id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 09 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060609.12 No Rôle: 26.LA.192 052/03 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 04:31 Fiche Le procès verbal actant une fausse plainte ne constitue pas un acte donnant des droits à l'égard de tiers qui ne peuvent en vérifier l'exactitude. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux Mots libres: Infraction - faux - procès verbal actant une fausse plainte - non Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 471 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 193 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 196 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Tribunal de Première Instance de Liège 12e Chambre Audience 9 juin 2006 M. P. : S. Charlier Plumitif n°2030 JUGEMENT entre Le Procureur du Roi comme partie publique et Notices du Parquet n° 26.LA.192 052/03 LS, Défaillant, Prévenu pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, A.
- à Seraing, le 29.11.2004, à l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait un GSM, d'une valeur indéterminée, qui ne lui appartenait pas, au préjudice de D Esther et M Henry, avec la circonstance que l'infraction a été commise avec deux circonstances mentionnées à l'article 471 C.P. en l'espèce que : - l'infraction a été commise la nuit, - l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;(sf 1) B.
- à Trooz, le 14.09.2004, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment fait acter une fausse plainte auprès de la police locale de Trooz, plainte relatant un soi-disant vol avec effraction et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse; (sf2 et 2 bis) C. frauduleusement soustrait divers objets mobiliers, qui ne lui appartenaient pas, en l'espèce et notamment :
- à Liège, le 30.04.2005, un GSM, d'une valeur indéterminée, au préjudice de C Fabienne, (sf 3)
- à Aywaille, le 14.09.2004, du mobilier, d'une valeur indéterminée, au préjudice de G Léon, (sf2)
- à Aywaille, le 14.09.2004, de l'outillage, d'une valeur de 125 euro , au préjudice de L Hubert; (sf 2) D. à Liège, sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer avoir pris en location une voiture de louage, en l'espèce et notamment:
- le 20.11.2003, pour une somme de 63 euro , au préjudice de la B Abdelkader, (sf 4)
- le 27.07.2004, pour une somme de 130 euro , au préjudice de D Jean-Pierre, (sf 5)
- le 17.08.2004, pour une somme de 150 euro , au préjudice de C Maximo, (sf 6)
- le 14.11.2004, pour une somme de 89, 47 euro , au préjudice de la SA BOONEN.( sf 7) C Maxima, 4020 LlEGE, rue sur les Pleins 46, L Hubert, 4920 AYWAILLE, allée des Rossignols 13/56, parties civiles - présents Vu les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment: - l'ordre de citer du Ministère public et les circonstances atténuantes y visées, - les procès-verbaux d'audience. Le prévenu ne comparaît pas quoique dûment cité et appelé. La prévention Al est établie par les déclarations circonstanciées de monsieur D Esther et de madame M qui ont formellement identifié le prévenu. La prévention B2 n'est pas établie à suffisance. Il n'apparaît pas du dossier que le procès-verbal constituait un acte donnant des droits à l'égard de tiers qui ne peuvent en vérifier l'exactitude (Cass. 21/6/2005, www.cass.be). De plus il ne s'agissait pas de nuire à monsieur K puisque l'intervention de celui-ci n'est pas mentionnée dans le cadre du procès-verbal du 14.09.
- La prévention C3 est établie par la déclaration de madame C et la preuve de la vente du GSM par le prévenu. La prévention C 4 n'est pas établie à suffisance. Il ressort de la déclaration du prévenu en date du 7 mars 2005 que le mobilier visé à sa plainte initiale n'a jamais existé et monsieur G n'a jamais pu être entendu. La prévention C5 est établie telle que libellée par les aveux du prévenu et la déclaration de monsieur L. Les préventions D6 à D9 sont établies par les déclarations des préjudiciés et par les aveux du prévenu. Les préventions Al, B2, C3 à 5 et D6 à D9 relèvent d'une même intention délictueuse et doivent donner lieu à l'application d'une seule peine, la plus forte de celles applicables. Pour établir la nature et le taux de la peine, le tribunal aura égard: - à la persistance du prévenu dans la délinquance, - aux conséquences psychiques subies par les victimes d'un vol avec violence, - au mode vie du prévenu, qui ne respecte pas les biens d'autrui, - au préjudice causé aux victimes de ses multiples grivèleries. Au civil, L'action civile dirigée par monsieur C Maximo contre le prévenu est recevable et fondée à concurrence de 150 euro . L'action civile dirigée par monsieur L Hubert est recevable et fondée à concurrence de 50 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les articles 65, 79,80,193,196,197,213,214,461,463,465,468,471 et 472 et 508 bis C.P.; 186,194 C.IC.; 71, 72 L. 28.07.92; A.R. 29.07.92 et 23.12.93; 1382 C.C.; L. 5.3.52 telle que mod.; L. 26.6.2000; 14, 31 à 36 L. 15.06.35; 4 titre préliminaire C.I.Cr. ; Le Tribunal, statuant par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement envers les autres parties, Admettant les circonstances atténuantes visées à la citation; Acquitte le prévenu du chef des prévention B 2 et C 4 Dit les préventions A 1, C3 et C5 à D9 établies à charge de LS; Le condamne de ce chef à une seule peine de HUIT MOIS d'emprisonnement. Le condamne aux frais liquidés à 21,19 euro . Le condamne à verser 25 euro x 5.5 soit 137,5 euro ; (art. 28, 29 L. 1.8.1985 telle que mod.). Lui impose en outre le paiement d'une indemnité de 25 euro (art. 91 AR 28.12.1950 modo par AR. 11.12.2001). AU CIVIL: Le condamne à payer: à monsieur C Maximo la somme de 150 euro , majorés des intérêts compensatoires au taux légal depuis le17.08.2004, à monsieur L Hubert la somme de 50 euro , majorés des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 14.09.
- Réserve d'éventuels autres intérêts civils. Prononcé en français, à l'audience publique de la 12e chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le 9 juin 2006 où étaient présents : Monsieur GERARD, Juge unique, Monsieur CHARLIER, Substitut du Procureur du Roi, Monsieur MULLER, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div