'être contrôlés par les services d'inspection sociale; Ainsi, en vertu des dispositions de l'AR du 27 janvier 1959, l'inspection sociale est chargée de contrôler l'application des diverses lois en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés et notamment l'assujettissement de l'employeur et des travailleurs à l'ONSS; Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail; Ils disposent, par conséquent, des pouvoirs d'investigation et de recherche de renseignements précisés par cette loi; Il peut en être conclu que les allégations contenues dans les documents devant permettre ou pas l'assujettissement à la sécurité sociale sont, en principe, susceptibles de vérification sans qu'ils ne bénéficient d'une présomption de sincérité; Aussi, les préventions A, C2, H, K ne seront pas retenues par le tribunal; Sur les autres préventions B à F Il résulte de l'étude du dossier répressif et de l'instruction d'audience et tout particulièrement des constatations effectués par les inspecteurs sociaux, par la police, par l'expert comptable DEBLINDE, mais encore des déclarations des téléphonistes entendus, et des aveux, à tout le moins partiel du prévenu B que les préventions B, CI, Dl, D2, E, F relatives à l' ASBL LE CAMS sont établies telles qu'elles sont libellées à la citation; Le tribunal ajoutera tout au plus que dans son audition du 5 juillet 2001, le prévenu B a déclaré « Vous me demandez pourquoi je n'ai pas déclaré à l'ONSS les heures prestées par ces téléphonistes. D'une part, je ne savais pas l'ampleur qu'allaient prendre les activités du CAMS. Ensuite, la rentabilité du centre ne me permettait pas au départ de déclarer les prestations de ces téléphonistes afin de ne pas me retrouver directement dans les 6.000 faillites mensuelles de l'Etat belge. » Par ailleurs, le prévenu B était de facto le patron de l'ASBL LE CAMS comme le confirment les téléphonistes; Enfin, l'ASBL a exercé une activité commerciale contraire à son but social qui du reste n'a jamais été atteint et respecté; Sur les vréventions G. I. et J Lors de son audition le 5 juillet 2001, le prévenu B indique« en ce qui concerne ICBC, je considère que toutes les personnes qui ont été occupées par cette société ont été déclarées à l'ONSS. » ; Cependant, les personnes reprises sous la prévention G ne l'ont pas été; Par ailleurs, selon les statuts de la SCRL, l'administrateur délégué était Robert B et il apparaît qu'il était le véritable patron de la société sans aucun lien de subordination à son égard; Il ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité de travailleur salarié; Enfin, la SCRL ICBC ne disposait pas d'une comptabilité; Sur les vréventions L et M. Il résulte des constatations faites par les verbalisants que DISPACOM a été dirigée par les prévenus B; En effet, Robert B utilisait le compte bancaire d'I pour effectuer les transactions nécessaires aux activités de DISPACOM. En outre, la prévenue I n'avait pas les capacités d'assurer seule la gestion d'un calI center et a, dans les faits, été un prête nom utilisé par son compagnon Robert B; Fabian B, quant à lui, s'est occupé tant de l'installation du système téléphonique que du recrutement des téléphonistes et du paiement de leur dû ; Par ailleurs, il a bénéficié d'une intervention financière de DISPACOM ; Il apparaît, encore, que les téléphonistes engagés: - travaillaient depuis leur domicile par le biais de la centrale téléphonique installée dans les locaux de DISPACOM ; - travaillaient à l'essai sans avoir signé de convention écrite; - étaient payés à l'heure suivant un salaire déterminé par les dirigeants de DISPACOM ; - n'avaient, pour la plupart, pas de numéro d'immatriculation au RC et à la TVA; La conjonction de l'ensemble de ces éléments permet de retenir que les téléphonistes auraient dû être assujettis à l'ONSS ; Enfin, tant pour l'ASBL LE CAMS que pour la SCRL ICBC et pour DISPACOM, les prévenus ont eu recours, pour ce qui les concerne, au service de travailleurs salariés sans déclarer ceux-ci à l'ONSS ; Par voie de conséquence, les préventions L et M sont établies telles qu'elles sont libellées à la citation en ce qui concerne les prévenus B; En revanche, le tribunal ne retiendra pas les préventions mises à charge de la prévenue I ; En effet, cette dernière, eu égard aux éléments recueillis par les enquêteurs et les auditions des téléphonistes, ne peut, comme l'observe du reste l'Auditorat du travail, se voir attribuer la qualité d'employeur de mandataire ou préposé; Comme l'indique les verbalisateurs I semble sous la domination de B. Ce dernier dicte les propos d'I qui ne fait qu'avaliser Sur la prévention N Il existe un doute qui doit profiter au prévenu en ce qui concerne cette prévention; Elle ne sera, par conséquent, pas retenue par le tribunal; Sur les veines. Pour Robert B. Les préventions B, CI, Dl, D2, E, F, G, I, J, L et M mises à sa charge procèdent d'une même intention délictueuse et par conséquent elles donneront lieu à l'application d'une seule peine à savoir la plus forte; A notre audience du 4 mai 2006, le prévenu a sollicité le bénéfice de la peine de travail; En raison de l'importance des faits qui lui sont reprochés mais encore compte tenu de son état de santé et de sa situation actuelle, le tribunal estime ne pas devoir fait droit à cette demande; Pour le choix et le taux de la peine il sera tenu compte de ses antécédents judiciaires, de la gravité des faits, de la répétition de ceux-ci, de l'atteinte portée à la sécurité sociale et ce au détriment de l'ensemble de la collectivité, du préjudice occasionné par son comportement et des distorsions de concurrence que son comportement est susceptible d'engendrer; En revanche, il sera tenu compte de la relative ancienneté des faits; Le prévenu remplit les conditions légales pour bénéficier d'un sursis qui lui sera accordé tel que fixé dans le dispositif du présent jugement dans le but de favoriser son amendement; Pour B Fabian. Les préventions L et M mises à sa charge procèdent d'une même intention délictueuse et par conséquent elles donneront lieu à l'application d'une seule peine à savoir la plus forte; A notre audience du 4 mai 2006, il a été informé sur la possibilité de pouvoir bénéficier d'une peine de travail; Pour l'appréciation de la sanction à appliquer, il sera tenu compte de la situation socio-économique dans laquelle le prévenu se trouve, ce qui justifie qu'une peine de travail soit prononcée; cette mesure apparaissant comme la plus opportune pour qu'il prenne conscience du caractère inadmissible et préjudiciable des faits reprochés; En outre, une telle peine tout en ne perturbant pas l'avenir social et professionnel du prévenu aura également vocation à dissuader celui-ci de toute récidive; Pour fixer la durée de la peine à infliger au prévenu il sera tenu compte de la gravité des faits commis par celui-ci, de la durée de la période infractionnelle, de l'atteinte portée à la sécurité sociale et ce au détriment de l'ensemble de la collectivité et des distorsions de concurrence que son comportement est susceptible d'engendrer; Sur les condamnations d'office. Toujours pour assurer l'amendement des prévenus, une mesure de sursis, pour laquelle ils remplissent les conditions légales, s'étendra à la condamnation d'office édictée par l'article 35 alinéa 4 de la loi du 27 juin 1969 ; (voir CA 15 septembre 1999, JLMB, 1999, P 1619; CA, 13 juillet 2000, n° 9212000, MB, 30 septembre 2000, p 33518) L'article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 dispose que le juge qui prononce une peine à charge de l'employeur condamne d'office celui-ci à payer à l'ONSS le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office; Cette condamnation dont l'objet est le payement des sommes dues a une fonction essentiellement réparatrice et elle doit, dès lors, être considérée comme une condamnation civile constituant le complément de la condamnation pénale; ( voir Cass, 10 mai 1995, Larcier Cass., 1995, n° 538 comparer avec CA 15 septembre 1999, JLMB, 1999, p 1619 pour les condamnations d'office à caractère forfaitaire) A ce propos, la Cour d'Arbitrage précise que la condamnation prévue par l'article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 ne constitue pas une peine mais un mode particulier de réparation ou de restitution destinée, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, à mettre fin à une situation contraire à la loi; ( CA, 13 juillet 2000, n° 9212000, MB, 30 septembre 2000, p 33518) Ce texte, interprété à la lumière du caractère civil de la condamnation qu'il porte, dispose que seul l'employeur assujetti à l'ONSS, contre lequel au demeurant l'Office peut exclusivement se retourner devant les juridictions du travail pour obtenir un titre, peut être tenu à ses payements, soit in casu l' ASBL LE CAMS pour la prévention B et la SCRL ICBC pour la prévention G ; La condamnation d'office visée par les préventions CI et 1 sera, en raison de sa nature pénale, retenue à titre définitif et non provisionnel; Sur les pièces à conviction: ... AU CIVIL: Maître Olivier EVRARD en sa qualité de curateur à la faillite de la SCRL ICBC diligente une action civile contre Robert B et sollicite sa condamnation au payement d'un euro à titre provisionnel sur un dommage évalué à 150.000 euros; Cette action est recevable et fondée en tant qu'elle se fonde sur les préventions G, I, J et M ; En revanche, le tribunal se déclarera incompétent en tant qu'elle se fonde sur la prévention H ; Il sera réservé à statuer sur les éventuels autres intérêts civils. PAR CES MOTIFS, Vu ... ; LE TRIBUNAL statuant par défaut à l'égard de l'ASBL LE CAMS et contradictoirement à l'égard des autres parties, Acquitte B Robert du chef des préventions A, C2, H, K et N ; Le condamne du chef des préventions B, CI, Dl, D2, E, F, G, I, J, L, et M confondues à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 50/40.339 majorés de 1990 décimes soit 247,89 euros ou une peine d'emprisonnement subsidiaire de 15 jours; Dit qu'il sera sursis pendant trois ans à l'exécution tant de la peine d'emprisonnement que de la peine d'amende et de l'emprisonnement subsidiaire; Le condamne au payement à l'ONSS d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle ne puisse être inférieure à 1.264,26 euros par personne occupée et ce, par mois ou fraction de mois, soit en l'espèce 166 x 1.264,26, soit 209.867,16 euros; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la présente condamnation pendant trois ans; Le condamne encore au payement à l'ONSS d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement du chef des préventions CI et l soit un euro à titre définitif; ( article 35 aliéna 3 de la loi du 27 juin 1969 ). Le condamne au montant des cotisations, majorations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office du chef de la prévention L soit en l'espèce 1 euro à titre provisionnel; ( article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969). Le condamne à 1 x 25 euros x 5,5 soit 137,5 euros en vertu de l'article 29 de la loi du 1.08.1985 ; Lui impose une indemnité de 25 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28.12.1950 tel que modifié par l'article 1 de l' A.R. du 23 décembre 1993 ; Le condamne aux frais de sa mise à la cause liquidés à la somme de 1.920,32 euros. Acquitte B Fabian du chef de la prévention K; Le condamne du chef des préventions L et M confondues à une peine de travail, qui sera fonction de ses capacités professionnelles et intellectuelles, de 60 heures qui sera exécutée dans les douze mois et ce sous le contrôle de la commission de probation du lieu de sa résidence effective; En cas de non exécution de la peine de travail, le condamne à une peine de trois mois d'emprisonnement; Le condamne au payement à l'ONSS d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle ne puisse être inférieure à 1.264,26 euros par personne occupée et ce, par mois ou fraction de mois, soit en l'espèce 27 x 1.264,26 euros soit 34.135,02 euros; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la présente condamnation pendant trois ans; Le condamne au montant des cotisations, majorations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office du chef de la prévention L soit en l'espèce 1 euro à titre provisionnel; (article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 ) Le condamne encore à 1 x 25 euros x 5,5 soit 137,5 euros en vertu de l'article 29 de la loi du 1.08.1985 ; Lui impose une indemnité de 25 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28.12.1950 tel que modifié par l'article 1 de l' A.R. du 23 décembre 1993 ; Le condamne aux frais de sa mise à la cause liquidés à 1.909,45 euros. Acquitte I Teresa de toutes les préventions mises à sa charge; Délaisse les frais de sa mise à la cause à charge de l'Etat; Condamne l'ASBL LE CAMS au montant des cotisations, majorations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office du chef de la prévention B soit en l'espèce 1 euro à titre provisionnel; ( article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 ) ; La condamne aux frais de sa mise à la cause liquidés à 1.920,32 euros. Condamne la SCRL ICBC, en faillite, au montant des cotisations, majorations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office du chef de la prévention G soit en l'espèce 1 euro à titre provisionnel; (article 35 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969) ; La condamne aux frais de sa mise à la cause liquidés à 1.919,38 euros. Ordonne la confiscation des pièces suivantes ... Ordonne la jonction au dossier des documents argués de faux. AU CIVIL: Se déclare incompétent pour connaître de l'action civile de Maître Olivier EVRARD en sa qualité de curateur à la faillite de la SCRL ICBC contre Robert B du chef de la prévention H ; La dit recevable et fondée en tant qu'elle se fonde sur les préventions G, 1, J et M De ce fait, Condamne Robert B, outre les dépens, au payement au profit de Maître Olivier EVRARD en sa qualité de curateur à la faillite de la SCRL ICBC au payement d'un euro à titre provisionnel sur un dommage évalué à 150.000 euros; Réserve à statuer sur les éventuels autres intérêts civils. Jugé par Monsieur O. MICHIELS Prononcé en français à l'audience publique de la huitième chambre du Tribunal correctionnel séant à Liège le 01 juin deux mille six, où étaient présents: Monsieur Ph. GLAUDE, Juge ff de Président, remplaçant pour la prononciation du jugement Monsieur O. MICHIELS, légitimement empêché, en vertu de l'ordonnance présidentielle de ce jour (art. 779 du Code judiciaire) Monsieur LIPSZYC, Premier Substitut de l'Auditeur du Travail Madame J. SEQUARIS, Greffier adjoint délégué (330 C.J. - AM 10.9.98-MB 17.9.98) Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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