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ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070619.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 19 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070619.5 No Rôle: RG 02/4070/A Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2007-09-10 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 15:48 Fiche 1) Les conventions portant sur un élément de l'état des personnes sont nulles. Toutefois, dans les hypothèses où le droit permet qu'un accord des parties puisse amener à une modification de l'état des personnes, cet accord ne devient efficace qu'après contrôle judiciaire et peut en conséquence être retiré jusqu'à la fin de la procédure. Il en va ainsi de conclusions consenties. 2) Le dépôt et la signature de conclusions consenties par l'une des parties ne suffisent pas à démontrer que l'adultère de l'autre a perdu son caractère injurieux. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour séparation de fait Mots libres: 1) DIVORCE - CONCLUSIONS consenties - accord en matière d'état des personnes 2) ADULTERE - caractère injurieux Bases légales: Code Judiciaire - 807 ancien Code Civil - 229 Texte de la décision EN CAUSE M.S.,née à ,le , demeurant à demanderesse en divorce au principal, défenderesse sur reconvention, ayant comparu personnellement assistée de son conseil Maître Nathalie Masset aux audiences des 11.1.2007, 15.2.2007 et 15.5.2007 et ayant comparu par son conseil à l'audience du 5.6.

  1. CONTRE A.S., né à , le , demeurant à défendeur au principal, demandeur en divorce sur reconvention, ayant pour conseil et comparaissant par Maître Bernadette Sybille à l'audience du 11.1.2007; ayant comparu personnellement assisté de son conseil aux audiences des 15.2.2007 et 15.5.2007 et ayant comparu par Maître Caroline Gillot substituant Maître Sybille à 1'audience du 5.6.
  2. Après avoir entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications aux audiences des ll.1.2007, 15.2.2007 et 15.5.2007 et le 5.6.2007 pour dépôt de 1'acte de mariage, le tribunal prononce le jugement suivant. MOTIVATION DE LA DECISION I. Demandes et procédure. En termes de citation, madame M postule le divorce pour cause d'adultère et d'injure grave (refus de relations sexuelles et adultère avec une jeune fille de vingt-trois ans prénommée C). Par conclusions consenties du 8.7.2005, les deux parties demandent le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans sans renversement de la présomption de faute prévue par la loi. Elles demandaient également la désignation des notaires pour procéder aux opérations de liquidation-partage de leur régime matrimonial. Dès le 16.11.2005, le conseil de madame M a fait savoir que sa cliente n'acceptait pas de demander le divorce dans ces conditions. Par conclusions du 18.7.2006, madame M a fondé sa demande en divorce sur 1¿adultère et 1¿injure grave. A titre principal, monsieur A demande le prononcé du divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans sans renversement de la présomption de faute à la demande des deux parties. A titre subsidiaire, il demande reconventionnellement le divorce sur base de l'adultère et de l'injure grave et, à titre plus subsidiaire, la preuve de plusieurs faits. II. Documents examinés par le tribunal. Le tribunal a revu le jugement du 8.3.2007 ainsi que les pièces de procédure y visées. Il a pris connaissance des dossiers déposés pour chacune des parties. III. Ouant aux conclusions consenties.
  3. En principe, rien n'empêche une partie de modifier sa demande dans les limites prévues par le code judiciaire (article 807 du code judiciaire et plus spécifiquêment dans la matière du divorce, article 1268 du code judiciaire). Cependant, un accord conclu par les parties et, constaté par conclusions, les lie, comme toute convention (voir G. de Leval, Les conclusions en matière civile, Ed. de la conférence libre du Jeune Barreau, 1981, p. 3i)
  4. Se pose alors la question de la possibilité de transiger en matière de divorce. L'état des personnes relève de l'ordre public, ce qui impose l'obligation de recourir aux procédures légales de constatation ou de changement d'état. Les conventions portant sur un élément de l'état des personnes sont nulles (voir Y-H. Leleu, Droits des personnes et des familles, Collection de la faculté de droit de 1¿U.L.G., Larcier, année 2005) En effet, les règles relatives à l'état des personnes concernant l'organisation de la société ne se limitent pas à la protection des individus. C'est pourquoi, dans les hypothèses où notre droit permet qu'un accord des parties puisse amener à une modification de l'état, comme dans le divorce par consentement mutuel, il ne devient efficace qu'après contrôle judiciaire et peut être retiré jusqu'à la fin de la procédure. Il en résulte que tant qu'un jugement de divorce n'a pas été prononcé, une partie peut revenir sur son accord de recourir à telle ou telle forme de divorce. IV. Quant à la demande principale en divorce.
  5. Madame M fonde sa demande en divorce sur I'adultère. Il résulte du constat dressé le 17.4.2006 suite à 1'ordonnance présidentielle du 3.3.2006 que monsieur A entretient une relation extraconjugale avec une dame C.L. ou du moins en donne toutes les apparences.
  6. Le défendeur conteste le constat sur le plan formel au motif que l'acte qui lui a été communiqué n'est pas un acte de mariage. Indépendamment de la question de la validité de l'argument, il y a lieu de constater que l'ordonnance du 3.3.2006, signifiée le 17.4.2006, n'a pas fait l'objet d'un recours de la part du défendeur et est donc définitive. Le défendeur ne peut plus contester la validité de cette ordonnance au motif qu'elle aurait été prononcée sans qu'il y ait eu dépôt d'un extrait d'acte de mariage. Aussi bien, il n'est pas contesté que les parties ont contacté mariage et sont toujours mariées.
  7. a. Le défendeur invoque, ensuite, que son adultère a perdu son caractère injurieux. Le devoir de fidélité subsiste jusqu'au prononcé du divorce. Il en résulte que l'adultère est présumé injurieux et qu'il appartient à celui des époux qui invoque que son adultère a perdu ce caractère de 1établir. b. En l'espèce, le demandeur invoque, d'abord, que « par » le dépôt des conclusions consenties, madame M « avait reconnu la responsabilité de chacun des époux « dans la séparation et dès lors elle ne peut invoquer « actuellement une injure grave dans le chef de son « époux. ». Il estime qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire. Cependant, l'aveu ne peut porter que sur des éléments de fait (voir Van Ommelaghe, Droit des Obligations, 4ème édition 1999-2000, p. 171). En 1'espèce, en signant des conclusions tendant au prononcé du divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans sans renversement de la présomption de faute qui aboutit à une divorce « présumé aux torts des deux époux », elle n'a reconnu aucun fait précis. Elle ne reconnaît même pas des faits justifiant une quelconque responsabilité dans la séparation puisqu'elle renonce simplement à établir les fautes de l'autre ; sa responsabilité ne découlant que d'une présomption légale. En pratique, cette manière de faire peut aussi bien être justifiée par le sentiment d'avoir une responsabilité dans l'échec conjugal que par le souci de s'éviter un débat sur les torts de l'un et de l'autre ou par résignation face à une difficulté de preuve. c. Pour justifier que son adultère a perdu son caractère injurieux, le défendeur doit établir que son conjoint a, par son comportement, manifesté qu'il rompait les liens du mariage de sorte qu'il ne peut plus se sentir injurié par la violation de liens dont il s'est lui-même affranchi. Le défendeur articule qu'après avoir signé lesdites conclusions, la demanderesse ne peut plus se sentir injuriée par le comportement du défendeur. D'abord, la signature desdites conclusions peut relever de la résignation ainsi qu'il est indiqué ci-dessus. Ensuite, en l'espèce, il apparaît que très vite. (en tout cas dès le 10.11.2005, lettre de son nouveau conseil - pièce 8 du dossier de la procédure), le défendeur savait que son épouse n'acceptait pas un divorce dans de telles conditions. Ce seul point ne suffit dès lors pas à démontrer que l'adultère du défendeur a perdu son caractère injurieux. d. Le défendeur invoque également la liaison de son épouse avec un monsieur M.- Ce fait n'est pas établi : - les attestations, aussi nombreuses et circonstanciées soient-elles, recueillies sans la garantie procurée par le serment, par le respect des règles contradictoires et par celui des formalités prévues aux articles 915 et suivants du code judiciaire, ne peuvent suffire pour considérer que la preuve d'un grief est rapportée ; - les photos ne prouvent rien : on ignore tout des circonstances et des endroits où elles ont été prises ainsi que l'identité du conducteur du véhicule photographié. Les faits cotés à preuve ne suffiraient pas à ôter à l'adultère du mari son caractère injurieux: - l'adultère est établi en mars 2006 mais il est déjà invoqué dans la citation introductive d'instance ; - 1'argument que 1'épouse a, elle-même une relation extraconjugale, relève de la compensation des torts qui n'est pas admise, les fautes de l'un n'excusant pas les fautes de l'autre. e. Le défendeur doit supporter les dépens de l'action principale. Le relevé des dépens appelle la remarque suivante : - le droit d'inscription en référé n'est pas dû à ce stade de la procédure. Il faut donc déduire 69,50 euros des dépens récupérables et taxer ceux-ci à 392,36 euros. V. Quant à la demande reconventionnelle en divorce. Les griefs du demandeur ne sont pas établis (voir ci-dessus). Il y a lieu de l'autoriser à faire la preuve demandée sous les réserves prévues au dispositif. VI. Quant à la demande de désignation des notaires. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande. DECISION DU TRIBUNAL Le tribunal statue contradictoirement et décide comme suit: Ecarte toutes autres conclusions. Sur la demande principale en divorce. Dit l'action de la demanderesse basée sur l'article 229 du code judiciaire recevable et fondée. Prononce le divorce entre les époux : A.S. et M.S. Lesquels ont contracté mariage le à Dit que le présent jugement sera adressé par les services du greffe à l'Officier de l'état civil de Bruxelles (article 1275 § 2 alinéa 1er du code judiciaire). Condamne le défendeur aux dépens, ... Sur la demande reconventionnelle en divorce. Dit l'action du demandeur fondée sur l'article 229 du code civil recevable. Avant de statuer sur le fond de la demande, autorise monsieur A à prouver par tous moyens autorisés par la loi, témoignages compris, les faits suivants... Sur la demande de désignation des notaires. Dit la demande recevable et fondée. Sous réserve du caractère définitif du présent jugement. Ordonne la liquidation partage du régime matrimonial... Prononcé en français à l'audience publique de la DEUXIEME chambre du tribunal de première instance séant à Liège, le DIX-NEUF JUIN DEUX MIL SEPT, où étaient présentes : Madame Christiane Theysgens, juge unique, et Madame Yvette Delhalle, greffier. 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