id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 24 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070924.6 No Rôle: RQ 07/792/B Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-29 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 16:02 Fiche L'article 46 du Code civil, interprété extensivement, permet, pour tout citoyen belge, la constitution, au moyen d'un jugement déclaratif d'état à transcrire dans les registres de l'état civil d'une commune belge, de tout acte de l'état civil qui aurait dû être établi en Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'article 48 du Code civil donne le droit à tout belge de demander qu'un acte de l'état civil le concernant et dressé en pays étranger soit transcrit dans les registres de l'état civil d'une commune belge. Par contre, il n'est pas possible pour une juridiction belge de constituer un acte qui ne devrait se trouver que dans les registres d'un pays étranger soit donc relatif à une personne qui n'a pas la nationalité belge. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PERSONNES - Identification - État civil Mots libres: Acte de l'état civil - article 46 du Code civil - jugement déclaratif d'état - citoyen belge pour des actes belges et étrangers (oui) - citoyen étranger pour des actes belges (oui - solution implicite) - citoyen étranger pour des actes étrangers (non). Bases légales: ancien Code Civil - 46 - 30 Texte de la décision Répertoire nº Vu la requête en établissement d'un acte de naissance qui précède, déposée au greffe des rôles en date du 27 février 2007, ainsi que les pièces produites à l'appui. Entendu le requérant comparaissant par son conseil Maître David Pasteger, avocat à l'audience du 25 juin
- Entendu Madame Christiane Theysgens, juge présidant la chambre, en son rapport à l'audience du 25 juin
- Entendu Madame Christine Cayet, Substitut du Procureur du Roi, donnant connaissance de l'avis écrit du Ministère public, en présence de Me David Pasteger, conseil du requérant à l'audience du 25 juin. Les débats sont repris ab initio vu le changement de siège. ---
- Le requérant est de nationalité c**. Il expose qu'il ne dispose pas d'un acte de naissance en raison de la situation troublée de son pays d'origine. Il invoque l'interprétation de l'article 46 du Code civil qui permet la constitution d'un tel acte.
- L'interprétation extensive de l'article 46 du Code civil permet la constitution d'un acte de naissance et la transcription du jugement dans les registres de l'état civil d'une commune belge. Cette possibilité existe pour une personne de nationalité belge relativement à un acte étranger dans la mesure où l'article 48 du Code civil donne le droit à tout Belge de demander qu'un acte de l'état civil le concernant et dressé en pays étranger soit transcrit dans les registres de l'état civil d'une commune belge. Ainsi donc, lorsqu'il est fait application de l'article 46 pour suppléer à l'absence d'un acte d'état civil établi - ou qui aurait dû l'être - à l'étranger mais concernant un Belge, c'est bien un acte d'état civil belge qui est constitué. Il n'est pas possible pour une juridiction belge de constituer un acte qui ne devrait se trouver que dans les registres d'un pays étranger soit donc relatif à une personne qui n'a pas la nationalité belge (Voir J.Verhoeven, Jurisprudence belge relative au droit international, 1975, RBDI, 1977, p. 413)
- Dans cette mesure, il n'est pas correct de dire que quiconque peut demander l'application extensive de l'article 46 du Code civil pour reconstituer un acte qu'il ne peut produire. C'est exact uniquement pour les actes qui doivent se trouver dans les registres d'état civil belge. L'opinion de J.Burlet (Les actes de l'état civil, TII, Larcier, Bxl, 1987 n° 1446) citée par le requérant n'est pas émise à propos de l'application extensive du texte mais de l'application première de celui-ci, à savoir la preuve en l'absence d'acte d'état civil qui concerne, évidemment, tout acte de l'état civil, belge ou étranger.
- Dans la même mesure, il n'est pas possible non plus de suivre l'opinion donnée par le Ministre de la Justice en 1997 (Question n° 673 - session 1998-1999). D'ailleurs par la loi du 1er mars 2000, l'article 5 de la loi sur la nationalité a été modifié pour permettre de suppléer à l'absence d'acte de naissance par un acte de notoriété (l'objet de la question ci-dessus était relative à la possibilité d'utiliser un acte de notoriété - question controversée avant la loi du 1er mars 2000). Plus récemment, la loi du 9 mai 2007 (M.B. du 13 juin 2007, troisième édition) a permis (article 72ter nouveau) de produire à d'autres occasions l'acte de notoriété obtenu précédemment.
- La déduction faite par le requérant que l'absence d'acte de naissance l'empêcherait d'exercer son droit à divorcer par consentement mutuel est hâtive. Ainsi, la 2ème chambre du tribunal, dans le cadre de la procédure en divorce pour cause déterminée, décide régulièrement en cas d'impossibilité de produire un acte de mariage que : « Cette impossibilité ne doit pas faire obstacle à la poursuite de la procédure lorsque que le mariage est reconnu en Belgique. Il serait en effet incohérent de considérer que le mariage est valable en Belgique et de refuser l'introduction d'une procédure visant à y mettre fin, faute de production d'un extrait d'acte de mariage. » Ce qui est une application de l'article 46 du Code civil dans son sens premier (preuve de l'état civil en l'absence de registres). Rien ne paraît exclure de raisonner de même en ce qui concerne l'extrait d'acte de naissance dans le cas du divorce par consentement mutuel, d'autant comme en l'espèce que le mariage ayant eu lieu en Belgique, un acte supplétif à l'acte de naissance a été produit. En outre, la loi du 9 mai 2007 permet au requérant d'utiliser l'acte de notoriété obtenu pour ce marier.
- Il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée. La discrimination éventuelle proviendrait d'ailleurs non de l'article 46 du Code civil, norme appliquée en l'espèce, mais de l'article 1288 bis du Code judiciaire qui exige qu'un extrait d'acte de naissance soit joint à la requête en divorce par consentement mutuel Il en irait de même en matière d'adoption, hypothèse où la discrimination proviendrait de l'article 1231.28 . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Vu l'article 46 du Code civil et les articles 1, 34, 37 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Dit la demande recevable mais non fondée. En déboute le requérant. Délaisse les dépens à charge du requérant. Prononcé en français à l'audience publique de la troisième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL SEPT, où étaient présents: Madame Christiane THEYSGENS, Juge f.f. Président, Madame Annick JACKERS, Juge, Monsieur Marcel HOUBEN, Juge suppléant, Madame Marianne RENSON-SALME, Substitut du Procureur du Roi, Madame Laurence BOONEN, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20070924.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div