← België

ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070629.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 29 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070629.3 No Rôle: RQ 07/1058/A Domaine juridique: Droit civil - Droit international privé Date d'introduction: 2007-09-07 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 15:53 Fiche 1) Au terme de l'article 62 du Code de droit international privé, la détermination de la filiation d'une personne est régie par la loi dont elle a la nationalité. 2) L'article 232 du Code civil italien dispose que la présomption de paternité est sans effet trois cents jours après le prononcé de la séparation judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PERSONNES - Identification - État civil - Rectification DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Actions - Contestation paternité DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation biologique - Droit applicable à la filiation Mots libres: Code civil italien Texte de la décision Répertoire nº Vu la citation en contestation de la paternité du mari signifiée le 15 février 2007 ; Vu la requête ampliative en rectification d'état civil envoyée au greffe des rôles par courrier du 12 mars 2007 et les pièces produites à l'appui de cette requête ; Entendu la requérante comparaissant personnellement assistée de son conseil Me Georges Dumoulin à l'audience du 25 juin 2007 ; Entendu madame Christiane Theysgens, Juge, présidant la chambre en son rapport à l'audience du 25 juin 2007 ; Entendu madame Christine Cayet, Substitut du Procureur du Roi en son avis à l'audience du 25 juin 2007 ;

  1. Objet de la demande Par citation du 15 février 2007, madame B a contesté la paternité de son ex-mari (divorce transcrit à l'Etat civil le 2 septembre 2005) à l'égard de l'enfant A, née le **/**/
  2. La requête ampliative tend à la rectification de l'acte de naissance d'A en ce sens qu'il y a lieu de supprimer l'indication du mari de la mère comme père de l'enfant et par voie de conséquence d'indiquer comme nom de famille, le nom de la mère et non celui du mari de celle-ci.
  3. Examen de la demande a. Au terme de l'article 62 du Code de droit international privé, la détermination de la filiation d'une personne est régie par la loi dont elle a la nationalité. Le mari de la mère est de nationalité italienne. Il en résulte que la question de savoir s'il est le père de l'enfant est déterminée par la loi italienne. b. L'article 231 du Code civil italien prévoit la présomption de paternité du mari de la mère, mais l'article 232 dispose que la présomption de paternité est sans effet trois cents jours après le prononcé de la séparation judiciaire. c. Les parties sont séparées judiciairement par ordonnance du Juge de paix du 3ème canton de Liège du 22 octobre
  4. Le délai de 300 jours prévus à l'article 232 est donc expiré et la présomption de paternité ne devait plus être appliquée. d. Il y a dès lors lieu de rectifier l'acte de manière à supprimer la filiation à l'égard de l'ex-mari de la mère. En conséquence, la demande en contestation de paternité est sans objet. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'article 101 du Code civil et les articles 1383 et suivants du Code judiciaire ; Sur la demande de rectification d'acte de naissance Dit la requête recevable et fondée Dit que l'acte de naissance n° dressé par l'Officier de l'Etat civil de Liège en date du **/**/2006 doit être rectifié en ce sens que : - à la 3ème ligne, le nom de l'enfant « V » erroné doit être remplacé par « B » - les 9ème, 10ème et 11ème lignes doivent être supprimées. Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit dans les registres de l'état civil de l'année en cours de la ville de Liège et qu'il en sera fait mention en marge de l'acte ainsi rectifié ainsi qu'aux tables ; Délaisse les frais à charge de l'Etat. Sur la contestation de paternité Dit la demande sans objet. Délaisse les frais de la procédure à la demanderesse. Prononcé en français à l'audience publique de la troisième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le VINGT-NEUF JUIN DEUX MIL SEPT, où étaient présents: Madame Christiane THEYSGENS, Juge f.f. Président, Madame Annick JACKERS, Juge, Monsieur Marcel HOUBEN, Juge suppléant, Madame Laurence BOONEN, Greffier adjoint. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.