id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 14 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060614.15 No Rôle: 20.65.107 829/99 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-01 04:42 Fiche I - En ayant systématiquement recours à de faux noms, faux titres d'expert ou de marchand d'art, en se livrant, à de véritables jeux de rôles constituant autant des man¿uvres destinées à persuader faussement leurs victimes de la grande valeur des biens négociés et à les convaincre qu'ils étaient en train de faire une bonne affaire - alors même qu'ils se faisaient plumer, les prévenus se sont rendus coupables d'escroquerie au sens de l'article 496 du Code pénal. II - En vertu de l'article 51 du Code pénal, la tentative punissable suppose notamment que la résolution de commettre le crime ou le délit a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit. Cette disposition légale ne requiert toutefois pas que l'acte constitutif du crime ou du délit soit lui-même commencé. Il y a commencement d'exécution dès que l'agent met en ¿uvre les moyens qu'il s'est procurés, qu'il a apprêtés et disposés pour réaliser son projet criminel. Le commencement d'exécution est en relation nécessaire avec l'intention criminelle de l'auteur et ne peut s'expliquer que par la volonté de celui-ci de perpétrer une infraction déterminée à la commission de laquelle les actes accomplis tendent directement et immédiatement. Un acte qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'auteur peut donc constituer le commencement d'exécution qui caractérise la tentative punissable. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Tentative DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: I - Infraction - escroquerie - élément matériel II - Infraction - tentative Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 496 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 51 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Tribunal de 1ère instance de Liège 13ème chambre correctionnelle Audience du 14 juin 2006 Plumitif n° Notices n° 20.65.107 829/99 du PARQUET M.P. ayant requis: Mme Mélot JUGEMENT ENTRE Le PROCUREUR DU ROI comme partie publique ET
- MC, Représenté par Me Ol. Martins (du barreau de Bruxelles).
- DT, Représenté par Me Ol. Martins (du barreau de Bruxelles).
- CM Représenté par Me P. Delbouille.
- BL, Défaillant.
- CC, Représenté par Me J.F. Derroitte loco Me Van Steenbrugge (du barreau de Gand). Inculpés d'avoir : A. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses, en l'espèce et notamment :
- Le 4ème (BL), à Liège, le 09.06.1999, confectionné 4 cartes de visite au nom de Monsieur LEBLANC, Expert d'art de Chine et du Japon (SF 2);
- Le 1er (MC), à Liège, le 09.06.1999, confectionné une carte de visite au nom de LEFRANC Canada (SF 2);
- Le 2ème (DT), à Dalhem, le 23.05.1999, confectionné une étiquette "fait à la main" destinée à un tapis fabriqué mécaniquement (SF 4 et 5);
- Le 1er (MC), de connexité à Zwevegem, entre le 01.03.1999 et le 22.04.1999, confectionné une carte de visite au nom de Pierre Bamay, Expert en objets d'art chinois et japonais (SF 8);
- Le 2ème (DT), de connexité à Leuze-en-Hainaut, le 23.09.1998, confectionné une carte de visite au nom de Pierre BARNA Y, Expert en objets d'art chinois et japonais (SF 10);
- Le 3ème (CM), à Juprelle, les 04 et 05.08.1996, confectionné 2 certificats d'origine du Caucase destinés à accompagner 2 tapis de valeur négligeable d'origine turque (SF 14);
- Le 3ème (CM), à Liège, le 09.06.1999, confectionné un certificat d'origine pour un tapis "IRAN" de qualité "LEHS" daté du 15.10.1995 au nom de DELHEUSY Jean, complété à l'aide de son nom et de sa signature deux certificats d'origine vierges pour des tapis et confectionné une étiquette "tapis d'orient entièrement fait à la main" (SF 16); B. dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des man¿uvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce et notamment:
- Les 4 premiers (MC, DT, CM, BL), à Liège, entre le 24.05.1999 et le 10.06.1999, vendu au prix de 2 000 000 francs belges (49578, 70 euros) une collection d'ivoires au prix de 200 000 francs belges (4957, 87 euros) si les pièces sont authentiques et 60.000 francs belges (1500 euros) si les pièces sont des copies au préjudice de L D Denise et D Lionel (SF 3 et pièce 56 SF 2);
- Le 2ème (DT), à Dalhem, le 23.05.1999, vendu au prix de 250 000 francs belges (6197, 34 euros) un tapis soi-disant "fait à la main" ne valant en réalité que 25000 francs belges (619, 73 euros) au préjudice de D Jean-Pierre (SF 4 et 5);
- Les 1er et 5ème (MC et CC), de connexité à Bruxelles entre le 01.05.1999 et le 31.05.1999, vendu au prix de 3700000 francs belges (91720, 60 euros) 3 statues en jade d'une valeur insignifiante au préjudice de O Emiel (SF 6);
- Les 1er et 5ème (MC et CC), de connexité à Bruxelles, entre le 01.06.1999 et le 10.06.1999, vendu au prix de 15 000 000 francs belges (371 840,29 euros) 6 pierres précieuses au préjudice de O Emiel (SF 6);
- Les 1er et 5ème (MC et CC), de connexité à Bruxelles, entre le 01.06.1999 et le 10.06.1999, vendu au prix de 4 000 000 francs belges (99157, 41 euros) 1 Bouddha au préjudice de O Emiel (SF 6);
- Le 2ème (DT), de connexité à Zwevegem, entre le 01.01.1999 et le 22.04.1999, vendu au prix de 8 200 000 francs belges (203272, 69 euros) 5 pièces en ivoire et 5 pièces en jade ne valant en réalité que 500 000 francs belges (12394, 68 euros) au préjudice de H Carmen (SF 8);
- Le 1er (MC), de connexité à Beloeil, entre le 01.03.1999 et le 31.03.1999, vendu au prix de 130000 francs belges (3222,62 euros) et comme authentiques 3 petits tapis faux et sans valeur au préjudice de C Julie (SF 9 et 17);
- Le 2ème (DT), de connexité à Leuze-en-Hainaut, entre le 27.07.1998 et le 24.09.1998, vendu au prix total de 490000 francs belges (12146, 78 euros) 3 tapis valant au maximum 75 000 francs belges (1859, 20 euros) au préjudice de F Françoise (SF 10);
- Le 1er (MC), de connexité à Asse, entre le 31.12.1998 et le 30.04.1999, vendu au prix de 800 000 francs belges (19831, 48 euros) 3 statues en jade et 7 statues en ivoire ne valant en réalité qu'un montant nettement inférieur au préjudice de I Luc (SF 12);
- Les 1er et 4ème (MC et BL), de connexité à Gand, entre le 01.03.1999 et le 05.04.1999, vendu au prix de 100000 francs belges (2478,94 euros) 1 tapis ne valant en réalité qu'au maximum 25 000 francs belges (619, 73 euros) au préjudice de S Photios (SF 13);
- Le 3ème (CM), à Juprelle, les 04 et 05.08.1996, vendu au prix de 330 000 francs belges (8180, 49 euros) 1 tapis turc prétendument d'origine caucasienne et valant en réalité 55 000 francs belges (1363, 41 euros), ainsi qu'au prix de 55 000 francs belges (1363, 41 euros) 1 tapis turc prétendument d'origine caucasienne et valant en réalité 15000 francs belges (371,84 euros) au préjudice de D Jean (SF 14); C. avoir tenté dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des man¿uvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, la résolution de commettre le délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce et notamment:
- Les 4 premiers (MC, DT, CM et BL), à Voroux-lez-Liers, entre le 01.04.1999 et le 10.06.1999, tenté de vendre au prix de 8 000 000 francs belges (198314,82 euros) 6 pièces de jade ne valant en réalité qu'environ 25000 francs belges (619, 73 euros) chacune, soit au total 150 000 francs belges au préjudice de L Robert et H Marie-Josée (SF 2);
- Les 4 premiers (MC, DT, CM et BL), à Liège, entre le 24.05.1999 et le 10.06.1999, tenté de vendre au prix de 10000000 francs belges (247893, 52 euros) une collection de cornes en ivoires sculptées ne valant en réalité que 320.000 francs belges (7932,59 euros) au préjudice de L Denise et D Lionel (SF 3);
- Les 1 er et 5ème (MC et CHlRA) de connexité à Bruxelles, entre le 01.04.1999 et le 06.06.1999, tenté de vendre au prix d'environ 9 000 000 de francs belges (223104, 17 euros) une collection de jade au préjudice de O Emiel (SF 6);
- Le 2ème (DT), à Blégny, entre le 01.06.1999 et le 10.06.1999, tenté de se faire remettre une somme indéterminée correspondant à la vente d'objets d'art surévalués au préjudice de P Edmond (SF Il);
- Le 3ème (CM), à Juprelle, entre le 07.08.1996 et le 09.09.1996, tenté de se faire remettre une somme de 400 000 francs belges (9915, 74 euros) au titre d'acompte pour l'achat de tapis surévalués au préjudice de D Jean (SF 14); D. avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce et notamment:
- Le 1er (MC), à Voroux-Iez-Liers et à Liège, à plusieurs reprises entre le 01.05.1998 et le 10.06.1999, pris le nom de LEFRANC (SF 2);
- Le 4ème (BL), à Voroux-Iez-Liers et à Liège, le 09.06.1999, pris le nom de DELVAUX (SF 2 et 3);
- Le 1er (MC), de connexité à Bruxelles, à plusieurs reprises entre le 01.04.1999 et le 06.06.1999, pris le nom de VAN DORE (SF 6);
- Le 2ème (DT), de connexité à Zwevegem, à plusieurs reprises entre le 01.03.1999 et le 22.04.1999, pris le nom de BARNAY Pierre (SF 8);
- Le 2ème (DT), de connexité à Leuze-en-Hainaut, le 23.09.1998, pris le nom de BARNA Y Pierre (SF 10);
- Le 1er (MC), de connexité à Asse, à plusieurs reprises entre le 31.12.1998 et le 30.04.1999, pris le nom de LEFRANC (SF 12);
- Le 1er (MC), de connexité à Gand, à plusieurs reprises entre le 01.03.1999 et le 05.04.1999, pris le nom de LEFRANC (SF 13);
- Le 4ème (BL), de connexité à Gand, à plusieurs reprises entre le 01.03.1999 et le 05.04.1999, pris le nom de LEBLANC (SF 13); E.
- Les 4 premiers (MC, DT, CM et BL), à Liège et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 27.07.1998 et le 10.06.1999, fait partie d'une association fondée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes autre que ceux emportant la peine de la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans et de délits. ***** Parties civiles: L Louise, D Jean, H Carmen, représentée par Me Jobses loco Me Verhamme (du barreau de Courtrai). ***** Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance de la chambre du conseil du 19 septembre 2005 ainsi que les circonstances atténuantes y relevées; Attendu que le prévenu BL ne comparaît pas quoique régulièrement cité et appelé; 1 Contexte général du dossier Les prévenus sont poursuivis pour leur implication respective dans différents faits relevant de la technique dite du rip-deal, commis sur tout le territoire belge entre 1996 et
- La technique utilisée par les auteurs de ces faits nécessitait une mise en scène importante, pouvant s'étaler sur plusieurs mois. Elle passait par l'usage de faux noms, de fausses cartes de visites, .., Fondé sur la cupidité et la naïveté des victimes potentielles, le modus operandi des malfaiteurs peut être succinctement décrit comme suit. Après avoir pris l'identité d'un amateur d'objets d'art (jades, ivoires, tapis précieux), plusieurs auteurs se présentaient à lui, l'un comme vendeur de pièces rares, l'autre comme expert hautement qualifié. Un premier marché - très avantageux - était proposé à la victime: les objets acquis par elle lui étaient rachetés beaucoup plus cher, ou du moins la proposition lui en était faite. Mise en confiance, la victime potentielle se voyait alors proposer une transaction beaucoup plus substantielle. Si elle mordait à l'hameçon, l'escroquerie aboutissait: ces objets d'art achetés à prix d'or (parfois plusieurs millions d'anciens francs) s'avéraient être de faux ivoires, du jade de pacotille, des tapis de fabrication industrielle récente. Ces faits ont donné lieu à de multiples dossiers répressifs ouverts dans différents arrondissements. L'enquête a connu un tournant décisif juin 1999, quand les époux L se sont présentés à la Gendarmerie de Liège pour se plaindre d'un fait de rip-deal qui était à ce moment toujours en cours. C'est ainsi que les policiers ont intercepté MM. MC, DT, CM et BL. Sur base de pièces saisies et de la téléphonie, les enquêteurs découvrent alors une autre escroquerie assez récente commise au préjudice des époux D. Grâce aux éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, les policiers feront le lien avec de nombreux autres rip-deals caractérisés par un mode opératoire identique. En synthèse, les faits actuellement reprochés aux prévenus sont les suivants (suivant la numérotation du procès-verbal de synthèse n° 106.175/01 du 28 mai 2001) : Fait n°1 au préjudic des époux (Liège) En 1999, les auteurs ont cherché à vendre à ce boucher aisé et à son épouse des jades de pacotille au prix de 8.000.000 de fb. Fait n°2 au préjudice des époux D (Liège) En 1999, les auteurs ont vendu à ce médecin aisé et à son épouse des ivoires de pacotille au prix de 2.000.000 de fb ; ils ont également cherché à lui vendre le même type de marchandises pour 10.000.000 de fb. Fait n°3 au préjudice de D (Dahlem) En 1999, les auteurs ont convaincu cet indépendant d'échanger un tapis, qu'il avait acheté au prix de 100.000 fb, contre un autre tapis en valant à peine 25.000 fb. Pour conclure ce marché de dupe, les escrocs ont en outre obtenu de M. D la somme de 150.000 fb. Ils ont alors essayé de lui vendre deux tapis commun pour 600.000 fb, ce que l'intéressé a refusé. Fait n°4 au préjudice de O (Malines) Entre mars et juin 1999, O, gérant de société met en vente 4.000 cornes de buffle. Il entre en contact avec des individus qui lui vendent 3 statues en jade, 6 pierres précieuses et un BOUDDHA pour des montants très supérieurs à leur valeur. Son préjudice serait de l'ordre de 30.000.000 fb. Fait n°5 au préjdudice de I (Asse) En 1999, ce gérant de société acquiert des jades pour 800.000 fb Il refuse par contre la proposition ultérieure d'en acquérir pour 8.000.000 fb. Fait n°6 au préjdudice de S (Gand) En 1999, ce grossiste en chocolats LEONIDAS se voit proposer des tapis, de l'ivoire et des statuettes en jade. Il achète au prix de 100.000 fb un tapis qui en vaut 25.000 fb et 20 statuettes pour 60.000 fb. Fait n°8 au préjudice de Mme C (Beloeil) En 1999, cette dame échange un tapis lui appartenant contre 3 petits tapis faux et sans valeur, payant en outre une somme de 130.000 fb. Fait n°9 au préjudice de Mme H En 1999, cette personne acquiert pour 8.200.000 fb 5 pièces en ivoire et 5 pièces en jade valant en réalité +/- 500.000 fb. Fait n°10 au préjudice de Mme F (Leuze-en-Hainaut) En 1999, cette personne acquiert pour 490.000 fb 3 tapis valant en réalité +/- 75.000 fb. Fait n°12 au préjudice de D (Juprelle) En 1999, Mr. D achète pour 330.000 fb un tapis muni d'un faux certificat d'origine caucasienne, valant 50.000 fb (selon l'expert GILLOT). Les auteurs tentent également de lui vendre d'autres tapis et une statuette en jade : cette essai n'a pas abouti. Fait n°14 au préjudice de M PERY (Blégny) En 1997, les auteurs ont tenté de vendre à l'intéressé des tapis pour une somme totale de 600.000 fb. La citation appréhende les activités délictueuses reprochées aux prévenus en incriminant de faits de : - faux et usages de faux (préventions A 1 à A 7), - escroqueries (préventions B8 à B 18), - tentatives d'escroquerie (préventions C19 à C23), - ports publics de faux noms (préventions D 24 à D31), - appartenance à une association fondée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés (prévention E 32). 2 Examen des préventions 2.
- Disjonction Le conseil du prévenu MC sollicite pour celui-ci une mesure de disjonction, en faisant valoir qu'il n'a pu rencontrer son client détenu en France pour préparer sa défense. Il convient d'ordonner la disjonction des poursuites exercées contre le prévenu MC, lequel n'a pu se présenter à l'audience en raison du fait - confirmé par l'Office de Madame le Procureur du Roi - que les autorités françaises ont refusé son transfert. Madame le Procureur du Roi confirme par ailleurs que le prévenu CC est actuellement poursuivi à Malines pour les mêmes faits que ceux qui sont visés à la citation. Son conseil sollicite également la disjonction des poursuites à son égard, ce sur quoi la partie publique marque son accord. 2.
- Faux en écriture et usage de faux noms Les préventions de faux en écriture et usages de faux reprochées aux prévenus sont établies par les éléments suivants: en ce qui concerne BL (Al), par les cartes de visites au nom de« M. LEBLANC, expert d'art de Chine et du Japon» qui ont été retrouvées dans son véhicule AUDI A6 ; en ce qui concerne DT (A3, A4 et A5), par le témoignage de Mr. D en ce qui concerne le certificat « fait main» ; par celui des consorts H, qui ont remis aux enquêteurs la fausse carte de visite au nom de «Pierre BARNAY, Expert en objets d'art chinois et japonais »; par celui de Mme F, qui a elle aussi remis aux enquêteurs la fausse carte de visite au nom de « Pierre B, Expert en objets d'art chinois et japonais» ; en ce qui concerne CM (A6, A 7), par les deux certificats d'origine du Caucase remis à Mr. D. Les préventions d'usage de faux noms sont également établies telles que libellées par les éléments contenus au dossier répressif. Faux noms et fausses cartes de visite constituaient autant de man¿uvres nécessaires pour mettre les futures victimes en confiance et endormir leur vigilance. 2.
- Escroqueries et tentatives d'escroquerie L'implication des prévenus dans les faits visés par ces préventions est à suffisance établie par les nombreux éléments de preuve figurant au dossier répressif. Ces éléments de preuve sont les suivants: Dossier L-H (prévention C19) Cette prévention est établie dans le chef de DT, CM et BL par: - les aveux partiels de CM et MC, - les constatations des verbalisateurs (fausses cartes de visite, papiers portant le numéro de téléphone de MC retrouvés sur DT et sur CM, papiers portant le numéro de téléphone de CM retrouvés sur BL, mallette en cuir d'expert); - l'étude de la téléphonie démontrant les contacts entre les prévenus ainsi qu'avec la partie préjudiciée ; - le témoignage circonstancié des consorts L-H - MC est formellement reconnu sur photo par les préjudiciés ; BL est intercepté en flagrant délit; Dossier D-L (préventions B8, C20) Ces préventions sont établies dans le chef de DT, CM et BL par: - les aveux de CM et de MC, - les constatations des verbalisateurs (collection d'ivoires saisie chez D, statuettes achetées aux victimes retrouvées dans l'Alfa Romeo de CM), - l'étude de la téléphonie démontrant les contacts entre les prévenus ainsi qu'avec la partie préjudiciée; - le témoignage circonstancié des consorts de Mme LEONARD épouse DELOBEL; Dossier D (prévention B9) Cette prévention est établie dans le chef de DT par: - les constatations des verbalisateurs (carte de visite), - l'étude de la téléphonie du prévenu, qui démontre ses contacts avec la victime; le témoignage circonstancié de M. DONNA Y; - M. DT est formellement reconnu sur photo par le préjudicié ; Dossier H (prévention B13) Cette prévention est établie dans le chef de DT par: - Le témoignage circonstancié de H Carmen ; - L'utilisation du pseudonyme BARNAY ; - le fait que le prévenu DT est formellement reconnu par la préjudiciée ainsi que son mari ; Dossier F (prévention BI5) Cette prévention, qui est reprochée au prévenu DT, n'est pas établie par les éléments du dossier. En effet, la victime n'a pas reconnu le prévenu sur les premières photographies qui lui ont été présentées. Elle l'a ensuite reconnu sur d'autres photos, mais «à 50 % » seulement. Le fait que le faux nom de BARNEY ait été utilisé n'est pas déterminant, dès lors que les rôles changeaient souvent entre les auteurs. Il n'y a pas d'autres éléments. Il subsiste dès lors un doute qui doit bénéficier au prévenu. Dossier S (prévention B 17) Cette prévention est établie dans le chef de BL par: - les constatations des verbalisateurs (tapis exhibé aux enquêteurs par la victime, invitation à une exposition d'art, fausse carte de visite), - l'étude de la téléphonie montrant les contacts entre BL et la victime de même qu'entre BL et MC; - le témoignage circonstancié de M. S qui reconnaît formellement MC et BL; Dossier D (préventions B18, C23) Ces préventions sont établies dans le chef de CM par: - les constatations des verbalisateurs (certificats d'origine vierges et certificat d'origine établi par CM au nom de M. DELHEUSY), - le témoignage circonstancié de M. DELHEUSY qui reconnaît fonnellement le prévenu; Dossier PERY (prévention C22) Cette prévention est établie dans le chef de DT par: - les constatations des verbalisateurs (carte de visite au nom de PER Y retrouvée sur DT lors de son arrestation), - le témoignage circonstancié de M. PERY qui reconnaît formellement le prévenu; *** En termes de plaidoiries, les prévenus DT et CM contestent moins leur implication dans les faits que le caractère répréhensible de leurs agissements. Pour eux, il n'y a pas eu d'escroqueries ou de tentatives d'escroquerie: le caractère irrationnel du marché de l'art suffirait à expliquer leur bonne fortune. Le Tribunal ne partage pas cette analyse: les prévenus ont eu systématiquement recours à de faux noms, faux titres d'expert ou de marchand d'art; ils se sont livrés à de véritables jeux de rôles constituant autant des man¿uvres destinées à persuader faussement leurs victimes de la grande valeur des biens négociés et à les convaincre qu'ils étaient en train de faire une bonne affaire - alors même qu'il se faisaient plumer. Ces agissements correspondent à l'incrimination d'escroquerie telle que prévue par l'article 496 du Code pénal. Cette disposition prévoit en effet que: Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des man¿uvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs. La tentative du délit prévu par l'alinéa 1 sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs. Dans les cas prévus par les alinéas précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article
- *** Les prévenus CM, DT et BL font également valoir en termes en plaidoiries qu'en ce qui concerne les préventions C19, C20, C22 et C23 que les faits ne seraient pas constitutifs de tentatives punissables dans la mesure où il n'y aurait que des actes préparatoires et pas de commencement d'exécution. Les principes applicables ont été posés dans un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2004, qu'il convient de citer : Attendu qu'en vertu de l'article 51 du Code pénal, la tentative punissable suppose notamment que la résolution de commettre le crime ou le délit a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit; Attendu que, si elle exige le commencement d'exécution de l'infraction, cette disposition légale ne requiert pas, contrairement à ce que le moyen soutient, que l'acte constitutif du crime ou du délit soit lui-même déjà commencé; Qu'il y a commencement d'exécution dès que l'agent met en oeuvre les moyens qu'il s'est procurés, qu'il a apprêtés et disposés pour réaliser son projet criminel; Attendu que le commencement d'exécution est en relation nécessaire avec l'intention criminelle de l'auteur et ne peut s'expliquer que par la volonté de celui-ci de perpétrer une infraction déterminée à la commission de laquelle les actes accomplis tendent directement et immédiatement ; Qu'un acte qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'auteur peut donc constituer le commencement d'exécution qui caractérise la tentative punissable ; Ainsi que le Tribunal l'a montré ci-dessus, les actes extérieurs posés par les prévenus dans le cadre des préventions C19, C20, C22 et C23 forment autant de commencements d'exécution qui manifestent la résolution de ces prévenus de commettre des escroqueries, et qui n'ont manqué leur but que pour des raisons indépendantes de leur volonté. 2.
- Port publics de faux nom Les préventions de ports publics de faux nom mises à charge de DT et BL sont établies par les éléments repris ci-dessus. 2.
- Association Sur base des éléments du dossier et compte tenu des motifs qui précèdent, il apparaît certes qu'il existe, pour certains faits, un lien de corréité entre les prévenus DT, CM et BL. Par contre, le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier, sur base du dossier qui lui est soumis l'implication, la place éventuelle et le rôle exact que joueraient les prévenus dans cette association criminelle supposée. L'infraction E32 visant l'appartenance à une association criminelle (art. 324bis et suivants du Code pénal) ne sera dès lors pas retenue à charge des prévenus, le doute subsistant à ce niveau devant leur bénéficier.
- Choix de la peine Les préventions retenues à charge des prévenus procèdent d'une même intention délictueuse et doivent donner lieu à l'application d'une seule peine pour chacun d'eux. Pour la détermination des peines à appliquer aux prévenus, le tribunal tiendra compte de la gravité des faits, de l'atteinte à l'ordre public et du préjudice des victimes qui se chiffre en dizaines de millions d'anciens francs belges. D'autre part, le tribunal tiendra compte du fait que la durée des poursuites excède le délai raisonnable prévu par l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. En effet, le Tribunal est amené à se prononcer en 2006 sur des faits qui remontent à la période de 1996 à
- Même si l'enquête fut complexe en raison de la multiplicité des faits, ceci n'explique pas de cette affaire n'ait pas été jugée plus tôt. Aucune raison particulière ne justifie une telle inaction. La durée des poursuites dépasse donc en l'espèce le délai raisonnable. Ceci ne peut toutefois conduire à une simple déclaration de culpabilité, mesure qui ne serait pas adaptée à l'importance du préjudice causé par les prévenus. Il convient, en application de l'article 21ter précité, de ne prononcer à l'égard des prévenu qu'une peine réduite à 1 an d'emprisonnement tenant compte à la fois de la gravité des faits et du dépassement du délai raisonnable. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des objets saisis et déposés au greffe correctionnel sous les numéros 3221/99, 3222/99, 3223/99, 1298/00, 1301/00, 1302/00, 1303/00, 1304/00, 1306/00, 1410/00, objets ou produits de l'infraction, ayant servi ou étant destinés à la commettre et appartenant à un prévenu; qu'il convient par ailleurs d'ordonner la jonction aux pièces de la procédure des objets saisis et déposés au greffe correctionnel sous les numéros 0490/00, 972/00, 1297/00, 1299/00, 1300/00, 1305/00, 2799/
- Parties civiles Madame L épouse D se constitue partie civile du chef de la prévention B8 et C20 contre MC, CM et BL. Elle leur réclame une somme de 1.800.000 fb soit 44.620,83 euro à majorer des intérêts judiciaires. Au vu des éléments contenus au dossier répressif, cette réclamation est fondée en tant qu'elle est dirigée contre CM et BL. Il convient de réserver sur sa réclamation en tant qu'elle est dirigée contre MC. Monsieur H se constitue partie civile du chef de la prévention B 15 contre DT. Il lui réclame une somme de 190.878 euro (8.200.000 fb (prix d'achat) - 500.000 fb (valeur réelle)), à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux légal à dater du 17 mars
- Le prévenu DT étant acquitté de cette prévention, le tribunal n'est pas compétent pour connaître de cette réclamation. Monsieur D se constitue partie civile du chef de la prévention B 18 et C23 contre CM. Il lui réclame une somme de 280.000 fb soit 6.941,02 euro (330.000 fb (prix d'achat) - 50.000 fb (valeur réelle) à majorer des intérêts judiciaires. Au vu des éléments contenus au dossier répressif, cette réclamation est fondée. PAR CES MOTIFS Vu les articles 14, 31 à 36 de la loi du 15 juin 1935; 42,43,65,79,80, 193,196, 197, 213, 214, 231, 496 du code pénal; 186, 194 du code d'instruction criminelle; 71, 72 de la loi du 28 juillet 1992; 1382 du code civil; . 28,29 de la loi du 1er août 1985 telle que modifiée; la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi du 7 février 2003; l'article Il du tarif criminel; 91 §2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 tel que modifié; 4 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle; 21 ter du code d'instruction criminelle; Le tribunal, statuant par défaut à l'égard du prévenu BL et contradictoirement envers les autres parties, En ce qui concerne MC et CC, disjoint les poursuites, réserve deux cinquièmes des frais et remet la cause sine die; Acquitte DT des préventions B15 et E32; Le condamne, du chef des préventions A3, A4, A5, B8, B9, B13, C19, C20, C22, D27 et D28, à une seule peine d'un an d'emprisonnement; Acquitte CM de la prévention E32; Le condamne, du chef des préventions A6, A7, B8, B18, C19, C20 et C23, à une seule peine d'un an d'emprisonnement; Acquitte Louis BL de la prévention E32; Le condamne, du chef des préventions Al, B8, B 17, C 19, C20, D25 et D31, à une seule peine d'un an d'emprisonnement; Condamne chacun des prévenus DT, CM et BL à un cinquième des frais de l'action publique liquidés en totalité à 6.861,06 euros; Les condamne chacun à verser (25 euros x 5,5 soit) 137,5 euros à titre de contribution au fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence; Leur impose à chacun le paiement d'une indemnité de 25 euros au profit de l'Etat; Ordonne la confiscation des pièces reprises sous les n° 3221/99, 3222/99, 3223/99, 1298/00, 1301/00, 1302/00, 1303/00, 1304/00, 1306/00, 1410/00 des pièces à conviction; Ordonne la jonction aux pièces de la procédure des objets saisis sous les n° 490/00, 972/00, 1297/00, 1299/00, 1300/00, 1305/00,2799/01 des pièces à conviction; Au civil, Condamne CM et BL solidairement à payer à Madame L une somme de 44.620,83 euro à majorer des intérêts judiciaires à dater du présent jugement, outre les dépens; Réserve à statuer sur la réclamation de Mme L en tant que dirigée contre MC. Se déclare incompétent pour connaître des réclamations de Monsieur H et lui laisse les dépens de son action; Condamne CM à payer à Monsieur D une somme de 6.941,02 euro à majorer des intérêts compensatoires à dater du 1er janvier 1997, outre les dépens. Réserve à statuer sur d'éventuels autres intérêts civils. ***** Le ministère public requiert l'arrestation immédiate des condamnés DT, CM et BL; Attendu qu'il y a lieu de craindre, vu la gravité des faits, que ces condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution de leur peine; Par ces motifs, Le tribunal, en ayant délibéré, vu l'article 33 de la loi du 20 juillet 1990, ordonne leur arrestation immédiate. Prononcé en français le quatorze juin deux mil six à l'audience publique de la 13e chambre du tribunal correctionnel de Liège, où sont présents: M. Ghuysen, juge unique, Mme Mélot, substitut du procureur du Roi, M. Caprasse, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div