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ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070223.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 23 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070223.3 No Rôle: RQ 74/14.680/B Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-09-07 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-02 15:23 Fiche La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale à l'égard d'un mineur prolongé ne peut être introduite par l'administrateur provisoire si les père et mère en sont pourvus. (Article 487 quater du Code civil). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Minorité prolongée DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire - Administrateur Mots libres: ADMINISTRATION PROVISOIRE - Pouvoir de l'administrateur - constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale (1236 bis du Code judiciaire) - minorité prolongée (487 quater Code civil) Bases légales: Code Judiciaire - 1236 bis ancien Code Civil - 487 quater Texte de la décision REQUERANT : Maître Olivier DEVENTER, avocat, dont les bureaux sont établis à 4624 Romsée, rue Emile Vandervelde, 109, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens de madame Alice V, née le **/**/1931, veuve, domiciliée à 4000 Liège, , résidant à l'établissement « les M », désigné à cette fonction par ordonnance du juge de paix du canton de Fléron du 29 août

  1. Procédure Le tribunal a examiné la requête qui précède déposée au greffe des rôles le 27 octobre 2006 par maître Olivier Deventer, en sa qualité d'administrateur provisoire des biens de madame Alice V ainsi que l'autorisation qui lui a été donnée par le juge de paix de Fléron d'ester en justice à cette fin. Le Ministère Public s'associe à la demande et postule également le remplacement de l'autorité parentale. Le tribunal a entendu le requérant comparaissant personnellement, ainsi que madame V comparaissant personnellement et madame M Dominique, assistante sociale à l'association francophone d'aide aux handicapés mentaux, en chambre du conseil, à l'audience du 9 février
  2. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été respectée. Motivation
  3. L'article 1236 bis du Code judiciaire prévoit que la demande tendant à la constatation [de l'impossibilité] durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de première instance. Elle peut être introduite par l'administrateur provisoire si les père et mère ou le parent exerçant seul l'autorité parentale en est pourvu. En l'espèce, le requérant a été désigné comme administrateur provisoire de la mère ; il a été autorisé par le juge de paix du canton de Fléron à introduire la présente procédure. Cependant, la procédure à l'égard d'un mineur prolongé est spécifique et est organisée par l'article 487 quater du Code civil. Elle donne lieu à des publications (article 487 sexies). Cette action ne peut être introduite que par le père et la mère ou sur réquisition du Ministère Public. La demande introduite par l'administrateur provisoire n'est pas recevable. Par contre, celle introduite par le Ministère Public l'est.
  4. Il est incontestable -et d'ailleurs non contesté- que la mère est incapable d'assurer la gestion des biens de sa fille, puisqu'elle ne peut gérer ses propres biens. Cette incapacité a pour conséquence qu'il convient de remplacer l'autorité parentale par la tutelle. Madame V estime qu'elle peut s'occuper de sa fille au quotidien. II apparaît des explications données par madame V qu'elle s'est toujours occupée de sa fille mineure prolongée. Elle ne paraît pas dans un état tel qu'elle doive être exclue totalement des décisions à prendre à l'égard de celle-ci. Dans ces conditions, il y a lieu conformément à l'article 395 du code civil de désigner madame V comme tuteur à la personne et maître Olivier Deventer comme tuteur aux biens de la mineure prolongée. Décision Le tribunal statuant contradictoirement, après avoir entendu monsieur Patrick GAILLIET, juge suppléant f.f. de Ministère Public (article 87 du code judiciaire), en son avis donné à l'audience du 9 février
  5. Vu les articles 1236 bis et suivants du code judiciaire. Dit la demande introduite par l'administrateur provisoire irrecevable. Dit la demande introduite par le Ministère Public recevable et fondée. Constate que madame madame Alice V, née le **/**/1931, veuve, domiciliée à 4000 Liège, résidant à l'établissement « Les M », EST DANS L¿IMPOSSIBILITE DURABLE D¿EXERCER L'AUTORITE. PARENTALE à l'égard de sa fille B Ariette, née le **/**/1952, placée sous statut de minorité prolongée par jugement de la troisième chambre du tribunal de première instance de Liège du 24 janvier
  6. En conséquence, remplace l'administration provisoire par la tutelle. Désigne en qualité de tuteur â la personne de la mineure, madame Alice V, née le **/**/1931, veuve, domiciliée à 4000 Liège, , résidant à l'établissement « les M ». Désigne en qualité de tuteur aux biens de la mineur, maître Olivier DEVENTER, avocat, dont les bureaux sont établis à 4624 Romsée, rue Emile Vandervelde,
  7. Désigne en qualité de subrogée-tutrice, maître Lise VANDENBEYLAARDT, avocat, dont l'étude est établie à 4607 Dalhem, rue du Viaduc,
  8. Dit qu'en application de l'article 487 sexies du code civil, la présente décision sera portée, par les soins du greffe, à la connaissance du Ministère de la justice et du Bourgmestre de la commune dans les registres de la population à laquelle la personne concernée est inscrite, ainsi que du Ministère Public, en vue de l'application de l'article 487 quater alinéa nouveau (loi du 29 avril 2001). Dit qu'une copie simple de la présente décision sera adressée à la subrogée-tutrice pour information. Prononcé en français à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance séant à LIEGE, le VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MIL SEPT où étaient présents: Madame Christiane THEYSGENS, juge unique. Monsieur Patrick GAILLIET juge suppléant, f.f. de substitut du procureur du Roi (article 87 du code judiciaire). Madame Colette MERCY, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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