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ECLI:BE:PILIE:2007:ORD.20070308.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Ordonnance du 08 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2007:ORD.20070308.3 No Rôle: RF 04/325/C Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2007-09-07 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 15:25 Fiche Le juge des référés est compétent, malgré la transcription du divorce des parents, pour connaître d'une demande fondée sur la base de l'article 387 ter du Code civil, ce, dans le souci du bien-être de l'enfant à propos de qui une décision judiciaire relative à l'hébergement n'a pas été respectée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Président du tribunal - Référé (compétence président) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Autres DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Autorité sur la personne - Hébergement et surveillance Mots libres: COMPETENCE - REFERE DIVORCE - non respect d'une décision relative à l'hébergement des enfants (article 387ter du Code civil) - compétence du juge des référé malgré la transcription du divorce - bien-être de l'enfant Bases légales: ancien Code Civil - 387 ter Texte de la décision EN CAUSE: Monsieur Guillaume B, domicilié à demandeur comparaissant personnellement assisté de Maître Pierre MACHIELS, Avocat à 4500 Huy, Avenue Lebeau, 1 CONTRE: Madame Katia S, domiciliée à défenderesse comparaissant personnellement assistée de Maître Patricia BRUWIER, Avocat à 4500 Huy, rue Vankeerberghen, 7 Nous, Marie-Christine DESPIEGELEER, Vice-Président ff. de Président du Tribunal de première instance séant à Liège (article 319 du Code judiciaire), siégeant en référé, assistée de Francine LEDENT, Greffier. Vu la citation signifiée le 18 juin

  1. Vu les ordonnances rendues les 23, 30 juin et 8 septembre
  2. Vu les conclusions déposées à l'audience pour le père le 27 février
  3. Vu les conclusions déposées au greffe pour la mère le 15 février
  4. Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 27 février
  5. Le divorce entre parties est transcrit dans les registres de l'état civil. La mère des enfants dépose des conclusions et postule que le Tribunal statue à nouveau sur l'hébergement de J, la jeune fille ne souhaitant plus aller habiter chez son père. Elle fonde sa demande sur l'article 387 ter du code civil. Le père introduit par voie de conclusions une action reconventionnelle sur la base du même article et postule un hébergement partagé de manière égalitaire à l'égard de T. Son action se base sur le fait que la mère ne respecte pas l'hébergement des enfants puisque J n'est plus retourné chez son père depuis fin janvier
  6. Les parties sollicitent à titre subsidiaire l'audition de J.
  7. Compétence L'article 387ter du code civil précise : « lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le juge compétent. Par dérogation à l'article 569, 5°, du Code judiciaire, le juge compétent est celui qui a rendu la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis, auquel cas la demande est portée devant ce dernier.». Pris à la lettre, la cause peut être ramenée devant toutes les juridictions ayant statué sur l'hébergement de l'enfant concerné, que ce soit le Juge de Paix, le Juge des Référés, le Tribunal de la Jeunesse ou la Cour d'Appel. Les travaux parlementaires ne sont pas très explicites à ce sujet. D'une part, dans le rapport fait au nom de la sous-commission « Droit de la Famille », un amendement avait été proposé visant à permettre au juge de paix de trancher lui aussi les mesures visant à faire respecter ses décisions. Cet amendement a été considéré inutile dans la mesure où le texte de l'article 387ter du Code civil s'appliquait à toutes les juridictions ayant statué sur l'hébergement. (Mme Martine TAELMAN (VLD), doc., 51 1673/002 et La nouvelle loi sur l'hébergement égalitaire D. PIRE CUP février 2007, 214). D'autre part, les documents de la chambre mentionnent qu'il faut « cependant tenir compte du morcellement des compétences », juge de paix lorsque les parties sont mariées, juge de référés quand il y a instance en divorce, tribunal de la jeunesse après dissolution du lien conjugal. Madame Hilde VANBOCKRIJCK écrit en son avis dans ces mêmes travaux parlementaires : « Il en va autrement de la proposition d'instituer devant le tribunal de la jeunesse le mécanisme de la saisine permanente, à propos de laquelle le projet de loi renvoie à l'utilité de ce mécanisme dans la procédure en divorce (art 1280 du Code judiciaire). On oublie toutefois que cette procédure n'est pas une procédure en soi mais qu'elle dépend de la procédure en divorce des parents et qu'elle forme un tout avec celle-ci. Le début et la fin de la possibilité de saisir le président du tribunal sont donc connus et limités dans le temps. La saisine permanente vaut pour la durée de la procédure en divorce, ni plus ni moins. » (Doc. Chambre, 27/1/2006, n° 51-1673/014, 287-288). Madame Nicole CALUWE écrit à propos de l'article 387ter du code civil : « le juge compétent pour prendre cette décision est celui qui a rendu la décision qui n'a pas été respectée, sauf si un autre juge a déjà été saisi de l'affaire. Je crains que cette disposition suscite de nombreuses contestations qui, à mon sens, pourraient être désamorcées par la création d'un tribunal de la famille. » (Doc. Chambre, 27/1/2006, n° 51-1673/014, 291). Un doute existe quant à la volonté du législateur. A-t-il imaginé qu'après la dissolution du lien conjugal, les parties ne s'adresseraient pas au juge naturellement compétent, soit le Tribunal de la Jeunesse ? ou encore que les parties s'adresseraient à la Cour d'Appel qui a tranché en dernière instance et ce faisant, se priveraient du double degré de juridiction? Quoiqu'il en soit, dans le cas d'espèce, le Tribunal se déclare compétent dans le souci du bien-être de la jeune fille qui aurait « fugué » de chez son père.
  8. Fond La mère expose que J a fugué de chez son père. Ce dernier Nous explique que la jeune fille, née le 15 septembre 1992 (14 ans) a été punie parce qu'elle avait ramené un mauvais bulletin de l'école. A titre de punition, elle était privée de « chatter » sur son ordinateur durant quelques jours. Il nous montre ensuite des messages SMS envoyés par sa fille la veille de l'audience, messages dans lesquels elle écrit qu'elle l'aime beaucoup. Le père explique que J est prise dans un conflit de loyauté envers sa mère, raison pour laquelle elle n'ose pas demander à revenir chez son père. La mère conteste tout ce qui est allégué par le père mais ne peut trouver d'explication aux SMS envoyés par sa fille à son père. Une première certitude est que les parties ont des vues totalement divergentes sur l'éducation. Le père est plus sévère que la mère. Une seconde certitude, J est une adolescente en souffrance pour plusieurs raisons. Elle aurait été victime d'un viol et souffre des souvenirs encore vifs des violences familiales auxquelles elle semble avoir assisté. L'audition demandée par les deux parties se fera via une psychologue à deux reprises. La première fois, J sera amenée par sa mère et la seconde par son père. A cette fin, il convient de rétablir l'hébergement partagé tel que fixé par l'ordonnance du 8 septembre 2004 de manière à remettre J d'abord dans des circonstances habituelles pour qu'elle puisse donner son ressenti sans pression extérieure. La cause sera ensuite revue en fonction de la teneur du rapport d'audition. Rien ne justifie que l'hébergement de T soit modifié devant Notre juridiction. L'ordonnance du 8 septembre 2004 entérinait l'accord des parties. La mère sollicite l'assistance judiciaire pour payer les frais d'expertise. Il y a lieu de la lui accorder. Conformément aux articles 664 à 699 du code judiciaire, elle peut bénéficier de cette aide. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement sur les mesures provisoires à prendre pendant l'instance en divorce d'entre parties ; Entendu Monsieur Patrick GAILLIET, Juge suppléant à ce Tribunal, désigné pour remplir les fonctions de Ministère Public en vertu de l'article 87 du Code Judiciaire, en son avis verbal exprimé à l'audience du 27 février
  9. Vu les articles 1, 34 à 37 de la loi du 15 juin 1935; Disons que l'hébergement des deux enfants communs sera maintenu tel que fixé par l'ordonnance du 8 septembre
  10. Désignons en qualité d'expert Madame Martine DA RONCH, psychologue, rue d'Awans 42 à 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER (tél. 0479/550.104) qui aura pour mission - D'entendre J à deux reprises. Elle sera amenée la première fois par la famille maternelle et la seconde fois par la famille paternelle. - De Nous communiquer les deux auditions et de Nous indiquer brièvement quelles modalités d'hébergement seraient les plus adéquates pour la jeune fille. Disons que le rapport devra être déposé pour le 20 avril 2007 au plus tard avec les références : « B/S RG : 04/325/C ». Disons que chaque partie paiera les frais de la consultation lorsqu'elle amène l'enfant chez la psychologue. Au besoin, les y condamnons. Accordons à la défenderesse le bénéfice de l'assistance judiciaire en vue de payer la moitié des frais d'expertise lui incombant. Renvoyons la cause pour le surplus, à l'audience du 24 avril 2007 à 9 heures précises, salle 15, 4eme étage, Ilot Saint-Michel, rue Joffre 12 à 4000 LIEGE. Réservons les dépens. Prononcé en français à l'audience publique des référés à Liège le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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