id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 04 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070904.1 No Rôle: 06/3845/A Domaine juridique: Autres - Droit international privé Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 15:56 Fiche L'article 620 du code judiciaire, qui prévoit pour la détermination du ressort le cumul de la demande principale et celui de la demande reconventionnelle ou de la demande en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation lorsque ces demandes dérivent du fait qui sert de fondement à l'action originaire, ne s'applique que dans l'hypothèse où la demande en intervention a un objet distinct de la demande principale, auquel cas on cumule les montants des différentes demandes. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une pure demande en garantie, qui ne tend qu'à être tenu indemne de la condamnation sollicitée par la demande principale, il n'y a pas lieu à cumul. Il n'y a en effet dans ce cas qu'une seule demande, répercutée par différentes parties à la cause. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Ressort DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Compétence judiciaire - Demande en garantie, en intervention, demande reconventionnelle Mots libres: Appel - art. 601bis du Code judiciaire - détermination du ressort (620 du Code judiciaire) - cumul avec la demande en garantie (non) Bases légales: Code Judiciaire - 15 Code Judiciaire - 620 Note: (VOIR NOTE) Dans sa mouture originelle, l'article 620 du Code judiciaire n'autorisait le cumul qu'entre la demande originaire et la demande reconventionnelle qui dérive soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande. Ce n'est qu'en 1999, à la suite de plusieurs arrêts de la Cour d'arbitrage (voyez entre autres les arrêts 15/97, 31/97, 14/98, 81/98, 97/98, 73/99) qui a jugé qu'en certaines circonstances, la demande en intervention se rapprochait à ce point de la demande reconventionnelle qu'il n'y avait pas lieu de les traiter différemment, que le législateur a étendu l'exception à la demande en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation. Dans tous les cas soumis à la Cour d'arbitrage, le montant de la demande principale était distinct de celui des demandes en intervention. Texte de la décision RG : 06/3845/A Répertoire n° EN CAUSE: Monsieur S H, appelant, ayant pour conseil maître Marcel HOUBEN, avocat, comparaissant par maître Anne WALLEMACQ, avocat. CONTRE:
- La REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligence de son Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dont les bureaux sont établis à 5100 JAMBES, rue Kefer, 2 intimée, ayant pour conseil maître Anne-Michèle HANNON, avocat, comparaissant par ledit conseil.
- La SCRL COMPAGNIE INTERCOMMUNALE DES EAUX, en abrégé CILE, dont le siège social est établi à 4031 LIEGE, rue du Canal de l'Ourthe, 8 intimée, ayant pour conseil maître Serge MARCY, avocat, comparaissant par maître Yves PAQUAY, avocat.
- La SA ENTREPRISE HYDROGAZ, dont le siège social est établi à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue de l'Informatique, 3 intimée, ayant pour conseil maître Jean-Luc WENRIC, avocat, comparaissant par maître Pierre LECLERCQ, avocat. ********** Le Tribunal a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment: - le jugement prononcé le 13 février 2006 par le tribunal de police de Liège dont il n'apparaît pas des pièces du dossier qu'il aurait été signifié, - la requête d'appel déposée au greffe du tribunal de première instance de Liège pour monsieur S H le 6 septembre 2006, - l'ordonnance prononcée sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 21 novembre 2006, - les conclusions de la S.A. Entreprise Hydrogaz déposées au greffe le 6 décembre 2006, - les conclusions de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, déposées au greffe le 29 janvier 2007, - les conclusions de la Région Wallonne, déposées au greffe le 28 février 2007, - les conclusions principales et additionnelles de monsieur S H, déposées respectivement au greffe le 28 mars 2007 et à l'audience le 12 juin 2007, - les dossiers de pièces déposés par les parties. Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience publique du 12 juin
- ********** I. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE PROCEDURE
- Le 12 mars 2001, monsieur H circulait à bord de son véhicule sur la nationale 3, rue Arsène Falla, à Retinne. Il expose qu'alors qu'il abordait un double rond-point, il a été surpris par la présence d'un trou dans la chaussée, qu'il n'a pu éviter. Il affirme que deux jantes de sa voiture ont été dégradées. Le dossier répressif ouvert à la suite de cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite en raison des répercussions sociales limitées.
- Par citation datée du 28 mai 2004, monsieur H a sollicité l'indemnisation de son préjudice à charge de la région wallonne en sa qualité de gestionnaire du réseau routier. Il réclamait une somme provisionnelle de 620 euro , majorée des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 12 mars
- Par citation du 14 janvier 2005, la région wallonne a assigné en intervention et garantie la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (ci-après la CILE), qui avait été autorisée, à l'époque du sinistre, à exécuter des travaux de réfection de la voirie suite à une rupture de canalisation. Le 3 mars 2005, la CILE a, à son tour, assigné en intervention et garantie la S.A. Hydrogaz, à laquelle les travaux de réfection de la voirie avaient été confiés. En conclusions, monsieur H a étendu sa demande initiale contre les intervenantes forcées, postulant la condamnation in solidum de la région wallonne, de la CILE et de la S.A. Hydrogaz à lui verser une somme définitive de 619,73 euro , outre les intérêts et les dépens. Toutes les défenderesses ont conclu, à titre principal, au débouté de monsieur H. A titre subsidiaire, la région a demandé à être garantie par la CILE et celle-ci a demandé à être garantie par la S.A. Hydrogaz. La S.A. Hydrogaz a en outre postulé la condamnation de la CILE à lui verser un euro provisionnel à titre de frais de défense.
- Par jugement du 13 février 2006, le tribunal de police a déclaré la demande principale de monsieur H ainsi que les demandes en intervention forcée et garantie de la région wallonne et de la CILE non fondées et il a débouté la S.A. Hydrogaz de son action incidente relative aux frais de défense.
- Monsieur H a interjeté appel de cette décision en réitérant sa demande de condamnation in solidum des trois défenderesses originaires. La région wallonne, la CILE et la S.A. Hydrogaz concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire subsidiaire, elles concluent à la confirmation du jugement et, plus subsidiairement encore, elles renouvellent leur position d'instance relative à la mise en ¿uvre des garanties. La S.A. Hydrogaz n'a pas renouvelé en appel sa demande de condamnation de la CILE à l'indemniser de ses frais de défense. II. DISCUSSION A. La recevabilité de l'appel.
- Principes. Dans les contestations visées à l'article 601bis du code judiciaire, les jugements du tribunal de police sont rendus en dernier ressort lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 1.240 euro (article 617 du Code judiciaire). Le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions d'instance, en ce compris les intérêts échus réclamés mais à l'exclusion des intérêts judiciaires et des dépens (article 618 du code judiciaire). Par ailleurs, il se détermine en cumulant le montant de la demande principale et celui de la demande reconventionnelle ou de la demande en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation lorsque ces demandes dérivent du fait qui sert de fondement à l'action originaire (article 620 du code judiciaire)(VOIR NOTE DE LA FICHE) .
- Application au cas d'espèce. Dans ses conclusions d'instance, monsieur H demandait la condamnation in solidum de la région wallonne, de la CILE et de la S.A. Hydrogaz à lui verser une somme de 619,73 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le jour des faits. La S.A. Hydrogaz réclamait quant à elle une somme de 1 euro provisionnel au titre de frais de défense à la CILE. Même additionnées, ces demandes sont insuffisantes pour atteindre le taux du ressort. Monsieur H soutient qu'il convient, en application de l'article 620 du code judiciaire, d'additionner le montant de la demande principale et celui des demandes en garantie et que dès lors le montant total réclamé s'élève à la somme de 1.859,19 euros (soit 3 x 619,73 euros), qui est supérieure au taux de ressort. Il ne peut être suivi. L'article 620 du code judiciaire ne s'applique en effet que dans l'hypothèse où la demande en intervention a un objet distinct de la demande principale, auquel cas on cumule les montants des différentes demandes. Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'une pure demande en garantie, qui ne tend qu'à être tenu indemne de la condamnation sollicitée par la demande principale, il n'y a pas lieu à cumul. Il n'y a en effet dans ce cas qu'une seule demande, répercutée par différentes parties à la cause. La lecture comparée des textes des articles 15 et 620 du code judiciaire confirme cette analyse. L'article 15 distingue en effet les interventions tendant « à prononcer une condamnation » de celles tendant à « ordonner une garantie ». Or, si l'article 620 du code judiciaire prévoit le cumul du montant des demandes principales avec celles des demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, il ne prévoit pas un tel cumul dans le cas des demandes tendant à ordonner une garantie. En conséquence, l'appel de monsieur H est irrecevable. B. Surabondamment: le fond. L'appel n'est en toute hypothèse pas fondé, monsieur H ne rapportant aucune preuve du dommage qu'il allègue. En effet, les verbalisateurs n'ont pas pu examiner les dégâts à son véhicule, qui était déjà, selon ses dires, en réparation et monsieur H ne produit qu'un devis, alors qu'il devrait être en possession de la facture de réparation et de la preuve du paiement de celle-ci. Il ne produit aucune autre pièce de nature à rapporter la preuve du dommage allégué (photos, témoignages, ...). ********** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Statuant en degré d'appel, contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel de monsieur H irrecevable. Le condamne aux dépens d'appel: - de la région wallonne, liquidés à la somme de 182,20 euros, - de la CILE, liquidés à la somme de 182,20 euros, - de la S.A. Hydrogaz, liquidés à la somme de 178,48 euros. Jugé par madame Anne DEMOULIN, madame Annick SADZOT et madame Annabel PIROTTE, Stagiaire judiciaire exerçant une suppléance (article 259 octies § 6 dernier alinéa du Code judiciaire tel que modifié par l'article 11 de la loi du 22 décembre 2003 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003), et prononcé en français à l'audience publique de la quatrième chambre du Tribunal de première instance de Liège du quatre septembre deux mil sept, où étaient présents: Madame Anne DEMOULIN, Juge ff. de Président, Madame Annick SADZOT, Juge, Monsieur Renaud HAUQUIER, Juge, remplaçant madame Annabel PIROTTE, Stagiaire judiciaire exerçant une suppléance (article 259 octies § 6 dernier alinéa du Code judiciaire tel que modifié par l'article 11 de la loi du 22 décembre 2003 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003), appelée à d'autres fonctions, Madame Jocelyne HAAN, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div