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ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080227.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 27 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080227.8 No Rôle: 07/615/A Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-03-26 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 17:06 Fiche Nonobstant son caractère inique pour les preneurs d'assurance dont le véhicule automoteur est sujet à un système de personnalisation a postériori, le législateur permet à l'assureur R.C. auto de stipuler contractuellement une franchise. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Clauses spéciales et facultatives - franchise - légalité Texte de la décision TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE HUY N° 07/615/A du Rôle En cause de : - La S.A. A, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue de Laeken, 35, BCE n° 0403.258.197, R.C.B. n°

  1.  APPELANTE -, demanderesse originaire -, ayant pour conseil Me André MOYAERTS, avocat à 1060 BRUXELLES, avenue de la Toison d'Or, 68/10, comparaissant à l'audience par Me Thibault de SAUVAGE, avocat. contre : - Monsieur B, domicilié à 4190 XHORIS, 1, rue des Seize Verges.  INTIME - défendeur originaire -, défaillant. ------ Requête d'appel du 13 août
  2. ------ A l'appel de la cause, LE TRIBUNAL PRONONCE LE JUGEMENT SUIVANT : Revu les antécédents de la procédure et notamment le jugement prononcé le 10.10.2007 par le tribunal de céans; Vu les conclusions et le dossier de l'appelante; ouï le conseil de celle-ci en ses explications et moyens; Attendu que l'intimé B n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 30.01.2008 bien que régulièrement convoqué sur pied de l'article 775 C.J.; Discussion: L'article 5 de la loi du 21.11.1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automobiles autorisait l'assureur à stipuler contractuellement une franchise , inopposable cependant à la personne lésée en énonçant que: Si le contrat stipule que l'assuré contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au règlement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de l'indemnité qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l'assuré. Toutefois, sous l'empire de l'arrêté royal du 03.02.1992 (art. 5), l'introduction d'une franchise avec réduction de prime n'était pas admise pour les véhicules automoteurs de tourisme et d'affaires, les véhicules à deux roues et assimilés, les véhicules utilisés pour le transport des choses dont la M.M.A. ne dépasse pas 3,5 tonnes ni pour les véhicules automoteurs qui sont sujets à un système de personnalisation a posteriori (ou bonus-malus). Cet arrêté royal a été abrogé par l'arrêté royal du 16.01.2002 modifiant l'arrêté royal du 22.02.1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14.12.1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; l'arrêté royal du 16.01.2002 autorise les assureurs à pratiquer librement leur personnalisation du risque, ce conformément aux directives européennes en la matière. Depuis lors, aucune disposition ne prévoit que l'introduction d'une franchise n'est pas admise pour les véhicules automoteurs qui sont sujets à un système de personnalisation a posteriori. L'article 5 de la loi du 21.11.1989 a quant à lui été abrogé par la loi du 22.08.2002 (art. 3) en vue de supprimer une redondance dans la mesure où le principe de l'inopposabilité de la franchise à la victime a été repris par cette même loi dans l'article 87, § 1er de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre. L'article 87, § 1er de la loi du 25.06.1992 énonce en effet que: Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée. Il résulte de cette disposition que, nonobstant son caractère inique pour les preneurs d'assurance dont le véhicule automoteur est sujet à un système de personnalisation a posteriori, le législateur permet à l'assureur R.C. auto de stipuler contractuellement une franchise. Force est de constater que la clause litigieuse A2021 des conditions particulières relative à la franchise signées par l'intimé le 15.11.2005 est légale. Partant, il y a lieu de condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 1.000 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 19.05.2006 (date de la mise en demeure par recommandé) jusqu'à complet paiement, à titre de franchise contractuelle. Lors de l'audience du 30.01.2008, l'appelante a exposé qu'elle renonçait à son appel en tant qu'il porte sur la demande de condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 250 euros (portée à 500 euros en termes de conclusions) à titre d'indemnisation de ses frais de défense. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 1, 30, 34, 37,et 41 de la loi du 15 juin 1935, LE TRIBUNAL, statuant PAR DEFAUT à l'égard de l'intimé B, en degré d'appel et en dernier ressort, écartant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, DIT l'appel recevable et fondé. PREND acte du désistement de l'appel formé par l'appelante en tant qu'il porte sur la demande de condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 250 euros (portée à 500 euros en termes de conclusions) à titre d'indemnisation de ses frais de défense. Réformant le jugement a quo, CONDAMNE l'intimé B à payer à l'appelante S.A. A la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 19.05.2006 jusqu'à complet paiement, à titre de franchise contractuelle. Le CONDAMNE aux dépens : - d'instance liquidés dans le chef de l'appelante à la somme de 341,80 euros représentant les frais de citation et de mise au rôle (159,60 euros) et l'indemnité de procédure due en application de l'article 1022 ancien du code judiciaire (182,20 euros), - d'appel liquidés dans le chef de l'appelante à la somme de 200 euros représentant l'indemnité de procédure due en application de l'article 1022 nouveau du code judiciaire. FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique du tri-bunal civil de première instance séant à Huy, province de Liège, 1ère chambre siégeant à trois juges, le mercredi VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE HUIT. PRESENTS : M.M. Philippe MATHIEU, vice-président faisant fonction de président; Pierre OLIJFF, vice-président; Arnaud DESTEXHE, juge suppléant; Marie-France BURY, greffier. Le greffier, Les président et juges, Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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