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ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071130.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071130.4 No Rôle: RQ 07/547/B Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2008-02-29 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 16:25 Fiche L'article 67 du Code de droit international privé dispose que l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un des adoptants ont la nationalité à ce moment (ici le droit italien). L'article 67, alinéa 3 du Code de droit international privé dispose néanmoins que si le juge considère que l'application du droit étranger, en l'espèce la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté est insuffisante au regard de la loi italienne pour faire droit à l'adoption, nuirait manifestement à l'intérêt supérieur de l'adopté et que l'adoptant ou les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il applique le droit belge. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation adoptive - Droit applicable aux conditions de l'établissement Mots libres: Droit international - Droit international privé - Adoption - Loi nationale de l'adoptant - Loi italienne. Droit international - Droit international privé - Adoption - Loi nationale de l'adoptant - Loi italienne - Application de la loi étrangère nuisible à l'intérêt supérieur de l'adopté - Adoptant ayant des liens manifestement étroits avec la Belgique - Application de la loi belge. Bases légales: Loi - 16-07-2004 - 67 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 ancien Code Civil - 344-1 - 30 Texte de la décision Répertoire n° REQUERANT : Monsieur B C, né à F (Italie), le ** 1952, époux de L L, de nationalité italienne, domicilié à ayant pour conseil maître Luc MISSON, avocat. POUR : Monsieur M R , né à V, le ** 1967, de nationalité belge, époux de V W N, domicilié à Procédure Le tribunal a examiné la requête déposée au greffe le 12 février 2007 et les pièces annexées tendant au prononcé de l'adoption de M R par B C. Il a entendu les parties à l'adoption comparaissant en personne, ainsi que madame L L et madame N V W dont le consentement est requis, en chambre du conseil, à l'audience du 16 novembre

  1. Les articles 1 à 37 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ont été respectés. Motivation
  2. L'adoptant est de nationalité italienne et l'adopté de nationalité belge. L'article 67 du Code de droit international privé dispose que l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un des adoptants ont la nationalité à ce moment. Le droit italien prévoit que l'adoptant doit avoir au moins 35 ans et avoir au moins dix-huit ans de plus que l'adopté. En l'espèce, la différence d'âge est de 15 ans. L'article 67, alinéa 3 du Code de droit international privé dispose que si le juge considère que l'application du droit étranger nuirait manifestement à l'intérêt supérieur de l'adopté et que l'adoptant ou les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il applique le droit belge. En l'espèce, il apparaît que l'adopté est très demandeur de l'adoption : il considère l'adoptant comme son seul père et est désireux de porter son nom ; il ajoute que toute la famille souhaite porter le nom de l'adoptant. Particulièrement il résulte de la déclaration de la mère de l'adopté que la fille de l'adopté se pose des questions quant à son véritable nom de famille et ajoute que « c'est une raison supplémentaire pour que cela se régularise ». La fille de l'adoptant indique qu'elle considère l'adopté comme son grand frère et souhaite que cette situation soit légalisée. Elle explique également que la petite fille de l'adopté a déjà commencé à écrire le nom B sur tous ses cahiers de classe. L'application du droit italien qui ne permet pas la présente adoption nuirait ainsi aux intérêts supérieurs de l'adopté et de sa famille. Par ailleurs, l'adoptant a des liens très étroits avec la Belgique : - il y réside depuis de très nombreuses années ; - il vit avec la mère de l'adoptant - qui est belge - depuis une trentaine d'année et s'est marié avec elle en 2006 ; - il a élevé l'adopté, fils de cette dernière qui a aussi la nationalité belge ; - il a une fille qui a cette même nationalité ; - toute la famille vit en Belgique. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer le droit belge.
  3. Les conditions légales sont réunies et les consentements prévus par la loi ont été donnés (parties, épouse de l'adoptant, épouse de l'adopté). En ce qui concerne les avis : - la mère, épouse de l'adoptant a marqué son accord. - le père de l'adopté est décédé - la fille de l'adoptant a marqué son accord. - l'adopté n'a pas d'enfant de plus de 12 ans.
  4. En vertu de l'article 344-1 du code civil, le tribunal, après avoir recueilli les différents avis prévus par la loi, vérifie si l'adoption est fondée sur de justes motifs.
  5. Les parties exposent que l'adoptant et la mère de l'adopté ont vécu ensemble plus de trente ans avant de se marier en
  6. L'adoptant a élevé l'adopté comme son fils ; celui-ci ne se considère plus comme un M et souhaite porter le nom de son beau-père ce que celui accepte volontiers. L'adopté fait vraiment partie de la famille de l'adoptant : - la fille de l'adoptant est ravie de la démarche de son père car depuis toujours l'adopté e[s]t pour elle son grand frère ; elle l'a toujours considéré comme tel et estime que l'adoption permettra qu'ils soient « légalement » reconnus comme frère et sœur ; elle trouve que cette démarche n'apportera que joie et bonheur. - la petite-fille, âgée de 9 ans, de l'adopté a déjà commencé à écrire B V sur ses cahiers d'école (déclaration de la fille de l'adoptant) et se pose des questions quant à son véritable nom de famille (déclaration de la mère de l'adopté). Il faut conclure que l'adoption repose sur de justes motifs. Décision Vu les articles 343 et suivants du code civil. Vu la requête du 12 février
  7. LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, après avoir entendu monsieur Patrick GAILLIET, juge suppléant f.f. de substitut du procureur du Roi, en son avis donné verbalement à l'audience du 16 novembre
  8. PRONONCE L'ADOPTION SIMPLE par : B C, né à F (Italie), le ** 1952, époux de L L, de nationalité italienne, domicilié à , de : M R, né à V, le ** 1967, de nationalité belge, époux de V W N, domicilié à 4684 Oupeye, rue de Tongres,
  9. Constate que l'adopté portera le nom de B et que ses prénoms resteront inchangés. Dit que conformément aux dispositions de l'article 1231-19 du Code judiciaire, le dispositif du présent jugement, lorsqu'il sera passé en force de chose jugée, sera transmis par le greffier à l'Officier d'Etat civil de Liège. Délaisse les dépens à charge du requérant. Prononcé en français, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance séant à LIEGE, le TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEPT, où étaient présents : Madame Christiane THEYSGENS, juge unique. Monsieur Patrick GAILLIET, juge suppléant f.f. de substitut du procureur du Roi (article 87 du code judiciaire). Madame Collette MERCY, greffier Document PDF ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071130.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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