id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071003.12 No Rôle: 05/3394/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-09-18 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-02 16:04 Fiche Un accident survenu entre un train et un piéton qui se trouvait sur les voies ferrées qui traversent une gare fermée au public au moment de l'accident, est un accident de la circulation qui relève de la compétence matérielle du tribunal de Police. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police Mots libres: Droit judiciaire - Code judiciaire - Compétence - Compétence matérielle - Tribunal de Police - accident de la circulation - Notion - Collision entre un piéton et un train Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 601bis - 54 Lien DB Justel 19671010-54 Texte de la décision EN CAUSE: LA S.A. DE DROIT PUBLIC SNCB HOLDING, dont le siège est sis à 1060 Bruxelles, rue de France, n°85, BCE n°0203.430.576. appelante, ayant pour conseil maître Manuel MERODIO, avocat, comparaissant par maître Fabrice GIOVANNANGELI, avocat. CONTRE: L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, ayant son siège social à 1031 Bruxelles, Chaussée de Haecht, n°579. intimée, ayant pour conseil maître Vincent Delfosse, avocat, comparaissant par maître Marc-Henri GIELEN, avocat. ********** Le Tribunal a examiné le dossier de la procédure qui contient notam-ment: - le jugement du tribunal de police de Liège prononcé le 20 mai 2005, dont il n'apparaît pas des pièces du dossier qu'il aurait été signifié, - la requête d'appel déposée au greffe du tribunal de première instance de Liège le 25 août 2005 dans les formes régulières et le délai légal, - Les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse qui an-nulent les précédentes de L'Alliance Nationale des Mutualités Chré-tiennes (ci-après ANMC) déposées au greffe, respectivement, les 25 septembre 2006 et 7 décembre 2007, - les conclusions et conclusions additionnelles de la S.A. de droit pu-blic SNCB Holding (ci-après SNCB) déposées respectivement le 21 dé-cembre 2006 et le 30 janvier 2007, - les dossiers de pièces déposés par les parties. Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience publique du 19 juin 2007 ********** I. LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE PROCEDURE 1. Le 27 février 1999, aux environs de 3 heures du matin, monsieur L G, alors âgé de 19 ans, a été percuté par un train, en gare de Huy, à hau-teur de la voie n°3. Un dossier répressif a été ouvert et classé sans suite. 2. Selon les constatations des verbalisants, la victime se trouvait couchée entre les deux rails de la voie n°3 de la gare de Huy à hauteur de la borne kilométrique 30.588, juste en face des banquettes du quai. Elle a été vraisemblablement percutée par un train circulant en direction de Namur. Le corps de monsieur L G était étendu en travers des rails la tête « côté » Namur. Il avait une jambe à côté du tronc. La jambe gauche est sec-tionnée à hauteur du genou. La victime n'a gardé aucun souvenir des faits et n'a pu valablement s'exprimer sur les circonstances de l'accident. La gare était fermée et aucun train ne devait s'y arrêter. Aucun témoin direct des faits ne s'est manifesté auprès des forces de l'ordre. 3. A la suite de l'accident, monsieur L G a dû être amputé au niveau du genou gauche. Il a également souffert d'une fracture de la cheville droite et d'une paralysie de la jambe droite. L'ANMC est intervenue, en qualité d'organisme assureur maladie-invalidité en faveur de la victime, pour une somme provisionnelle de 44.624,26 euros . Subrogée dans les droits de son affilié en vertu de l'article 136 § 2 de loi du 14 juillet 1994, l'ANMC entend obtenir, auprès de la SNCB, le rem-boursement des débours exposés au profit de la victime, auprès de la SNCB, sur la base de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989. 4. Les parties ont comparu volontairement devant le tribunal de police de Liège en date du 23 janvier 2001. La SNCB conteste toute réclamation considérant que l'article 29 bis ne peut trouver application en l'espèce. Elle sollicite en outre, en termes de conclusions, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première ins-tance de Liège estimant le tribunal de police incompétent, ratione mate-riae. Enfin, selon la thèse de la SNCB, monsieur L G ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à l'application de l'article 29 bis ayant commis une faute inexcusable. 5. Par jugement du 20 mai 2005, le tribunal de police de Liège, se décla-rant compétent ratione materiae, a accueilli la demande de l'ANMC en condamnant la SNCB à lui verser une somme de 44.624,26 euros, ma-jorée des intérêts et des dépens. 6. La SNCB a interjeté appel de cette décision réitérant les moyens de dé-fense qu'elle a opposés à l'ANMC devant le premier juge. L'ANMC a introduit un appel incident en demandant que le montant accordé le soit à titre provisionnel. A l'audience du 19 juin 2007, elle a réduit sa réclamation financière à la somme d'un euro provisionnel. II. L'ANALYSE DU TRIBUNAL 1. Quant à la compétence Depuis la réforme législative de 1994, le tribunal de police connaît, quelqu'en soit le montant, de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public . Il s'agit d'une compétence exclusive de ce tribunal . La controverse relative à l'appréciation de la compétence matérielle du tribunal de police est née de l'absence de définition légale de la notion « d'accident de la circulation », les auteurs de la loi 11 juillet 1994 ayant délibérément confié à la jurisprudence le soin de définir concrètement ce qu'est un accident de roulage .
- a)Les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1994: L'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi relative aux tribunaux de police était de favoriser l'accessibilité à la justice, en transférant le contentieux des accidents de roulage à un magistrat dit de proximité, en l'espèce celui du tribunal de police. Il était, en effet, question de confier la totalité des accidents de la circu-lation et des infractions au Code de la route au juge le plus indiqué, à savoir le juge de police, le magistrat par excellence en matière de circu-lation. Corrélativement, cette proposition de loi devait, en déchargeant les tri-bunaux de première instance et les cours d'appel de ce contentieux, permettre de résorber une partie de l'arriéré judiciaire. Le tribunal constate à la lecture du rapport fait au Sénat au nom de la commission de la justice par Monsieur Van Belle que dans le contexte de la réforme législative la notion d'« accident de roulage » qui ne reçut aucune définition légale devait être d'interprétation large. En outre, afin de ne pas restreindre la compétence du nouveau tribunal de police, les auteurs du projet de loi ont écarté toute référence aux normes législatives sur la base desquelles une demande en réparation pourrait être introduite après un accident de roulage. De même, la compétence matérielle doit s'entendre indépendamment de toute infraction au Code de la route. Par ailleurs, et contrairement à un projet de loi antérieur, le nouvel arti-cle 601 bis du Code judiciaire rend compétent le tribunal de police que l'accident soit ou non survenu sur la voie publique. Ce point fut expres-sément consacré dans le texte légal par le biais d'un sous-amendement du Gouvernement afin de couper court à toute tentative d'interprétation limitative . Le tribunal observe enfin, après lecture des travaux préparatoires, qu'à aucun moment dans le cadre des débats parlementaires, les auteurs du projet de loi n'ont exclu, même à titre exemplatif, de la compétence du nouveau tribunal de police, les accidents de la circulation ferroviaire.
- b)La jurisprudence: Bien que la législation n'en comporte aucune définition légale, la notion d'« accident de la circulation » a été insérée par la loi du 11 juillet 1994 dans les nouveaux articles 601 bis du Code judiciaire et 138, 6°bis du Code d'instruction criminelle. La finale de l'article 601 bis n'a cepen-dant pas été reproduite à l'article 138, 6°bis du Code d'instruction cri-minelle. Saisie de pourvois relatifs à ces dispositions, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation à donner aux termes « accident de la circulation ». Selon la Cour, l'accident de la circulation, au sens de l'article 138,6°bis du Code d'instruction criminelle vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons et des animaux ou des moyens de transport par terre empruntant la voie publique, que l'accident survenu sur les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes. Dans un arrêt du 3 novembre 1998, la Cour compléta sa définition pour y inclure les moyens de transport par rail empruntant la voie publique. Enfin, amenée à se prononcer sur la compétence civile du tribunal de police, dans le cadre d'un accident impliquant une montgolfière, la Cour de cassation a expressément exclu de l'article 601 bis du Code judiciaire les demandes relatives à un dommage résultant d'un accident survenu dans la circulation aérienne ou sur l'eau , mais nullement cel-les résultant d'un accident de la circulation ferroviaire.
- c)La doctrine: Pour la doctrine, la notion d'accident de la circulation doit recevoir une interprétation large. Ainsi, il n'y aurait pas lieu pour définir cette notion de se référer à l'endroit où l'accident est survenu pas plus que de se référer à l'application du Code de la route . Il ne devrait pas non plus, selon d'autres auteurs, y avoir de limitation quant au type de véhicule impliqué . L'accident de la circulation peut se définir comme l'événement domma-geable qui résulte de l'usage simultané et concurrent qui est fait par deux ou plusieurs usagers d'une voie de communication ouverte à la circulation aux fins de se mouvoir et de se déplacer. Au vu de ces différentes considérations, il apparaît que pour les auteurs de la loi de 1994, les termes accident de la circulation doivent s'entendre dans un sens large. En outre, il n'a pas été question de limiter la compétence du tribunal de police aux seuls accidents de la circulation routière, bien au contraire. Le remplacement, dans le texte français, des termes « accident de roulage » par les termes « accident de la circulation » et « l'extension de compétence » aux accidents survenus dans un lieu qui n'est pas accessible au public sont, à cet égard, exempts de toute ambiguïté quant aux intentions des auteurs de la loi. Suivant l'arrêt du 27 août 2002, la Cour de cassation a reconnu que la compétence du tribunal de police s'étendait à tous les accidents de la circulation à l'exception de ceux survenus dans la circulation aérienne ou sur l'eau. Enfin, puisqu'en matière civile la compétence du tribunal de police s'apprécie indépendamment du lieu dans lequel l'accident est survenu, il ne se justifie pas raisonnablement d'appréhender différemment, sur le plan de la compétence matérielle, un accident survenu entre un piéton et une voiture sur la voie publique et le même accident survenu avec un train sur la voie ferrée. En effet, l'un et l'autre accident se sont produits à l'occasion d'un dé-placement durant lequel il a été fait usage des voies de communication répondant ainsi à la notion d'accident de la circulation telle que le sens commun des mots et la doctrine nous l'enseignent. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent, ratione materiae, dans le cadre du présent litige. Sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé. 2. Quant à l'application de l'article 29 bis Suivant l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 en vigueur au moment de l'accident, la faute inexcusable résulte du caractère volon-taire de la faute, de l'exceptionnelle gravité du comportement, de l'absence de raison valable de son existence et de la conscience du dan-ger qu'aurait dû en avoir son auteur. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la SNCB. Il résulte du dossier répressif qu'un prélèvement sanguin pour dosage d'alcoolémie a été réalisé, le vénotube étant transmis au laboratoire de l'Institut médico-légal de l'université de Liège. Toutefois, aucun renseignement n'est donné quant au résultat du do-sage. Ce dosage a-t-il été demandé au professeur B et si oui, quel en est le résultat? Cet élément pourrait avoir une incidence pour apprécier s'il y a eu faute inexcusable. Il s'impose dès lors d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer à cet égard. *********** PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, Statuant en degré d'appel, contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu les articles 774 et suivants du Code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires, Dit les appels principal et incident recevables. Avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées ci-dessus. Dit que la SNCB devra avoir communiqué et déposé au greffe ses conclusions pour s'expliquer sur l'objet de la réouverture des débats pour le 26 décembre 2007 au plus tard. Dit que l'ANMC devra avoir communiqué et déposé au greffe ses conclu-sions pour s'expliquer sur l'objet de la réouverture des débats pour le 12 mars 2008 au plus tard. Fixe date à l'audience de la quatrième chambre du tribunal du 7 mai 2008 à 9 heures15, salle C, Palais de Justice, Place Saint Lambert à Liège, trente minutes étant réservées. Réserve les dépens. Jugé par monsieur Alain MANKA, madame Annick JACKERS et ma-dame Annabel PIROTTE, et prononcé en français à l'audience publique de la quatrième chambre du Tribunal de première instance de Liège du trois octobre deux mil sept, où étaient présents: Monsieur Alain MANKA, Juge ff. de Président, Madame Annick JACKERS, Juge, Madame Sylvie THIELEN, Juge, remplaçant madame Annabel PIROTTE, appelée à d'autres fonctions, en vertu de l'ordonnance présidentielle de ce jour (article 779 du Code judiciaire), Madame Jocelyne HAAN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071003.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div