id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 21 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070921.5 No Rôle: RG 05/4516/A Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-29 Consultations: 262 - dernière vue 2026-07-03 15:31 Fiche L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, en l'espèce par des nuisances sonores, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue. La préoccupation ne peut être invoquée à l'égard de nouveaux occupants ces derniers ne devant prévoir, lors de l'acquisition de leur immeuble, que des inconvénients inhérents au voisinage, non des inconvénients excessifs. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: Droit civil - Droits réels - Trouble du voisinage - nuisances sonores Droit civil - Droits réels - Trouble du voisinage - Préoccupation (non) Bases légales: ancien Code Civil - 544 - 31 Texte de la décision R.G. n° 05/4516/A EN CAUSE:
- Monsieur J-L F, domicilié à
- La SPRL J.F., dont le siège social ..., ayant repris l'instance initialement mue par La SPRLU F.C. appelants au principal, intimés sur incident, ayant pour conseil maître Philippe ZEVENNE, avocat, comparaissant par ledit conseil. CONTRE :
- La SPRL P-I, dont le siège social
- Monsieur J B, domicilié à
- Monsieur A R, domicilié à intimés au principal, appelants sur incident, ayant pour conseil maître Alain BERNARD, avocat, comparaissant par ledit conseil. ***************** Le Tribunal a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment : - le jugement prononcé le 17 janvier 2007 par la présente chambre du tribunal autrement composée, ainsi que les pièces de procédure y visées, - le procès-verbal de vue des lieux dressé le 7 mars 2007, - la convention amiable de mise en état de la procédure déposée par les parties à l'audience du 21 mars 2007, - les conclusions après visite de lieux de la SPRL P-I, monsieur J B et monsieur A R, déposées au greffe le 20 avril
- Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 24 octobre 2007 à laquelle, en raison du changement de composition du siège, les débats ont été repris ab initio pour ce qui n'avait pas déjà été jugé. ********************
- Les antécédents du litige
- Les faits ont été exposés dans le précédent jugement, de même que les demandes formulées en instance, le contenu de la décision du premier juge et la position des parties en appel. Il y a lieu de s'y référer.
- La visite des lieux ordonnée par le précédent jugement s'est déroulée le 17 janvier 2007 en présence de l'expert Goffaux. Il a été constaté que : - dans l'immeuble F [monsieur J-L F], une extension arrière a été construite le long du fonds B [monsieur J B] et la porte donnant accès à la cour est toujours en place à l'identique par rapport au constat de mai 2005, - dans l'immeuble B [monsieur J B], dans la chambre annexe au premier étage, après avoir mis en route la musique dans l'immeuble F [monsieur J-L F], on entend la musique à un niveau suffisant pour gêner le sommeil, et dans le bureau du rez-de-chaussée, cette musique est également audible mais de manière moindre, - dans l'immeuble R [monsieur A R], le son est perçu de manière moindre mais est toutefois audible. Monsieur A R et monsieur J B ont signalé que les basses étaient perceptibles de manière plus soutenue certaines nuits. L'expert pense que condamner la porte d'accès à la cour F [monsieur J-L F] ne sera pas de nature à atténuer sensiblement le phénomène ressenti par les deux voisins. Il a constaté l'absence d'isolation acoustique spécifique.
- L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue.
- Les appelants contestent se rendre responsables de nuisances sonores dans le cadre de l'exploitation de l'établissement « Le F C ». La visite des lieux organisée le 7 mars 2007 a permis de démontrer le contraire puisque, en tout cas chez monsieur J B, le niveau sonore est de nature à gêner le sommeil, tandis que la musique est également audible chez monsieur A R, même si c'est de manière moindre. Il est vain de prétendre que le volume sonore n'est jamais porté à son maximum dans le but de permettre aux clients du « F C » d'entretenir des conversations. En effet, la présence de clients et le bruit de conversations de ceux-ci fait qu'un niveau sonore qui paraît insoutenable lors d'une vue des lieux permet l'entretien de conversations lorsque l'établissement est rempli de clients. De plus, pourquoi les appelants s'opposeraient-ils à la pose d'un limiteur de bruit si le volume sonore n'était jamais porté à son maximum ? En outre, les policiers ont constaté à plusieurs reprises l'existence de nuisances sonores, confirmées par l'enquête de voisinage qu'ils ont menée. Monsieur J-L F a d'ailleurs été condamné par le tribunal de police de Liège le 21 avril 2006 pour tapage nocturne. L'existence de nuisances sonores est dès lors établie.
- Les appelants entendent faire application de la théorie de la préoccupation et invoquent le fait que messieurs J B et A R ont acquis leur immeuble alors que l'établissement « F C » existait déjà (Les conclusions des appelants ne visent à cet égard que monsieur J B, mais il ressort du dossier déposé par les intimés que monsieur A R a acquis son immeuble en 2002, soit après le début de l'exploitation de l'établissement « Le F C » ), ce qui les priverait de la possibilité de réclamer une quelconque réparation pour rupture d'un équilibre entre fonds voisins, d'autant qu'en ce qui concerne monsieur J B, celui-ci aurait encore aggravé la situation préexistante en faisant ériger à l'arrière de son bâtiment une annexe où il a installé sa chambre à coucher. Si on devait admettre la théorie de la préoccupation, on devrait considérer qu'est normal l'usage établi dans tel endroit par le premier occupant et que c'est au suivant de s'en accommoder. Or celui qui vient s'établir à proximité d'un établissement incommode peut au contraire s'attendre à ce que l'exploitant de cet établissement prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les incommodités subies par son voisin. Si celui qui acquiert une maison dans le voisinage d'un établissement comme le « F C » doit prévoir les inconvénients inhérents au voisinage, il ne doit pas en prévoir les inconvénients excessifs (Civ. Namur 24 novembre 1981, R.R.D., 1982,
- Voy. Aussi J. HANSENNE, Les biens. Précis, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, n° 823, p. 782-783.). En conséquence, la demande ne peut être rejetée au seul motif que messieurs J B et A R connaissaient ou devaient connaître au moment où ils ont acquis leur immeuble les nuisances sonores générées par l'exploitation du F C, dans la mesure où ces nuisances excèdent la limite de ce que doivent normalement supporter les voisins. Même si l'exploitation du F C était antérieure à l'acquisition par messieurs J B et A R de leur immeuble, les appelants n'ont pas de droit acquis à maintenir des nuisances sonores excessives lorsque celles-ci ne sont pas inhérentes à pareille exploitation et qu'elles pourraient être supprimées ou en tout cas atténuées par l'exécution de certaines mesures (Comp. Bruxelles, 21 février 2001, R.G.A.R., 2003, liv. 3, n° 13.688.). Quant à la prétendue aggravation de la situation préexistante due au fait que monsieur J B aurait fait ériger à l'arrière de son bâtiment une annexe où il a installé sa chambre à coucher, celui-ci le conteste et aucune pièce des dossiers déposés par les parties ne permet de l'établir, de sorte que l'on ne peut en tirer aucune conséquence. Dans la mesure où les nuisances sonores constatées sont de nature à gêner le sommeil des voisins, ces nuisances doivent être considérées comme excessives et ne peuvent être maintenues par les appelants.
- L'existence d'un trouble de voisinage étant reconnue, il convient d'examiner la pertinence et l'opportunité des mesures sollicitées par les intimés pour y mettre fin. Les intimés demandent d'une part que les appelants soient condamnés à faire installer une porte incendie à l'arrière de l'établissement « Le F C », ladite porte ne pouvant être ouverte que pour permettre l'évacuation des occupants de l'établissement en cas de sinistre (confirmation du jugement dont appel), et d'autre part que soit posé un limiteur de bruit sur l'installation de diffusion sonore de cet établissement (réformation du jugement dont appel), sous peine d'une astreinte de 50 euro par infraction constatée. En ce qui concerne la porte, l'expert judiciaire a constaté lors de la visite des lieux que le fait de condamner cette porte ne serait pas de nature à atténuer sensiblement le phénomène ressenti par messieurs J B et A R. Il serait donc inutile de faire droit à leur demande sur ce point, d'autant que monsieur J-L F affirme veiller à ce que les clients ne sortent plus dans la cour, même pour téléphoner. Quant à la pose d'un limiteur de bruit, comme l'a relevé le premier juge, il est permis de douter de l'efficacité de cette mesure étant donné que le réglage de l'appareil resterait sous la seule maîtrise du gérant ou de ses préposés. Les intimés soutiennent que des moyens techniques existent pour empêcher le gérant de l'établissement et ses préposés d'augmenter le volume sonore de l'installation de diffusion au-delà d'une limite raisonnable et autorisée, sans s'expliquer plus avant sur ces prétendus moyens techniques, sans en fournir la preuve et sans préciser quelle serait cette limite « raisonnable et autorisée ». Dès lors qu'ils ne donnent pas d'indication du niveau sonore sur lequel devrait être réglé cet appareil, leur demande reste trop imprécise pour qu'il puisse y être fait droit en l'état. En effet, il ne sert à rien de rendre une décision de justice dont le dispositif serait à ce point vague que l'exécution en serait impossible, d'autant qu'une astreinte est sollicitée. Il importe également que la mesure demandée soit de nature à mettre fin au trouble de voisinage existant. Il y a dès lors lieu d'inviter les intimés (SPRL P-I, messieurs J B et A R) à préciser leur demande. ********************* PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, Statuant en degré d'appel, contradictoirement, Vu les articles 774 et suivants du Code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées ci-dessus. Dit que la SPRL P-I, monsieur J B et monsieur A R devront avoir communiqué et déposé au greffe leurs conclusions sur l'objet de la réouverture des débats pour le 16 ianvier 2008 au plus tard. Dit que monsieur J-L F et la SPRL J.F. devront avoir communiqué et déposé au greffe leurs conclusions sur l'objet de la réouverture des débats pour le 12 mars 2008 au plus tard. Dit que la SPRL P-I, monsieur J B et monsieur A R devront avoir communiqué et déposé au greffe leurs conclusions additionnelles sur l'objet de la réouverture des débats pour le 7 mai 2008 au plus tard. Fixe date à l'audience de la quatrième chambre du tribunal du 18 juin 2008 à 11 heures 30, salle C, Palais de Justice, Place Saint Lambert à Liège, trente minutes étant réservées. Réserve à statuer sur le surplus en ce compris les dépens. Prononcé en français à l'audience publique de la quatrième chambre du Tribunal de première instance de Liège du vingt et un novembre deux mil sept, où étaient présents : Monsieur Alain MANKA, Juge Cf. de Président, Madame Laurence AREND-CHEVRON, Juge, Madame Sylvie THIELEN, Juge, Madame Jocelyne HAAN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070921.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div