id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 23 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070423.5 No Rôle: RG 06 455 A Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-09-07 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 15:34 Fiche 1) Un intermédiaire d'assurance ne peut être tenu, en cette qualité, à fournir la garantie née d'un contrat d'assurance. 2) Un assuré qui assigne un intermédiaire d'assurance et lui demande de couvrir le risque survenu, n'agit pas comme une personne prudente et diligente, justifiant sa condamnation à une somme de 500 euro pour procédure téméraire et vexatoire. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Intermédiaires de l'assurance Mots libres: 1) ASSURANCE DE DOMMAGE - INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE - perte du risque couvert - garantie de l'intermédiaire (non) 2) Procédure téméraire et vexatoire (oui) Texte de la décision I EN CAUSE : Monsieur P. Bernard, domicilié à ..., demandeur comparaissant personnellement assisté de son conseil Maître V. JAMMAER, avocat dont l'étude est établie à 4000 Liège CONTRE : La SA CATHERINE DEBUYL INSURANCE, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0423.924.939 dont le siège social est établi à 7600 Peruwelz, boulevard Léopold III, 146, défenderesse comparaissant par Maître M. MARECHAL, avocat dont l'étude est établie à 1050 Bruxelles ******** Le Tribunal a examiné la procédure qui contient notamment : - la citation signifiée le 10 janvier 2006 ; - les conclusions prises par monsieur Bernard P déposées au greffe le 24 juillet 2006 ; - les deuxièmes conclusions prises par la SA Catherine DE BUYL Insurance - qui remplacent les précédentes - déposées au greffe le 1er août 2006. Monsieur Bernard P, son conseil et la SA Catherine DE BUYL Insurance représentée comme indiqué ci-dessus ont été entendus à l'audience du 26 mars 2007. 1. LES FAITS :
- a)Le 22 juillet 2005, monsieur Bernard P. a rempli et signé une proposition d'assurance mortalité des animaux de la LLOYD'S OF LONDON que lui avait transmise la SA Catherine DE BUYL Insurance (ci-après la SA Catherine DE BUYL). Le cheval pour lequel une couverture était demandée s'appelait Iman X et le montant de la couverture était de 7.500 euro . L'examen vétérinaire requis pour la souscription du contrat s'étant révélé positif, cette proposition d'assurance a été envoyée par télécopie le 8 août 2005 à la SA Catherine DE BUYL. Le lendemain de la réception de la proposition d'assurance - le 9 août 2005 -, la SA Catherine DE BUYL a écrit à monsieur P : « Nous venons de recevoir la proposition d'assurance qui nous permettra de couvrir IMANX pour un montant de 7.500 euro contre « les risques de mortalité, le vol et les frais d'hospitalisation pour coliques et fractures. » Compte tenu cependant du fait que la police des LLOYD¿S OF LONDON vaut quittance, nous ne pourrons prendre couverture qu ¿après le payement de la prime, soit 420 euro ... » Le 22 août 2005 à 10h37, monsieur P a viré cette somme sur un des comptes bancaires de la SA Catherine DE BUYL. Ce compte a été crédité le lendemain. Le décès d'Iman X a été constaté le 23 août 2005 à 1 heure du matin ; le vétérinaire l'avait déjà examiné la veille dans la soirée.
- b)Le 23 août 2005, monsieur P. a, par fax et par courrier recommandé, écrit à la SA Catherine DE BUYL lui demandant de faire le nécessaire pour faire intervenir son assurance décès. Par réponse du même jour, la SA Catherine DE BUYL a écrit qu'elle ne pouvait intervenir dans ce sinistre, n'ayant reçu le payement que le 23 août, soit après la mort du cheval. Le 24 août 2005, elle a encore écrit : « ... Nous vous rappelons que nous n¿avons JAMAIS confirmé que votre cheval était assuré. Nous attendions le paiement de la prime pour le faire, selon notre courrier du 9 août 2005. » Suite aux contestations de monsieur P. (lire son courrier du 24 août 2005), elle a répondu : « ... Nous vous confirmons que la prime n¿ayant été reçue qu¿après le décès de votre cheval, il ne nous est plus possible de souscrire une police d'assurance auprès des Lloyd's de Londres pour un risque qui a disparu...Notre lettre du 9 août 2005 vous informait que nous ne pourrions prendre couverture qu¿après le paiement de la prime. » 2. OBJET DE L'ACTION : Monsieur P demande la condamnation de la SA Catherine DE BUYL à lui payer la somme de 7 500 euro à majorer des intérêts calculés au taux légal depuis le 23 août 2005 jusqu'au complet payement. Il réclame également une somme de 1 250 euro pour ses frais de défense. A titre principal, la SA Catherine DE BUYL considère cette demande comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de monsieur P à lui payer la somme de 1 250 euro pour procédure téméraire et vexatoire. 3. DISCUSSION :
- a)Monsieur P considère que la SA Catherine DE BUYL Insurance doit garantir la mort de son cheval (page 4 de ses conclusions). Il n'est cependant pas contesté que celle-ci n'est intervenue que comme intermédiaire d'assurance. L'intermédiaire d'assurance ne peut être tenu, en cette qualité, à fournir la garantie née du contrat d'assurance. En outre, il n'apparaît pas des éléments produits que la SA Catherine DE BUYL aurait le pouvoir de représenter en justice l'entreprise d'assurance étrangère, LLOYD'S OF LONDON, et si tel était le cas, que la police d'assurance aurait été souscrite : la proposition d'assurance n'engageant ni le candidat preneur d'assurance, ni l'assureur à conclure le contrat. Au vu de ces considérations et dans la mesure où aucune faute n'est reprochée à la SA Catherine DE BUYL, la demande de monsieur P. n'est pas recevable.
- b)La SA Catherine DE BUYL Insurance réclame la condamnation de monsieur P à une somme de 1 250 euro pour procédure téméraire et vexatoire. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, http://www.cass.be). Tel est le cas en l'espèce. En assignant un intermédiaire d'assurance en lui demandant que la mort de son cheval soit garantie, monsieur P n'a pas agi comme une personne prudente et diligente. Ce préjudice sera justement et adéquatement réparé par l'octroi d'une somme forfaitaire de 500 euro . PAR CES MOTIFS : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Tribunal, statuant contradictoirement, Dit la demande de monsieur Bernard P irrecevable. Dit la demande reconventionnelle de la SA Catherine DE BUYL Insurance recevable et partiellement fondée. Condamne monsieur Bernard P à payer à la SA Catherine DE BUYL Insurance la somme de 500 euro . Condamne monsieur Bernard P à payer à la SA Catherine DE BUYL Insurance les dépens liquidés à la somme de 356, 97 euro . Le présent jugement a été prononcé le vingt-trois avril deux mille sept à l'audience publique de la sixième chambre du Tribunal de Première Instance de LIEGE où siégeaient : Madame Françoise DIVERSE, Juge unique, Madame Joëlle BUCCI, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div