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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060616.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20060616.6 No Rôle: 32.L9.100099/06 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-11 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 04:36 Fiche Toute faute, aussi légère soit-elle, peut constituer un défaut de prévoyance ou de précaution au sens de l'article 418 du Code pénal. Cette faute peut consister dans le fait pour le prévenu de ne pas tenir compte de la possibilité de causer une lésion involontaire, qu'il aurait dû prévoir, ou encore de ne pas prendre les mesures de précaution ou de prévoyance qui auraient été prises par une personne normale dans les mêmes circonstances. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits - Éléments constitutifs Mots libres: Infraction - défaut de prévoyance ou de précaution - élément matériel Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision 8ème chambre Audience du 16 iuin 2006 N° du plumitif: 2110 Notices du Parquet: 32.L9.100099/06 M.P.: Monsieur CLEMENT JUGEMENT ENTRE Le Procureur du Roi, comme partie publique, ET CF, Prévenu, détenu, présent et assisté de Maître MARAITE. SC, Prévenue, présente et assistée de Maître KAËNS et de Maître MISSON. Tous deux respectivement inculpé et prévenu d'avoir, à Grâce-Hollogne, le 06/01/2006 : A.

  1. les deux, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de CC, née le **2003 ; B.
  2. SC, à titre subsidiaire, s'être abstenue de venir en aide ou de procurer une aide à CC, née le **2003, personne exposée à un péril grave, en l'espèce l'ingestion d'une gélule de méthadone (nécessitant l'intervention immédiate d'un médecin), alors que, ayant constaté par elle-même la situation de cette personne, elle pouvait intervenir sans danger sérieux pour elle-même ou pour autrui, avec la circonstance que la personne exposée à un péril grave était mineure d'âge;
  3. LA PROCEDURE La procédure soumise au Tribunal est régulière, elle comprend notamment: - l'ordonnance rendue par la chambre du conseille 3 mai 2006, - l'ordre de citer du 16 mai 2006 conforme à cette ordonnance, - le procès-verbal d'audience du 2 juin 2006, - les conclusions déposées pour la prévenue SC, Les prévenus ont comparu assistés de leurs conseils, comme indiqué au procès-verbal d'audience. II. LA DECISION DU TRIBUNAL LA MOTIVATION AU PENAL 1.Quant aux faits et préventions 1.1 Prévention A.l Il résulte des éléments du dossier répressif, de l'instruction et des débats d'audience que CF, ancien toxicomane, suivait un traitement impliquant la prise de méthadone; Le 6 janvier 2006 vers 15h00 - 15h30, il a déposé le comprimé de méthadone qu'il devait prendre sur la table du salon où il se trouvait avec ses trois filles K ( 3 ans et demi), C (deux ans et demi) et F (un an et neuf mois) ; Constatant la disparition de ce comprimé il a interrogé ses filles et les deux aînées lui ont dit que le comprimé avait été pris par F ; Après un certain temps, il a constaté que C montrait des signes d'endormissement, il a alors contacté son épouse qui se trouvait dans une station service proche dont elle aidait régulièrement les gérants; Après que le prévenu ait tenté en vain de réveiller C et que son épouse, après avoir contacté le centre anti-poison ainsi que divers services et acheté, sur base des conseils qu'elle avait reçus, du charbon de bois, ait rejoint le domicile familial, il a été fait appel au SMUR et le médecin urgentiste a constaté l'état critique de la fillette dont le c¿ur avait cessé de battre; Malgré des tentatives de réanimation, C est décédée à l7h 10 ; Toute faute, aussi légère soit-elle, peut constituer un défaut de prévoyance ou de précaution au sens de l'article 418 du Code pénal (cf en ce sens Cass. 15.12.1992, Pas, I, 1383), cette faute peut consister dans le fait pour le prévenu de ne pas tenir compte de la possibilité de causer une lésion involontaire, qu'il aurait dû prévoir, ou encore de ne pas prendre les mesures de précaution et de prévoyance qui auraient été prises par une personne normale dans les mêmes circonstances ( cf Cass. 11.12.2002, site juridat.be) En l'espèce, Monsieur CF a laissé pendant quelques instants de très jeunes enfants seuls dans une pièce ou était déposé à leur portée un comprimé de méthadone et a donc, par négligence, couru le risque que l'un des enfants avale le comprimé, ce qui a, hélas, été le cas ; Il n'ignorait cependant pas que de tels médicaments sont extrêmement dangereux pour les jeunes enfants et avait d'ailleurs fait en sorte de placer dans une armoire non accessible aux enfants les médicaments que lui et son épouse consommaient; Cette imprudence fautive a eu pour conséquence l'ingestion par C d'un comprimé de méthadone qui est, selon le rapport du docteur VANPARIJS, médecin légiste, la cause de son décès; La prévention A.1 est dès lors établie telle que libellée à charge de CF ; Elle n'est par contre pas établie à charge de SC qui n'était pas présente au moment des faits et n'a commis aucune faute en laissant les enfants sous la surveillance de son époux; Prévention B.2 Il résulte des éléments du dossier répressif, de l'instruction et des débats d'audience que Madame SC, prévenue de ce que C avait ingéré un médicament mais ignorant qu'il s'agissait de méthadone, a téléphoné à son médecin traitant, au centre anti-poison puis a demandé à Madame LEVERT de la reconduire chez elle en s'arrêtant pour acheter du charbon de bois que le centre anti-poison lui avait recommandé d'administrer à sa fille; Même si l'absence de précision des renseignements dont elle disposait et l'affolement de savoir sa fille dans un état grave l'ont amenée à effectuer une série de démarches qui, a posteriori, se sont révélées inadaptées, il n'en demeure pas moins qu'elle a tenté de remédier à la situation de sa fille et que c'est à sa demande que Madame LEVERT a prévenu les services d'urgence; Il n'y a donc, en l'espèce, dans son chef aucune abstention coupable au sens de l'article 422 bis du code pénal; La prévention B.2 n'est donc pas établie; 2 Quant à la peine Pour apprécier la mesure ou la peine à appliquer à CF, le Tribunal tiendra compte de la gravité des faits et des conséquences funestes de la négligence du prévenu mais aussi de ce que le décès de sa fille constitue pour le prévenu une sanction infiniment plus lourde et dissuasive que toute sanction pénale qui pourrait lui être infligée; Conformément aux réquisitions du Ministère public, il y a dès lors lieu d'infliger au prévenu une peine d'emprisonnement égale à la détention déjà subie, il y a en outre lieu de prononcer la peine d'amende minimale prévue par l'article 419 du Code pénal; AU CIVIL Il y a en toute hypothèse lieu de réserver d'office d'éventuels intérêts civils autres ou complémentaires ( art 2 de la loi du 13 avril 2005 modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale) LE DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement après instruction en audience publique, Vu les articles: 40,44,418 et 419 du Code Pénal; 194 du Code Instruction Criminelle; 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 13 avril 2005; Loi 05.03.1952 telle que modifiée; 95 Loi 28.07.1992; 28, 29 Loi 01.08.1985 telle que modifiée et art. 2 Loi 26.06.2000 ; AR 28.12.1950 tel que modifié par AR Il.12.2001; 4 et 5 du Règlement (CE) n°l103/97 du Conseil du 17.6.1997; 14 du Règlement (CE) n°974/98 du Conseil du 3.5.1998; 14,31 à 36 Loi du 15.06.1935; Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires, Dit les préventions Al et B.2 non établies à charge de SC ; Dit la prévention Al établie telle que libellée à charge de CF ; CE FAIT, Renvoie la prévenue SC acquittée des poursuites, Condamne le prévenu CF du chef de la prévention Al à une peine de CINQ MOIS ET DIX JOURS d'emprisonnement et à une amende de 50 euros x 5 ainsi portée à 250 euros ou 10 jours d'emprisonnement subsidiaire; Condamne en outre le prévenu: - à payer la somme de 25 euros majorés de 45 décimes additionnels et ainsi portée à 137,50 euros à titre de contribution au fonds spécial prévu par l'article 28 de la loi du 1 er août 1985, telle que modifiée par la loi du 24 décembre 1993, - aux frais liquidés à la somme de 4.955,67 euros, Lui impose en outre le paiement d'une indemnité de 25 euros (arrêté royal du 23 décembre 1993) ; AU CIVIL Réserve à statuer quant à d'éventuels intérêts civils. Prononcé en français, à l'audience publique de la huitième Chambre du Tribunal Correctionnel de Liège, le seize juin deux mille six, où étaient présents: Monsieur GOUTIER, Juge f.f. de Président, Madame SWINNEN, Juge de complément, Madame CLOSSET, Avocate âgée de 30 ans au moins, inscrite au tableau de l'ordre, appelée par le président à compléter le Tribunal à défaut de juge ou de juge suppléant, Madame VIVARIO, Substitut du Procureur du Roi, Monsieur RENSON, Greffier adjoint Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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