id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071217.5 No Rôle: RQ : 07/3036/B Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 16:30 Fiche L'article 319 bis du Code civil, tel que modifié par la loi du 1er juillet 2006 (entrée en vigueur le 1er juillet 2007), n'exige plus, lorsqu'un père marié reconnaît l'enfant d'une femme autre que son épouse, que la reconnaissance soit actée sous la condition suspensive de l'homologation par le tribunal de première instance compétent. Ainsi, la demande tendant à l'homologation d'un acte de reconnaissance rédigé après le 1er juillet 2007 sous condition suspensive d'homologation doit être déclarée non fondée. Par contre, il y a lieu d'accueillir la demande en rectification de l'acte de reconnaissance en ce qu'elle tend à supprimer les mentions que ladite reconnaissance est actée sous réserve d'homologation par le Tribunal de Première Instance compétent. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité - Reconnaissance par le père Mots libres: Filiation - reconnaissance - enfant hors mariage - acte de reconnaissance sous condition d'homologation rédigé après le 1er juillet 2007 - requête en homologation - 319 bis Civ (ancien) (non) - requête en rectification de l'acte de reconnaissance (oui). Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 319 bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Note: L'acte de naissance a été dressé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006, c'est à dire après le 1er juillet
- Texte de la décision Vu la requête en homologation de reconnaissance et d'autorisation de modification du nom déposée au greffe le 4 septembre 2007 ; Vu la requête ampliative en rectification d'état civil déposée au greffe des rôles le 31 octobre 2007 et les pièces produites à l'appui de cette requête; Entendu le requérant comparaissant par son conseil, maître Pierre-Louis GALAND, avocat, à l'audience du 26 novembre 2007 ; Entendu madame Christiane THEYSGENS, juge présidant la chambre en son rapport à l'audience du 26 novembre
- Entendu madame Valérie SCHAAPS, Substitut du Procureur du Roi, en son avis donné à l'audience du 26 novembre
- Les débats ont été repris ab initio en raison du changement de siège. ----------
- Initialement, le requérant a demandé l'homologation de l'acte de reconnaissance acté sous réserve d'homologation par le tribunal de 1ère Instance compétent dressé le **2007 [postérieur au 1er juillet 2007] par l'Officier de l'Etat civil de Saint-Nicolas. Par requête ampliative, le requérant demande la rectification de l'acte en ce sens que la reconnaissance ne devait pas être actée sous réserve d'homologation.
- L'acte a été dressé après l'entrée en vigueur (le 1er juillet 2007) de la loi du 1er juillet 2006 qui supprime l'exigence d'homologation. Il y a dès lors lieu de dire la demande d'homologation non fondée et de dire la demande de rectification de l'acte recevable et fondée ainsi qu'il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu l'article 101 du Code civil et les articles 1383 et suivants du Code judiciaire Dit la requête en homologation de l'acte de reconnaissance non fondée. Dit la demande en rectification de l'acte de reconnaissance recevable et fondée. En conséquence, Dit que l'acte de reconnaissance (supplétoires/2007/**) dressé le **2007 par l'Officier de l'Etat civil de Saint-Nicolas doit être rectifié en ce sens que les mots « Cette reconnaissance est actée sous réserve d'homologation par le Tribunal de Première Instance compétent » sont supprimés. Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit dans les registres de l'état civil de l'année en cours de la commune de Saint-Nicolas et qu'il en sera fait mention en marge de l'acte ainsi rectifié ainsi qu'aux tables Délaisse les frais à charge du requérant. Prononcé en français à l'audience publique de la troisième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le 17 DECEMBRE DEUX MIL SEPT, où étaient présents: Madame Christiane THEYSGENS, Juge f.f. Président, Madame Isabelle DESSARD, Juge, Monsieur Marcel HOUBEN, Juge suppléant, Madame Valérie SCHAAPS, Substitut du Procureur du Roi, Madame Jocelyne HAAN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071217.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div