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ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071107.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071107.14 No Rôle: RG 07/3280/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 16:17 Fiche I. Le juge des saisies ne peut, même implicitement en annulant un commandement fait par une personne non dotée de la personnalité juridique, annuler un jugement au fond coulé en force de chose jugée, même si ce jugement condamne ou reconnaît des droits à une association dépourvue de la personnalité juridique. II. Dès l'instant où le juge du fond a décidé qu'une telle association dépourvue de la personnalité juridique était titulaire de droits et que cette décision est coulée en force de chose jugée, cette association peut diligenter une procédure d'exécution aussitôt que les conditions des articles 1494 et 1495 du Code judiciaire sont réunies. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Capacité DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Juge des saisies Mots libres: I. Droit judiciaire - pouvoir du juge des saisies - étendue - respect de l'autorité de chose jugée d'une décision au fond coulée en force de chose jugée - possibilité d'annulation implicite de cette décision (non). II. Droit judiciaire - capacité d'action - association dépourvue de la personnalité juridique - décision coulée en force de chose jugée reconnaissant à cette association des droits - procédure d'exécution par cette association de cette décision (oui). Texte de la décision Répertoire n° EN CAUSE: T C, Demandeur comparaissant par son conseil Maître Christian Voisin, avocat dont le cabinet est établi 53/052, quai de la Dérivation à 4020 Liège ; CONTRE: L'Association des Copropriétaires de la Résidence P 2, établie, ... représentée par son syndic, la Sprl P I, ... ; Défenderesse comparaissant par son conseil Maître Francis Teheux, avocat dont le cabinet est établi 11, avenue Blonden à 4000 Liège ; DANS LE DROIT : Vu, en forme régulière de la procédure et notamment : - la citation signifiée le 4 juillet 2007 ; - les conclusions pour le demandeur déposées au greffe des rôles les 29 août 2007 et le 06 septembre 2007 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse pour la défenderesse visées à l'audience du 23 octobre 2007 ; Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 23 octobre 2007 ;

  1. 1.1 Par délibération du 13 avril 2006, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence P 2 désigne la Sprl P I en qualité de syndic de la copropriété à partir du 01.03.2006 en remplacement de monsieur T C. Afin d'obtenir la restitution des documents comptables de la «copropriété», monsieur T C est assigné devant la présidente du tribunal de première instance de Liège par « l'association des copropriétaires de la résidence P 2 ». Par ordonnance du 23.11.2006, la Présidente du tribunal de première instance condamne par défaut monsieur T C à remettre divers documents énumérés dans son ordonnance à « l'association des copropriétaires de la résidence P 2.». Cette condamnation est assortie d'une condamnation à une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour monsieur T C de s'exécuter dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance. Cette ordonnance est signifiée le 07.12.2006 à la requête de « l'association des copropriétaires de la résidence P 2 » et, à défaut d'appel interjeté, est devenue définitive le 08.01.
  2. 1.2 « L'association des copropriétaires de la résidence P 2 » fait procéder en date du 29.01.2007, à un commandement de payer l'astreinte. En date du 09.02.2007, monsieur T C forme opposition à ce commandement et cite à cette fin « l'association des copropriétaires de la résidence P 2 ». Par jugement du 23.11.2006, monsieur T C est débouté de son opposition. Monsieur T C interjette appel de cette décision le 20.03.
  3. 1.3 Par citation du 09.03.2007, monsieur T C assigne « l'association des copropriétaires de la résidence P 2 » devant la Présidente du tribunal de première instance de Liège sur base, à titre principal, de l'article 1385 quinquies et, à titre subsidiaire, sur base des articles 1385 bis alinéa 4 et 1385 ter du Code judiciaire. L'association des copropriétaires de la résidence P 2 » introduit deux demandes reconventionnelles. Par ordonnance du 04.06.2007, la Présidente du tribunal de première instance de Liège rejette la demande monsieur T C et ordonne une réouverture des débats en ce qui concerne les demandes reconventionnelles. 1.4 Compte tenu de la teneur des décisions des 23.11.2006, 07.03.2007 et 04.06.2007, « l'association des copropriétaires de la résidence P 2, par exploit du 29.06.2007, fait signifier l'ordonnance de référés du 04.06.2007 ainsi que notre jugement du 07.03.2007 et fait commandement en vertu de ces deux décisions et de l'ordonnance de référés du 23.11.2006 signifiée le 07.12.2006 de payer une somme de 29.387,62 euros. En date du 04.07.2007, monsieur T C forme opposition à ce commandement et cite à comparaître « l' association des copropriétaires de la résidence P 2 ».
  4. Monsieur T C fonde son opposition sur les motifs suivants : - l'absence de personnalité de « l'association des copropriétaires de la résidence P 2, - l'affirmation d'avoir satisfait au prescrit de l'ordonnance du 23.11.
  5. A l'audience du 22.10.2007, les parties Nous ont demandé de n'aborder que le problème de procédure soulevé et de fixer la cause à une date ultérieure pour débattre du point de savoir si monsieur T C avait ou non satisfait au prescrit de l'ordonnance de 23.11.
  6. Le problème de procédure soulevé suppose qu'il soit répondu aux questions suivantes : - monsieur T C peut-il encore à ce stade de la procédure, c'est-à- dire au stade de l'exécution, opposer l'absence de personnalité de son adversaire ? - dans l'affirmative, est-il exact que « l'association des copropriétaires de la résidence P 2 » n'a pas la personnalité juridique ? - dans l'affirmative, quelle est la validité d'un commandement signifié à la requête d'une personne non dotée de la personnalité juridique ?
  7. 5.
  8. Les articles 17 et 18 du Code judiciaire sont des dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public ni impératives. En conséquence, le défaut de qualité ne doit pas être soulevé d'office par le juge, pas plus qu'il ne pourrait être proposé pour la première fois en degré d'appel. Lorsqu'une instance s'est liée entre deux parties dont l'une n'a pas de qualité juridique et qu'un juge prononce une condamnation contre la partie non dotée de la personnalité juridique, cette partie, bien que dépourvue de personnalité juridique, est partie à l'instance et est, en conséquence, recevable à interjeter appel. En effet, quel que ce soit le vice qui affecte une décision de justice, le jugement ne peut être anéanti que sur les recours prévus par la loi. Le même raisonnement s'impose si un jugement reconnaît des droits à une personne non dotée de la personnalité juridique. En conséquence, dès lors qu'un jugement est coulé en force de chose jugée, il ne peut plus être annulé même s'il condamne ou reconnaît des droits à une association dépourvue de personnalité juridique. Le juge des saisies est tenu par l'autorité de chose jugée des décisions prononcées au fond ; son rôle est [de] trancher les difficultés d'exécution d'une condamnation de payer une somme d'argent et de veiller notamment à ce que les droits consacrés par une décision de justice puissent être matérialisés dans le respect des règles relevant des saisies conservatoires et des voies d'exécution. Si le juge des saisies annulait un commandement fait par une personne non dotée de personnalité juridique mais à qui une décision de justice coulée en force de chose jugée a reconnu des droits, il empêcherait toute possibilité d'exécuter ledit jugement ce qui reviendrait à l'annuler, ce qu'il ne peut faire. Ainsi tout comme une association non dotée de personnalité juridique peut interjeter appel, une association non dotée de la personnalité juridique peut faire procéder à un commandement. En effet, dès l'instant où le juge du fond a décidé qu'elle était titulaire de droits et que cette décision est coulée en force de chose jugée, cette association peut diligenter une procédure d'exécution aussitôt que les conditions des articles 1494 et 1495 du Code judiciaire sont réunies. En conséquence, le commandement peut sortir ses effets. 5.
  9. A titre superfétatoire, l'hypothèse visée par les arrêts de cassation des 15.06.2000 et 09.02.2000 n'est pas identique à celle qui nous est soumise; il convient de distinguer le cas où la personne, non dotée de la personnalité mais reprise à l'en cause du jugement, entame une procédure d'exécution de celle où la personne dotée de la personnalité juridique et qui était à la cause a ensuite disparu, ses droits ayant été cédés à une autre personne juridique. En effet, en cette hypothèse, l'annulation du commandement ne rend pas lettre morte la décision judiciaire prononcée mais réserve son exécution par la personne qui, au jour de l'exécution, a obtenu les droits consacrés par la décision de justice. En refusant tout effet à la signification, le juge des saisies en cette dernière hypothèse ne fait que tirer les conséquences du fait que seul celui qui est titulaire des droits peut procéder à une procédure d'exécution.
  10. Dès lors que monsieur T C ne peut soulever à ce stade de la procédure l'absence de personnalité juridique dans le chef de son adversaire, il est vain d'examiner la question de savoir si l'acte de base a octroyé la personnalité à l'immeuble dénommé «P du B B à F - Bloc 1 - P 1,2,3 dont le P 2 n'est qu'un des éléments du complexe ou si l'acte de base a, dans un seul acte, octroyé la personnalité à chacun des p* constituant le bloc. PAR CES MOTIFS, Nous, Evelyne Rixhon, Juge au Tribunal de première instance de Liège, juge des saisies à ce Tribunal, assistée de Françoise Lenoir, greffier ; Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Disons que l'opposition recevable. Disons que le commandement peut sortir ses effets sous réserve de vérification de ce que Monsieur T C n'aurait pas satisfait aux injonctions de l'ordonnance du 23.11.
  11. Pour le surplus, conformément à la demande des parties, fixons la cause en débats continués à l'audience du vingt-cinq février deux mille huit à 9,30 heures, salle 1, 12, rue Joffre à 4000 Liège pour 30 minutes de débats. Prononcé à l'audience publique de la chambre des saisies du Tribunal de première instance de Liège, le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071107.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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