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ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20061023.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 23 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:JUG.20061023.9 No Rôle: RQ 06/1295/B Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2007-09-07 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-02 14:32 Fiche 1) L'article 18 du Code de droit international privé consacre une approche subjective de la fraude. Toutefois, pour déceler s'il existe une fraude à la loi au sens de l'article 18 du Code de droit international privé, le juge ne doit pas nécessairement procéder à une introspection de la conscience des parties mais doit, pour que soit ou non établi le caractère fictif de l'élément de rattachement, vérifier les circonstances de temps et de lieu qui permettent de conclure à une localisation artificielle de la situation. 2) L'appréciation de la fraude à la loi faite en vertu de l'article 18 du Code de droit international privé ne se heurte pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, aux règles relatives à la libre circulation des personnes ou à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Fraude à la loi DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Effet des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques - Reconnaissance et force exécutoire des actes authentiques étrangers Mots libres: RECONNAISSANCE ET FORCE EXECUTOIRE DES ACTES AUTHENTIQUES ETRANGERS - FRAUDE A LA LOI - Article 18 Code DIP - Absence de contrariété aux règles relatives à la libre circulation des personnes - Absence de contrariété à l'article 8 de la CEDH Bases légales: Loi - 16-07-2004 - 18 Note: Le jugement du 23 octobre 2006 a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 14 mai 2007 (2006/RQ/72) également publié Texte de la décision Répertoire n°06/21623 Vu la requête déposée au greffe le 3 avril 2006 ; Vu le jugement du 26 juin 2006 ; Entendu le requérant comparaissant personnellement assisté de son conseil, Me Jean-Paul Brilmaker à l'audience du 25 septembre 2006 ; Entendu la requérante comparaissant par son conseil, Me Jean-Paul Brilmaker, à l'audience du 25 septembre 2006 ; Vu les pièces du dossier du requérant ; Entendu madame Christiane Theysgens, juge présidant la chambre, en son rapport à l'audience du 25 septembre 2006 ; Entendu madame Marianne Renson-Salme, Substitut du Procureur du Roi en son avis à l'audience du 25 septembre 2006 ; Les débats sont repris ab initio vu le changement de siège.

  1. Demande et procédure La requête tend à enjoindre à l'Officier de l'Etat civil de Liège de transcrire l'acte de mariage des requérants lequel a eu lieu le ** janvier
  2. Il résulte de la motivation de la demande qu'elle tend à la reconnaissance dudit mariage selon la procédure prévue par les articles 31 et 23 du Code de droit international privé. Par jugement du 26 juin 2006, le tribunal [a] estimé que la procédure était régulière et a souhaité être informé de la position de l'Allemagne face à ce mariage.
  3. Quant au fond I. Suite au jugement ci-dessus, les requérants déposent un seul document non traduit qui est une attestation de domicile de l'épouse à la date du 25 août
  4. Il semble pouvoir en être déduit que l'épouse : - est considérée comme mariée, avec monsieur D (sans doute puisqu'elle porte ce nom de famille) ; - a la double nationalité allemande et belge ; - est toujours domiciliée à cette date en Allemagne alors qu'elle a demandé son inscription à Liège depuis le 28 février 2006 ; - est inscrite seule à son adresse à Cologne. Mis à part ces deux dernières mentions, toutes ces informations pouvaient déjà être déduites de la carte d'identité allemande de la requérante. Le tribunal n'est donc pas davantage éclairé sur la position de l'Allemagne et notamment sur les conséquences qu'elle tire de ce mariage vis-à-vis du mari. On peut s'étonner que 8 mois après le mariage, l'épouse est toujours inscrite seule en Allemagne. Les requérants n'ayant pas autrement complété leur dossier, il y a lieu de statuer en I'état. II.
  5. L'article 27 du Code de droit international privé prévoit la reconnaissance des actes authentiques étrangers en tenant spécialement compte des articles 18 et
  6. L'article 18 prévoit que pour la détermination du droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi. Le Code de droit international privé donne une place à l'intention des parties, en mentionnant le « but » poursuivi. Dans la pratique toutefois, la définition donnée à la fraude à la loi en matière de conflits de lois ne semble pas devoir conduire le juge à une introspection des consciences, dès lors que la définition fait appel à des éléments objectifs (« des faits et des actes constitués ») dont l'ensemble apporte les indices d'une volonté de manipulation. Le succès de l'exception suppose que soit établi le caractère fictif de l'élément de rattachement. Cette condition nécessite une vérification des circonstances de temps et de lieu qui permettent de conclure à une localisation artificielle de la situation (Voir F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, Larcier, 2005, p. 216, 217)
  7. En l'espèce, les parties se sont mariées au Danemark, pays avec lequel, elles n'ont aucun lien : le mari est de nationalité camerounaise, la demanderesse a la double nationalité allemande et belge. La demanderesse réside à Cologne et est inscrite à son adresse actuelle depuis 1982 ; le défendeur affirme vivre en Allemagne depuis 1999 ; ils déclarent vouloir vivre en Belgique. Les requérants n'essaient d'ailleurs pas de donner une explication du choix du lieu du mariage. Ils exposent simplement que les parties ont préféré se marier là-bas car elles ne devaient pas y déposer les documents prévus par le droit allemand. Le tribunal ne peut que constater que la situation n'a aucun lien effectif avec le Danemark. Il apparaît donc que les parties l'ont bien déplacée artificiellement vers un endroit avec lequel elle n'avait pas de relation pour que le mariage puisse être soumis à d'autres règles que celles prévues par le droit allemand, pays avec lequel elle avait les plus fortes attaches.
  8. il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte d'un mariage conclu dans un pays tiers pour échapper aux exigences prévues par la loi normalement compétente.
  9. La présente appréciation ne se fonde en rien sur une présomption de mauvaise foi mais sur la constatation du caractère artificiel du rattachement au pays dont la loi a été appliquée en vertu de la règle « locus regit actum ». Elle ne se heurte pas non plus aux règles relatives à la libre circulation des personnes ou à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où les requérants n'expliquent pas en quoi ce mariage au Danemark leur apporte quoi que ce soit de plus ni même, ainsi que relevé plus haut, ce qui explique le choix de ce pays - si ce n'est l'application de règles plus souples. Les requérants n'indiquent pas non plus en vertu de quelles règles internationales, l'Etat belge devrait reconnaître un mariage reconnu par un autre Etat membre de l¿Union européenne. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu la loi du 15 juin I935 sur I'emploi des Langues en matière judiciaire, Dit la requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu de reconnaître le mariage contracté le ** janvier 2006 au Danemark par les requérants. Délaisse les dépens à charge des requérants. Prononcé en français à l'audience publique de la troisième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le 23 OCTOBRE DEUX MIL SIX, où étaient présents: Madame Christiane THEYSGENS, Juge f.f. Président, Madame Myriam WILMART, Juge de complément, Monsieur Marcel HOUBEN, Juge suppléant, Madame Marianne RENSON-SALME, Substitut du Procureur du Roi, Madame Gaëtane LOWIS, Greffier assumé en vertu de l'article 329 C.J. et ayant prêté le serment requis par la loi. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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