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ECLI:BE:PILIE:2006:ORD.20060925.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Ordonnance du 25 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2006:ORD.20060925.4 No Rôle: 52.98.2838/04 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-01 04:47 Fiche Il ressort clairement des documents parlementaires qu'en vertu de la loi du 4 juillet 2001 modifiant l'article 447, alinéa 5 du code pénal, le délai de prescription de l'action en dénonciation calomnieuse recommence à courir suite au classement sans suite (cessation de la suspension). Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Calomnie et diffamation DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription Mots libres: Prescription - matière répressive - action publique - suspension - action en dénonciation calomnieuse Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 447 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Notice : 52.98.2838/04 ORDONNANCE rendue par la Chambre du Conseil du tribunal de Première Instance de Liège Vu les pièces de la procédure en ce compris le réquisitoire écrit du 01.02.2006, Vu les récépissés des avis de fixation transmis dans les formes et délais légaux. Vu les procès-verbaux d'audiences ; Vu les conclusions déposées à l'audience pour les inculpées C. et D. Vu les conclusions principales et additionnelles déposées à l'audience pour les parties civiles. Le Procureur du Roi sollicite le non lieu invoquant la prescription de l'action. A ce stade de la procédure, il appartient à la Chambre du Conseil d'une part de vérifier la régularité de la procédure et d'autre part d'apprécier si les éléments recueillis au cours de l'instruction du dossier constituent des charges suffisantes à l'encontre des inculpées pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel sur base des préventions visées au réquisitoire du Procureur du Roi, afin d'y être jugés. La procédure n'est pas contestée et semble régulière. Les dénonciations calomnieuses faisant l'objet de la prévention auraient été commises les 22 février 1999 au délégué général aux droits de l'Enfant et le 10 mars 1999 à la police judiciaire de VERVIERS. La cause est ensuite instruite pour les faits dénoncés et fera l'objet d'un classement sans suite le 2 mars 2000. L'article 447 alinéa 5 du code pénal (modification par la loi du 4/7/2001) précise « Dans le cas d'une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l'action relative au fait imputé, l'action en calomnie est reprise, sans préjudice d'une suspension de cette action si l'enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires ». Il ressort clairement des documents parlementaires (Doc. ParI Chambre, Session 1999, n°122/010, spec.p.13 et 14

(7)) qu'en vertu de la loi du 4 juillet 2001, le délai de prescription de l'action en dénonciation calomnieuse recommence à courir suite au classement sans suite (cessation de la suspension). En conséquence, le délai de prescription recommence à courir le 2 mars 2000 pour une durée de 5 ans. La plainte avec constitution de partie civile ayant été faite le 25 mai 2004, l'action n'est pas prescrite. Il ressort des articles 128 à 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle que le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction pour apprécier le caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction et ainsi justifier soit le renvoi devant le juge du fond, soit une décision de non-lieu; Aucune disposition légale ne prescrit par ailleurs de préciser les charges ou les motifs pour lesquels celles-ci sont jugées ou non suffisantes ; Lorsque des conclusions contestent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond valablement par la constatation souveraine que ces charges existent ; Il convient dès lors de prononcer une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Attendu que les faits qui font l'objet des préventions sont de nature à être punis de peines correctionnelles en vertu des articles 443 à 447 du code pénal, PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du réquisitoire, Vu les articles 127 et 130 du Code d'Instruction criminelle ; 11 à 13, 21, 31 à 37, 40 à 42 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, les articles 443 à 447 du code pénal ; LA CHAMBRE DU CONSEIL, Statuant contradictoirement Renvoie les inculpées C. et D. du chef des préventions libellées au réquisitoire. Prononcé en langue française à huis clos le 25 septembre 2006 en la Chambre du Conseil où siège Madame Marie Christine DESPIEGELEER, Juge unique, assistée de Madame Marie-José DEPIESSE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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