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ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070423.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 23 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070423.6 No Rôle: RG : 99/4030/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 0007-09-26 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 15:34 Fiche 1 1) Une victime qui a saisi la juridiction répressive de la demande en réparation de certains dommages causés par l'infraction à propos desquels le juge correctionnel a vidé sa saisine, peut porter, ultérieurement, devant le juge civil, l'action en réparation d'autres dommages nés de l'infraction. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de première instance - Cas particuliers Mots libres: Juridiction répressive - Dommage né de l'infraction - Autre dommage né de l'infraction Fiche 2 L'organisme assureur est subrogé dans les droits du bénéficiaire pour l'intégralité des prestations octroyées, même si la responsabilité du dommage couvert par la dite loi ne résulte que partiellement de la faute d'un tiers ; dans ce cas, la subrogation de l'organisme assureur s'étend à l'intégralité des sommes dues par le tiers responsable en réparation du dommage couvert par la loi, sans pouvoir excéder le montant des prestations octroyées. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de première instance - Cas particuliers Mots libres: Subrogation légale - Organisme assureur - Plafond Texte de la décision TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE SEANT A LIEGE SIXIEME CHAMBRE R.G. : 99/4030/A Audience du 23 avril 2007 JUGEMENT EN CAUSE: L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, organisme assureur reconnu pour l'application de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Saint Jean, 32-38, subrogée aux droits de Monsieur WY, Partie demanderesse comparaissant par Maître J.D. FRAIKIN loco Maître B. COLLINS, avocat dont l'étude est établie à 4000 Liège, place Saint-Jacques, 11/2. CONTRE: 1. Monsieur MK défendeur défaillant. 2. La SA MERCATOR & NOORDSTAR, inscrite au registre de commerce de Anvers sous le numéro 967, dont le siège social est établi à 2018 Antwerpen, Desguinlei, 100, partie défenderesse comparaissant par Maître C. LANGENAEKEN loco Maîtres C. MURAILLE et F. BODEN, avocats à 4020 Liège, quai Marcellis, 13. ******** Le Tribunal a examiné la procédure qui contient notamment : ... Les parties UNMS et SA MERCATOR & NOORDSTAR représentées comme indiqué ci-dessus ont été entendues à l'audience du 26 mars 2007. Monsieur MK régulièrement convoqué n'était ni présent, ni représenté. 1. LES FAITS : Le 29 juillet 1989, l'affilié de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes (ci-après UNMS) a été blessé dans un accident de circulation dont la 12ème chambre correctionnelle du tribunal a, dans un jugement du 15 octobre 1990, attribué l'entière responsabilité à monsieur MK, assuré en R.C. auprès de la SA MERCATOR & NOORDSTAR (ci-après MERCATOR). Le juge correctionnel a prononcé le 11 mars 1999 un second jugement sur les réclamations civiles, dont celle de l'UNMS. Il a notamment décidé que 12,5 % du préjudice indemnisable de l'affilié de l'UNMS serait laissé à sa charge dans la mesure où il n'était pas porteur de sa ceinture au moment de l'accident. L'UNMS réclamait, à titre d'indemnités d'incapacité de travail, une somme provisionnelle de 2.355.917 FB (58.401,66 euro ), soit les indemnités versées à son affilié du 14 août 1989 au 31 octobre 1997. Elle précisait à la page 2 de ses conclusions : « ... à titre provisionnel, étant entendu que l'intervention de la concluante se poursuit au-delà du 1er novembre 1997... » Le tribunal a décidé: «... que compte arrêté au 31 octobre 1997, la somme de 2.355.917 francs revient à la partie civile...»: il a condamné in solidum monsieur MK et MERCATOR à lui payer cette somme. 2. OBJET DE L'ACTION : L'UNMS demande la condamnation in solidum de monsieur MK et de MERCATOR à lui rembourser les indemnités d'incapacité de travail payées à son affilié du 1er novembre 1997 au 31 mars 1999, soit une somme de 472.940 FB (11.723,88 euro ) à majorer des intérêts compensatoires à calculer au taux légal depuis le 1 er juin 1998 jusqu'au jour du jugement. Elle réclame également des intérêts moratoires calculés au même taux sur ces sommes jusqu'au jour du complet payement et les dépens. 3. DISCUSSION :

  1. a)La victime qui a saisi la juridiction répressive de la demande en réparation de certains dommages causés par l'infraction peut porter ultérieurement, devant le juge civil, l'action en réparation d'autres dommages nés de l'infraction (M.FRANCHIMONT, A.JACOBS et A.MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, 2éme édition, p. 193). L'UNMS avait limité sa demande devant le juge correctionnel aux indemnités d'incapacité de travail payées jusqu'au 31 octobre 1997. Le juge n'ayant pas été saisi d'une demande de condamnation pour une période postérieure, le fait qu'il n'ait pas statué à titre provisionnel est sans incidence: on ne peut en effet pas considérer qu'il aurait décidé de refuser une indemnisation qu'il ne lui était pas demandée. A cet égard, si la condamnation avait été provisionnelle, le juge aurait de toute façon vidé sa saisine dans la mesure où l'UNMS ne demandait pas une allocation provisionnelle sur un montant supérieur mais seulement une condamnation provisionnelle (M.FRANCHIMONT, A.JACOBS et A.MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, 2éme édition, p. 200). Le montant des indemnités d'incapacité de travail versées pour la période du 1er novembre 1997 au 31 mars 1999, soit 472.940 FB (11.723,88 euro ) n'est pas contesté. Cependant, MERCATOR demande que cette somme soit réduite à 87,5% afin de tenir compte de l'incidence du non port, par son affilié, de la ceinture de sécurité évalué par le juge correctionnel à 12,5 %. Il n'y a pas lieu de procéder à cette réduction. En effet, l'organisme assureur est subrogé dans les droits du bénéficiaire pour l'intégralité des prestations octroyées, même si la responsabilité du dommage couvert par la dite loi ne résulte que partiellement de la faute d'un tiers; dans ce cas, la subrogation de l'organisme assureur s'étend à l'intégralité des sommes dues par le tiers responsable en réparation du dommage couvert par la loi, sans pouvoir excéder le montant des prestations octroyées (Cass., 11 avril 1988, http://www.cass.be. O. MICHIELS, «L'action subrogatoire de l'organisme assureur, CUP 44, p.263, n° 14 ainsi que S.GILSON et K. ROSIER, «Les recours de l'employeur, de l'assureur accident du travail et de l'organisme assureur contre le tiers responsable d'un dommage survenu à un travailleur », chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, 2007, La Charte 2007, p. 175)
  2. b)MERCATOR demande que le cours des intérêts compensatoires soit suspendu du 15 mars 2001 au 14 février 2006. Les intérêts compensatoires sont une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation; ils concernent l'étendue du dommage et forment un tout avec la somme principale allouée (Cass., 13 janvier 2005, http://www.cass.be). La personne préjudiciée a l'obligation d'atténuer son dommage, notamment en diligentant la procédure visant à son indemnisation. En l'espèce, l'UNMS ne justifiant pas de son inaction dans la mise en état de la procédure, il sera fait droit à cette demande de suspension des intérêts. Le juge du fond apprécie souverainement le point de départ des intérêts compensatoires. S'agissant de l'indemnisation de prestations effectuées entre le 1er novembre 1997 et le 31 mars 1999, ils seront calculés à dater de la date moyenne qui doit être fixée au 16 juillet 1998 et non au 1er juin 1998.
  3. c)Enfin, MERCATOR conteste également être redevable des dépens. S'agissant d'indemnités dont la plupart avaient déjà été décaissées avant l'audience à laquelle les réclamations civiles ont été plaidées, l'UNMS aurait pu demander au juge correctionnel 1'indemnisation du dommage actuellement réclamé ou en tout cas sollicité de lui une allocation provisionnelle plutôt qu'une condamnation provisionnelle. L'actuelle procédure ayant été rendue nécessaire suite à cette négligence, les frais de mise à la cause de MERCATOR seront délaissés à l'UNMS et cette dernière sera condamnée à lui verser l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS: Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Tribunal, statuant contradictoirement, Dit la demande de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes recevable et en partie fondée. Condamne in solidum monsieur MK et la SA MERCATOR & NOORDSTAR à lui payer la somme de 11.723,88 euro à majorer des intérêts compensatoires calculés aux différents taux légaux depuis le 16 juillet 1998 jusqu'au jour du jugement. Dit qu'à l'égard de la SA MERCATOR & NOORDSTAR, les intérêts compensatoires seront suspendus entre le 15 mars 2001 et le 14 février 2006. Dit que ces sommes, principal et intérêts compensatoires, seront majorées des intérêts moratoires calculés aux taux légaux successifs, du jour du jugement jusqu'au complet payement. Délaisse à l'Union Nationale des Mutualités Socialistes les frais de la mise à la cause de la SA MERCATOR & NOORDSTAR. La condamne à lui payer l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 364,40 euro . Condamne monsieur MK à payer à l'Union Nationale des Mutualités Socialistes les dépens liquidés à la somme de 486,89 euro en ce compris l'indemnité de procédure de 356,97 euro . Le présent jugement a été prononcé le vingt-trois avril deux mille sept à l'audience publique de la sixième chambre du Tribunal de Première Instance de LIEGE où siégeaient: Madame Françoise DIVERSE, Juge unique, Madame Joëlle BUCCI, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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