id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080509.6 No Rôle: 06/346/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-09-18 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 17:27 Fiche Lorsque la cause est fixée sur la base de l'article 747 § 2, la procédure et le jugement qui en résultent sont contradictoires à l'égard de la partie qui quoique régulièrement convoquée n'a pas comparu. Il n'y a pas lieu dans ce cas d'allouer à la partie qui triomphe l'indemnité de procédure minimale, en application de l'article 6 de l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007, mais l'indemnité de base, l'instance ne se clôturant pas par une décision rendue par défaut. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Fixation DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Droit judiciaire - Code judiciaire - procédure judiciaire - mode de fixation (747 § 2 du Code judiciaire) - défendeur absent - indemnité de procédure - application de l'article 6 de l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 (Non). Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 747 - 55 Lien DB Justel 19671010-55 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1022 - 55 Lien DB Justel 19671010-55 Texte de la décision PRO DEO n°05/730/I Répertoire n° EN CAUSE Monsieur D A, né le ** ** 1982, domicilié à ** demandeur, ayant pour conseils maître WAUTELET & BAUS, avocats, comparaissant personnellement assisté de maître Xavier Baus. CONTRE Madame A S, née le ** ** 1982, domiciliée à **, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mère et représentante légale de son enfant mineur d'âge J, née à Liège, le ** ** 2002, domiciliée avec elle, défenderesse défaillante. - - - MOTIVATION
- DEMANDE ET PROCEDURE La demande tend à entendre autoriser la reconnaissance de l'enfant J, née le ** **
- En termes de conclusions, le demandeur demande que sa paternité soit établie à l'égard de l'enfant J née le ** **
- Cependant, la procédure suivie est celle de l'autorisation de reconnaissance. Convoquée devant le Juge de paix, la défenderesse n'a pas comparu. Par jugement du 24 février 2006, le tribunal a autorisé le demandeur à prouver par témoins, trois faits. Le tribunal a entendu le demandeur comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 18 avril
- La défenderesse ne comparaît pas quoique la cause ait été fixée sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire. Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire conformément à cette disposition.
- DOCUMENTS EXAMINES PAR LE TRIBUNAL Le tribunal a examiné les documents suivants : - la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Sprimont le 6 juin
- - l'ordonnance du Juge de Paix du 21 juin
- - le jugement du 24 février
- - les conclusions du 10 janvier 2008 du demandeur.
- EXAMEN DE LA DEMANDE a. Le demandeur a été autorisé à établir que : - les parties ont eu une liaison et ont cohabité durant l'année
- - monsieur D a pu rencontrer régulièrement l'enfant J grâce à l'intermédiaire de la grand-mère maternelle. - monsieur D est considéré par tous comme étant le père biologique de l'enfant J, née le ** **
- b . Il résulte des enquêtes que : - le demandeur se comportait à l'égard de l'enfant comme un père ; elle l'appelait papa et était très attachée à lui ; le demandeur rencontrait l'enfant par l'intermédiaire de la grand-mère maternelle où il allait chercher l'enfant et la reconduire ; dans le cercle du demandeur, ses amis et connaissance le considéraient comme le père de J qui lui ressemble (1er témoin) - le demandeur et la mère de l'enfant ont cohabité en 2001 soit à l'époque où la défenderesse attendait J ; le demandeur rendait visite à son oncle et à sa tante et à d'autres membres de la famille avec l'enfant ; il était très fier d'avoir un enfant ; la marraine du demandeur et ses parents « faisait la Saint-Nicolas » pour J lorsqu'elle avait 3 ou 4 ans ; l'enfant ressemble au demandeur ; l'enfant était à l'aise avec le demandeur et affectueuse ; elle le considérait comme son papa et l'appelait papa ; les contacts ont cessé lorsque la mère a habité le même immeuble que la grand-mère maternelle qui n'a plus pu assurer les contacts (2ème témoin). - les parties ont cohabité en 2001 ; dans l'entourage il a été dit que le demandeur n'était pas le père mais le 3ème témoin s'en étonne ; le demandeur a vu l'enfant, grâce à la grand-mère maternelle ; en 2005, il est venu avec l'enfant pour la Saint-Nicolas chez sa sœur ; l'enfant ressemble au demandeur ; dans la famille, tout le monde sait que le demandeur est le père de J ; l'enfant le considère comme son père et l'appelle papa (3ème témoin). - les parties ont cohabité en 2001 ; les amis considèrent J comme la fille du demandeur ; elle lui ressemble et l'appelle papa ( 4ème témoin). - les parties ont cohabité avant la naissance de l'enfant ; le demandeur venait voir l'enfant chez la grand-mère maternelle ; celle-ci le considère comme le père de l'enfant ; elle lui ressemble ; la défenderesse sait que le demandeur est le père de l'enfant ; l'enfant demande à voir le demandeur (5ème témoin - grand-mère maternelle de l 'enfant). - les parties ont cohabité avant la naissance de l'enfant avant et pendant la grossesse de la défenderesse ; il pouvait voir l'enfant régulièrement grâce à la grand-mère maternelle ; la mère de l'enfant a reconnu qu'il était le père ( 6ème témoin). Il faut conclure qu'il n'est nullement démontré que le demandeur n'est pas le père de l'enfant, au contraire. Il y a dès lors lieu de l'autoriser à reconnaître l'enfant (article 319 du Code civil). DECISION DU TRIBUNAL Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire Le Tribunal statuant contradictoirement après avoir entendu, Monsieur Patrick Gailliet, Juge suppléant f.f. de Ministère Public (art.87 du code judiciaire) en son avis donné à l'audience du 18 avril
- Dit la demande fondée. Dit que le demandeur n'a pas à être autorisé par la défenderesse pour reconnaître l'enfant J, née à Liège, le ** ** 2002, fille de A S (acte n°500) et qu'il peut la reconnaître avec ou sans le consentement de la défenderesse, l'Officier de l'Etat civil ou le Notaire étant autorisé à acter la reconnaissance sur production de la présente décision passée en force de chose jugée. Condamne la défenderesse aux dépens liquidés à 1.200 euro outre les frais exposés sous couvert du Pro deo. Prononcé en français à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance séant à LIEGE, le NEUF AVRIL DEUX MIL HUIT où étaient présents : Madame Christiane THEYSGENS, juge unique. Monsieur Patrick GAILLIET, juge suppléant f.f. de Ministère Public (article 87 CJ). Madame Collette MERCY, greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080509.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div