id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080111.1 No Rôle: R.G. 07/4113/A Domaine juridique: Droit civil - Droit international privé Date d'introduction: 2008-01-24 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 16:52 Fiche
- L'article 62 du Code de droit international privé dispose que l'établissement de la paternité d'une personne est régie par le droit de l'Etat dont il a la nationalité.
- Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, l'article 15 du Code de droit international privé prévoit qu'il est fait application du droit belge. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation biologique - Droit applicable à la filiation Mots libres:
- Filiation - recherche de paternité - loi de l'état dont l'enfant à la nationalité
- Impossibilité d'établir le contenu du droit étranger - application du droit belge Bases légales: Loi - 16-07-2004 - 15 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Loi - 16-07-2004 - 62 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Texte de la décision PRO DEO 07/557/I du 15 mai 2007 Répertoire n° EN CAUSE : Madame Mary K**, née le ** 1965, résidant à 4000 Liège, rue **, agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur d'âge D**, né à Liège, le ** 2007, demanderesse, ayant pour conseil maître Julie COSTE, avocat, comparaissant personnellement assistée dudit conseil. CONTRE : Monsieur Mani G**, domicilié à 4430 Ans, rue **, défendeur, ayant pour conseil maître Jacques BERTEN, avocat, défaillant. - - - MOTIVATION
- DEMANDE ET PROCEDURE La demande tend à l'établissement de la paternité du défendeur à l'égard de l'enfant D**, né le **
- Le tribunal a entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 14 décembre
- Le défendeur ne comparaît pas quoique reconvoqué sur base de l'article 803 du Code judiciaire. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
- DOCUMENTS EXAMINES PAR LE TRIBUNAL Le tribunal a examiné les documents suivants : - le procès-verbal de comparution volontaire du 21 septembre 2007 ; - le dossier de la demanderesse.
- EXAMEN DE LA DEMANDE
- L'article 62 du Code de droit international privé dispose que l'établissement de la paternité d'une personne est régie par le droit de l'Etat dont il a la nationalité, en l'espèce le droit de la SL. Cependant, l'Ambassade de SL ne répond pas aux demandes de législation lui adressées tant par le tribunal que par le conseil de la demanderesse. L'article 15 du Code de droit international privé prévoit que lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du droit belge. Tel est le cas en l'espèce. La question de la filiation d'un enfant doit être établie dans le délai le plus court possible. Il n'est dès lors pas raisonnable d'entreprendre des démarches sophistiquées dont l'issue est d'ailleurs incertaine.
- Il n'est pas contesté qu'il y a eu une relation entre les parties. Le défendeur déclare toutefois qu'il n'est pas certain d'être le père de l'enfant mais a marqué son accord sur un test de paternité. La seule manière de résoudre la question est de désigner un expert. DECISION DU TRIBUNAL Le tribunal, statuant contradictoirement, après avoir entendu, Monsieur Patrick Gailliet, Juge suppléant f.f. de Ministère Public (art.87 du code judiciaire) en son avis donné à l'audience du 14 décembre
- Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire Désigne en qualité d'expert le Docteur C.Streydio, docteur en biologie médicale appliquée, Bâtiment C.-Campus Erasme, Route de Lennik n° 808 à 1070 Bruxelles. Vu la nature de l'expertise, dit n'y avoir lieu d'organiser une réunion d'installation. Dit que l'expert, après avoir prêté serment, aura pour mission : - de convoquer madame Mary K** et monsieur Mani G** et de procéder sur eux après s'être assuré de leur consentement, ainsi que sur l'enfant D** né à Liège, le ** 2007, à un prélèvement sanguin ; - de procéder à l'analyse des échantillons sanguins et de dire si le défendeur peut ou non être exclu comme père biologique de l'enfant et au cas où il ne serait pas exclu comme père, de rechercher de la façon la plus complète possible, la probabilité de paternité de celui-ci ; - pour du tout faire rapport écrit et motivé, à déposer dans les quatre mois de sa commission par le greffe. Dit que la demanderesse constituera la provision fixée par l'expert. Autorise l'expert à n'entamer ses travaux que du jour où la provision a été constituée ou couverte par le pro deo. Prononcé en français à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance séant à LIEGE, le ONZE JANVIER DEUX MIL HUIT où étaient présents : Madame Christiane THEYSGENS, juge unique. Monsieur Patrick GAILLIET, juge suppléant, f.f. de substitut du procureur du Roi (article 87 du code judiciaire). Madame Collette MERCY, greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080111.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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