id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071221.1 No Rôle: R.G. 07/4793/A Domaine juridique: Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 155 - dernière vue 2026-07-02 16:33 Fiche L'article 329 bis § 2 prévoit qu'à défaut de consentement préalable de la mère lorsque la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal de première instance qui rejettera la demande de reconnaissance s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père biologique et, lorsque l'enfant est âgé d'un an ou plus, la reconnaissance est manifestement contraire à son intérêt. Il ne se justifie pas pour la solution du litige, s'agissant d'un enfant de moins d'un an, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle relative à la constitutionalité de l'article 329 bis qui réserve un sort différent aux enfants selon qu'ils ont âgé d'un an ou plus ou de moins d'un an, dès lors qu'en l'espèce, la reconnaissance n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité - Reconnaissance par le père DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Filiation - reconnaissance - père biologique - consentement de la mère - enfant de moins d'un an - examen de l'intérêt Article 329 bis - distinction entre enfants d'un an ou plus et enfant de moins d'un an - question préjudicielle (non) - absence d'intérêt pour la solution du litige Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 329 bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 06-01-1989 - 26 - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Note: Observation : Certes, le tribunal de première instance de Liège n'est pas tenu de poser de question préjudiciel à la Cour constitutionnel dès lors que la réponse à cette question est sans intérêt pour la solution du litige. Toutefois, pour passer outre l'obligation préjudicielle, le tribunal ne considère-t-il pas implicitement que la distinction opérée entre les enfants d'un an ou plus et ceux de moins d'un an, est discriminatoire, dès lors que le tribunal examine si, en l'espèce et s'agissant d'un enfant de moins d'un an, il est de l'intérêt de l'enfant que la reconnaissance ait lieu. (N. Beaudoin, référendaire - tribunal de première instance de Liège) Texte de la décision EN CAUSE : Monsieur Dimitri P**, né à Waremme, le **1973, domicilié à **, demandeur, ayant pour conseil maître Dominique PETRE, avocat, comparaissant personnellement assisté dudit conseil CONTRE : Mademoiselle Delphine D**, née à Waremme, le **1983, domiciliée à **, défenderesse, ayant pour conseil maître Mattia STIPULANTI, avocat, comparaissant personnellement assistée dudit conseil. - - - MOTIVATION
- DEMANDE ET PROCEDURE Le demandeur demande à être autorisé à reconnaître l'enfant dont la défenderesse est enceinte (naissance prévue le 2 janvier 2008). Il demande également que l'enfant à naître porte son nom patronymique. Le tribunal a entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus, en chambre du conseil, à l'audience du 14 décembre
- DOCUMENTS EXAMINES PAR LE TRIBUNAL Le tribunal a examiné les documents suivants : - la citation du 17 octobre 2007; - les conclusions du 16 novembre 2007 de la défenderesse; - les conclusions du 30 novembre 2007 du demandeur; - les conclusions du 12 décembre 2007 de la défenderesse; - les dossiers des parties.
- EXAMEN DE LA DEMANDE
- La défenderesse ne conteste pas avoir entretenu une liaison avec le demandeur durant une période approximative de trois ans mais ils n'ont vécu ensemble que durant quelques mois et se sont séparés alors qu'elle était enceinte de 4 mois. A titre principal, elle s'oppose à la reconnaissance au motif qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant d'être reconnu par le demandeur. A titre subsidiaire, elle s'oppose à ce qu'il porte le nom du demandeur.
- A. L'article 319 du Code civil prévoit que « Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 et 317, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées par l'article 329 bis du Code civil. » L'article 329 bis § 2 prévoit que si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l'égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant. A défaut, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal qui tente de les concilier et reçoit les consentements nécessaires. A défaut, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d'un an ou plus, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. B. Cette demande peut-être introduite avant la naissance de l'enfant (article 328 bis du Code civil). La demande est recevable. C. En l'espèce, il n'est pas possible de concilier les parties, la défenderesse maintenant que la reconnaissance est contraire à l'intérêt de l'enfant. D. La filiation biologique n'étant pas contestée, la question se pose de savoir si le tribunal doit ou non prendre en considération, l'intérêt de l'enfant. La défenderesse fait valoir que la distinction entre les enfants de plus d'un an et les enfants de moins d'un an est critiquable et entraîne une discrimination. Un tel raisonnement devrait amener le tribunal à poser une question à la Cour constitutionnelle, ce qui a fait l'objet d'un débat à l'audience. Cependant, la loi du 6 janvier 1989 prévoit (article 26 § 1er, § 2 in fine) que la juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'État, n'y est pas tenue lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. E. Il y a, dès lors, lieu d'examiner si, en l'espèce, la reconnaissance serait contraire à l'intérêt de l'enfant. En effet, si, en tout état de cause, elle ne l'est pas, la réponse à la question de savoir si la différence de traitement entre les enfants de plus d'un an et de moins d'un an est justifiée, n'est pas relevante puisque même pour un enfant de plus d'un an à propos duquel on pourrait prendre en considération son intérêt, la reconnaissance pourrait avoir lieu. F. Pour un enfant de plus d'un an, la reconnaissance ne peut être refusée que lorsqu'elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. C'est à celui qui refuse, de démontrer qu'il en est ainsi. Le législateur semble avoir voulu indiquer que le contrôle devait rester marginal (voir Jehanne Sosson, J.T. 2007, n° 18/2007, p.365 et suivantes, n° 42). En outre, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 prévoit que l'enfant a dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux (article 7). C'est donc de manière tout à fait exceptionnelle que la filiation ne pourra pas être établie au nom de l'intérêt de l'enfant. G. En l'espèce, tous les griefs de la mère concernent la relation de couple et non la relation que le défendeur pourrait avoir avec l'enfant. Aucun élément du dossier ne montre que le défendeur serait un si mauvais père qu'il vaudrait mieux que l'enfant n'en ait aucun. Au contraire, un jugement du 30 janvier 2007 du Tribunal de la jeunesse confie au demandeur l'autorité parentale conjointe à l'égard d'une enfant née en mars 2005 d'une précédente union et organise un hébergement alterné. Il faut conclure que la mère ne démontre pas que la reconnaissance serait contraire à l'intérêt de l'enfant. H. Il en résulte que même si l'enfant était âgé de plus d'un an, il ne faudrait pas refuser la reconnaissance au nom de son intérêt. Il s'ensuit que la réponse à la question envisagée ci-dessus n'est pas nécessaire à la solution du litige. I. Il y a lieu de faire droit à la demande d'autorisation de reconnaissance comme il sera dit au dispositif.
- En ce qui concerne l'attribution du nom, cette question est réglée par l'article 335 du Code civil et le Tribunal n'a pas à intervenir à cet égard. DECISION DU TRIBUNAL Le tribunal, statuant contradictoirement. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le tribunal, après avoir entendu, Monsieur Patrick Gailliet, Juge suppléant f.f. de Ministère Public (art.87 du code judiciaire) en son avis donné à l'audience du 14 décembre
- Dit la demande recevable et fondée AUTORISE monsieur Dimitri P** à reconnaître l'enfant dont madame Delphine D** née à Waremme, le 7 janvier 1983 est enceinte sans le consentement de la mère. Déboute le demandeur du surplus de sa demande. Chacune des parties succombant sur quelque point, compense les dépens. Prononcé en français à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance séant à LIEGE, le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL SEPT où étaient présents : Madame Christiane THEYSGENS, juge unique. Monsieur Axel THEUNISSEN, premier substitut du procureur du Roi. Madame Collette MERCY, greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2007:JUG.20071221.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div