id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 12 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060612.4 No Rôle: 43.99.830/02 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 167 - dernière vue 2026-07-01 04:35 Fiche Il est de notoriété publique que des incidents qui se produisent dans les dancings peuvent délibérément ou par effet de l'excitation ambiante, dégénérer en violences. Il est dès lors admissible que les agents de sécurité se trouvent dans la nécessité de recourir à des actes de contrainte physique sur des personnes en vue de prévenir un péril grave. Ces actes, qui procèdent de principes directeurs identiques à ceux qui fondent la légitime défense, doivent demeurer dans les limites de ce qui est nécessaire, raisonnable et proportionné à contenir la menace. En l'espèce, ces critères doivent en outre être appréciés au regard du fait que l'on a affaire à des professionnels dont on peut légitimement attendre qu'ils ne cèdent ni à l'affolement, ni à la colère ni à la volonté de vengeance. Il découle de ce qui précède qu'un coup, qui se définit comme le rapprochement entre le corps de la victime et un objet physique - en ce compris une partie du corps de l'assaillant - qui constitue un heurt ou un choc proprement dit, constitue dès lors qu'il est volontaire et à plus forte raison lorsqu'il est donné par un professionnel de la sécurité, une brutalité inutile qui ne répond pas au triple critère de nécessité, rationalité et proportionnalité évoqué plus haut. La finalité poursuivie par l'acte de contrainte physique rendu nécessaire, à savoir empêcher physiquement la personne de faire le mal, peut être atteinte de manière à la fois plus efficace et moins dommageable pour l'intégrité physique par des méthodes d'immobilisation n'impliquant pas de heurt ou de choc, telles par exemple qu'une prise au corps. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Légitime défense DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide volontaire et coups Mots libres: Infraction - coups et blessures volontaires - agents de sécurité - imputabilité - légitime défense - conditions. Texte de la décision 11ème chambre Audience du 12 juin 2006 N° du plumitif: 2058 Notices du Parquet n° 43.99.830/02 M.P. : Y. DOHEN JUGEMENT ENTRE Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET
- BS, Présent et assisté de Maître UERLINGS .
- BL, Présent et assisté de Maître SAINT REMY.
- LUYTEN Philippe, Présent et assisté de Maître UERLINGS. Les 3 premiers (BS, BL et LP), inculpés d'avoir, à Seraing, section de Boncelles, pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution; pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; A. le 1er (BS), volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce:
- le 09.11.2002, à M Serge (F7) 2.le 01.05.2003, à DP Eliséo (FI0) B. volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce: 3.Ie 1er (BS), le 20.07.2002, à H Marouan (F8)
- les deux premiers (BS et BL), le 21.07.2002, à L Anne-Françoise (F6)
- les premier et troisième (BS et LP), le 07.01.2003, à S Grégory (F9)
- le deuxième (BL), le 15.02.2003, à E Roland (F. Il et 12)
- M Serge, Partie civile, constituée entre les mains du Juge d'Instruction de Verviers le 26 novembre 2002, défaillante.
- L Anne-Françoise, Partie civile, constituée à l'audience du 26 septembre 2005 et représentée par Maître RIGA loco Maître LAIXHAY.
- DP Eliseo, Partie civile, constituée à l'audience du 26 septembre 2005, présente et assistée de Maître BEAUDOIN loco Maître SCHROEDER. ******************* Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, notamment l'ordonnance de la Chambre du Conseil du 11 mars 2005 ainsi que les procès-verbaux d'audience. Vu les conclusions prises pour M. DP et viséées à l'audience du 8 mai
- Attendu que la partie civile M n'a pas comparu ni personne pour elle, quoique dûment citée et appelée.
- Attendu que les préventions prennent toutes corps sur des incidents qui auraient opposé les prévenus, en leur fonction d'agent de sécurité au dancing« Le Millénium », à des clients dudit établissement. Attendu que les prévenus ne contestent pas vraiment la matérialité de ces incidents, mais font valoir qu'ils ne sont pas constitutifs d'infraction dans leur chef et cela pour des raisons variables selon le cas. Attendu que les témoins qui ont pu être entendus se divisent pour l'essentiel en deux catégories: soit des collègues des prévenus, soit des personnes qui accompagnaient les plaignants; que cela commande de prendre leurs déclarations avec circonspection. Attendu qu'il est de notoriété publique que des incidents qui se produisent dans les dancing peuvent, délibérément ou par effet de l'excitation ambiante, dégénérer en violences; qu'il dès lors admissible que les agents de sécurité se trouvent dans la nécessité de recourir à des actes de contrainte physique sur des personnes en vue de prévenir un péril grave. Attendu que ces actes, qui procèdent de principes directeurs identiques à ceux qui fondent la légitime défense, doivent demeurer dans les limites de ce qui est nécessaire, raisonnable et proportionné à contenir la menace; qu'en l'espèce, ces critères doivent en outre être appréciés au regard du fait que l'on a affaire à des professionnels dont on peut légitimement attendre qu'ils ne cèdent ni à l'affolement, ni à la colère ni à la volonté de vengeance. Attendu qu'il découle de ce qui précède qu'un coup, qui se définit comme le rapprochement entre le corps de la victime et un objet physique -en ce compris une partie du corps de l'assaillant- qui constitue un heurt ou choc proprement dit (R.P.D.B., Compl. VIII, V° Coups et blessures, p. 241, n053), constitue dès lors qu'il est volontaire et à plus forte raison lorsqu'il est donné par un professionnel de la sécurité, une brutalité inutile qui ne répond pas au triple critère de nécessité, rationalité et proportionnalité évoqué plus haut; que la finalité poursuivie par l'acte de contrainte physique rendu nécessaire, à savoir empêcher physiquement une personne de faire le mal, peut être atteinte de manière à fois plus efficace et moins dommageable pour l'intégrité physique par des méthodes d'immobilisation n'impliquant pas de heurt ou de choc, telles par exemple qu'une prise au corps; que le Tribunal examinera les faits dont il est saisi à la lueur de ces principes.
- Prévention Al, à charge de B S. Attendu que selon les termes de sa plainte, Serge M est tombé après que le prévenu BS l'a immobilisé par une clé de bras et a appuyé sur sa nuque; que ledit prévenu lui a alors frappé la tête à plusieurs reprises sur un rebord métallique et lui a donné plusieurs coups de pied alors qu'il gisait à terre; que selon le prévenu BS et ses collègues L et BL, le plaignant a trébuché sur un piquet alors qu'il marchait à reculons et s'est blessé en tombant sur le rebord de la terrasse. Attendu que les policiers ont constaté que le plaignant M serge portait un pansement sur le front; que le certificat du docteur ROUERS joint à sa plainte fait état d'une plaie temporale gauche ayant nécessité cinq points de suture et ayant entraîné une incapacité de travail de huit jours; qu'il n'y est pas fait état d'autres lésions et notamment pas des traces de coup de pied que le plaignant dit avoir reçu. Attendu que la nature et l'emplacement de la blessure constatée par le docteur ROUERS ne permet pas de départager les versions et est en tout cas compatible avec la version du prévenu; que le Tribunal ne dispose pas d'autre constation objective, le plaignant n'ayant pas donné suite aux trois convocations qui lui ont été adressées par le médecin légiste bien qu'il les ait reçues; que bien que régulièrement cité, le témoin T, dont le nom apparaît dans le dossier répressif, ne s'est pas présenté; qu'à défaut d'élément objectif permettant de départager les versions contradictoires, le Tribunal ne peut considérer qu'il est suffisamment prouvé que le prévenu BS ait commis les faits qui constituent la prévention Al qui n'est de la sorte pas établie. Prévention A2, à charge de BS. Attendu que le rapport du médecin légiste concernant DP Eliséo objective à tout le moins plusieurs ecchymoses frontales et temporales, une fracture orbitale ayant entraîné des effets secondaires au poumon; que les photographies qu'il dépose et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises lors de son hospitalisation après les faits corroborent ces constatations. Attendu que ces constatations sont partiellement compatibles avec la version des faits que donne Eliseo PROSSIMO qui dit avoir reçu des coups au visage; que le témoin WILKIN, pourtant peu suspect de sympathie à l'égard de DP Eliseo, confirme qu'il était bien tombé à terre. Attendu que, dans son audition prise immédiatement après les faits, le prévenu BS ne fait pas état de coups de poing et nie avoir porté des coups de pied; qu'il a toutefois déclaré a l'audience qu'il a riposté à des coups qu'il a reçus de DP Eliseo, lesquels sont en effet objectivés par un certificat médical du docteur CABAY. Attendu que les lésions objectivées par ledit certificat médical sont toutefois bénignes au regard de celles subies par DP Eliseo ; que le nombre et la gravité des lésions relevées montrent que des coups ont continué à être portés par le prévenu alors qu'il avait de toute évidence pris le dessus sur le plaignant et contrôlait la situation; que quels que soient les mérites de l'intervention initiale du prévenu, le coup qui a causé cette lésion n'était ni nécessaire ni proportionné à la menace dont cette intervention initiale avait pour objet d'empêcher la réalisation car cette menace avait entre temps disparu; que la prévention est dès lors établie. Prévention B3, à charge de BS, Attendu qu'à défaut d'élément objectif permettant de départager les versions divergentes du plaignant et du prévenu, le Tribunal ne peut considérer qu'il est suffisamment prouvé que le prévenu soit l'auteur des faits qui constituent la prévention qui n'est de la sorte pas établie. Prévention B4, à charge de BS et BL, Attendu que le contexte qui entoure les faits qui constituent la prévention sont extrêmement confus; . que le Tribunal retiendra qu'ils se sont passés sur le parking de l'établissement, après que L Anne Françoise et son mari se furent fait éconduire du dancing dans des circonstances qui demeurent obscures mais dont il est en tout cas constant qu'elles avaient engendré un climat de ressentiment dans leur chef. Attendu que L Anne Françoise déclare dans son audition du 21 juillet 2002 : « (Mon mari) et les deux (portiers) ont continué leur chemin jusque devant le solarium. J'ai vu que la discussion recommençait à dégénérer. Je me suis rapprochée. A quelques ( ?) d'eux, un des hommes allait empoigner (mon mari ). Je me suis jetée sur cet homme. Je n'ai eu le temps de rien dire ou faire car le second m'attrapait. Il m' a jetée sur le sol et m 'a donné un violent coup de pied dans le bas du dos» ; que lors de la confrontation du 6 mai 2003, elle dira que les portiers n'étaient pas deux mais trois. Attendu que les prévenus reconnaissent avoir été mêlés à l'incident mais font allusion à une bousculade générale impliquant bien plus de personnes que ne le rapporte L Anne Françoise ; que le prévenu BS nie avoir porté des coups à L Anne Françoise et soutient en revanche qu'elle l'a blessé à la joue à l'aide, pense t'il, d'un bic ; que le prévenu BL donne une version similaire; que le prévenu BS dépose un certificat médical attestant la présence d'une éraflure à la joue droite. Attendu que le seul témoin des faits qui n'apparaît pas lié à l'une ou à l'autre des parties est Pascal L ; Attendu que ce témoin déclare « Arrivé à hauteur de l'entrée j'ai entendu des hurlements provenant dufond du parking à proximité de l'entrée de celui-ci. J'ai également vu deux portiers se rendre vers cet endroit. J'ignore d'où ils venaient. Je les ai suivis. J'ai alors pu voir deux personnes aux prises avec un portier déjà présent. Ce dernier repoussait l'homme. Lorsque les deux portiers que je suivais sont arrivés à hauteur de ce groupe, l'un d'eux a immédiatement laissé tomber sa veste et a donné un coup de poing à l'individu. (...) A ce moment la je me suis arrêté je me trouvais à une vingtaine de mètres de la scène. La dame est intervenue en essayant de tenir les bras du portier qui venait de frapper son mari. Je n'ai pas souvenir que cette intervention ait été violente. La dame a aussitôt, je pense, reçu un coup de poing au visage. Elle est également tombée et a ensuite crié de douleur. Pendant ce temps, le portier a repris ses coups sur le mari et puis s'est retourné et a donné un violent coup de pied dans le bas du dos de la femme. » ; que ce témoin ne se souvient pas avoir vu la dame tenir un objet en main ou avoir vu un portier blessé. Attendu que les détails concernant le nombre de portiers impliqués ou le fait que l'un d'eux ait tombé la veste se retrouvent respectivement dans les déclarations de L Anne Françoise et de son mari. Attendu toutefois que d'après les déclarations faites par le témoin, lors de la confrontation du 6 mai 2003, le prévenu BS n'était plus présent au moment où le mari de L Anne Françoise s'est dirigé vers le prévenu BL; que le même témoin déclare qu'il y a alors eu une bousculade générale et que c'est après celle-ci qu'il a remarqué que L Anne Françoise était à terre; qu'il se déduit du rapprochement de ces éléments et de ceux contenus dans les déclarations de Pascal L que la prévention n'est dès lors établie qu'à charge du seul prévenu BL Prévention B5, à charge des prévenus BS et LP, Attendu qu'il ressort des éléments du dossier répressif et des débats que la prévention est établie; que le certificat médical déposé par Grégory S révèle des lésions qui peuvent avoir été causées par plusieurs coups au visage et une chute sur une surface dure; que ces lésions sont compatibles avec la version des faits dudit Grégory S qui dit avoir reçu trois coups de poing au visage et s'être retrouvé à terre; qu'il ressort des déclarations initiales tant des prévenus que des témoins M, R et C qu'un incident relativement violent a opposé Grégory S aux deux prévenus, et cela bien que le prévenu BS ait soutenu à l'audience qu'il n'était pas présent lors de l'incident; que SC déclare en tout cas avoir vu Grégory S couché, quel que soit le crédit que l'on puisse accorder à la suite de sa déposition, qui donne une description trop éthérée de l'état de Grégory S pour ne pas apparaître inspirée par le désir de ne pas compromettre ses collègues de travail. Prévention B6, à charge de BL, Attendu que le prévenu ne conteste pas vraiment la matérialité des faits; qu'il dément toutefois avoir porté des coups à E Roland. Attendu que les policiers qui ont auditionné Roland EMMANUEL ont constaté des traces de sang séché au niveau de son nez; que le certificat médical du 15 février 2003 qu'il dépose fait état de plusieurs lésions, dont la fracture d'une incisive supérieure, compatible avec sa version des faits, qui évoque plusieurs coups au visage. Attendu qu'au vu du comportement attribué par le prévenu à E Roland, de tels coups ne répondaient pas aux critères de nécessité, de rationalité et de proportionnalité développés plus haut; que la prévention est par conséquent établie. Quant aux peines, Attendu que les demandes de suspension du prononcé de la condamnation formulées par les prévenus apparaissent inopportunes en raison de la violence des faits, de leur caractère répété en ce qui concerne les prévenus BS et BL, et de la circonstance que leurs auteurs sont des professionnels chargés d'une mission de protection des biens et des personnes dont on est en droit d'attendre une modération particulière dans l'exercice de la contrainte physique lorsqu'elles sont légitimement appelées à y recourir. Attendu que les préventions déclarées établies à charge des prévenus constituent, chacun en ce qui les concerne, un délit collectif par unité d'intention qui ne doit être sanctionné que par une seule peine, la plus forte. Attendu que pour la détermination du degré des peines, il sera tenu compte:
- des éléments retenus pour leur refuser la suspension,
- du nombre de faits retenus à charge de chaque prévenu,
- de l'absence d'antécédent judiciaire en ce qui concerne le prévenu BL, et de l'absence d'antécédent correctionnel en ce qui concerne les prévenu BS et LP,
- de la relative ancienneté des faits. Attendu que les prévenus se trouvent dans les conditions pour pouvoir bénéficier du Sursis ; que cette mesure leur sera accordée dans la mesure précisée au dispositif car ils apparaissent susceptible de s'amender sans avoir à subir l'entièreté de leur peine. AU CIVIL, ... PAR CES MOTIFS, Vu les articles 40, 65, 66,392, 398 et 399 C.P.; 4 L. 17.4.1878; 1 et 8 L. 29.06.64 mod. par L. 10.2.94 et 22.3.99; 186 et 194 C.I.C.; 1382 c.c.; L. 05.03.52 mod. par L. 02.07.81,22.12.89,20.07.91,26.06.92 et 24.12.93; 29 L. 1.8.1985 et 2 L. 26.6.2000; 4 et 5 Règlement ( CE ) n° 1103/97 du Conseil du 17.6.1997; 14 Règlement ( CE) n° 974/98 du Conseil du 3.5.1998; 14,31 à 36 L. 15.06.
- LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement par défaut à l'égard de M Serge et contradictoirement à l'égard des autres parties, Ecartant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, Acquitte BS des préventions Al, B3 et B
- Le condamne, du chef de A2 et B5 confondues et établies telles que libellées, à une seule peine de quatre mois d'emprisonnement et amende de 100 euros x 5 soit 500 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire, avec sursis de trois ans pour la durée de l'emprisonnement qui excède la détention préventive subie. Condamne BL, du chef de B4 et B6 confondues et établies telles que libellées, à une seule peine de trois mois d'emprisonnement et 100 euros d'amende x 5 soit 500 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire, avec sursis de trois ans pour l'emprisonnement. Condamne LP, du chef de B5 établie telle que libellée, à une peine d'un mois d'emprisonnement et 50 euros d'amende x 5 soit 250 euros ou 8 jours d'emprisonnement subsidiaire, avec sursis trois ans pour l'emprisonnement. Condamne chaque prévenu à un tiers des frais liquidés en totalité à 401,00 euros. Les condamne à verser chacun 1 x 25 euros x 5,5 soit 137,50 euros (art. 28, 29 L. 1.8.1985 mod.L.26.6.2000 et AR 19.12.2003). Leur impose en outre le paiement d'une indemnité de 25 euros (art. 91 A.R.28.12.1950 modo AR 11.12.2001). AU CIVIL, ... Prononcé en français, à l'audience publique de la 11ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le douze juin deux mil six, où étaient présents: Monsieur J.P. VLERICK, Juge unique; Monsieur Y. DOHEN, Substitut du Procureur du Roi; Monsieur J. THOMAS, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div