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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060608.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 08 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060608.12 No Rôle: LI.17 L9.102244-03 Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 04:30 Fiche I - Le Procureur du Roi peut revenir à tout moment sur sa décision de classer l'affaire sans suite tant que l'action publique n'est pas éteinte sans que la reprise des poursuites ne soit ordonnée en violation des droits des prévenus. II - Les articles 811 et 814 du Code judiciaire relatifs à l'intervention volontaire ou forcée ne sont pas applicables dans la procédure pénale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Intervention - Généralités DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Mission du Procureur du Roi Mots libres: I - Procédure pénale - classement sans suite - reprise des poursuites II - Action civile - intervention volontaire ou forcée - application à la procédure pénale (non) Bases légales: Code Judiciaire - 811 Code Judiciaire - 814 Texte de la décision 11ème chambre Audience du 8 juin 2006 N° du plumitif: 1995 Notices du Parquet n° LI.17 L9.1 02244-03 M.P.: Mme CAYET JUGEMENT ENTRE Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET

  1. GB présent assisté de Maître Drion X.
  2. DGS, présent assisté de Maître Pagna. inculpés d'avoir, pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution; pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; A. le 1er et le 2ième (GB et DGS), à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers, qui ne lui appartenaient pas, en l'espèce et notamment:
  3. à Grâce-Hollogne, entre le 17.04.2003 et le 23.04.2003, un bulldozer de marque Komatsu Hanomag de type WA 470-5 d'une valeur de 176000 euros hors TVA au préjudice de B Marcel, la SPRL BOMA et ARTESIA LEASING & RENTING
  4. à Ans, le 06.07.2002, un camion de chantier de marque Volvo de type A 30 C 2825 au préjudice de S Jean de la société EXTERBEL et de la société d'assurances AXA B. le 2ème (DGS), à Haccourt, recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime, en l'espèce et notamment:
  5. entre le 17.04.2003 et le 17.07.2004, un bulldozer de marque Komatsu Hanomag de type WA 470-5 d'une valeur de 176000 euros hors TVA au préjudice de B Marcel, la SPRL BOMA et ARTESIA LEASING & RENTING
  6. entre le 05.07.2002 et le 17.07.2004, un camion de chantier de marque Volvo de type A 30 C 2825 au préjudice de S Jean de la société EXTERBEL et de la société d'assurances AXA - S.A. AXA BELGIUM, Boulevard du Souverain, 25, 1170 Bruxelles, partie civile, représentée par Maître Nowak loco Maître Ph. Delfosse. - LES ASSURANCES FEDERALES, rue de l'Etuve, 12, 1000 Bruxelles, partie civile représentée par Maître Leclercq loco Maître J.L. Wenric. - SPRL BOMA, dont le siège social est situé au Werihet, 53 à 4020 Wandre, partie civile, représentée par Maître Chapelle loco Maître Grégoire E. Vu les pièces de la procédure, notamment les citations les circonstances atténuantes y visées, les procès-verbaux des audiences des 27 octobre, 22 décembre 2005, 2 février, 16 mars, 23 mars et 27 avril 2006; Quant à la décision de classement sans suite Attendu qu'il résulte des pièces déposées par le prévenu DGS que le procureur du Roi a avisé le conseil de ce dernier que le dossier 17.L9.1 02.244/03 était classé sans suite; Que « Le procureur du Roi peut revenir à tout moment sur sa décision de classer l'affaire sans suite tant que l'action publique n'est pas éteinte» (Voir Henri-D. Bosly et Damien Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, p.554) ; Qu'il n'apparaît pas que la reprise des poursuites a été ordonnée en violation des droits des prévenus; Quant aux faits Attendu qu'il résulte du dossier que la déclaration du prévenu GB quant au modus operandi doit être préférée à celle du prévenu DGS puisqu'elle est plus vraisemblable et, de plus, compatible avec les relations qui existaient entre les deux prévenus; Qu'il apparaît que le prévenu DGS a apporté son aide dans la perpétration du vol du bulldozer Komatsu et que par ses promesses, il a directement encouragé le vol du camion Volvo qui lui a profité ensuite; Qu'il serait vain de soutenir que, sans un accord préalable avec DGS, le prévenu GB aurait pris l'initiative de déplacer seul de tels engins sans connaître avec précision la destination qu'il comptait leur donner laquelle se révèle être très spécifique et en rapport avec l'activité du prévenu DGS ; Qu'il résulte de ces considérations que les préventions Al et A2 sont établies mais que les préventions B3 et B4 ne sont quant à elles pas établies; Attendu que les préventions déclarées établies résultent d'une intention criminelle unique et qu'il y a lieu de ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte de celles applicables; Attendu que les prévenus postulent la suspension du prononcé; Qu'ils se trouvent dans les conditions légales pour bénéficier de cette mesure qui n'est cependant pas adéquate en l'espèce puisqu'elle serait de nature à banaliser des faits qui sont organisés et générateurs d'un préjudice important; Attendu que les prévenus postulent une peine de travail; Qu'il apparaît qu'une telle mesure sera de nature à faire comprendre aux prévenus la gravité des faits commis tout en n'hypothéquant pas leur carrière professionnelle et leur capacité à indemniser les préjudiciés ; Attendu que pour fixer la durée de la peine de travail ainsi que la nature et le taux de la peine à appliquer en cas d'inexécution de la peine de travail, le tribunal tiendra compte des remarques citées ci-dessus (caractère organisé des faits, importance du préjudice), la circonstance que le prévenu GB a déjà bénéficié de la suspension du prononcé pour des faits de vols, et qu'il a repris une activité professionnelle, l'absence d'antécédents spécifiques dans le chef du prévenu DGS, le lien de subordination existant entre les deux prévenus et l'ancienneté relative des faits; Au civil : Attendu que le prévenu GB introduit par conclusions une action en garantie contre le prévenu DGS ; Que les articles 811 et 814 du code judiciaire relatifs à l'intervention volontaire ou forcée ne sont pas applicables dans la procédure pénale (Cass.,23.4.1997, Pas.,1997,I,197) ; Que cette action n'est dès lors pas recevable; Attendu pour le surplus, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties civiles à apporter tout élément complémentaire à l'appui de leur demande; Qu'en effet: - le dossier déposé par la partie civile AXA Belgium ne permet pas de connaître la valeur d'achat du véhicule en question et qu'il n'apporte aucun justificatif des payements qui auraient été réalisés ou perçus par la compagnie d'assurance; -le dossier déposé par la partie civile S.C. Les Assurances Fédérales ne permet pas de connaître la valeur d'achat de l'engin en question; - cette partie civile fait allusion à une expertise « Probatex » qui n'est pas déposée au dossier; - aucun justificatif n'est apporté quant à la valeur de revente de l'engin; - la partie civile S.P.R.L. Borna n'apporte pas les justificatifs des divers payements des frais qu'elle aurait exposés à la suite des faits; PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935, articles 14,31 à 36, les articles 65, 66, 79, 80,461,467 du Code pénal, Loi du 17 avril 2002 l'article 194 du Code d'instruction criminelle, art 4 du titre préliminaire du Code de Procédure Pénale la loi du 5 mars 1952 telle que modifiée art.95 L.28 juillet
  7. l'article 1382 du Code Civil, les articles 28, 29 de la loi du 1 er août 1985 telle que modifiée A.R. 28 décembre 1950 tel que modifié. LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement. Rejetant comme non fondées toutes conclusions contraires. Adoptant les circonstances atténuantes visées à la citation. Dit les préventions Al et A2 établies telles que libellées à charge de GB ; Le condamne à une peine de travail de 120 heures. Dit qu'en cas d'inexécution de la peine de travail une peine d'UN AN D'EMPRISONNEMENT sera applicable. Acquitte DGS des préventions B3 et B
  8. Dit les préventions Al et A2 établies telles que libellées à charge de DGS. Le condamne à une peine de travail de 120 heures. Dit qu'en cas d'inexécution de la peine de travail une peine d'UN AN D'EMPRISONNEMENT sera applicable. Les condamne chacun à verser 1 x 25 euros x 5, 5 soit 137,50 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes de violences. Leur impose en outre à chacun le paiement d'une indemnité de 25 euros, (art.91 A.R. 28.12.1950 tel que modifié). Condamne GB au paiement des frais liquidés en ce qui le concerne à la somme de 24,28 euros. Condamne DGS au paiement des frais liquidés en ce qui le concerne à la somme de 28,46 euros. AU CIVIL: Dit l'action en intervention et garantie du prévenu GB non recevable. Sursoit à statuer quant aux réclamations civiles aux motifs repris ci-dessus et remet la cause à l'audience du VINGT-SIX OCTOBRE
  9. Prononcé en français à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE du Tribunal Correctionnel de LIEGE, le HUIT JUIN DEUX MILLE SIX, où étaient présents: Monsieur J.N. COUMANNE, Vice-Président, Madame Ch. CAYET, Substitut du Procureur du Roi, Madame F. NEERDAEL, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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