id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 30 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070330.3 No Rôle: RG 98/2438/A Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 176 - dernière vue 2026-07-02 15:29 Fiche 1) Une astreinte ne peut être prononcée que s'il n'est pas satisfait à une condamnation principale de faire ou de ne pas faire. La notion de condamnation principale englobe tout ordre du juge enjoignant à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose, indépendamment de la question de savoir si cet ordre est susceptible ou non d'exécution forcée. Les astreintes ne peuvent être assimilées à des revenus périodiques, ces derniers étant des ressources périodiques issues du travail ou du capital. L'article 1494 du Code judiciaire ne leur est donc pas applicable. 2) L'actio judicati visant au recouvrement de l'astreinte due en raison de l'inexécution d'une condamnation principale se prescrit par l'expiration d'un délai de 6 mois (1385 octies du Code judiciaire). Les causes d'interruption et de suspension du droit commun, notamment le commandement, s'appliquent à ce délai. Pour qu'un commandement puisse être qualifié de premier acte d'exécution de l'actio judicati et ait, en conséquence, un effet suspensif de prescription jusqu'à la clôture de l'ordre ou de la distribution, il faut que ce commandement soit suivi d'une saisie exécution. 3) Celui qui réclame des astreintes exigibles ne peut abuser de son droit dès lors que par sa nature l'astreinte exclut toute vérification d'une proportionnalité entre le montant de la peine et le dommage. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Conditions astreinte DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Prescription DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Saisie-exécution - Saisie-exécution sur bien mobilier - Commandement DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Suspension Mots libres: Saisie astreinte (application de l'article 1494 (non)) - Actio judicati - Acte d'exécution Bases légales: Code Judiciaire - 1385 octies Code Judiciaire - 1494 Annotations Publications: JLMB - - p. 1184 Texte de la décision I R.G.N° 98/2438/4 EN CAUSE: B Giuseppe, né le , demeurant à Demandeur comparaissant personnellement assisté de son conseil Maître Bernard de Cocqueau des Mottes, avocat dont le cabinet est Etabli 7, place des Nations Unies à 4020 Liège ; CONTRE: L'Association des Copropriétaires de la Résidence « Panorama Sud » établie 4, rue de Grivegnée à 4030 Grivegnée, représenté par son syndic la SA ADK, inscrite au registre de commerce de Liège sous le n°127.889, dont le siège social est établi 11, boulevard Piercot à 4000 Liège ; Défenderesse comparaissant par ses conseils Maître Jean-Marie Rikkers et Claudine Lambermont, avocats dont le cabinet est établi 13, rue de Chaudfontaine a 4020 Liege, R.G.N° 01/5521/A B Giuseppe, né le , demeurant à Demandeur comparaissant personnellement assisté de son conseil Maître Bernard de Cocqueau des Mottes, avocat dont le cabinet est établi CONTRE : L'Association des Copropriétaires de la Résidence « Panorama Sud » établie 4, rue de Grivegnée à 4030 Grivegnée, représenté par son syndic la SA ADK, inscrite au registre de commerce de Liège sous le n° 127.889, dont le siège social est établi 11, boulevard Piercot à 4000 Liège; Défenderesse comparaissant par ses conseils Maître Jean-Marie Rikkers et Claudine Lambermont, avocats dont le cabinet est établi 13, rue de Chaudfontaine à 4020 Liège; ET : Maître Jean B, huissier de justice de résidence à 4000 Liège, ; Ayant pour conseil Maître Paul Depuydt, avocat dont le cabinet est établi 412 F, chaussée de Waterloo à 1000 Bruxelles et comparaissant par Maître Muriel Steinfeld, avocat ; ET ENCORE: La Sprl S et V, dont les bureaux sont établis à 4101 Jemeppe-sur-Meuse; Ayant pour conseil Maître Speranza Spadazzi, avocat dont le cabinet est établi, 55, rue Joseph Heusdens à Grâce-Hollogne et comparaissant par Maître Isabelle Deroubaix, avocat ; DANS LE DROIT : ... Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 26.03.2007; Les faits En 1993, l'association des copropriétaires de la Résidence Panorama Sud décide de la réalisation de travaux de réfection et d'étanchéité des terrasses. Lors de l'assemblée du 19.03.1993, il est décidé que la réfection des bandeaux et de l'étanchéité des terrasses étant des parties communes sera prise en charge par la totalité de la copropriété et que les carrelages et les garde-corps étant des parties privées seront à charge des propriétaires concernés. A l'assemblée générale du 03.
- 1995, il est décidé de commencer ces travaux dans le courant de l'année
- Il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée du 13.03.1996 que la réalisation des travaux tant aux parties communes que privatives est confiée à l'entrepreneur S. Il ressort également du procès-verbal du 19.02.1997 que la gérance dispatchera à chaque copropriétaire le coût des travaux effectués par l'entrepreneur S pour les parties privatives, chaque propriétaire étant prié de payer cette facture rapidement pour que la copropriété puisse faire face au paiement de la facture de l'entrepreneur. Le 13.06.1996, monsieur B avertit la copropriété que les travaux privatifs de sa terrasse prévus pour 1997 ne seront en aucun cas effectués par l'entreprise choisie par le comité de gérance car il juge cette entreprise incompétente. Alors que les travaux confiés à l'entreprise S sont en cours, monsieur B est mis en demeure de laisser à l'entrepreneur S le libre accès à sa terrasse. Par lettre du 02.04.1997, l'entrepreneur S se plaint de l'attitude de monsieur B et évoque les surcoûts qu'engendre l'attitude de ce dernier. Vu ce différend, la copropriété introduit un référé. Par ordonnance du 09.04.1997, monsieur B est condamné sous astreinte de 247,89 euros par jour d'infraction à laisser libre accès à l'entrepreneur afin de lui permettre de réaliser uniquement les travaux aux parties communes de la terrasse. En effet, monsieur B revendique le droit d'effectuer lui-même les travaux qui concernent la partie privative de sa terrasse. Par ordonnance du 23.04.1997, un accord est acté. Cet accord porte sur la répartition entre l'entrepreneur S et monsieur B des travaux concernant les parties privatives de la terrasse. L'accord mentionne également que monsieur B commandera et placera les vitres du garde-corps tout en respectant les caractéristiques choisies par le comité de gérance et posera le carrelage de son choix tout en respectant les modalités de pose décidées par le comité de gérance. Le vice-president faisant fonction de président du tribunal de première instance siégeant en référés, après avoir acté l'accord intervenu entre les parties, condamne monsieur B à une astreinte de 10.000 anciens francs par jour d'infraction à l'accord susmentionné. La réalisation des travaux en 1997 sera émaillée des divers incidents : interdiction donnée par monsieur B a l'entrepreneur de terminer la pose du roofling au pied du châssis de la fenêtre de son living, déplacement par monsieur B du panneau de séparation entre sa terrasse et celle de son voisin, remise ou non des pinces servant à maintenir les éléments vitrés des garde-corps par le ferronnier à madame B. Mis en demeure d'effectuer les travaux lui incombant par lettre du 13.01.1998, monsieur B par l'intermédiaire de son conseil, ne nie pas devoir s'exécuter mais allègue être dans l'impossibilité de le faire pour deux raisons : - les travaux effectués par l'entreprise S ont rendu la terrasse hors d'équerre de telle sorte qu'il n'est pas possible de faire un travail soigné de pose du carrelage, - il ne sert à rien de carreler puisqu'il doit remplacer sa porte-fenêtre et que ce remplacement suppose l'absence de carrelage. L'ordonnance du 23.04.1997 est signifiée avec commandement le 24.03.
- Une saisie-exécution mobilière est effectuée le 05.
- 1998 sur base de ce commandement. Monsieur B s'oppose à ce cette saisie-exécution mobilière en date du 15.06.
- Comme l'association des copropriétaires de la Résidence [Panorama] Sud conteste l'existence des malfaçons alléguées par monsieur B, ce dernier assigne, par citation du 07.07.1998, la copropriété en référés afin qu'un expert examine le travail réalisé par l'entrepreneur choisi par la copropriété et décrive les éventuelles malfaçons affectant ces travaux. Il sera débouté de son action à défaut d'urgence par ordonnance du 28.08.
- Par jugement du 21.10.1998, monsieur B est condamné à payer diverses sommes à la copropriété dont notamment le coût des travaux effectués par l'entreprise S aux parties privatives de sa terrasse. Monsieur B interjette appel de cette décision le 08.12.
- En degré d'appel, par jugement du 17.11.2004, la condamnation de monsieur B au paiement du surcoût généré par son attitude est confirmée. Le 01.02.1999, monsieur B assigne la copropriété devant la 5ème chambre afin qu'un expert se prononce sur la qualité du travail réalisé par l'entreprise S. Par jugement du 24.01.2003, la 5ème chambre du tribunal de première instance de Liège, après expertise judiciaire, dit pour droit que les désordres évoqués par monsieur B n'ont pas mis ce dernier dans l'impossibilité d'exécuter les travaux qu'il s'était réservés. Des commandements sont réitérés en date des 29.12.1998, 02.09.1999, 01.03.2000, 26.07.2000, 31.08.2000, 01.03.2001 et 04.09.
- En date du 23.11.2001 est signifié un commandement préalable à saisie immobilière de payer 277.441,59 euros, montants correspondant aux astreintes exigibles selon l'association des copropriétaires de la Résidence Panorama Sud en vertu de l'ordonnance du 23.04.
- En date du
- 12.2005 un nouveau commandement est signifié à monsieur B pour le paiement des astreintes dues pour la période du 25.03.1998 au 09.02.
- Pour garantir le paiement de ces astreintes, une saisie conservatoire est pratiquée sur l'appartement de monsieur B en date du 20.02.
- Position des parties Les parties requièrent la jonction des dossiers R.G.N° 98/2438/A et R.G.N° 01/5521/A. Monsieur B conteste toute débition d'astreinte aux motifs 1) qu'aucun délai n'était précisé pour la réalisation des travaux privés, 2) que rien ne le contraignait à poser immédiatement un carrelage sur la terrasse et qu'il a place un revêtement en gazon synthétique, 3) que les astreintes n'ont pu commencer à courir qu'à partir du moment où a été vidé le litige l'opposant à la copropriété et par lequel il prétendait être dans l'impossibilité de réaliser les travaux lui incombant en raison des malfaçons incombant à l'entrepreneur : soit le 24.01.
- 4) qu'il n'est réclamé aucune astreinte à dater de janvier 2003, 5) que l'astreinte n'a pas de fondement légal dès lors qu'elle n'est pas l'accessoire d'une condamnation principale, 6) que toutes les astreintes antérieures au 04.09.200 1 sont prescrites, 7) que la copropriété a renoncé aux astreintes exigibles postérieurement au 09.02.1999 en ne réclamant que les astreintes du 25.03.1998 au 09.02.1999 lors du commandement du 29.12.
- Estimant la procédure vexatoire et téméraire, il postule la condamnation de l'association des copropriétaires Résidence Panorama Sud à lui payer 15.000 euros a titre de dommage moral, 10.000 euros a titre de préjudice financier et 2.000 euros à titre de répétibilité de ses frais de défense. L'association des copropriétaires de la Résidence Pano[r]a[m]a Sud postule : 1) à l'encontre de monsieur B : que ses oppositions déclarées non fondées, 2) à l'encontre de l'huissier B : o qu'il soit condamné à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 216.410,52 euros, o qu'il soit condamné à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, o qu'il soit condamné à lui rembourser ses frais de défense, o qu'il soit condamné à lui rembourser les frais d'huissier qu'elle a exposés. 3) à l'encontre de l'huissier V : o qu'il soit condamné à le garantir de toutes sommes qu'elle devrait verser à monsieur B, o qu'il soit condamné à hauteur des astreintes déclarées prescrites ou nulles en raison de l'acte litigieux du 29.12.2005, o qu'il soit condamné à lui rembourser ses frais de défense, o qu'il soit condamné à lui rembourser les frais d'huissier qu'elle a décaissés. Discussion
- Compte tenu de la connexité entre l'opposition à la saisie mobilière signifiée le 09.06.1998 et l'opposition au commandement préalable a saisie-exécution immobilière signifiée le 13.12.2001, les causes seront jointes. En effet, les deux litiges portent sur l'exigibilité ou non des astreintes : monsieur B alléguant dans les deux dossiers que les astreintes visées a l'ordonnance du 23.04.1997 ne sont pas dues des lors qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de réaliser les travaux auxquels il s'était engagé.
- L'association des copropriétaires de la Résidence Pan[or]ama Sud ne poursuit que le paiement des astreintes octroyées par l'ordonnance du 23.04.
- Compte tenu de la date de signification, elles ne peuvent commencer à courir qu'à partir du 25.03.
- Le juge qui acte l'accord des parties ne peut entériner une astreinte conventionnelle. Dans le cas présent, il n'est pas question d'une astreinte conventionnelle. En effet, l'astreinte ne fait pas partie de l'accord acté. L'ordonnance du 23.04.1997 est une décision mixte comprenant un accord et une condamnation. Une astreinte ne peut être prononcée que s'il n'est pas satisfait à la condamnation principale de faire ou de ne pas faire. Le terme condamnation émane directement de l'article 1.1 de la convention Benelux du 26.11.
- Aussi c'est dans la jurisprudence de la Cour de Justice qu'il convient de puiser sa signification : la notion de condamnation principale englobe tout ordre du juge ordonnant a une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose, indépendamment de la question de savoir si cet ordre est susceptible ou non d'exécution forcée ( C.J. Benelux 29.
- 1993, JT 1994, 415). L'accord entériné dans le cadre d'une procédure est une convention. Elle doit être exécutée de bonne foi. L'accord entériné ne contient certes aucun ordre explicite du juge mais cependant compte tenu du contexte dans lequel cet accord a été pris à savoir dans le cadre d'une procédure tendant à mettre un terme à l'obstruction que faisait monsieur B à la réalisation de travaux qui avaient été jugés par la copropriéte indispensables, le juge a implicitement mais certainement, en prononçant cette astreinte réclamée en termes de conclusions et sur laquelle monsieur B n'avait pas marqué son accord, ordonné à monsieur B de respecter et d'exécuter les prestations convenues D'ailleurs dans l'ordonnance, il est mentionné que monsieur B placera les vitres du garde corps et qu'il posera le carrelage. L'utilisation du futur est indicative de la volonté de renforcer le caractère impératif des prestations à effectuer C'est dès lors erronément que monsieur B soutient que l'accord ne contient que des injonctions en ce qui concerne le respect de la répartition des travaux privatifs à réaliser sur la terrasse de monsieur B. L'interprétation ainsi donnée par monsieur B est en outre contraire à la position qu'il a adoptée dès janvier 1998 ; dès cette date, monsieur B ne soutient pas qu'il peut effectuer les travaux convenus quand cela lui chantera mais, au contraire, il se justifie et explique que si les travaux n'ont pas été réalisés c'est parce qu'il était dans l'impossibilité de les réaliser. Il ressort du jugement prononcé le 24.01.2003 par la 5ème chambre du tribunal de première instance de Liège que les désordres invoqués par monsieur B ne rendaient pas impossible la réalisation des travaux auxquels il s'était engagé. Il est acquis que les vitres du garde corps n'étaient toujours pas placées en juin 1999 (cfr. rapport réunion technique du 29.06.1999) et que le carrelage ne fut posé qu'en 2006).
- Le juge, ni les parties n'ont précisé dans quels délais les travaux devaient être réalisés. L'accord des parties quant aux prestations à exécuter est une convention qui doit s'exécuter de bonne foi. Dans la mesure où ces travaux tant pour les parties communes que pour les parties privées avaient été dans un premier temps confiés globalement à l'entrepreneur et où cet accord est intervenu dans le cadre d'une procédure d'urgence, les travaux à accomplir par monsieur B devaient être concomitant à ceux réalisés par l'entrepreneur S pour les parties privatives des autres terrasses. A défaut de termes et délais convenus, l'obligation principale était exigible dès que monsieur B a été mis en demeure de s'exécuter soit dès le 30.10.
- La condamnation à une astreinte ne doit pas être assortie d'un délai de rémission. Il s'agit d'une simple faculté laissée au jugée. Dès lors que le juge en prononçant la condamnation à l'astreinte n'a pas prévu un délai de rémission, l'astreinte est due, en principe, dès la signification de l'ordonnance soit le 24.03.1998, soit près d'un an après l'accord conclu.
- Monsieur B a prétendu que le travail réalisé par l'entrepreneur S était entaché de malfaçons rendant impossible la réalisation des travaux auxquels il s'était engagés. Monsieur B n'a pas estimé utile de diligenter la procédure que son argumentation impliquait : il lui appartenait de saisir à nouveau la juridiction des référés. En effet, seul le juge qui a ordonné l'astreinte est compétent pour la supprimer, en suspendre le cours ou la réduire à la demande du condamné. Cependant, monsieur B a saisi la 5ème chambre de cette problématique (la possibilité ou non pour lui de réaliser les travaux auxquels il s'était engagé vu les malfaçons perpétrées par l'entreprise S ou ses sous-traitants) La 5ème chambre du tribunal de première instance de Liège a rejeté son argumentation par jugement du 24.01.
- C'est erronément que monsieur B soutient que son obligation d'exécuter les travaux a été suspendue pendant toute cette instance qui s'est clôturée par le jugement du 24.01.
- En effet, comme la récupération de l'astreinte se fondait sur un titre exécutoire par provision, il ne pouvait prétendre raisonnablement ne pas savoir que l'astreinte était due. Monsieur B savait exactement ce que l'association des copropriétaires de la Résidence Panorama Sud attendait de lui. Les termes de son engagement étaient clairs et non ambigus. Si la 5ème chambre avait dit pour droit que monsieur B se trouvait dans l'impossibilité de réaliser les travaux auxquels il s'était engagé, l'ordonnance de référés aurait perdu de son actualité exécutoire avec pour corollaire que les astreintes ne seraient plus exigibles et que, si elles avaient été payées, elles. devraient être restituées.
- L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue. Le délai de prescription prévu a l'article 1385 octies est un délai de prescription auquel s'applique les causes d'interruption et de suspension du droit commun. Le délai qui prend cours le lendemain de l'événement qui y donne lieu se calcule conformément aux articles 52 et 54 du Code judiciaire. La prescription de l'astreinte est interrompue par les actes d'exécution et notamment par le commandement signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Lorsqu'un acte d'exécution est pratiqué la prescription est suspendue jusqu'à la clôture de l'ordre ou de la distribution. En effet, celui qui peut se revendiquer d'un titre judiciaire condamnant une personne à une astreinte en cas de non-exécution de la condamnation principale est titulaire de l'action judicati qui se prescrit par 6 mois. Pour interrompre cette prescription, il se doit de mettre en route son action judicati et donc de poursuivre l'exécution du titre. En cas de saisie-arrêt, le premier acte d'exécution est la saisie. Par contre, en cas de saisie mobilière ou immobilière, le premier acte d'exécution est le commandement puisqu'il s'agit d'un préalable obligé. Force est de constater que sous réserve du premier commandement du 24.03.1998 qui a été suivi d'une saisie mobilière, les autres commandements n'ont jamais été suivis d'une saisie exécution. En effet, aucune autre saisie-exécution mobilière n'a été réalisée, le commandement préalable à saisie-exécution immobilière du 26.07.2000 est resté lettre morte à défaut d'un exploit de saisie dans les 6 mois du commandement (article 1567 C.J.) et la même observation s'impose en ce qui concerne le commandement préalable à saisie-exécution immobilière du 21.12.
- A ce jour, il n'existe aucune saisie-exécution sous réserve de la saisie mobilière exécution qui concerne exclusivement les astreintes pour la période du 25.03.1998 au 17.
- En effet, l'article 1494 du Code judiciaire n'est pas applicable des lors la débition des astreintes est une peine civile. En effet les astreintes ne peuvent être assimilées à des revenus périodiques, ces derniers étant des ressources périodiques issues du travail ou du capital. En conséquence, dès lors que les autres commandements ne peuvent être qualifiés de premier acte d'exécution, ces commandements n'ont eu qu'un effet interruptif et non suspensif. Dès lors les astreintes réclamées sur base de ces commandements sont prescrites si le délai de prescription n'a pas été systématiquement interrompu par un nouveau commandement tous le 6 mois au plus tard. En conséquence, aucune astreinte ne peut être réclamée pour la période du 18.04.1998 au 03.03.
- Sont dès lors seules exigibles les astreintes exigibles sur base du commandement du 25.03.1998 et du procès-verbal de saisie du 06.05.1998 ainsi que celles exigibles sur base du commandement du 01.03.2001 pour la période 04.03.2001 au 04.09.
- En effet, la prescription des astreintes dues du 04.03.2001 au 04.09.2001 a été à nouveau interrompue par le commandement du 23.11.2001 (lequel par contre ne comprend pas sommation de payer les nouvelles astreintes) et la citation en opposition du 13.12.2001 a suspendu la prescription de ces astreintes. En effet, par cette opposition, monsieur B conteste la créance invoquée par l'association des copropriétaires de la résidence Panorama Sud et il ne peut se concevoir la prescription d'un droit contesté.
- L'association des copropriétaires de la Résidence Panorama Sud n'abuse pas de son droit en réclamant les astreintes exigibles dans la mesure ou elle s'est heurtée a un incompréhensible immobilisme de la part de monsieur B. Peu importe que le montant de l'astreinte soit disproportionné par rapport au dommage subi en suite de la désobéissance à l'injonction du juge En effet, l'astreinte est une peine civile qui sanctionne la désobéissance au juge et qui n'a pas pour but de réparer le dommage procédant de l'inexécution de l'obligation. Réclamer le paiement de l'astreinte exigible ne peut être constitutif d'un abus dès lors que cette peine civile peut être limitée s'il y a lieu, conformément à l'article 1385 ter ou supprimée, suspendue ou réduite conformément à l'article 1385 quinquies. L'abus de droit ne peut se concevoir dès lors que de par sa nature l'astreinte exclut toute vérification d'une proportionnalité entre le montant de la peine et le dommage.
- A l'audience, les parties ont convenu que la cause soit remise en débats continués quant au problème de la responsabilité éventuelle des huissiers B et S. En l'absence d'un incident de répartition soulevé in limine litis, cette problématique est de notre compétence en application de l'article 79 alinéa 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Nous, Evelyne Rixhon, Juge au Tribunal de première instance de Liège, juge des saisies à ce Tribunal, assistée de Françoise Lenoir, greffier ; Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Joignons les causes portant les numéros de rôle 98/2438 et 01/
- Disons l'opposition à saisie-exécution mobilière recevable mais non fondée. Autorisons la poursuite de la saisie-exécution mobilière à concurrence d'une somme de 240.000 anciens francs soit 5.949,44 euros à majorer des frais d'exécution limités à cette saisie. Constatons que le commandement préalable à saisie-exécution immobilière a cessé de plein droit de ses effets en application de l'article 1567 du Code judiciaire. Disons l'opposition au commandement à saisie-exécution immobilière signifié le 23.11.2001 devenue sans objet. Réservons à statuer pour le surplus ... Prononcé à l'audience publique de la chambre des saisies du Tribunal de première instance de Liège, le TRENTE MARS DEUX MILLE SEPT. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div