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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060609.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 09 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060609.11 No Rôle: 42.99.369/2003 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 04:31 Fiche En adoptant l'article 432 du Code pénal, le but poursuivi par le législateur est de sanctionner le père ou la mère qui n'intervient pas ou qui n'use pas de son autorité ni de son influence en vue de faire respecter la décision judiciaire par l'enfant qui opposerait une résistance à l'exercice du « droit de visite » ; Le dol général suffit pour constituer l'infraction, l'auteur du fait devant avoir agi en sachant qu'il tenait en échec une décision de l'autorité relative à l'hébergement de l'enfant. Le mobile importe peu. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Non-représentation d'enfant Mots libres: Infraction - infraction - non représentation d'enfant - notion - élément moral Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 432 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Audience du 9 iuin 2006 N° du plumitif: 2019 Notices du Parquet 42.99.369/2003 M.P.: Madame WOLF JUGEMENT ENTRE Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET PF, Prévenue, présente et assistée de Maître RIGO. Inculpée d'avoir: A.l. à Herstal, à plusieurs reprises entre le 11/03/2002 et le 17/10/2002, étant la mère de DD, née le **1991, enfant mineur au moment des faits, sur la garde duquel il avait été statué, soit au cours, soit à la suite d'une instance de divorce ou de séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, en l'espèce à la suite du divorce par consentement mutuel transcrit le 11/03/2002, ne pas avoir représenté cet enfant à son père qui avait le droit de le réclamer; B.2. à Herstal, à plusieurs reprises entre le 18/10/2002 jusqu'au jour du présent réquisitoire, étant la mère de DD, née le **1991, enfant mineur au moment des faits, sur la garde duquel il avait été statué, soit au cours, soit à la suite d'une instance de divorce ou de séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, en l'espèce par jugement de la 15ème chambre du tribunal de la jeunesse de Liège du 18/10/2002, ne pas avoir représenté cet enfant à son père qui avait le droit de le réclamer; DV, Partie civile, présent et assisté de Maître FILIPPONE loco Maître GILISSEN. ---------- Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, notamment l'ordonnance de la Chambre du Conseil du 25 mai 2005 ainsi que les procès-verbaux d'audience; Vu les conclusions déposées pour DV et visées à l'audience du 12 mai 2006; Il résulte de l'étude du dossier répressif et de l'instruction d'audience que la prévenue est divorcée de DV ; Les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévoyaient notamment que dans l'hypothèse où Monsieur DV ne devait plus travailler le samedi, le droit de visite de son enfant serait d'un week-end sur deux du samedi neuf heures au dimanche dix-neuf heures; Le 27 avril 2002, Monsieur DV dépose plainte faisant valoir que depuis février 2002, la prévenue refuse de lui remettre DD le samedi du 4ième week-end, alors qu'elle accepte de la lui remettre les autres jours; La prévenue, entendue par les policiers le 28 mai 2002, soutient« de ma façon de comprendre la convention établie devant notaire, il ne doit plus travailler aucun samedi pour pouvoir avoir sa fille le quatrième week-end. » ; A notre audience du 12 mai 2006, la prévenue admet toutefois « pour moi, il faut qu'il ait congé le 4ième samedi du mois. S'il a congé ce jour-là, il peut prendre les enfants» ; Aussi, c'est volontairement que la prévenue a fait, à l'époque, une interprétation restrictive des conventions et n'a pas permis à la partie civile d'exercer son droit et ce alors que les conventions précisaient sous le point 7« Les parties précisent que leur intention commune est d'accorder au père le plus large droit possible aux relations personnelles avec son enfant (...) la réglementation stipulée ci-dessous constituant un minimum» ; La prévention Al est dès lors établie telle qu'elle est libellée à la citation; La prévenue a, par la suite, saisi le Tribunal de la jeunesse faisant valoir que la partie civile avait rencontré une nouvelle compagne et qu'il impliquait trop vite DD dans cette nouvelle liaison; A cette occasion, le Tribunal fixera, de manière plus étendue, le droit d'hébergement de la partie civile, la prévenue n'étant, au demeurant, pas opposée à élargir le droit de visite du père ( voir jugement du 18 octobre 2002) ; D'autres jugements se sont succédés et le 9 juin 2005, le Tribunal de la jeunesse a dit pour droit que l'hébergement secondaire du père à l'égard de Déborah s'exercera selon leurs convenances respectives au départ du Centre de Guidance de Herstal; Entre-temps, le Tribunal de la jeunesse a ordonné une expertise psychologique; Dans son expertise, Monsieur SALAH observe que « dans le cadre de l'examen de cette adolescente à l'attitude fort authentique, nullement empruntée comme on peut l'observer chez des enfants ou jeunes adolescents manipulés par leur entourage et incités à réciter les griefs que l'on attend d'eux. En outre, il m'apparaît nécessaire de souligner que Déborah demande à voir son père. » ; Le psychologue SALAH ajoute « Déborah exprimera clairement et de manière fort authentique son souhait d'entretenir des relations avec ses deux parents, mais elle décrit, de façon sensée et mesurée me semble-t-il, les difficultés qu'elle rencontre lorsqu'elle se rend chez son père. L'expertise ne pourra mettre en évidence dans le chef de la mère de tendance marquée à disqualifier le père ni à surenchérir (...) Monsieur DV adoptera une attitude beaucoup plus rigide: il assure ne jamais avoir perçu de difficulté, que ce soit au sein du couple qu'il formait avec Madame PF comme dans le cadre de sa relation avec sa fille, ce qui paraît d'emblée difficile à imaginer» ; Le Tribunal se doit de constater, sur la base de cet avis qui intervient à la suite du jugement du Tribunal de la jeunesse du 10 avril 2003, qui semble être la conséquence de la plainte de la partie civile du 7 mars 2003, qu'il ne peut être retenu que la prévenue se soit volontairement refusée de rendre l'enfant; Cependant, l'article 432 du Code pénal a pour but de sanctionner le comportement de la prévenue qui, quel que soit le contexte, s'abstient de présenter l'enfant; Le Tribunal se doit encore d'encourager les parties à mettre tout en ¿uvre pour rétablir une relation régulière et positive entre le père et son enfant; En réalité, le but poursuivit par le législateur est de sanctionner le père ou la mère qui n'intervient pas ou qui n'use pas de son autorité ni de son influence en vue de faire respecter la décision judiciaire par l'enfant qui opposerait une résistance à l'exercice « du droit de visite» ; ( voir à propos de l'ancien article 369bis Liège 29 mai 1996, RDP, 1997, p.494 ; Cass, 29 novembre 1995, Pas, 1995, p 1084 ) Le dol général suffit pour constituer l'infraction, l'auteur du fait devant avoir agi en sachant qu'il tenait en échec une décision de l'autorité relative à l'hébergement de l'enfant; le mobile importe peu; ( Cass, 6 février 1987, Pas, 1987, p. 670 ) Dans ces circonstances, le Tribunal se doit de constater que la prévention B2 est également établie; A notre audience du 12 mai 2006, la prévenue a sollicité le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation; Le Tribunal constate qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier de cette mesure et il y sera, dès lors, fait droit dans le but de favoriser son amendement; Au demeurant, le Tribunal estime que s'il n'était pas fait droit à cette mesure, il négligerait le constat réalisé par le psychologue SALHA qui observe que Déborah s'est forgée une opinion sans qu'il ne soit possible de déceler une quelconque influence exercée sur celle-ci; AU CIVIL: Monsieur DV diligente une action civile contre Madame PF et sollicite sa condamnation à la somme d'un euro à titre provisionnel pour la réparation de son dommage ainsi que pour la répétibilité des honoraires; Le Tribunal estime cette demande juste et fondée, il y sera, dès lors, fait droit; PAR CES MOTIFS, Vu les articles: 432 du Code Pénal; 1,3, 5, 6 loi du 29.06.1964 telle que modifiée; 194 du Code d'Instruction Criminelle; 1382 du Code Civil; Loi du 05.03.1952 telle que modifiée; 95 Loi du 28.07.1992 ; 28,29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée et article 2 de la loi du 26.06.2000 ; AR 28.12.1950 tel que modifié; 14,31 à 36 de la loi du 15.06.1935; LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires, Dit les préventions A 1 et B2 établies telles qu'elles sont libellées à la citation; Ordonne à l'égard de PF la suspension du prononcé de la condamnation durant trois ans; La condamne aux frais liquidés à la somme de 39,52 euros; Lui impose le paiement d'une indemnité de 25 euros en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28.12.1950 tel que modifié par l'article 1 de l'A.R. du 23 décembre 1993 ; AU CIVIL: Dit l'action civile de DV contre PF recevable et fondée et la condamne à lui payer, outre les dépens, la somme d'un euro à titre provisionnel pour la réparation de son dommage ainsi que pour la répétibilité des honoraires. Prononcé en français, à l'audience publique de la huitième Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le neuf juin deux mille six, où étaient présents: Monsieur Olivier MICHIELS, luge unique, Monsieur CLEMENT, Substitut du Procureur du Roi, Monsieur Jonathan RENSON, Greffier adjoint Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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