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ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071015.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 15 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071015.3 No Rôle: RG 06/1394/A Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-02-29 Consultations: 248 - dernière vue 2026-07-02 16:09 Fiche I. Responsabilité hors contrat - réparation du préjudice corporel.

  1. Frais médicaux et pharmaceutiques : pour mémoire
  2. Frais de déplacement et frais administratifs : 600 euro (forfait global)
  3. Dommage moral durant les périodes d'incapacité temporaire (à 100 %) : 37,5 euros par journée d'hospitalisation en soins intensifs ; 31 euros pour jour d'hospitalisation « simples » et en revalidation ; 25 euros en période normale.
  4. Perte de revenus (durant les périodes d'incapacité temporaire et durant la période d'incapacité permanente (dommage passé)) : 1.426,43 euros x 77 mois (perte réelle) Le calcul du préjudice pour perte de revenus doit être chiffré in globo, sans distinguer les indemnités temporaires des indemnités permanentes dès lors que la subrogation de la mutuelle vaut pour les sommes dues en droit commun non seulement pour la période d'incapacité temporaire mais également pour la période d'incapacité permanente qui fait suite à cette dernière, dès lors que l'intervention du tiers responsable et celle de la mutuelle visent la réparation d'un même dommage.
  5. Aide d'une tierce personne : 6,5 euro de l'heure
  6. Pretium doloris : 3 euro par point
  7. Dommage moral permanent : 1000 euro par point (85% d'invalidité) Le dommage moral postérieur à la consolidation n'a pas la même nature que le choc émotionnel qui suit l'accident. Les angoisses endurées par la victime jusqu'au moment où son état s'améliore et se stabilise sont différentes de l'état invalidant auquel elle se sait dorénavant confrontée et auquel elle va devoir adapter sa vie privée et professionnelle. Il ne se justifie pas de procéder à un calcul de capitalisation, l'évaluation du préjudice postérieur à la consolidation ne pouvant être faite sur les mêmes bases que celles utilisées pour indemniser les incapacités temporaires, s'agissant de dommages différents.
  8. Perte de revenus (incapacité permanente (dommage futur)) : base 1.426,43 euro x 110 % jusqu'à 60 ans (travail dans un secteur « lourd ») - taux d'intérêt retenu pour la capitalisation 3 %. Forfait pour la perte d'une chance de travailler jusqu'à l'âge légal de la pension.
  9. Préjudice après pension : réservé.
  10. Préjudice esthétique : 2/7 quand la victime est habillée et 5,5/7 quand elle est déshabillée. Forfait global de 8.750 euro (indépendamment du partage de responsabilité)
  11. Préjudice d'agrément : Le préjudice sportif est inclus dans le dommage moral (pas d'indemnisation spécifique) L'annulation du mariage sera indemnisée à hauteur de 250 euro (indépendamment du partage de responsabilité) (à noter que la victime épousera sa fiancée de l'époque mais un peu plus tard)
  12. Immeuble : préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de procéder elle-même à l'édification de son immeuble. Dommage résultant de ce qu'elle ne pourra participer pour une partie non quantifiable à l'érection de son immeuble, comprenant notamment tous les frais de finition. Forfait : 25.000 euro (indépendamment du partage de responsabilité)
  13. Dommage ménager (homme) : Couple sans enfant : 6,3 euro /jours à 100 % Couple avec un enfant : 8,75 euro /jours à 100 % Couple avec deux enfants : 10,5 euro /jours à 100 % Bien que la naissance d'enfants au sein d'un couple soit étrangère à la faute commise par l'auteur responsable de l'accident, il n'en demeure pas moins que leur présence a influencé, en alourdissant la charge du ménage, le dommage ménagé de la victime (père) tel qu'il est causé.
  14. Provisions : Les provisions doivent être imputées au jour de leur paiement sur les intérêts compensatoires et le principal échus au jour du paiement en respectant l'article 1256 du Code civil.
  15. Des enfants qui ne sont pas, au moment de la réalisation du dommage, vivants et nés viables ou conçus qui naîtront viables, ne sont pas recevables à obtenir l'indemnisation d'un dommage réalisé antérieurement, par répercussion. Si de tels enfants souffrent actuellement d'avoir un père handicapé, cette douleur a pour seule origine, le choix - non fautif - de leurs parents de fonder une famille. II. Droit judiciaire
  16. Des conclusions déposées en nom personnel valent intervention volontaire pour cette personne.
  17. Des enfants qui ne sont pas, au moment de la réalisation du dommage, vivants et nés viables ou conçus qui naîtront viables, ne sont pas recevables à obtenir l'indemnisation d'un dommage réalisé antérieurement, par répercussion, à défaut de personnalité juridique. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande en intervention DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Capacité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Utilisation libre dommages et intérêts Mots libres: I. Responsabilité hors contrat - réparation du préjudice corporel. Responsabilité hors contrat - dommage évaluation - préjudices (1 à 13) Responsabilité hors contrat - provisions - imputation (article 1256 du Code civil)

(14)Responsabilité hors contrat - enfants qui ne sont pas vivants et nés viables ou conçus et qui naîtront viables au moment de la réalisation du dommage - préjudice par répercussion (non)
(15)II. Droit judiciaire. Droit judiciaire - intervention volontaire - par conclusions (oui) Droit judiciaire - enfants qui ne sont pas vivants et nés viables ou conçus et qui naîtront viables au moment de la réalisation du dommage - action irrecevable - absence de personnalité juridique Bases légales: ancien Code Civil - 1382 - 33 Texte de la décision Répertoire n° JUGEMENT EN CAUSE : La SA AXA BELGIUM, inscrite à la BCE sous le n°0404483367, inscrite au R.C. de Bruxelles sous le n°356.386 et ayant son siège social à 1170 Bruxelles, section Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse comparaissant par Maître N. SIMAR, avocat dont l'étude est établie à 4020 Liège, place des Nations Unies,
  1. CONTRE : La Mutualité Professionnelle et Libre de la Région Wallonne, inscrite à la BCE sous le n°0411731049 et ayant son siège social établi à 4020 Liège, rue Natalis, 47B, défenderesse comparaissant par Maître C. CHARLIER, avocat dont l'étude est établie à 4000 Liège, rue Hors Château,
  2. Monsieur R C, né à ** 1974, domicilié à , défendeur comparaissant personnellement assisté de Maître J.M. MARTIN, avocat dont l'étude est établie à 4040 Herstal, Large Voie, 57 et de Maître B. SIMON, avocat dont l'étude est établie à 4101 Jemeppe, rue Miville,
  3. EN PRESENCE DE : Monsieur R C et Madame C P, domiciliés à **, agissant en leur qualité de représentants de la personne et des biens de leurs enfants mineurs, E née le et C née le , intervenants volontaires comparaissant personnellement assistés de Maître J.M. MARTIN, avocat dont l'étude est établie à 4040 Herstal, Large Voie, 57 et de Maître B. SIMON, avocat dont l'étude est établie à 4101 Jemeppe, rue Miville,
  4. Vu, en la forme régulière, le dossier de la procédure et notamment : - la citation introductive d'instance signifiée le 6 mars 2006, - le calendrier amiable déposé à l'audience du 22 mars 2006, - les conclusions déposées pour monsieur C le 22 mai 2006, - les conclusions déposées au greffe le 23 juin 2006 pour la Mutualité Professionnelle et Libre de la Région Wallonne, - les conclusions déposées au greffe le 16 août 2006 pour la SA Axa Belgium, - la requête en intervention volontaire déposée au nom et pour le compte des enfants mineurs de monsieur C en date du 13 septembre 2006, - les conclusions additionnelles déposées au greffe le 13 septembre 2006 pour le défendeur (C et les enfants de ce dernier), - les conclusions additionnelles de la SA Axa Belgium déposée au greffe le 17 octobre 2006, - les secondes conclusions additionnelles déposées au greffe le 15 janvier 2007 pour les intervenants volontaires, les conclusions en ce qu'elle concerne monsieur C devant être rejetées pour avoir été déposées hors délai, - la requête sur base de l'article 748 du Code Judiciaire déposée le 3 juillet 2007, - l'ordonnance sur base de l'article 748 du Code Judiciaire prononcée le 10 août 2007, - les conclusions déposées au greffe le 22 août 2007 pour la SA Axa Belgium, - les conclusions sur la fourniture et l'entretien des prothèses déposées au greffe le 3 septembre
  5. Remarques préliminaires quant à la procédure. A l'audience d'introduction un calendrier amiable a été acté par le juge. Le calendrier acté par le juge vaut une ordonnance 747§2 du Code judiciaire. Aussi les secondes conclusions additionnelles déposées en dehors des délais par monsieur C doivent être rejetées des débats mais pas en ce qui concerne son épouse et ses enfants qui ne sont pas liés par le calendrier Les faits Monsieur C a été grièvement mordu par un chien dont le gardien est couvert auprès de la SA Axa Belgium. A la suite d'un choc septique, monsieur C a développé de très lourdes complications lesquelles se sont soldées par une amputation des deux membres inférieurs en dessous des genoux et l'amputation d'une phalange de la main. La responsabilité du gardien du chien étant contestée, le 28 mars 2002 est signée une convention transactionnelle entre monsieur C et la SA Axa Belgium, convention par laquelle la SA Axa Belgium s'engage à prendre en charge l'intégralité des frais médicaux, pharmaceutiques, de prothèses, paramédicaux et matériel de revalidation et 70% des autres dommages. Les parties se sont accordées sur le tableau séquellaire suivant : - 100 d'ITT du 13/05/2001 au 30/06/2002 ; - consolidation au 01/07/2002 avec 85% d'IPP ; - aide d'une tierce personne à raison de 15h/semaine du 15/09/2001 au 30/06/2002 ; - la nécessité d'un appareillage prothétique devant comprendre : o une prothèse conforme à la nomenclature INAMI pour amputation tibiale, o des manchons en silicone ou équivalent avec un système de déverrouillage distal, o la mise en place d'un pied dynamique de type springlite ou équivalent. - la nécessité du renouvellement de cet appareillage prothétique tous les 3 ans sauf en ce qui concerne le pied dynamique et le système de verrouillage distal qui ne peuvent être remplacés que pour autant qu'ils présentent un degré d'usure suffisant, - des réserves doivent être admises pour ablation de l'exostose présente à hauteur de l'extrémité distale du péroné droit et une éventuelle ré-intervention pour raccourcissement des deuxièmes métacarpiens gauches, pour toute complication à hauteur des moignons, - un quantum doloris de 4/7 du 13/05/2001 au 14/09/2001 et de 2/7 du 15/09/2001 au 30/06/2002, - un préjudice esthétique de 2/7 quand monsieur C est habillé et de 5,5/7 quand il est déshabillé. Les parties n'ont pu s'entendre sur l'indemnisation définitive de monsieur C d'où la citation de la SA Axa Belgium qui, par cette citation, fait une offre réelle. Elle a déposé à la caisse de dépôts et consignations, à une date non précisée, une somme de 36.408,27 euros correspondant à un principal de 28.182,56 euros majoré des intérêts au taux légal à dater du 1er juillet
  6. Préjudice de monsieur C Pour déterminer le préjudice de monsieur C, le Tribunal prendra en considération les éléments suivants : - la victime est née le **1974, elle a donc plus ou moins 27 ans au jour de l'accident, - la victime a une formation en menuiserie, - au moment de l'accident, la victime travaille comme maçon ; antérieurement elle a eu une activité de terrassier, - la victime était de tempéraments sportifs, pratiquant le tennis, le squash, le motocross et la natation, - elle avait, selon ses dires, le projet de construire de ses propres mains une maison sur le terrain qu'elle venait d'acquérir, Préjudice de monsieur C La SA Axa Belgium se reconnaît, déduction faite des provisions versées, redevable d'une somme de 170.301,94 euros (dont 36.408,27 euros auraient été versés à la Caisse de dépôts et consignations). Elle affirme ainsi avoir payé cette somme le 15 octobre
  7. Frais. Initialement, il était offert 21.760,05 euros contre 35.460,87 euros réclamés. Postérieurement, la somme de 35.460,87 euros a été portée à 45.783,33 euros pour tenir compte du coût de la nouvelle prothèse de 10.332,46 euros. De l'examen des quittances émises par la SA Axa Belgium, il s'avère que cette société a payé, à titre de frais de prothèses : 13.278,6 euros + 8.334,58 euros + 138,26 euros soit 21.751,44 euros. Les parties conviennent que doit être déduit du montant réclamé 283,96 euros à titre de déduction fiscale. En conséquence, il reste dû à titre de frais médicaux : 45.783,33 - 21.751,44 - 283,96 euros = 23.747,6 euros en principal, somme à majorer des intérêts calculés aux différents taux légaux sur la somme de 1.997,88 euros à dater du 06/12/2001 et sur la somme de 21.755,05 euros à dater de la date moyenne du 06/12/
  8. La convention transactionnelle laisse à monsieur C le choix de son prothésiste. Il ne peut dès lors lui être imposé de se faire dorénavant appareiller par un prothésiste agrée par la SA Axa Belgium. Il est toutefois rappelé que les conventions s'exécutent de bonne foi et que tout abus dans le choix des prothèses pourrait être sanctionné. Frais de déplacement et de défense Il est offert 600 euros. Il est réclamé 750 euros pour les frais de déplacement et 125 euros pour les frais administratifs. Monsieur C ne justifie pas du nombre de kilomètres parcourus. A défaut pour monsieur C de justifier de la hauteur de son préjudice « frais de déplacement », il convient de dire satisfactoire l'offre formulée par la SA Axa Belgium soit 600 euros, somme à majorer des intérêts calculés aux différents taux légaux à dater du 06/12/
  9. Dommage moral durant les temporaires Il est offert, en tenant compte de l'accord transactionnel (prise en charge de 70% du préjudice) sur base d'une indemnité forfaitaire de 31 euros par jour d'hospitalisation, de 27,5 euros par journée de revalidation et 25 euros à 100% d'incapacité, une somme de 7.633,15 euros. Il est réclamé, sur base d'une indemnité forfaitaire de 37,5 euros par journée d'hospitalisation en soins intensifs, de 31 euros pour jour d'hospitalisation et de 25 euros en période de 100% d'incapacité, une somme de 7.910,70 euros. Compte tenu du stress important et de l'inconfort que génère une hospitalisation en soins intensifs, une somme forfaitaire journalière de 37,5 euros sera allouée de ce chef. Il n'y a pas lieu de distinguer les périodes d'hospitalisation « simples » des périodes d'hospitalisation en revalidation. En effet, l'angoisse en période de revalidation est importante ; il s'agit pour la victime de voir ce qu'elle est encore capable de faire. Dans le cas de blessé grave, cette période est aussi angoissante que les jours passés à simplement subir des soins. Il sera donc alloué de ce chef une somme de 7.910,70 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater du 06/12/
  10. Perte de revenus Il n'est rien offert sur base du constat que les sommes versées par la mutuelle excède le montant du préjudice chiffré en droit commun, décompte arrêté au 31 août
  11. Prenant en compte un salaire annuel de 11.791,46 euros, si on actualise les sommes offertes, le décompte s'établit comme suit : - du 19/05/2001 au 30/06/2002 : 11.791,46 X 414/365ème X 70% = 9.362,09 euros - du 01/07/2002 au 15/10/2007 : 11.791,46 X 1933/365ème X 85% X 70% = 37.155,54 euros, - soit un total de 46.517,63 euros dont à déduire : o le salaire garanti : 980,32 euros o le pécule de vacances 2000 : 1.828,12 euros o le pécule de vacances de 2001 : 1.828,12 euros o le pécule de vacances de 2002 : 2.351,72 euros o le pécule de vacances de 2003 : 979,88 euros o les sommes versées par la mutuelle : 64.676,65 euros + 12.971,45 euros = 77.648,1 euros. Même en cas d'actualisation des décomptes au jour du prononcé du jugement, la perte de revenus est inférieure aux sommes perçues de la mutuelle. Pour rappel, le Tribunal ne peut avoir égard aux conclusions de monsieur C telles que déposées le 15 janvier 2007 en ce qu'elles concernent la réclamation de ce dernier. Il est réclamé pour perte de salaire une somme de 22.921,33 après imputation des sommes versées par la mutuelle mais plafonnées à 70% de ses débours.. Le calcul du préjudice pour perte de revenus doit être chiffré in globo, sans distinguer les indemnités temporaires des indemnités permanentes dès lors que la subrogation de la mutuelle vaut pour les sommes dues en droit commun non seulement pour la période d'incapacité temporaire mais également pour la période d'incapacité permanente qui fait suite à cette dernière, dès lors que l'intervention du tiers responsable et celle de la mutuelle visent la réparation d'un même dommage. Pour déterminer ce préjudice, il ne peut être fait référence à l'extrait avertissement de rôle exercice 2001, revenus 2000, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au jour de l'accident, monsieur C ne travaillait plus pour le ou les mêmes employeurs qu'en
  12. De même, le préjudice ne peut être déterminé par rapport au salaire perçu par un ex-collègue de monsieur C, monsieur B, dès lors que les situations familiales et professionnelles de monsieur B et de monsieur C ne sont pas identiques (âge, composition de la famille et qualification professionnelle). De même l'attestation de la SPRL Emile Pasteger est sans aucune valeur s'agissant d'une projection faite in abstracto alors que toute indemnisation doit se faire in concreto. Le salaire mensuel net de monsieur C, au jour de l'accident, est de 1.222,76 euros. L'accident est du 13 mai 2001 et l'incapacité commence à la date du 16 mai
  13. Monsieur C a donc perdu son salaire à dater du 16 mai 2001 jusqu'15 octobre 2007 soit durant 6 ans et 5 mois ou durant 77 mois. Cette perte se poursuivra dans l'avenir. Le pécule annuel brut est de 12 X 1.713,32 X 108% X 15,38% = 3.415,07 euros Dont à déduire 1% de retenue de solidarité : 34,1507 euros³ Dont à déduire 13,07% sur 6,80% de 22.204,62 euros = 197,34 euros Pécule imposable : 3.183,57 euros Retenue fiscale : 23,23% de 3.183,57 euros = 739,54 euros Pécule net de vacances : 2.444,03 soit 203,67 euros par mois. Le salaire net mensuel, pécule de vacances inclus est donc de 1.426,43 euros (203,67 + 1.222,76). La perte de salaire est donc, décompte arrêté au 15 octobre 2007, de 77 X 1.426,43 euros dont à déduire le salaire garanti perçu de 980,32 euros , les sommes versées par la mutuelle (77.648,1 euros) et le pécule 2002 (2.351,72 euros ) = 28.854,97 euros, somme à majorer des intérêts calculés aux différents taux légaux à dater de la date moyenne du 30/07/2004 dont à déduire l'intégralité des sommes versées par la mutuelle du 01/09/2007 au 15/10/
  14. En effet, l'organisme mutuelliste dispose d'une subrogation préférentielle ; le partage de responsabilité ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'est pas partie à la convention transactionnelle Aide d'une tierce personne La subrogation ne peut jamais porter que sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assureur pour les frais de traitement et pour les incapacités temporaires ou permanentes de travail. La subrogation de la mutuelle ne s'appliquera jamais aux indemnités pour dommages aux biens ni aux indemnités pour dommage moral. L'aide d'une tierce personne est un mode de réparation d'incapacité personnelle dont fait partie le dommage ménager. En conséquence, la subrogation ne peut jouer. Il est offert d'indemniser ce préjudice sur base de 6,5 euros de l'heure. Monsieur C, quant à lui, évalue son préjudice sur base d'une somme de 8 euros de l'heure. Compte tenu de la relative ancienneté des faits, des tarifs usuels à l'époque pour du personnel non qualifiés et du fait qu'il n'a pas été fait appel à du personnel rémunéré, ce préjudice sera indemnisé sur base de 6,5 euros de l'heure. Le préjudice est donc de 3.997,40 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater de la date moyenne du 06/02/
  15. Pretium doloris Sur base d'une indemnité forfaitaire de 3 euros le point, il est offert, en tenant compte de l'accord quant au pourcentage pris en charge : 2.264 euros. Il est réclamé 2.266 euros. La différence s'explique par une erreur commise dans le calcul. : 125 jours X 3 euros X 4 points = 1500 + 289 jours X 3 euros X 2 points = 1.734 TOTAL 3.234 X 70% (convention du 22/03/2002 ) = 2.264 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater de la date non contestée du 06/12/
  16. Dommage moral permanent Il est offert une somme forfaitaire de 720 euros X 85% X 70% = 42.840 euros Monsieur C estime devoir être indemnisé en recourant à un calcul de capitalisation ayant pour base une indemnité journalière de 25 euros. En outre, il estime que 85% d'IPP équivaut à 100% et qu'il doit donc être indemnisé comme si les experts l'avaient reconnu incapable à 100%. Le recours au calcul par capitalisation doit être rejeté car s'il existe un consensus quant à l'indemnité journalière à allouer en période d'incapacité temporaire, aucun consensus n'existe à ce jour pour l'indemnité journalière à allouer en cas d'incapacité et invalidité permanentes. Or, le dommage moral postérieur à la consolidation n'a pas la même nature que le choc émotionnel qui suit l'accident. Les angoisses endurées par la victime jusqu'au moment où son état s'améliore et se stabilise sont différentes de l'état invalidant auquel elle se sait dorénavant confrontée et auquel elle va devoir adapter sa vie privée et professionnelle. Aussi l'évaluation du préjudice postérieur à la consolidation ne peut être faite sur les mêmes bases que celles utilisées pour indemniser les incapacités temporaires. En outre, il n'est pas cohérent de capitaliser un montant forfaitaire ; seuls des montants économiques certains peuvent faire l'objet d'un calcul de capitalisation. Il n'y a pas lieu de procéder à un calcul sur base de 100% d'invalidité. En effet, l'invalidité est une notion médicale qui désigne l'amoindrissement d'ordre anatomique ou fonctionnel indépendamment de ses répercussions éventuelles sur les activités de la victime. Il y a accord sur le taux arrêté par les médecins conseils. Enfin le simple fait que monsieur C a une vie familiale quasi normale et des activités récréatives telles que la natation suffit à démontrer que ce dernier n'est pas atteint d'une invalidité de 100%. Au jour de la consolidation, monsieur C est âgé d'environ 28 ans. Compte tenu de la gravité des séquelles et du jeune âge de la victime, il lui sera alloué une somme de 1000 euros le point à 100% soit compte tenu du partage de responsabilité une somme de : 1000 X 85 x 70% = 59.500 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater du 01/07/
  17. Dommage matériel futur permanent Il n'y a pas lieu d'indemniser la victime sur base de 100% et non de 85% . En effet, la notion d'incapacité de travail est une notion à résonance économique qui traduit une inaptitude, temporaire ou permanente, totale ou partielle, de la victime à exercer son activité professionnelle habituelle (en cas d'incapacité temporaire) ou de façon générale (en cas d'incapacité permanente) une diminution des capacités de la victime à retrouver un emploi sur le marché du travail, compte tenu des lésions dont souffre la victime ainsi que de ses possibilités (âge, niveau d'étude, degré de formation professionnelle). Le monde politique actuel tend à la réinsertion des personnes handicapées au travail et des lois existent qui contraignent certains employeurs à engager du personnel handicapé. De nombreux « outils » existent pour permettre une réinsertion de la personne handicapée dans un milieu professionnel. Pour les raisons exposées au titre « perte de revenus », le salaire de base à prendre en considération est de 1.426,43 euros x 12 = 17.117,16 euros. Monsieur C, au moment de l'accident, relevait de la commission partiaire 124 (secteur de la construction). Dans ce secteur, il est possible de prendre sa pré-pension à 58 ans. La politique actuelle d'inciter, voire d'obliger, les travailleurs à demeurer actifs sur le plan professionnel jusqu'à l'âge de la pension légale à 65 ans ne trouve pas à s'appliquer dans les secteurs reconnus « lourds ». Des études statistiques relèvent que moins de 1/5 des hommes de 60 à 64 ans travaillent encore. Dès lors, il est loin d'être certain que monsieur C aurait travaillé jusqu'à 65 ans. Or, seul le dommage certain est indemnisable. Le taux d'intérêt à retenir est de 3 % dès lors qu'il convient de prendre en compte l'inflation prévisible et le précompte mobilier de 0,9% sur un rendement moyen ( OLO 10-20 ans) de 4,5%. Aussi le calcul s'établit comme suit sur base d'un salaire de base majoré à 110%, d'une activité lucrative jusqu'à 60 ans, d'un taux d'intérêt technique de 3% : 18.828,88 euros x 70% x 85% x18,144 = 203.270,56 euros. Ce montant devra toutefois être augmenté de la somme offerte de 1.392,88 euros, la SA Axa Belgium ayant admis qu'en raison de l'accident, en toutes hypothèses, monsieur C avait perdu la chance de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la pension légale. Il est donc dû à titre de préjudice matériel permanent une somme de (203.270,56 + 1.392,88) = 204.663,44 euros, somme à majorer des intérêts moratoires calculés au taux de légal à dater du jugement Préjudice après pension De l'accord des parties, ce poste sera réservé. Dommage esthétique Il est offert: 5.870 euros. Il est réclamé 7.000 euros On peut considérer qu'un individu vivant en Belgique passe les 2/3 de son temps habillé et que le temps qu'il passe déshabillé correspond aux heures de veille ou de sommeil majorées toutefois des heures passées en maillot ou en tenue légère (short) durant les beaux jours. En réclamant 10.000 euros sous réserve du coefficient de responsabilité, monsieur C revendique l'indemnisation d'un préjudice côté à 5/7 de manière constante. La revendication est donc excessive. En équité, le préjudice « moyen » de monsieur C est un préjudice côté à 4/
  18. Il sera alloué une indemnité de 70% de 8.750 euros = 6.125 euros à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater du 01/07/
  19. Dommage d'agrément Il est réclamé 7.000 euros pour les activités sportives plus 46.758,57 euros pour l'achat, l'entretien et le renouvellement de prothèses étanches permettant la natation, et 1.000 euros pour l'annulation du mariage. Il est offert pour l'annulation du mariage une somme de 70% de 250 euros. Pour le surplus, la SA Axa Belgium s'en réfère à justice en ce qui concerne la somme de 46.758,57 euros réclamée. La SA Axa Belgium n'offre rien pour le « préjudice sportif ». Il résulte du passé de monsieur C que ce dernier était un homme pratiquant des activités sportives avec une certaine intensité puisqu'il participait à des compétitions. Il résulte toutefois des pièces produites que monsieur C avait, en 2001, arrêté la compétition en motocross et s'était par contre affilié à un club de tennis. Ce changement semble correspondre avec la mise en ménage de monsieur C avec celle qui deviendra son épouse. Compte tenu de la récente affiliation, rien ne permet de dire que monsieur C aurait pratiqué le tennis avec la même assiduité que le motocross. Aussi, ce dommage est-il inclus dans le dommage moral. Le dossier produit établit l'imminence du mariage au jour de l'accident. Il sera alloué pour ce préjudice, une somme de 175 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater du 01/07/2002 et une somme de 46.758,57 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux légal sur la somme de 11.423,53 euros à dater du 28/08/2006 et des intérêts moratoires calculés aux différents taux légaux successifs sur la somme de 35.335,04 euros Immeuble Il est offert 8.400 euros. Il est réclamé 56.000 euros. La victime soutient qu'elle aurait construit de ses propres mains un immeuble d'une valeur de 54.026,50 euros dont à déduire le poste menuiseries et plafonnages qu'elle n'aurait pas exécuté elle-même. Cette affirmation est pour la moins étonnante lorsqu'on sait que la victime est diplômée en menuiserie, qu'elle travaillait à temps plein et avait des activités sportives soutenues. Tout le calcul de la victime repose sur de simples affirmations. Tout au plus, peut-on admettre une perte de chance de pouvoir réduire le coût de la construction par un travail presté personnellement. A défaut d'éléments probants certifiant les capacités de la victime dans tous les corps de métier intervenant dans la construction d'un immeuble sous réserve de la menuiserie et du plafonnage, la réclamation telle que formulée ne peut être admise. Il est toutefois concevable que la victime étant un manuel, il aurait participé pour une partie non quantifiable à l'érection de son immeuble, comprenant notamment tous les frais de finition. En équité, il sera alloué le montant offert soit 70% de 25.000 euros soit 17.500 euros, intérêts compensatoires inclus. Dommage ménager Au jour de l'accident, monsieur C cohabitait avec sa fiancée qui devait devenir son épouse le 7 juillet
  20. Il s'est marié le 6 juillet 2002 et deux enfants sont nés de cette union, l'un le 31 décembre 2002 et l'autre le 5 novembre
  21. Monsieur C réclame, sur base d'une indemnité de 9 euros par jour, 1.827 euros pour le préjudice avant consolidation, 14.053,90 euros pour le préjudice passé post consolidation et 92.018,32 euros pour le préjudice futur. La valeur économique du travail ménager journalier pour un ménage sans enfant est de 18 euros. Elle est de 25 euros pour un couple avec un enfant et de 30 euros avec deux enfants. Compte tenu des activités respectives du ménage, la valeur ménagère de monsieur C, au moment de l'accident est de 35% de 18 euros = 6,3 euros. Le juge doit prendre en considération tous les événements qui sont intervenus entre le moment de la réalisation du dommage et celui où il détermine le montant de l'indemnisation si ces événements, bien qu'étrangers à la faute, influencent le dommage tel qu'il est causé . Par contre, si ces événements sont étrangers à la fois à la faute de l'auteur et au dommage subi par la victime, le juge ne peut en tenir compte au moment où il statue, ni dans la perspective de l'avenir de la victime. Si la naissance d'enfants est évidemment étrangère à la faute commise par l'auteur responsable de l'accident, il n'empêche que la perte de capacité ménagère est imputable à l'accident : quand un ménage grandit, chacun contribue davantage aux charges du ménage qui se sont alourdies ; c'est en raison de l'accident que monsieur C ne peut contribuer aux charges du ménage. Ainsi, le préjudice ménager suite à la naissance d'enfants n‘est pas un événement étranger au préjudice ménager subi par le père. En conséquence, l'évolution de la famille de monsieur C doit être prise en considération pour fixer le préjudice ménager. Aussi le préjudice s'établit-il comme suit : - préjudice avant consolidation : . 6, 3 euros X 290 jours X 70% = 1.278,9 euros - préjudice passé après consolidation : o du 01/07/2002 au 31/12/2002 : 6,3 euros X 178 jours X 85% x 70% = 667,23 euros o du 01/01/2003 au 05/11/2005 : 8, 75 euros x 1040 jours X 85% x 70% = 5.414,5 euros o du 06/11/2005 au 15/10/2007 : 10, 5 euros X 1932 jours X 85% x 70% = 12.070,17 euros - préjudice futur : il faudrait pouvoir tenir compte du départ des enfants, de la diminution de la capacité ménagère de tout un chacun passé un certain âge. Ce préjudice ne peut être déterminé via un calcul de capitalisation compte tenu des nombreux paramètres indéterminables à intégrer. Aussi en équité, sera-il alloué une somme ex æquo et bono fixée à 50.000 euros, intérêts compensatoires inclus. Il revient donc à monsieur C une somme de 19.430,8 euros, à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% à dater du 29/07/2004 (date moyenne entre le 13/05/2001 et le 15/10/2007) à titre de préjudice ménager passé et 50.000 euros à majorer des intérêts moratoires calculés au taux légal à dater du prononcé du jugement à titre de préjudice ménager futur. Intérêts La SA Axa Belgium offre de voir les sommes offertes majorées des intérêts compensatoires calculés au taux de 7 % sur les frais exposés et de 5% sur les dommages corporels dont à déduire les provisions versées, lesquelles doivent être majorées des intérêts à 7% . Ce calcul n'est pas exact. Les provisions doivent être imputées au jour de leur paiement sur les intérêts compensatoires et le principal échus au jour du paiement en respectant l'article 1256 du Code civil. Les seules provisions à prendre en considération sont les suivants : 6.200 euros payés le 24/01/2002 12.500 euros payés le 22/05/2002 10.000 euros payés le 14/01/2003 5.000 euros payés le 25/06/2003 12.500 euros payés le 01/06/2005 170.301,94 euros payés le 15/10/
  22. En effet, il n'y pas lieu de tenir compte de la provision de 13.278,60 euros qui a été imputée sur les frais (paiement d'une prothèse) . Réserves Des réserves seront actées pour l'ablation de l'exostose présente à hauteur de l'extrémité du péroné droit, pour une éventuelle ré-intervention pour raccourcissement des deuxièmes métacarpiens gauches et pour toute complication au niveau des moignons. Des réserves fiscales devront également être actées. Préjudice de la mutuelle La mutuelle fait valoir que ses débours non remboursés à ce jour s'élève à 862,94 euros + 12.971,45 euros. Le Tribunal observe que ces débours seront encore à majorer des indemnités à verser jusqu'au 15 octobre 2007, date à laquelle elle devra cesser ses paiements, monsieur C étant alors indemnisé par la SA Axa Belgium. Elle postule la condamnation de la SA Axa Belgium à un euro provisionnel. Préjudice de madame P Le Tribunal constate que madame P n'a pas fait intervention volontaire en son nom lors de la requête déposée le 13 septembre 2006 au greffe. Cependant, elle a déposé des conclusions tant en son nom que qualitate qua en date du 13 septembre
  23. Ces conclusions valent requête en intervention volontaire en son nom personnel. Il est réclamé ex æquo et bono 50.000 euros. La SA Axa Belgium oppose la prescription. Dans les secondes conclusions additionnelles déposées par monsieur C et madame P, cette dernière répond au moyen de la prescription par une argumentation juridique à laquelle la SA Axa Belgium a estimé -à tort- ne pas pouvoir répondre compte tenu du calendrier amiable déposé, en effet, le calendrier ne concernait pas l'instance existant entre elle et madame P. A l'audience, la SA Axa Belgium a sollicité de pouvoir répondre aux arguments écrits de madame P. L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme implique comme principes directeurs du procès civil, le principe du contradictoire et de l‘égalité des armes. Aussi afin de rétablir un juste équilibre entre les droits des parties à la cause, les débats seront rouverts pour permettre tant à madame P qu'à la SA Axa Belgium de s'expliquer sur la fin de non recevoir (prescription) invoquée par la SA Axa Belgium. Madame P veillera également à verser au dossier la déclaration de sinistre car la cellule familiale ne dispose pas de personnalité juridique distincte des membres qui la composent ; il importe donc à chacun de faire valoir son préjudice personnel. Préjudice de E et C C Il est réclamé pour chacune d'elles 25.000 euros. La SA Axa Belgium oppose que l'action diligentée par monsieur C et son épouse, madame P, est irrecevable à partir du moment où les enfants de ces derniers n'étant pas nés au jour de l'accident, ils n'ont pas qualité pour obtenir une indemnisation. Les époux C-P réclament pour leurs enfants l'indemnisation d'un dommage que ceux-ci ont subi par répercussion du fait de l'handicap dont est atteint leur père. Tout dommage par répercussion constitue, dans le chef de la personne qui le subit, un dommage direct et personnel, dommage distinct du dommage qui est causé à un être qui leur est cher. Une victime ne peut obtenir de réparation d'un dommage que pour autant qu'elle ait subi personnellement le dommage dont elle se prévaut, fut-il par répercussion. Or, pour pouvoir faire état d'un dommage personnel, cette victime doit nécessairement avoir la capacité juridique. Ont seuls la capacité juridique les êtres vivants et nés viables ainsi que les enfants conçus et qui naîtront viables après la période de gestation . Le droit à l'action sur base d'une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s'ouvre au plus tard le jour de la réalisation du dommage. Le dommage est né le 19 juin 2001, jour de l'amputation, date à laquelle monsieur C est, hélas, devenue une personne handicapée. A cette date aucun des enfants n'était conçu. En conséquence, aucun dommage par répercussion ne peut être alloué. En outre, si les enfants souffrent d'avoir un père handicapé, cette douleur a pour seule origine, le choix -non fautif- de leurs parents de fonder une famille. Ce choix rompt toute relation causale. PAR CES MOTIFS, Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire du 15 juin 1935, Le Tribunal, statuant contradictoirement ; Dit les actions diligentées par la SA Axa Belgium recevables et partiellement fondées. Condamne la SA Axa Belgium à payer à la Mutualité Professionnelle et Libre de la Région Wallonne un euro provisionnel et réserve à statuer pour le surplus. Invite la Mutualité Professionnelle et Libre de la Région Wallonne a cessé tout paiement en faveur de monsieur C à dater du 15 octobre
  24. Condamne la SA Axa Belgium à payer à monsieur C : - à titre de frais et débours : 23.747,6 euros en principal, somme à majorer des intérêts calculés aux différents taux légaux sur la somme de 1.997,88 euros à dater du 06/12/2001 et sur la somme de 21.755,05 euros à dater de la date moyenne du 06/12/2001, - à titre de frais de déplacement et de frais administratifs : 600 euros, somme à majorer des intérêts calculés aux différents taux légaux à dater du 06/12/2001, - à titre de dommage moral temporaire : 7.910,70 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater du 06/12/2001, - à titre de pretium doloris : 2.264 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater de la date non contestée du 06/12/2001, - à titre de perte de revenus : 28.854,97 euros, somme à majorer des intérêts calculés aux différents taux légaux à dater de la date moyenne du 30/07/2004 dont à déduire les sommes versées par la mutuelle du 01/09/2007 au 15/10/2007, - à titre d'aide d'une tierce personne : 3.997,40 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater de la date moyenne du 06/02/2002, - à titre de dommage moral permanent : 59.500 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater du 01/07/2002, - à titre de dommage matériel permanent futur : 204.663,44 euros, somme à majorer des intérêts moratoires calculés au taux de légal à dater du jugement, - à titre de dommage esthétique : 6.125 euros à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater du 01/07/2002, - à titre de préjudice d'agrément : 175 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% l'an à dater du 01/07/2002 et 46.758,57 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux légal sur la somme de 11.423,53 euros à dater du 28/08/2006 et des intérêts moratoires calculés aux différents taux légaux successifs sur la somme de 35.335,04 euros , - à titre de préjudice immobilier : 17.500 euros, somme à majorer des intérêts moratoires calculés au taux légal à dater du prononcé du présent jugement, - à titre de dommage ménager passé : 19.430,8 euros, somme à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux de 5% à dater du 29/07/2004 (date moyenne entre le 13/05/2001 et le 15/10/2007), - à titre de préjudice ménager futur : 50.000 euros, somme à majorer des intérêts moratoires calculés au taux légal dater du prononcé du présent jugement. Dont déduire les provisions versées lesquelles doivent être imputées au jour de leur paiement en respectant l'article 1256 du Code civil. Donne acte à monsieur C des réserves : - pour l'ablation de l'exostose présente à hauteur de l'extrémité distale du péroné droit et une éventuelle ré-intervention pour raccourcissement des deuxième métacarpiens gauches ainsi que pour toute complication au niveau des moignons, - pour son dommage après pension, - pour les éventuelles taxations sur les sommes allouées. Donne acte à la SA Axa Belgium qu'elle s'engage à prendre en charge exclusivement la part d'impôts qui grèverait l'indemnité allouée ou sa conversion en rente fictive, indemnité que l'administration fiscale considérerait comme revenu de remplacement pour autant que monsieur C communique immédiatement à la SA Axa Belgium toute demande de renseignements ou tout avis rectificatif qui lui parviendrait et que monsieur C coopère à combattre la taxation par les voies légales ; la direction du procès étant assurée par la SA Axa Belgium, à ses frais. Condamnons, pour autant que de besoin, la SA Axa Belgium, à prendre intégralement en charge : - les frais en relation avec l'accident du 13 mai 2001 qu'ils soient médicaux, pharmaceutiques, prothétiques, paramédicaux, ou de revalidation étant entendu que l'appareillage doit : o être conforme à ce qui est prévu au niveau de la nomenclature de l'INAMI pour une amputation tibiale, o comprendre des manchons en silicone (2 manchons pour chaque moignon annuellement) avec un système de verrouillage distal ainsi que 2 pieds dynamiques de type « Springlite » - être renouvelé tous les 3 ans à l'exception du pied dynamique et du système de verrouillage qui ne doivent pas être renouvelés avant trois ans et seulement s'il présente un degré d'usure justifiant leur remplacement, Dit irrecevables les actions introduites par les époux C-P en leur qualité d'administrateurs des biens de leurs enfants. Condamne la SA Axa Belgium à verser à la Mutualité Professionnelle et Libre de la Région Wallonne un euro provisionnel. Réservons à statuer sur la recevabilité et le fondement de l'action diligentée par madame P et fixe la cause aux fins ci dessus précisées (fin de non recevoir de la demande de madame P ) au 10 mars 2008 à 9 heures 30 étant entendu que : - la SA Axa Belgium devra déposer au greffe et envoyer à madame P et/ou à son conseil ses conclusions pour le 26 novembre 2007, - madame P devra déposer et envoyer à la SA Axa Belgium et/ou à son conseil ses conclusions pour le 7 janvier 2008, - la SA Axa Belgium, en sa qualité de défenderesse au fond, pourra déposer au greffe et envoyer à madame P et/ou à son conseil des conclusions de synthèse pour le 4 février
  25. Le présent jugement a été prononcé le quinze octobre deux mille sept à l'audience publique de la Sixième Chambre du Tribunal de Première Instance de LIEGE où siégeaient : Madame Evelyne RIXHON, Juge unique, Madame Joëlle BUCCI, Greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071015.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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